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Liberté d'expression (496,-666)

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Mots-clés: Liberté d'expression
Jugements trouvés: 28

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  • Jugement 4971


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi pour faute.

    Considérant 8

    Extrait:

    The complainant considers these charges “an assault on [his] right to freedom of expression, [his duty] to report misconduct and wrongdoings and [his] inalienable right to seek justice”. He contends that none of his statements rose to the level of abusive or offensive language. […]
    In essence, he alleges that he duly exercised his freedom of expression and his duty to report misconduct and that his language should be contextualized. He tries, through multiple arguments, to demonstrate that the Organization mischaracterized his expressions. […]
    In order to address the complainant’s pleas, which rely upon the fundamental rights of freedom of speech and of defence, it is appropriate to recall the Tribunal’s case law on the subject matters of freedom of speech and its limits, defamation, and “in court privilege”.
    As to freedom of speech, in Judgments 4551 and 3156, the Tribunal stated that freedom of speech is not unlimited. The right to freedom of speech does not encompass action that impairs the dignity of the international civil service, or gross abuse of this right and, in particular, damage to the individual interests of certain persons through allusions that are malicious, defamatory, or which concern their private lives (see Judgments 4551, consideration 9, and 3156, consideration 15).
    As to defamation, in Judgment 3106, consideration 9, the Tribunal identified two crucial aspects of the law of defamation, which is not concerned solely with the question of whether a statement is defamatory in the sense that it injures a person’s reputation or tarnishes her or his good name. It is also concerned with the question of whether the statement was made in circumstances that afford a defence. Broadly speaking, the defences to a claim in defamation mark out the boundaries of permissible debate and discussion. As illustrated in judgment 3106, consideration 9, as a general rule, a statement, even if defamatory in the sense indicated, will not result in liability in defamation if it was made in response to criticism by the person claiming to have been defamed or if it was made in the course of the discussion of a matter of legitimate interest to those to whom the statement was published and, in either case, the extent of the publication was reasonable in the circumstances. For the first aspect, it is for the organisation to prove the statement was defamatory. The standard is whether the publication of a statement injures a person’s reputation or tarnishes her or his good name (see also Judgment 4478, consideration 7). Neither the complainant’s intention nor malice are essential elements of defamation (see Judgment 4478, consideration 8). For the second aspect, it is for the complainant to prove that he has a valid defence. In Judgment 3106, consideration 9, the Tribunal listed two defences: a discussion of legitimate interest and a response to criticism or attack. In Judgment 2751, consideration 5, the Tribunal recognised another defence, namely that statements are privileged if made in legal proceedings, and the same applies to those of internal appeal bodies, because it is necessary for the proper determination of proceedings and the issues that arise in their course: “A litigant whose submissions contain language that is unacceptable, or ill-chosen, or damaging, or unseemly, does not thereby lose the immunity that attaches to statements made in judicial proceedings, however much the breach of good taste may be deplored.” The Tribunal’s case law affirms that “[s]tatements made in legal proceedings are privileged, whether those statements are made in writing in the pleadings or orally in the course of a hearing. The consequence is that, even if defamatory, they cannot be the subject of legal proceedings or sanction. The privilege, sometimes referred to as ‘in court privilege’, exists, not for the benefit of the parties or their representatives, but because it is necessary for the proper determination of proceedings and the issues that arise in their course” (see Judgment 2751, consideration 3). However, according to the cited case law, the “in court privilege” attaches to the Tribunal’s proceedings as well as those of internal appeal bodies (see again Judgment 2751, consideration 3, and the case law cited therein). The Tribunal’s case law does not attach the “in court privilege” to other proceedings.
    In the present case, the letters sent by the complainant and considered in the charges, did not fall under a privileged category, as they were not made in legal proceedings before Courts or internal appeal bodies. Nor might these letters be considered as a due report of misconduct, because they were not addressed to the authority in charge of receiving reports of misconduct. Accordingly, the complainant’s letters of April and May 2018 cannot be considered as an exercise of his right of defence. Thus, in order to assess whether the language used by the complainant was justified, it is inappropriate to rely on the right of defence. Reference will be made only to the freedom of speech. In light of the abovementioned case law, freedom of speech is not unfettered, as it “does not encompass action that impairs the dignity of the international civil service” and does not allow defamation. In turn, defamation does not require intention or malice. Its requirements are (i) injuring statements and (ii) the lack of valid reasons for making those statements.
    Having regard to the content of the complainant’s letters of April and May 2018 and 2019, to the charges against him, and to his arguments submitted in the present proceedings, the Tribunal is satisfied that the impugned decision and the disciplinary decision are free from legal flaws. The complainant used inappropriate and offensive language which was apt to impair the dignity of the international civil service and was defamatory towards staff whose alleged responsibility had never been proven. Moreover, the complainant’s language was gratuitous and not required by the need to defend his rights or to report misconduct. Nor is there any evidence that he was “provoked” and that he had to react in response to criticism against him.
    In conclusion, the Organization has proven that the complainant’s statements were defamatory, and the complainant has not proven the occurrence of circumstances that afforded a defence, namely that he made his statements in response to criticism or in the course of the discussion of a matter of legitimate interest. In addition, the complainant has been charged not only with the accusation of inappropriate criticism and abusive language but also with breach of Article 1.7(e) of the Staff Regulations, that is for statements made “with reckless disregard for accuracy of the information”. In conclusion, the Organization correctly and lawfully found that the complainant had engaged in inappropriate criticism of WIPO and WIPO staff members at large, abusive language against a number of WIPO staff members, former staff members, and parties external to the Organization, dissemination of false and defamatory statements, airing of personal grievances and criticism in public, and failure to protect the image of the international civil service and of WIPO.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2751, 3106, 3156, 4478, 4551

    Mots-clés:

    Liberté d'expression;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Liberté d'association; Liberté d'expression; Renvoi sans préavis; Requête rejetée;



  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal reconnaît depuis longtemps que les membres du personnel des organisations internationales jouissent du droit général à la liberté d’association. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal ainsi que par un grand nombre de conventions et de déclarations internationales (voir, par exemple, l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998; l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966; l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1996) et par le Conseil d’administration de l’OEB lui-même, qui a reconnu l’importance des droits de l’homme lorsqu’il a formulé les droits et obligations du personnel (voir le jugement 4482, aux considérants 12 et 13). L’article 30 du Statut des fonctionnaires, intitulé «Droit d’association», prévoit que «[l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens». Le rôle des associations ou syndicats du personnel est de représenter les intérêts de leurs membres principalement en débattant avec l’organisation qui les emploie des questions intéressant le personnel. Les associations ou syndicats du personnel devraient pouvoir agir ainsi sans que l’administration de leur organisation entrave leurs activités ou les influence. S’il en était autrement, leur rôle serait compromis (voir le jugement 4482, au considérant 8).
    La liberté d’association implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Dans le jugement 274, au considérant 22, le Tribunal a déclaré que, «lorsque les sentiments s’échauffent, [...] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir les jugements 2227, au considérant 7, et 3106, au considérant 8).
    Selon la jurisprudence du Tribunal, les associations représentant le personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c’est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l’exercice de la liberté d’expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l’administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause (voir le jugement 911 et le jugement 2227, au considérant 7).
    Dans le jugement 3156, le Tribunal a estimé que, dans des cas spécifiques, il pouvait être justifié de subordonner l’expédition de courriels de masse à une autorisation préalable: «Pour autant, la liberté d’expression comme, du reste, la liberté de communication [...] ne sont pas sans limite. Outre qu’une organisation est fondée à s’opposer à une utilisation détournée des moyens de diffusion accordés à son comité du personnel [...], il résulte de la jurisprudence [...] que le droit à la liberté d’expression ne saurait autoriser à user de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale ou à commettre des abus manifestes de ce droit et, en particulier, à porter atteinte aux intérêts individuels de certaines personnes en mettant en cause celles-ci par des allégations malveillantes, diffamatoires ou touchant à leur vie privée. [...] Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un tel usage abusif du droit à la liberté d’expression, la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les instances représentatives du personnel. Ce n’est que si les conditions de mise en œuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité» (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16).

    Comme observé précédemment, le droit à la liberté d’association est un droit général qui consacre des droits plus spécifiques, lesquels sont nécessaires ou utiles pour garantir l’effectivité du droit à la liberté d’association. Il englobe les droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sous toutes ses formes, notamment la liberté de discussion et de débat (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). Ces droits sont conférés non seulement à ceux qui les exercent (généralement les représentants du personnel), mais également à ceux qui en bénéficient. Le droit de tout membre du personnel de jouir de la liberté d’association comprend également son droit de recevoir librement des communications et des informations ainsi que son droit d’écouter autrui s’exprimer. Dans cette perspective, toute restriction du droit des représentants du personnel d’envoyer des courriels de masse aux membres du personnel constitue également une restriction du droit du personnel de recevoir des courriels de masse.
    La liberté de communication, d’information et d’expression suppose également:
    i) le droit à la confidentialité de la communication, de l’information et de l’expression; et
    ii) le droit de pouvoir librement choisir les moyens par lesquels les communications sont envoyées, les informations sont fournies et l’expression prend forme.
    Une organisation est en droit d’émettre des directives raisonnables pour régir l’utilisation de son système de courrier électronique par les membres du personnel et les représentants du personnel, ainsi que pour établir les utilisations autorisées et non autorisées. Dans la mesure où les conditions imposées à l’utilisation de courriels de masse répondent à des intérêts d’ordre général, tels que recensés dans le communiqué no 10 du 29 mars 2006, elles doivent être réputées légales puisqu’elles garantissent un équilibre raisonnable entre les intérêts de l’organisation et les droits fondamentaux à la liberté de communication, d’information et d’expression, dont jouissent les membres du personnel, leurs syndicats et leurs représentants. Cet équilibre général ne devrait pas autoriser l’organisation à exercer un contrôle préalable ou une censure préventive sur le contenu des communications, des informations et de l’expression (voir le jugement 2227, au considérant 7). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, un dispositif d’autorisation préalable mis en place dans des circonstances exceptionnelles n’est pas réputé illégal (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16 cités in extenso au considérant 9 [...]).
    Les membres du personnel et leurs représentants ne sont pas autorisés à exercer leurs droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sans discernement et sans limite. Leur «liberté» doit être conforme aux devoirs des membres du personnel envers l’Organisation et envers leurs collègues. La liberté de communication, d’information et d’expression n’est pas la liberté d’insulter ou d’offenser autrui (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). La communication, l’information et l’expression relèvent de la responsabilité de leurs auteurs. Ceux qui outrepassent les limites de cette liberté et ne respectent pas les devoirs d’un membre du personnel, voire insultent ou offensent autrui, peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire et de sanctions.
    La question de savoir si une communication, une information ou une forme d’expression viole le devoir des membres du personnel ne peut être établie qu’au cas par cas et, normalement, après que la communication a été envoyée, l’information a été fournie et l’expression a pris forme.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 911, 2227, 2227, 3106, 3106, 3156, 4482

    Mots-clés:

    Courriel; Instrument international; Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;



  • Jugement 4148


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui imposer à titre de mesure disciplinaire une suspension sans traitement pendant cinq jours ouvrables.

    Considérant 7

    Extrait:

    Si, dans le cadre d’un débat sur des questions liées à l’emploi, les commentaires formulés par un membre du personnel sont diffamatoires à l’égard d’un autre membre du personnel (en ce sens qu’ils ont porté atteinte à la réputation de l’intéressé ou à son honneur), leur caractère diffamatoire, en soi, ne prive pas l’auteur des commentaires de la protection accordée en vertu du principe de la liberté d’association. C’est ce qui ressort des observations du Tribunal dans le jugement 3106, au considérant 9. Au considérant 8 de ce jugement (qui cite le jugement 274, au considérant 22), le Tribunal a indiqué que l’existence de la liberté de discussion et de débat, inhérente à la liberté d’association, était susceptible d’avoir pour conséquence que, lorsque les sentiments s’échauffent, la discussion et le débat peuvent conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables. Il existe, bien sûr, des limites à la liberté de discussion et de débat, que le Tribunal a énoncées au considérant 8 du jugement 3106. Dans la présente affaire, le Comité et la Directrice générale ont bien tenu compte du droit à la liberté d’expression dont jouit la requérante en vertu de la liberté d’association, mais ont conclu que le langage employé était inapproprié. Toutefois, la requérante avait clairement un avis tranché et pas manifestement illégitime sur la procédure finalement adoptée, qui imposait l’utilisation du formulaire de prise en charge médicale, et sur le rôle du président en tant que membre du groupe de travail. La requérante pouvait critiquer le président et n’était pas obligée de le faire, dans le cadre de la liberté de discussion et de débat inhérente à la liberté d’association, en utilisant un langage tout à fait modéré ou poli. Le Tribunal considère que les propos de la requérante étaient couverts par son droit à la liberté d’association et ne sont donc pas constitutifs de faute grave.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 3106

    Mots-clés:

    Diffamation; Liberté d'association; Liberté d'expression;



  • Jugement 4043


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]e requérant avait le droit de communiquer la lettre à d’autres membres de la SUEPO, dans la mesure où elle contenait une critique générale de la légalité de l’accord général. Il est de jurisprudence constante que les représentants du personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression (voir le jugement 3156, au considérant 12) et il n’était pas illégal de la part du requérant, dans les circonstances de l’espèce, de diffuser la lettre [...] comme il a reconnu l’avoir fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3156

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;



  • Jugement 4042


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder pour faute.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]a requérante avait le droit de communiquer la lettre à d’autres membres de la SUEPO, à la fois parce qu’elle contenait une critique générale de la légalité de l’accord général et parce qu’elle exprimait ce que l’administration pensait de la conduite de la requérante qui l’avait «appliqué». Il est de jurisprudence constante que les représentants du personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression (voir le jugement 3156, au considérant 12) et il n’était pas illégal de la part de la requérante de diffuser la lettre du 2 novembre 2015 comme elle a reconnu l’avoir fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3156

    Mots-clés:

    Liberté d'expression; Représentant du personnel;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Liberté d'expression; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Toute nouvelle publication du courriel à ce moment-là prenait un caractère excessif et n’a donc pas droit à la meme protection que le courriel initial. Cela étant, rien ne donne à penser que ce courriel mis en ligne sur le forum ait été largement consulté. Rien non plus ne permet de penser que sa présence sur l’intranet résultait d’une mauvaise intention ou d’un acte délibéré pouvant être attribué à l’Organisation. Qui plus est, ce courriel a été retiré d’intranet avant que le requérant n’adresse sa demande de réexamen de la décision de la directrice du Service de la gestion des ressources humaines en date du 15 janvier 2007. Quoi qu’il en soit, les organisations, en vertu de leur devoir de sollicitude, doivent veiller à ce que les moyens de communication mis à la disposition des fonctionnaires ne servent pas à diffuser du contenu portant atteinte à la réputation ou à la dignité de l’un d’eux. Le requérant est en droit de porter plainte contre l’Organisation pour manquement à ce devoir, en dépit du fait que le document offensant a été retiré du forum Intranet avant que l’intéressé n’ait introduit son recours interne. Dans ces conditions, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel et moral. Les éléments de preuve ne permettant pas de conclure que le courriel a été largement consulté sur le forum Intranet, et faute de preuve d’un tort réel causé à la réputation de l’intéressé en raison de la présence du courriel sur ledit forum, le Tribunal fixe le montant de ces dommages-intérêts à 1 000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Liberté d'expression;

    Considérant 9

    Extrait:

    "En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Liberté d'expression; Limites; Publication; Respect de la dignité; Responsabilité; Tort moral;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 6

    Extrait:

    "Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...]
    [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1391

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2672


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Une association ou un syndicat du personnel est, par nature, une association volontaire de fonctionnaires et/ou d'autres personnes, impliqués dans une relation qui les amène à fournir des prestations grâce à leurs efforts personnels, et qui se sont accordés pour agir collectivement [...] en vue de protéger et de promouvoir leurs intérêts professionnels. Les pouvoirs de l'association peuvent aller jusqu'à la protection et la promotion des intérêts professionnels des personnes qui auraient le droit d'appartenir à l'association. Dans de nombreux pays, d'autres formalités sont exigées, y compris parfois un enregistrement conforme à la législation nationale pertinente. Ces dispositions législatives ne peuvent s'appliquer à une association ou à un syndicat du personnel dont les membres ne peuvent être que des fonctionnaires internationaux. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucune formalité ne soit nécessaire pour créer une association ou un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux.
    Pour la création d'une association ou d'un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux, il faut au minimum que certains moyens soient mis en place pour reconnaître la convention d'association volontaire conçue dans le but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels des membres, les termes de cette convention et les mécanismes grâce auxquels elle peut être modifiée, tant à l'égard d'un fonctionnaire que de l'objet et des buts de l'association. [...] [D]ans la mesure où il s'agit d'une association volontaire, il doit également exister un accord relatif aux personnes par l'intermédiaire desquelles l'association agit, aux mécanismes de sélection ou d'élection de ces personnes, aux domaines dans lesquels elles ont autorité pour agir et aux pouvoirs qu'elles ont dans ces domaines. Faute d'accord sur chacune de ces questions, la convention relative à l'association serait, conformément aux principes généraux du droit, frappée de nullité en raison de l'incertitude qui s'y attacherait. De plus, pour qu'un accord puisse en traiter, il faut que ces questions fassent l'objet de dispositions prévues à cet égard dans une charte, des statuts ou un autre document auxquels les membres souscrivent et qu'ils acceptent de respecter."

    Mots-clés:

    Accord syndical; Droit applicable; Droits collectifs; Effet; Liberté d'association; Liberté d'expression; Négociation; Principe général; Représentant du personnel; Revendications du personnel; Règles écrites;



  • Jugement 2656


    103e session, 2007
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir délibérément formulé des allégations mensongères à l'encontre d'autres fonctionnaires qui auraient commis des fautes. A l'issue de la procédure disciplinaire, il a été licencié pour faute grave. "[M]ême si l'on ne saurait assimiler systématiquement un mensonge délibéré à une désinvolture irresponsable vis-à-vis de la vérité, les allégations formulées peuvent être de telle nature que la possibilité de moduler la sanction en conséquence est réduite, voire inexistante. Plus l'allégation est grave, plus il convient d'être prudent. En l'espèce, les allégations étaient effectivement graves et de telle nature que, faute de preuve concluante, elles n'auraient jamais dû être formulées. Il n'était donc pas erroné en l'occurrence de considérer que la sanction appropriée pour désinvolture irresponsable devait être la même que celle qu'appelle un mensonge délibéré. Le requérant a fait preuve d'un mépris cynique pour les sentiments des personnes concernées et d'un manque de jugement totalement incompatible avec les normes de conduite requises d'un fonctionnaire international. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que la mesure disciplinaire était disproportionnée par rapport au comportement incriminé."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conduite; Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Relations de travail; Respect de la dignité; Responsabilité; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    "La décision de refuser de publier, dans le journal interne d'une organisation internationale, la rectification d'un article qui, selon l'agent concerné, porte atteinte à ses intérêts personnels peut constituer une violation des droits de la personnalité et une atteinte à la liberté d'expression de cet agent. Dès lors qu'elle produit en elle-même des effets juridiques et porte atteinte aux droits de l'agent concerné, une telle décision est un acte administratif faisant grief."

    Mots-clés:

    Droit; Décision individuelle; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Liberté d'expression; Modification des règles; Organisation; Préjudice; Publication; Refus; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 28-29

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que la décision attaquée est viciée car les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu communication de la recommandation du groupe consultatif pour les questions de personnel. La défenderesse prétend que cette recommandation est confidentielle et qu'il n'y a donc eu aucune violation des droits de la défense. "En cas de formulation d'une demande de protection de la confidentialité, par exemple lorsqu'une recommandation contient des informations dépourvues de pertinence sur une tierce partie, c'est à la partie qui formule cette demande qu'il revient de prouver qu'elle est légitime. En pareil cas, des précautions doivent être prises pour veiller à la préservation de la confidentialité. En l'espèce, la Commission ne motive son argument relatif à la nécessité de respecter la confidentialité qu'en arguant du fait que le groupe consultatif pour les questions de personnel doit pouvoir discuter librement des questions dont il est saisi. Dans un processus décisionnel qui fait l'objet d'un recours interne puis d'une saisine du Tribunal de céans, cela ne constitue pas un motif acceptable au soutien d'une demande de confidentialité."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit de réponse; Décision; Liberté d'expression; Motif; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Requête; TAOIT; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel a été déconnecté du système interne de courrier électronique de l'organisation, celle-ci ayant notamment formulé des objections d'ordre technique à la suite de l'envoi massif de documents. "Le comité est chargé [...] de maintenir «les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel», ce qui implique nécessairement qu'il dispose, à l'intérieur de l'organisation [...] des moyens de communication adéquats. Il reste que l'incident relaté par la défenderesse de l'envoi massif d'un rapport du syndicat [...] montre qu'un certain contrôle, ne mettant pas en cause la liberté d'expression et de communication du comité du personnel, est necessaire."

    Mots-clés:

    Acceptation; But; Conséquence; Facilités; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Objections; Organisation; Publication; Rapport; Refus; Responsabilité; Syndicat du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel, qui est un organe statutaire de l'organisation, a été déconnecté du système interne de courrier électronique au motif, notamment, qu'il mettait à la disposition du syndicat les facilités qui résultaient de sa connexion audit système. De l'avis de la défenderesse, "les moyens dont bénéficie le comité du personnel ne doivent pas être mis à la disposition du syndicat, sauf à créer une confusion dans la répartition des rôles et des responsabilités, même si les dirigeants de l'un sont également, ou peuvent être, les dirigeants de l'autre. Ceci ne veut pas dire que les syndicats ne doivent pas bénéficier de certains moyens mis à leur disposition par les organisations. Bien au contraire, leur liberté d'expression ne doit pas être limitée, comme l'a notamment indiqué le Tribunal dans son jugement 1547, [...] et il est indispensable qu'ils bénéficient de moyens leur permettant d'exercer effectivement leurs activités, dans le cadre d'accords négociés ou éventuellement de règlements administratifs. Mais il est légitime que l'organisation s'assure que les moyens mis à la disposition de l'organe représentant statutairement l'ensemble du personnel ne sont pas détournés au profit d'un syndicat, ou de toute autre personne morale disposant de fonds propres et ne représentant qu'une partie du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1547

    Mots-clés:

    Accord syndical; Activités syndicales; But; Facilités; Instruction administrative; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Motif; Négociation; Obligations de l'organisation; Refus; Représentant du personnel; Responsabilité; Règles écrites; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 2114


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsque la mesure prend la forme d'un blâme, le Tribunal a un pouvoir de contrôle limité. Il ne peut intervenir 'que si la décision émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes' (voir le jugement 274, [...], au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Blâme; Conduite; Contrôle du Tribunal; Devoir de réserve; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Liberté d'expression; Limites; Omission de faits essentiels; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2048


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 15

    Extrait:

    L'envoi d'une lettre de menaces à un collègue constitue un comportement inacceptable de la part d'un fonctionnaire international. Le Tribunal considère qu'il s'agit là d'un motif valable pour ne pas renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Décision; Faute; Liberté d'expression; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1547


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "Si aucun accord formel n'est intervenu en vue de contribuer au fonctionnement de l'union [syndicale] et notamment de distribuer ses convocations, l'Organisation a reconnu devant la Commission de recours l'existence d'une pratique établie en 1992 et inchangée depuis lors, en vertu de laquelle tous les courriers internes non officiels et non clos, adressés à titre personnel ou non, sont distribués par l'administration à l'exception de ceux contenant une attaque personnelle. Le Tribunal doit déterminer si l'introduction de cette pratique a créé une obligation juridique [considérant qu']il est évident que le personnel de l'OEB s'attendait à ce que la distribution du courrier de leur organisation syndicale s'effectue sans entrave", le Tribunal répond par l'affirmative.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Syndicat du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler que l'Organisation dispose dans le cadre de l'attribution à une association du personnel de facilités de nature à lui permettre d'exercer ses activités, d'une certaine liberté d'action qui échappe à tout contrôle juridictionnel. Mais il n'en va plus de même au cas où des allégations sont formulées selon lesquelles l'administration violerait le droit d'association. Il suffira donc au Tribunal, pour retrouver son droit de contrôle, d'apprécier si les mesures incriminées étaient de nature à porter atteinte à la liberté de communication, corollaire de la liberté d'association. Or la non-distribution des invitations à participer à une assemblée générale de l'union constitue sans nul doute une atteinte à l'inviolabilité des lettres personnelles aussi bien qu'une entrave à la liberté de communication."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Jurisprudence; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Pouvoir d'appréciation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1532


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La conclusion 8 tend au versement d'une somme à titre de dépens. Le Tribunal constate, une fois de plus, que, en raison du langage utilisé dans ses écritures, le requérant a failli à son devoir de respect envers la défenderesse et ses fonctionnaires. Par conséquent, même si l'une des conclusions de la présente requête est admise, le Tribunal n'accorde au requérant aucun montant à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conduite; Dépens; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requête; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1531


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Quant à la conclusion [...] tendant à l'octroi de dépens, le Tribunal constate que le requérant a utilisé un langage inconsidéré dans ses écritures et le rappelle à son devoir de respect envers la partie défenderesse et ses fonctionnaires. C'est parce qu'il a failli à ce devoir en l'espèce que, même si sa requête est admise en partie, il ne se verra octroyer aucun montant à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Conduite; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requérant; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut retenir les nouvelles conclusions présentées par le requérant dans sa réplique et tendant à ce que l'organisation répare le préjudice qu'elle lui a causé en qualifiant gratuitement sa requête d'abusive. En alléguant que la requête 'constituerait un abus', sans d'ailleurs avoir demandé qu'elle soit rejetée pour cette raison comme irrecevable, la défenderesse n'a fait qu'user d'un droit à la libre expression qui doit être reconnu à toutes les parties à un litige pour autant que leurs propos ne soient pas injurieux ou insultants."

    Mots-clés:

    Critères; Instruction; Liberté d'expression; Limites; Nouvelle conclusion; Organisation; Requête abusive; Réplique; Réponse;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut