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Activités privées (501, 502, 503,-666)

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Mots-clés: Activités privées
Jugements trouvés: 18

  • Jugement 5200


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour exercer des activités de tutorat externes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Requête rejetée;



  • Jugement 5105


    141e session, 2026
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa suspension dans l’attente d’une enquête sur des allégations de faute en lien avec des activités extérieures, ainsi que son licenciement ultérieur pour faute en lien avec la publication d’un article diffamatoire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Faute; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4971


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi pour faute.

    Considérant 6

    Extrait:

    In light of the […] Staff Regulations and Rules, and the Standards of Conduct, international civil servants must be impartial and independent from national States, and cannot engage in outside activities which can undermine their independence and their impartiality. There can be no doubt that freedom of association is a well-recognised and acknowledged universal right which all workers, including international civil servants, should enjoy (see Judgment 4551, consideration 9, and the case law cited therein). International civil servants have the right to join trade unions without seeking prior authorization from their employer.
    In addition, the private activities of WIPO’s staff members are respected to the extent that the Staff Regulations and Rules allow staff to engage in “specific outside activities” which are defined as “private non-remunerated activities for social, artistic, religious, or charitable purposes which have no relation to the staff member’s official functions or to the Organization”, with no need for prior authorization. However, in order to join other kinds of private associations included in the definition of “outside activities”, WIPO’s staff members need to seek the prior authorization of their employer, aimed at assessing that the purposes of the private associations are not in conflict with the staff members’ duty to be impartial and independent. Having regard to the statutory purposes of the AIP, this Association cannot be included in the definition of “Specific outside activities – Social, artistic, religious or charitable activities” provided for by paragraph 15 of Office Instruction No. 1/2018. Nor can it be characterized as a trade union or staff association. Although Article 1 of its Statute states that AIP is a “non-profit association” and that “[i]t is politically neutral”, these statements are contradicted by Article 3 of the Statute. The purposes illustrated in Article 3 concern the interests of India and Indian nationals, and are political in nature, as they refer, inter alia, to improving relations between India, Switzerland, and the respective international and non-governmental organizations of the members of AIP, and contributing to India’s developmental goals and aspirations. Therefore, the complainant could not have engaged in the AIP at his own discretion without requesting prior authorization from his employer.
    In light of the foregoing, the Tribunal is satisfied that the impugned decision and the disciplinary decision are free from flaws with regard to the first, second and fourth counts of the first charge letter. They correctly considered that the AIP’s objectives are inconsistent with a WIPO staff member’s duty of impartiality and independence, and that, accordingly, the complainant engaged in an outside activity in contrast with his duties without even trying to seek prior authorization. In addition, the disciplinary decision provided persuasive evidence of the complainant’s “instrumental contribution in forming and operationalizing the AIP” […]
    As to the complainant’s contention that the AIP’s aim to contribute to the development of India was never pursued and was only one among many other aims that were ignored by the Organization, the Tribunal reiterates that the AIP’s Statute is unequivocal in stating political objectives in the interest of India. Accordingly, it is immaterial whether the complainant actually took action to reach the statutory objective. It is also immaterial to consider the many purposes of the AIP, because those that were taken into account by WIPO are inconsistent with the duties of an international civil servant.
    Moreover, the mere fact that the complainant had a significant role in forming and operationalizing the AIP, as described in the first charge letter, amounts to evidence of the charge that he made the interests of the AIP prevail over those of the Organization.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4551

    Mots-clés:

    Activités privées; Impartialité; Indépendance; Liberté d'association; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4970


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la mesure disciplinaire par laquelle elle a été rétrogradée du grade P-3 au grade P-2.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    It can be seen that the first order [sought by the complainant] […] is that the two nominated decisions be quashed. This is consistent with one type of relief contemplated by Article VIII of the Tribunal’s Statute, namely the rescission of an impugned decision. However, an essential element of the first order is that the finding that the complainant had engaged in misconduct, was erroneous. That is to say, no finding should have been made, or perhaps could not have been made, that the complainant engaged in the misconduct alleged. No arguments of substance are advanced, or probative evidence furnished, by the complainant to establish that either she did not work, without prior authorization, as a consultant to, indirectly, the World Bank in 2017 or that she did not give false information in the earlier investigation of other allegations of unauthorized outside employment […] there was clear evidence which the complainant did not effectively rebut, of a consultancy agreement she signed on 23 February 2017 to undertake work for 90 days starting on 27 February 2017. While the consultancy contract was being financed by the World Bank, the contract was specifically with the Georgia Innovation and Technology Agency. In the initial investigation, the complainant declared, falsely, in October 2017, that she did not undertake any consultancies for other agencies, that is, other than the United Nations Economic Commission for Europe and SIDA. Accordingly, the finding that the complainant had engaged in the misconduct alleged was not erroneous. The foundation for the first order is not established and the order should not be made.

    Mots-clés:

    Activités privées; Faute; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Faute; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he FAO/WFP’s regulatory framework prohibits a staff member from engaging in any political activities or being a candidate for a public office of a political character. WFP Human Resources (HR) Manual Section I.2.2.3 relevantly states that staff members wishing to submit their candidacy for a public office, provided that it is not political in nature, must obtain prior authorization from the Executive Director. This section however refers to Staff Regulation 301.1.7, which states that any staff member who becomes a candidate for public office of a political character, while still employed with the WFP, shall resign from the Organization. This makes it obvious that a staff member’s participation in such political activity is inimical to the interest of the WFP and is strictly forbidden. Notably, the Tribunal has stated, in Judgment 1061, consideration 5, that the reason for the provision in Staff Regulation 301.1.7 is that an international civil servant, though entitled to hold his own political views, must stand aloof from demonstrations of adherence to a political party and that integrity, loyalty to the international civil service, independence and impartiality are the standards required of an international civil servant and they require him or her to keep clear of involvement in national party politics.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1061

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4565


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir exercé une activité rémunérée sans autorisation préalable alors qu’elle était en position de non-activité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4554


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Invalidité; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le Tribunal] a […] admis que les intéressés justifiaient bien d’un intérêt à agir pour contester l’interdiction qui leur était faite d’exercer une activité lucrative ou un emploi rémunéré, alors même que celle-ci ne les aurait pas conduits à abandonner une telle activité ou un tel emploi qu’ils eussent effectivement exercés.
    […]
    Se référant […] à sa jurisprudence relative à l’appréciation de l’intérêt à agir, le Tribunal a notamment rappelé dans ce jugement que «l’actualité de l’intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice», qu’«[e]n d’autres termes, il est fort possible qu’il existe un écart dans le temps entre l’acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte» et que, «[p]our que l’intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l’acte invoqué» (voir les jugements 1712, au considérant 10, 2632, au considérant 10, et 3337, au considérant 7). Ainsi, dès lors que, en l’espèce, l’interdiction faite aux anciens fonctionnaires concernés d’exercer une activité lucrative ou un emploi rémunéré modifiait leur situation antérieure dans un sens contraire à leurs intérêts et avait pour effet de leur imposer, à l’avenir, de s’abstenir d’exercer une telle activité ou un tel emploi, cette décision leur faisait grief, alors même que la réalisation du préjudice tenant à l’application de cette interdiction n’eût présenté, dans leur cas, qu’un caractère seulement hypothétique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1712, 2632, 3337

    Mots-clés:

    Activités privées; Intérêt à agir;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la décision du chef exécutif d’une organisation internationale d’accorder ou non l’autorisation de remplir un mandat en dehors de l’organisation est une décision d’appréciation. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint et ne pourra ainsi être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 2377, au considérant 5, et 3858, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3858

    Mots-clés:

    Activités privées; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Blâme; Consultation; Faute; Irrégularité; Requête admise; Salaire; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant ne s'acquittait pas de ses obligations pécuniaires (dont la pension alimentaire), refusait d'obéir aux autorités judiciaires et administratives du pays hôte et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement. Nombreuses interventions de la mission permanente de l'Etat hôte et des créanciers auprès de l'Organisation. Le Tribunal estime qu'"il est évident qu'en agissant comme il l'a fait le requérant ne s'est pas conduit en fonctionnaire consciencieux, soucieux des intérêts qui lui étaient confiés, et qu'il a trahi la confiance que lui avait temoignée l'Organisation. Il est bien compréhensible que celle-ci ait considéré qu'une continuation de leurs relations contractuelles n'était plus tolérable, par suite de la faute du requérant." Le principe de proportionnalité entre le manquement constaté et la sanction disciplinaire a donc été respecté.

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1501


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fonctionnaire international se doit de s'abstenir de violer les règles de comportement valables dans l'Etat hôte, de manière à ne pas empêcher ou rendre plus difficile l'accomplissement de sa mission [...] En les méconnaissant, le requérant a eu un comportement qui justifiait sa mutation [au Siège]."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fonctionnaire; Hors siège; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Siège;



  • Jugement 1480


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'Organisation a eu raison de considérer que, bien que n'ayant pas à intervenir dans la vie privée de ses fonctionnaires, elle attend cependant de ces derniers qu'ils honorent leurs obligations financières et estime devoir prendre des mesures au cas où la conduite de l'un d'entre eux porterait atteinte à ses intérêts et jetterait le discrédit sur elle ou sur ses fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;

    Considérant 40

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligée était excessive et disproportionnée et que l'organisation cherchait à lui nuire en raison de ses activités syndicales. Le Tribunal estime "que l''acharnement antisyndical' que le requérant reproche à la défenderesse est une allégation purement gratuite. La poursuite disciplinaire a été ouverte en raison d'activités individuelles destinées à lui assurer un gain personnel par l'exploitation abusive de sa position officielle."

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Obligations du fonctionnaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 1312


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a entamé une procédure de divorce et a été accusé de faits contraires "à la loi et aux bonnes moeurs" dans son pays d'origine, où il a été retenu contre son gré. N'ayant pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers, l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal estime que "des faits appartenant à la sphère privée d'un tel fonctionnaire - sans préjudice d'éventuelles actions en justice de caractère civil ou pénal - ne peuvent être pris en considération sur le plan administratif que dans la mesure où ils auraient une incidence sur l'accomplissement des devoirs professionnels du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;



  • Jugement 274


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Selon la disposition 330.151 du Manuel [de la FAO], on entend par 'conduite qui ne donne pas satisfaction' 'une conduite qui est incompatible avec les obligations souscrites ou implicites du fonctionnaire envers l'organisation'. L'accomplissement des devoirs de service d'une manière ne donnant pas satisfaction entre clairement dans cette définition générale". La conduite dans la vie privée, les activités syndicales, sauf exception, échappent à la compétence du Directeur général.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 330.151 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    Lorsque la conduite répréhensible est étrangère à l'accomplissement des devoirs de service, "chaque cas doit être examiné avec soin pour déterminer si une obligation n'a pas été respectée". La conduite dans la vie privée ne concerne pas le Directeur général, sauf si elle jette le discrédit sur l'organisation. De même, les activités syndicales échappent à la compétence du Directeur, sauf exceptions.

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Contrôle du Tribunal; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 79


    13e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Les faits en question "révélaient à la charge [du requérant] des fautes graves et étaient, alors même qu'ils ne concerneraient que la vie privée de l'intéressé - ce qui n'est d'ailleurs pas le cas - de nature à compromettre le bon renom de l'organisation et ainsi à justifier légalement le renvoi sans préavis [...] dans les conditions prévues par" la disposition applicable. La circonstance que le requérant "était, à l'époque, malade et que les congés spéciaux de maladie sont prévus normalement [...] ne pouvait faire obstacle à l'application par le Directeur général de ladite disposition."

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute grave; Licenciement; Maladie; Renvoi sans préavis; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;


 
Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut