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Devoir de réserve (494, 495, 496,-666)

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Mots-clés: Devoir de réserve
Jugements trouvés: 31

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  • Jugement 5152


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant seeks a review of the measures taken following the Organization’s acknowledgment of the violation of its duty of care towards him and asks that it be ordered to publish a press release to clear his reputation and to pay him additional amounts in moral damages and legal “fees”.

    Considérant 14

    Extrait:

    The Tribunal case law has it that, as a general rule, the Tribunal does not have the competence to issue injunctions against international organisations (see, for example, Judgments 5057, consideration 22 (order to institute disciplinary proceedings), 5045, consideration 19 (order the issuance of a directive), 4802, consideration 2 (order to publish an internal decision), 4065, consideration 9 (order to issue an official announcement to clear reputation), 4039, consideration 17 (order to provide apologies), 3506, consideration 18 (order to instruct an organisation to do something), and 2626, consideration 13 (order to sanction staff members)). When addressing this issue recognizing that its competence in this regard is limited, the Tribunal indeed refers to the expression of not having the competence to “order injunctions of this kind” (see, for example, Judgment 5045, consideration 19). But in a situation like this one, where the context involves a clear defamatory statement circulated by an international organization and affecting a complainant’s honour and reputation, the Tribunal is prepared to proceed on the basis of the approach in Judgment 2720, considerations 17 and 18.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2626, 2720, 3506, 4039, 4065, 4802, 5045, 5057

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit à la vie privée; Injonction; Intérêt du fonctionnaire; Publication; Respect de la dignité; Tort professionnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]he email with the “talking points” circulated […] left little doubt that the UNAIDS staff member to whom it referred was indeed the complainant. As well, by alluding to the fact that the Organization had a zero-tolerance policy on sexual harassment, it was clearly publicly linking the complainant to this kind of behaviour. Secondly, the record shows that the Organization made similar references and allusions in its press release […]. Later on, […] in her interview to a major press agency, a UNAIDS spokesperson referred to the complainant having been placed on administrative leave over sexual harassment allegations when, in fact, the complainant had been placed on special leave due to general allegations of misconduct pursuant to the notification that he had received from the Organization […]. The Tribunal agrees with the complainant’s assertion that the circulation of this incorrect, misleading but nevertheless detailed information, both internally and to the press, was inappropriate and in violation of the Organization’s duty to refrain from conduct that may harm the dignity and reputation of its officials. […]. These communications were a serious affront to the complainant’s name, professional reputation and dignity, reflecting adversely on his person while infringing on his privacy.

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit à la vie privée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Publication; Respect de la dignité; Réputation professionelle; Tort professionnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]till on the violation of the Organization’s duty of care, the complainant further argues that UNAIDS failed to take the necessary concrete measures to ensure a prompt correction of the inaccurate public statements made internally and to the press. On this point, the Tribunal observes that even though the GBA report identified a fault of UNAIDS and that the latter acknowledged its violation of its duty of care in the impugned decision, the actions taken to remedy the harm done, considering the nature of its communications and press release, were insufficient and less than what would have been expected from an international organisation. Having affected, albeit not intentionally or maliciously, the complainant’s reputation and image through what were incomplete and misleading public statements, it was reasonable to expect the Organization to redress the situation through similar public means, which it refused to do. The Tribunal considers that UNAIDS’ mere removal of the inaccurate press release from its website and its action to correct its spokesperson’s inaccurate characterization of the nature of the complainant’s leave to the press agency were insufficient in this respect. More required to be done in that context.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit à la vie privée; Injonction; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Publication; Respect de la dignité; Tort professionnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    The press release issued by UNAIDS on 14 September 2018 caused prejudice to the complainant’s honour and reputation. Similarly to the situation that prevailed in Judgment 2720, the Organization was, pursuant to its duty of care, under a continuous obligation to take steps to remedy, as far as possible, the injury it caused to the complainant. The Tribunal has the authority to order specific performance of such an obligation, bearing in mind that the nature of the specific performance that is to be ordered must be clear and unambiguous so that it does not lead to further disputes between the parties. […] The order of the Tribunal in this respect should rather be kept as simple as possible. […]. This, in the Tribunal’s view, is the proper way to vindicate the harm caused to the reputation of the complainant because of the Organization’s violations of its duty of care towards him. Given that press statements publicly accessible on mediums like the Internet end up remaining available for very long periods of time after their initial publication, issuing such an order in the circumstances remains appropriate even though the relevant events go back many years.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2720

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit à la vie privée; Injonction; Intérêt du fonctionnaire; Publication; Respect de la dignité; Tort professionnel;



  • Jugement 4949


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Renvoi sans préavis; Requête admise;



  • Jugement 4948


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.

    Considérant 16

    Extrait:

    À titre de troisième argument relatif à l’illégalité alléguée de la décision attaquée, le requérant soutient que la décision de suspension était disproportionnée, car il ne représentait aucun risque pour les intérêts et la réputation de la Cour. Mais, sur cet aspect, le rapport de la Commission de recours et la décision attaquée qui a fait sienne ses recommandations expliquent en détails en quoi les intérêts et la réputation de la Cour étaient perçus par l’organisation comme étant potentiellement à risque dans un contexte où ce qui était reproché à l’intéressé était une faute qui pouvait être qualifiée de grave et pouvait constituer une violation sérieuse de l’obligation de confidentialité, du devoir de réserve ou du devoir de loyauté. Vu le caractère sérieux de cette faute potentielle, cela pouvait justifier une décision de suspension avec effet immédiat.
    S’agissant de la nécessité d’une mesure de suspension, la jurisprudence du Tribunal reconnaît que, si l’autorité considère que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, «point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées» (voir le jugement 4658, au considérant 2). En l’espèce, les écritures établissent qu’une faute potentiellement grave était reprochée au fonctionnaire. En outre, le Tribunal a rappelé dans ses jugements 4361, au considérant 11, et 4359, au considérant 11, que le paragraphe a) de la règle 110.5 du Règlement du personnel de la CPI est formulé en termes très généraux et vise à conférer au Procureur un pouvoir d’évaluation de la situation à sa discrétion. Dans de tels cas, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du Procureur.
    Dans un contexte où le Procureur avait reçu des informations en apparence valables de la part de M. D. sur les manquements allégués et où ces informations soulevaient des violations potentielles du devoir de réserve ou de l’obligation de confidentialité du requérant, ainsi qu’un possible partage inopportun d’informations sur un dossier de l’organisation et sur la frustration de ce dernier quant à la réorganisation de certains aspects du fonctionnement de son service, lesquels pouvaient être susceptibles de saper la réputation ou l’image de la Cour auprès d’un État partie, le Tribunal considère que le requérant n’établit pas en quoi, au moment où elle a été appliquée, cette mesure de suspension avec maintien du traitement et avec effet immédiat n’était pas justifiée.
    Ce troisième argument à l’appui du deuxième moyen doit être également écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4359, 4361, 4658

    Mots-clés:

    Confidentialité; Devoir de réserve; Proportionnalité; Suspension;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Recours interne; Règles écrites; Régularisation; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 97-99

    Extrait:

    La requérante soutient qu'elle a été libérée de l'obligation permanente de confidentialité lorsqu'il a été mis fin illégalement à son engagement.
    "Il ne fait pas de doute qu'un fonctionnaire international est tenu à une obligation de discrétion (voir les jugements 1608 et 1732)."
    "Dans le cas d'espèce, la requérante avait suivi sans succès les procédures de recours internes pour contester la décision de la réaffecter au poste de chef de l'IAS, sa tentative de faire valoir sa plainte pour harcèlement avait été rejetée comme étant «abusive et malintentionnée» sans qu'il y ait eu enquête et sa demande de réexamen de la décision de ne pas renouveler son contrat avait abouti à son renvoi sans préavis. Dans ces conditions, il est permis de douter qu'elle était toujours tenue à une totale discrétion."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1608, 1732

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Si un candidat a le droit de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue, cela ne lui donne pas accès aux appréciations portées par le jury sur les mérites des autres candidats."

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Devoir de réserve; Limites; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2114


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsque la mesure prend la forme d'un blâme, le Tribunal a un pouvoir de contrôle limité. Il ne peut intervenir 'que si la décision émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes' (voir le jugement 274, [...], au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Blâme; Conduite; Contrôle du Tribunal; Devoir de réserve; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Liberté d'expression; Limites; Omission de faits essentiels; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Lorsqu'un fonctionnaire est aussi haut placé que l'était le requérant, au point que ses vues pouvaient naturellement être considérées comme étant celles de l'Organisation, l'administration doit pouvoir empêcher que ce fonctionnaire ne porte atteinte à la réputation de l'Organisation. Certes, l'Organisation est tenue de respecter la dignité professionnelle des fonctionnaires et leur réputation, mais ce devoir est limité par le droit - qui lui fait pendant - qu'a l'Organisation d'exiger des fonctionnaires qu'ils ne promeuvent pas des politiques ou des théories qu'elle estime contre-indiquées ou erronées."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1608


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant "aurait dû suivre la voie hiérarchique pour porter [des critiques sur la gestion] devant les organes de décision de l'Organisation. [De plus], en vertu de l'article 17 du Statut administratif, il était tenu d'observer la plus grande discrétion sur les informations venues à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Etant donné qu'il n'a respecté aucune de ces deux obligations, le blâme était justifié."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 17 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Blâme; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Deux rapports de police montrant la désapprobation des autorités locales dans deux lieux d'affectation différents ont été établis sur le requérant. En conséquence, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Le Tribunal a acquis la conviction, à l'examen du dossier, non seulement que les doutes de l'Organisation au sujet du requérant étaient légitimes, mais aussi que celle-ci était libre de conclure qu'il était inapte à recevoir une nouvelle affectation et, plus précisément, de craindre si elle lui confiait une nouvelle tâche, qu'il ne put, ainsi qu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 301.014 [du Statut du personnel], se conduire d'une manière 'conforme à [sa] qualité' de fonctionnaire international et avec 'la réserve et le tact' voulus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La raison pour laquelle la conduite du requérant a été jugée insatisfaisante est que, ce qu'il ne nie pas, il a divulgué le 'day' de son supérieur. Il s'agissait en l'occurrence d'une violation patente de l'article 1.7 du Statut du personnel" qui interdit aux fonctionnaires de communiquer un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas été rendu public.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1.7 DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Conduite; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle;



  • Jugement 1061


    70e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le droit à la liberté d'expression doit être particulièrement protégé pour les responsables du syndicat, afin que leur tâche, qui consiste à en représenter les membres en cas de différend avec l'administration, ne soit pas entravée. Mais il y a des limites à cette liberté. Les déclarations publiques d'un représentant du personnel ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la fonction publique internationale : il est en effet spécialement tenu de ne pas abuser de ses droits en utilisant des moyens d'expression ou en ayant recours à un comportement incompatibles avec la dignité qui convient tant à son statut de fonctionnaire international qu'aux fonctions de représentant élu du personnel." (Voir les jugements 87 et 911.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 87, 911

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "En participant à l'interview radiodiffusée, le requérant a agi en violation directe des dispositions de l'article 302.155 du Règlement du personnel. Les représentants du personnel ne sont pas dispensés d'observer les règles applicables du fait qu'ils exercent des fonctions au sein [du syndicat]. [...] Cet étalage délibéré des griefs du personnel en public est une conduite qui est de nature à porter atteinte à la réputation de la FAO et de son personnel. [...] En consequence, le Tribunal estime que l'accusation [d'inconduite] a été établie et justifie le licenciement à ce titre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.155 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute; Liberté d'expression; Licenciement; Représentant du personnel; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La jurisprudence constante du Tribunal affirme que les associations du personnel disposent de droits particuliers, notamment de la possibilité de jouir d'une large liberté d'expression et du droit de critiquer les autorités de l'organisation auprès de laquelle elles exercent leur activité. Mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites. C'est ainsi que les associations ne sauraient utiliser dans leurs manifestations publiques de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction internationale, étant entendu cependant que la réserve exigée ne peut être analysée de la même manière que dans le cas où les critiques sont présentées par un fonctionnaire agissant individuellement. Le droit des groupements et la pratique conduisent à admettre une plus large liberté d'expression. Seuls les abus évidents ne sont pas tolérables."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Droits collectifs; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 901


    64e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lorsqu'un fonctionnaire international, en mission hors du siège, commet des fautes professionnelles ou manque à son devoir de réserve, les autorités gouvernementales ont naturellement la possibilité de demander à l'organisation le départ de l'intéressé. Mais une telle demande ne peut conduire automatiquement au licenciement. D'une part, en cours de contrat, le Directeur général ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire; d'autre part, le Directeur général a la possibilité de négocier avec les Etats souverains [...] En tout cas, lorsque l'autorité responsable admet qu'il est nécessaire de faire droit à la demande du gouvernement, cette décision n'implique pas par elle-même la fin du contrat."

    Mots-clés:

    Conséquence; Devoir de réserve; Faute; Hors siège; Licenciement; Obligations de l'organisation; Persona non grata; Personnel de projet; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 635


    54e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante proteste contre l'accusation de manquement grave au devoir de réserve. Elle affirme ne pas avoir eu de rapports ni directs ni indirects avec la presse. "La requérante ne peut aller au-delà de ces affirmations, car elle ne saurait apporter une preuve négative. Dès lors qu'elle affirme qu'elle n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées, la charge de la preuve appartient à l'organisation. Le Tribunal n'exigera pas une preuve absolue qui, en une telle matière, est à peu près impossible à apporter." Il suffit qu'un faisceau de présomptions précises et concordantes soit apporté au Tribunal.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Niveau de preuve; Organisation; Preuve; Présomption d'innocence;

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Elle lui attribue une responsabilité directe dans les fuites qui ont été à l'origine d'articles de presse. "Il est exact [...] que les trois articles sont en faveur de la requérante et présentent [l'organisation] sous un jour désagréable. Ces constatations ne constituent pas à elles seules les présomptions qui pourraient justifier la mesure prise [licenciement]."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Licenciement; Présomption d'innocence; Réputation de l'organisation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon les dispositions applicables, les fonctionnaires doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles. Le différend qui opposait la requérante à l'organisation ne mettait pas en cause la politique de l'organisation et ne concernait pas des questions officielles. "La fonctionnaire, qui s'estimait, à tort ou à raison, victime d'une injustice n'était pas tenue à un secret absolu. D'ailleurs, la suspension dont la requérante était l'objet était nécessairement connue de ses collègues et aussi de son entourage extra-professionnel."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Portée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 429


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les dispositions statutaires interdisent aux fonctionnaires de divulguer des informations non publiées, ainsi que de faire état en justice, sans autorisation du Directeur, de constatations faites à l'occasion de leurs fonctions; cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'organisation l'exigent. L'organisation se fonde sur ces dispositions pour demander le retrait de certaines pièces. "Les dispositions invoquées s'appliquent aux rapports entre l'organisation et son personnel [...]. Elles ne lient pas le Tribunal, auquel le statut d'une organisation ne peut retirer la compétence de se prononcer sur l'admissibilité des preuves produites devant lui."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Compétence du Tribunal; Devoir de réserve; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La question de la candidature d'un membre du personnel pour le mandat de directeur de l'organisation doit être résolue par le Statut du personnel. "Celui-ci pourrait interdire aux membres du personnel de poser leur candidature ou restreindre leurs activités s'ils la posent. Mais, en l'absence de toute disposition expresse, le membre du personnel est en droit de penser qu'il n'est tenu que par les règles de la bienséance que tous les candidats doivent observer, sans cela le processus électoral serait inéquitable."

    Mots-clés:

    Application; Candidat; Chef exécutif; Conduite; Devoir de réserve; Election; Fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 210


    30e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que les 4 déclarations cruciales étaient fausses; que le requérant était responsable des 4 fausses déclarations; qu'elles auraient pu avoir de sérieuses conséquences sur les relations entre l'organisation et le gouvernement : cela revient à une faute grave. Mais le requérant n'avait pas de motifs malhonnêtes, ses anciens états de service étaient satisfaisants, il n'a pas été tenu compte de circonstances atténuantes. Le congédiement immédiat était hors de proportion avec la gravité de la faute.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Fausse déclaration; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 136


    22e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu de ses fonctions au motif qu'il aurait fait un usage abusif des moyens dont dispose le Bureau pour repandre au dehors des allégations sans fondement. "La suspension ainsi intervenue n'entre dans aucun des cas [prévus par le Statut du personnel] et présente, en réalité, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une sanction disciplinaire. L'organisation a donc rompu le contrat en suspendant les fonctions du requérant en violation des dispositions pertinentes".

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Disposition; Faute; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel; Suspension; Violation;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut