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Suspension (513, 942,-666)

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Mots-clés: Suspension
Jugements trouvés: 48

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  • Jugement 5182


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to suspend him from service in the context of a disciplinary procedure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Suspension;

    Considérant 14

    Extrait:

    “The Tribunal has consistently held that a suspension imposed in the context of disciplinary proceedings, whether with or without pay, is an interim measure that does not prejudge the outcome of the disciplinary process. As such a decision involves the exercise of discretion, the Tribunal’s review is limited. Importantly, the lawfulness of such a measure must be assessed at the date of its adoption; later developments may bear on its continuation but do not retroactively affect its initial legality.”

    Mots-clés:

    Fait postérieur; Procédure disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 5156


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.

    Considérant 38

    Extrait:

    “The complainant also requests moral compensation for the delay in the process, arguing that the overall duration of the investigation and disciplinary proceedings was excessively long. She contends that she was left in a state of complete uncertainty about her career for roughly 30 months, during which time she was suspended from service. Having regard to the circumstances of the case and, specifically, its complexity and the number of witnesses interviewed, the Tribunal finds that the length of the process was not inordinate and, therefore, the complainant is not entitled to moral damages in this regard.”

    Mots-clés:

    Enquête; Indemnité pour tort moral; Procédure disciplinaire; Retard; Suspension;



  • Jugement 5105


    141e session, 2026
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa suspension dans l’attente d’une enquête sur des allégations de faute en lien avec des activités extérieures, ainsi que son licenciement ultérieur pour faute en lien avec la publication d’un article diffamatoire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Faute; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4948


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.

    Considérant 16

    Extrait:

    À titre de troisième argument relatif à l’illégalité alléguée de la décision attaquée, le requérant soutient que la décision de suspension était disproportionnée, car il ne représentait aucun risque pour les intérêts et la réputation de la Cour. Mais, sur cet aspect, le rapport de la Commission de recours et la décision attaquée qui a fait sienne ses recommandations expliquent en détails en quoi les intérêts et la réputation de la Cour étaient perçus par l’organisation comme étant potentiellement à risque dans un contexte où ce qui était reproché à l’intéressé était une faute qui pouvait être qualifiée de grave et pouvait constituer une violation sérieuse de l’obligation de confidentialité, du devoir de réserve ou du devoir de loyauté. Vu le caractère sérieux de cette faute potentielle, cela pouvait justifier une décision de suspension avec effet immédiat.
    S’agissant de la nécessité d’une mesure de suspension, la jurisprudence du Tribunal reconnaît que, si l’autorité considère que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, «point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées» (voir le jugement 4658, au considérant 2). En l’espèce, les écritures établissent qu’une faute potentiellement grave était reprochée au fonctionnaire. En outre, le Tribunal a rappelé dans ses jugements 4361, au considérant 11, et 4359, au considérant 11, que le paragraphe a) de la règle 110.5 du Règlement du personnel de la CPI est formulé en termes très généraux et vise à conférer au Procureur un pouvoir d’évaluation de la situation à sa discrétion. Dans de tels cas, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du Procureur.
    Dans un contexte où le Procureur avait reçu des informations en apparence valables de la part de M. D. sur les manquements allégués et où ces informations soulevaient des violations potentielles du devoir de réserve ou de l’obligation de confidentialité du requérant, ainsi qu’un possible partage inopportun d’informations sur un dossier de l’organisation et sur la frustration de ce dernier quant à la réorganisation de certains aspects du fonctionnement de son service, lesquels pouvaient être susceptibles de saper la réputation ou l’image de la Cour auprès d’un État partie, le Tribunal considère que le requérant n’établit pas en quoi, au moment où elle a été appliquée, cette mesure de suspension avec maintien du traitement et avec effet immédiat n’était pas justifiée.
    Ce troisième argument à l’appui du deuxième moyen doit être également écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4359, 4361, 4658

    Mots-clés:

    Confidentialité; Devoir de réserve; Proportionnalité; Suspension;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Suspension;

    Considérants 9 et 15

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal que la suspension est une décision de nature discrétionnaire, qui ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Ainsi, dans le jugement 4658, au considérant 2, le Tribunal a souligné en particulier ce qui suit à cet égard:
    «2. Comme le Tribunal l’a relevé à diverses reprises, une mesure de suspension, avec ou sans maintien du traitement, décidée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, est une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du fonctionnaire concerné.
    [...]
    Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 4586, au considérant 8, 4519, au considérant 2, 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 3035, au considérant 10, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)).
    [...]
    Enfin, si l’autorité peut prendre une mesure de suspension lorsqu’elle considère, sur la base d’éléments portés à sa connaissance et selon son appréciation, que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 14 a), et 2698, au considérant 11).»
    (Voir également les jugements 4612, au considérant 3, 4586, aux considérants 8 et 11, 4361, aux considérants 7 et 11, 4359, aux considérants 7 et 11, 3496, au considérant 2, et 3035, au considérant 10.)
    Dans ce jugement 4658, au même considérant, le Tribunal a toutefois précisé qu’en tant que mesure contraignante à l’égard du fonctionnaire visé, la suspension doit par ailleurs se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité (voir également, à ce sujet, le jugement 4612, au considérant 3). Le Tribunal a ainsi rappelé qu’il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 2, 3035, au considérant 10, et 2365, au considérant 4 a)). En outre, le Tribunal a souligné que, pour apprécier la légalité d’une mesure de suspension, il doit déterminer si les conditions requises pour prendre une telle mesure étaient réunies au moment où elle a été ordonnée, les faits postérieurs ne pouvant pas être pris en considération (voir, à ce sujet, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 12, et 2365, au considérant 4 c)).
    […] Ainsi que l’a déjà rappelé le Tribunal, notamment dans les jugements 4658, au considérant 2, précité, et 2698, au considérant 11, une organisation peut prendre une mesure de suspension lorsqu’elle considère, sur la base d’éléments portés à sa connaissance et selon son appréciation, que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, et ce, sans devoir pour autant apporter à cette étape la preuve que les accusations sont fondées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2698, 4612, 4658

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Suspension;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e requérant fait valoir en premier lieu que la suspension avait été décidée avant un examen préliminaire, contrairement aux dispositions statutaires qui lient la CPI. […]
    [D]ans une situation où le maintien d’un fonctionnaire en fonction est susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Cour, la règle 110.5 envisage précisément la possibilité d’une suspension dès le début de l’enquête et pendant celle-ci. Saisi d’un argument semblable selon lequel la lecture du paragraphe 2.4 de l’instruction administrative de 2008 soulevait un doute quant à l’application de la règle 110.5 avant qu’une enquête préliminaire n’ait été conclue, le Tribunal, dans le jugement 3863, au considérant 13, a d’ailleurs écrit ce qui suit:
    «13. Le deuxième argument du requérant porte sur une des nombreuses allégations selon lesquelles ses droits à une procédure régulière auraient été enfreints. Il fait valoir qu’il a été suspendu de ses fonctions avant l’ouverture d’une enquête sur les allégations le concernant. Selon lui, cette situation est contraire aux dispositions de l’instruction administrative ICC/AI/2008/001 relative aux procédures disciplinaires. Le Tribunal reconnaît que [le paragraphe] 2.4 de cette instruction administrative pourrait être interprétée comme signifiant que toute décision portant suspension devrait faire suite à une enquête préliminaire faisant apparaître une conduite ne donnant pas satisfaction. Toutefois, il est assez évident que cette disposition est censée être appliquée à la lumière d[u paragraphe] a) de la règle 110.5 du Règlement du personnel, qui, pour sa part, prévoit clairement une suspension dès le début de l’enquête et pendant celle-ci. Le Tribunal rejette cet argument du requérant. […] »
    En outre, dans les jugements 4361, au considérant 12, et 4359, au considérant 12, en faisant référence au considérant 13 du jugement 3863, le Tribunal a clairement énoncé que, dans le contexte des dispositions statutaires qui régissent les fonctionnaires de la CPI, une suspension peut intervenir dès le début du processus et avant qu’une enquête sur des allégations ne soit ouverte, sans que cela ne constitue une violation des garanties d’une procédure régulière.
    Le Tribunal considère qu’il n’y a pas eu en l’espèce de violation du cadre juridique applicable dans un contexte où la suspension pouvait ainsi intervenir, aux termes des dispositions statutaires applicables de l’organisation, dès le début de l’enquête sur les allégations pertinentes. Ainsi que la CPI l’explique à juste titre dans ses écritures, lorsque le requérant a été informé de la décision de le suspendre de ses fonctions, le processus d’établissement des faits avait bel et bien débuté, même si un temps relativement court s’était écoulé entre le début de ce processus et la communication de la décision de suspension à l’intéressé. Les écritures établissent en effet que, au moment de la prise de décision, le Procureur avait consulté son conseiller principal, un fonctionnaire du bureau chargé de la coordination avec les ressources humaines et le chef de la coopération internationale de l’organisation, qu’il avait reçu les allégations de M. D., qui était présent lors de l’échange litigieux du 11 octobre 2021, et qu’il avait fait part au requérant de ce que cette personne lui avait communiqué. Le Tribunal a déjà rappelé que la suspension est une mesure conservatoire qui doit en principe être adoptée rapidement et souvent dans l’urgence, étant entendu, ainsi que les dispositions statutaires de l’organisation le confirment, qu’il ne s’agit pas là d’une mesure disciplinaire. […]
    Le Tribunal ajoute que, dans son jugement 4612, au considérant 25, il a rappelé que sa jurisprudence n’exige pas qu’il y ait une forme d’enquête sur les faits avant qu’une décision de suspension n’intervienne, puisque de telles décisions doivent souvent être prises dans l’urgence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863, 4359, 4361, 4612

    Mots-clés:

    Enquête; Suspension;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Toujours sur les violations alléguées du cadre juridique applicable, le requérant soutient, en deuxième lieu, que la communication de la décision de suspension rendue oralement le 11 octobre 2021 et dont la notification écrite n’a suivi que le lendemain, le 12 octobre 2021, aurait été faite en violation du paragraphe b) de la règle 110.5.
    Mais, dès lors que la disposition statutaire exige uniquement que l’intéressé soit informé par écrit de la décision, sans pour autant préciser que ce soit immédiatement après que celle-ci a été prise, la notification par écrit de la décision de suspension le lendemain du jour où elle a été communiquée oralement au requérant ne constitue pas une irrégularité qui entacherait d’illégalité la décision attaquée ou la décision de suspension du 11 octobre. Le Tribunal a déjà rappelé que les motifs d’une décision peuvent être communiqués à un membre du personnel même lors d’une réunion (voir, par exemple, les jugements 4455, au considérant 11, et 4451, au considérant 11), et la notification orale suivie d’une notification écrite, ainsi que l’a fait la CPI en l’espèce, respectait les dispositions statutaires applicables.
    En troisième lieu, le requérant avance que l’organisation aurait également violé le cadre juridique applicable en raison de la motivation insuffisante de la mesure de suspension. Il fait valoir à cet égard qu’il était dans l’impossibilité de connaître les raisons sous-jacentes de la décision puisqu’aucun élément spécifique ne lui aurait été communiqué à cet égard.
    Mais, bien que la motivation écrite de la mesure de suspension appliquée ait été succincte et exprimée avec des termes en apparence généraux, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 4451, au considérant 11), la motivation requise peut aussi ressortir d’un avis oral qui informe le fonctionnaire de la décision ou d’une une procédure préalable (voir, entre autres, les jugements 4397, au considérant 15, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7), voire même d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, et 1590, au considérant 7).
    Or, il ressort du dossier que le requérant a été informé par le Procureur lors de l’entretien du 11 octobre 2021 des motifs de sa suspension, ainsi qu’en témoigne le fait qu’il a exprimé ses observations sur les motifs en question lors de l’entretien suivant avec celui-ci en date du 15 octobre 2021. […]
    Dans ce contexte, le Tribunal estime que la motivation de la décision était suffisante pour permettre à l’intéressé de comprendre ce qui en constituait les fondements et de se déterminer en conséquence quant aux voies à suivre afin de faire valoir son point de vue et contester la mesure appliquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316, 4397, 4451, 4455

    Mots-clés:

    Motif; Motivation; Notification; Suspension;

    Considérant 19

    Extrait:

    L’assertion du requérant selon laquelle le fait que l’organisation aurait préféré croire les propos d’un autre fonctionnaire (M. D.) plutôt que de lui reconnaître le bénéfice du doute au vu de son expérience de dix-huit ans au sein de la CPI demeure nettement insuffisante pour appuyer l’allégation de parti pris ou de partialité de l’organisation. Au moment de la prise de la décision de suspension, les allégations formulées pouvaient soulever de sérieuses préoccupations quant à la façon dont le requérant avait pu agir avec des parties prenantes extérieures à la Cour et quant à la compréhension par ce dernier des limites qui s’imposaient à ce qu’il pouvait divulguer aux représentants des États qui interagissaient avec la CPI. Selon une jurisprudence constante du Tribunal, il est de plus acquis que, dans de tels cas, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver la teneur de ses allégations (voir, par exemple, les jugements 4612, au considérant 23, 4523, au considérant 8, et 4231, au considérant 10). […]
    Enfin, le sentiment profond d’injustice auquel le requérant renvoie, au motif principal que l’autre membre du personnel qui a participé à la discussion du 11 octobre 2021 (M. D.) n’ait pas été suspendu comme il l’a lui-même été, n’est pas fondé dans les circonstances de l’espèce. En effet, d’une part, il est clair que M. D. n’est pas celui à qui ont été attribués les propos pouvant soulever des questionnements quant aux violations potentielles des devoirs de confidentialité, de réserve ou de loyauté. […] Du reste, ainsi que l’a déjà rappelé le Tribunal, le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite, ce qui trouve application dans une situation où il s’agit de l’imposition d’une mesure de suspension comme en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 4359, au considérant 10).
    Ce troisième et dernier moyen est par conséquent sans fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4231, 4359, 4523, 4612

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Parti pris; Partialité; Suspension;



  • Jugement 4947


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses demandes tendant à ce que l’exécution de la décision de le suspendre avec maintien de son traitement et avec effet immédiat, ainsi que des décisions de prolonger cette mesure, soit suspendue en attendant l’issue des procédures de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Effet suspensif; Requête rejetée; Suspension;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant lui sont déterminées exclusivement par son propre Statut (voir, par exemple, les jugements 4126, au considérant 3 ou 3889, au considérant 3). Dès lors que les trois décisions attaquées, qui sont des décisions finales en vertu de la règle 111.4, sont définitives au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, le Tribunal considère que la fin de non-recevoir soulevée par la CPI doit être rejetée.
    Dans le jugement 3860, le Tribunal a écarté un argument semblable et conclu que le rejet d’une demande de suspension faite en vertu du paragraphe b) de cette règle 111.4 constituait bien une décision définitive aux termes de son Statut.  Aux considérants 4, 5 et 6 de ce jugement, le Tribunal a ainsi souligné ce qui suit à ce sujet:
    «4. La première question de droit qui se pose est donc celle de savoir si une décision de rejeter une demande de suspension présentée conformément à la règle 111.4 b) du Règlement du personnel constitue une décision définitive, ce qui la rendrait susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. […].
    5. La question de savoir si une décision est définitive est pertinente au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, selon lequel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive. La jurisprudence du Tribunal établit deux critères. Premièrement, pour qu’une décision soit définitive, elle ne peut, du moins normalement, être susceptible de recours interne ou de réexamen, ni faire l’objet d’un recours ou réexamen ultérieur. En l’espèce, il ressort clairement de la règle 111.4 d) qu’il n’existe aucune possibilité de recours contre une décision du Greffier relative à une demande de suspension. En conséquence, la décision du Greffier de rejeter la demande du requérant était définitive.
    6. Le second critère est que, pour être considérée comme définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, une décision doit, en soi, produire un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 2201, au considérant 4, et 3141, au considérant 21). En l’espèce, le rejet de la demande de suspension a, en soi, produit un effet juridique en ce que la décision de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement a continué à produire des effets juridiques. Aux fins de la présente procédure, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il s’agissait d’une ou de deux décisions. S’il avait été fait droit à la demande de suspension du requérant, la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement cesserait, pour un temps, de produire des effets juridiques, du moins après la date indiquée pour la suppression du poste et la cessation de service, à savoir le 20 octobre 2015. Ainsi, la décision de rejeter la demande produisait des effets juridiques, même si cela dépendait du fait que la décision devenait effective le 20 octobre 2015. À cet égard, il s’agissait d’une décision pouvant constituer une décision définitive.
    La seule nuance que l’on puisse apporter à cette conclusion découle des jugements du Tribunal dans lesquels celui-ci fait la distinction entre les différentes étapes menant à une décision définitive et la décision définitive elle-même. D’ordinaire, ces étapes, même si elles peuvent apparaître comme des décisions, ne sont pas considérées comme des décisions définitives mais peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive elle-même (voir, par exemple, le jugement 3433, au considérant 9). On pourrait penser que le refus d’accueillir une demande de suspension est une étape du processus devant aboutir à une décision sur le recours interne. Le Tribunal reconnaît toutefois que cette approche doit être utilisée avec une certaine prudence (voir le jugement 2366, au considérant 16). En l’espèce, la demande de suspension et la décision la rejetant constituaient une étape bien distincte du recours interne, nécessitant l’application de critères particuliers. La décision définitive du Greffier sur le recours interne n’englobera pas la décision portant sur la demande de suspension. Cela contraste avec les procédures dans lesquelles les mesures sont englobées dans la décision définitive et peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de celle-ci. Il en résulte que le rejet de la demande de suspension constituait bien une décision définitive.»
    Le Tribunal souligne qu’il en va d’ailleurs de même pour une décision de rejet d’une demande de suspension de l’exécution de la prolongation d’une mesure de suspension de fonctions. Ainsi que le Tribunal l’a relevé dans le jugement 4658, au considérant 2, lorsqu’une mesure de suspension de fonctions a été prolongée, c’est en effet son rôle de déterminer si les conditions de chaque décision de prolongation sont remplies au moment où cette décision est prise (voir également à ce sujet le jugement 4586, au considérant 11). Il s’ensuit que, dans de tels cas, les décisions de prolongation constituent des décisions définitives et non, contrairement à ce qu’a écrit la Commission de recours dans ses rapports relatifs aux demandes de suspension de l’exécution des deux prolongations de la mesure initiale de suspension de fonctions décidées par l’organisation, des simples extensions de cette mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3860, 3889, 4126, 4586, 4658

    Mots-clés:

    Décision définitive; Effet suspensif; Suspension;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    S’agissant de ce premier moyen, le requérant soutient d’abord que l’exigence de la première condition prévue au paragraphe c) de la règle 111.4, soit que «la décision n’a[it] pas été exécutée», priverait de leur droit à un recours «efficace» les membres du personnel faisant l’objet d’une mesure de suspension avec effet immédiat prise en vertu de la règle 110.5 pendant une procédure disciplinaire. […]
    La CPI soutient pour sa part que le libellé de ce paragraphe c) serait clair et sans ambiguïté et que la rigueur des conséquences de cette application n’entacherait pas d’illégalité la décision de rejet qui en découle. Elle ajoute que la circonstance que la suspension de cette mesure ne soit pas possible en raison de son exécution immédiate ne signifie pas que le requérant ait été privé de son droit à un recours effectif. […]
    Le Tribunal constate ensuite que, dans chacune de ces situations, au moment où la demande d’effet suspensif de l’intéressé a été introduite, la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement pour une durée de trois mois continuait d’avoir des effets juridiques pour le reste de la période visée. Bien que le requérant se méprenne lui-même à ce sujet, ces décisions devaient donc être considérées comme n’ayant pas été entièrement exécutées, de telle sorte que l’exigence prévue au paragraphe c) de la règle 111.4 était bien satisfaite.
    Le Tribunal considère que la Commission de recours a commis une erreur de droit en concluant que les décisions des 11 octobre 2021 et 10 janvier 2022 avaient été exécutées dès leur mise en application si bien que la première exigence de la règle 111.4 n’était, selon elle, pas satisfaite.
    S’agissant de la décision du Procureur du 5 janvier 2022, en cause dans la première requête, cette erreur entache celle-ci d’illégalité, dès lors qu’elle avait été prise sur la base de l’avis de la Commission et sur le fondement de la seule considération selon laquelle la suspension de fonctions avait été exécutée.
    Toutefois, si le droit du requérant à un recours effectif a pu en être affecté dans une certaine mesure, le Tribunal estime qu’il n’a subi aucun préjudice concret de ce fait. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui sera exposé ci-après, la demande de suspension d’exécution formée par le requérant se heurtait en tout état de cause à l’exigence de la règle 111.4 selon laquelle le requérant devait démontrer l’existence d’un préjudice irréparable et celle-ci aurait donc immanquablement été rejetée.

    Mots-clés:

    Effet; Recours interne; Suspension;

    Considérant 15

    Extrait:

    S’agissant du deuxième moyen, portant sur la violation du principe d’égalité de traitement, le requérant fait valoir que la CPI traite différemment les membres du personnel qui font l’objet d’une mesure de suspension avec effet immédiat et ceux dont la mesure visée par la décision administrative concernée est exécutée ultérieurement. Pour le requérant, il devrait être possible pour tout membre du personnel de demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative lui faisant grief, quelles que soient la nature de la décision contestée et les conditions de sa mise à exécution.
    Mais le Tribunal relève que ce moyen repose sur l’erreur d’interprétation du paragraphe c) de la règle 111.4 mise en évidence aux considérants 9 et 10 ci-dessus et qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension de ses fonctions avec effet immédiat a bien la possibilité, en réalité, de demander la suspension de l’exécution de cette mesure. S’il est vrai que, en l’espèce, s’agissant des décisions en cause dans les première et deuxième requêtes, il a été effectivement opposé à tort au requérant par la Commission de recours et par le Procureur que la décision dont il demandait la suspension avait déjà été exécutée, il n’en est pas résulté pour autant de violation du principe d’égalité de traitement. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, l’existence de situations de droit et de fait identiques ou analogues est une condition préalable à l’application du principe juridique d’égalité de traitement (voir, par exemple, les jugements 4361, au considérant 10, 4359, au considérant 10, ou 4157, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Or, un fonctionnaire dont l’autorité compétente a estimé qu’il devait faire l’objet d’une suspension immédiate de ses fonctions, en raison de la nature des faits qui lui sont reprochés ou d’autre motifs pertinents, ne se trouve pas dans une situation identique ou analogue à celle d’un fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension à effet différé ou, a fortiori, de toute autre décision administrative de cette nature.
    Ce deuxième moyen doit donc être écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4157, 4359, 4361

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Suspension;



  • Jugement 4658


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la mesure de suspension, avec maintien du traitement, prise à son encontre durant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Suspension;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal est d’avis que la motivation qui fonde la mesure de suspension décidée le 3 avril 2018 relève d’une formule stéréotypée qui, en l’absence de toute autre précision, ne peut être que vide de sens et n’est, en conséquence, pas adéquatement motivée.

    Mots-clés:

    Motivation; Suspension;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est [...] de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 19, et 4108, au considérant 3 – voir, concernant spécifiquement l’obligation de motiver une mesure de suspension, le jugement 4455, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4108, 4437, 4455

    Mots-clés:

    Motivation; Suspension;

    Considérant 2

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a relevé à diverses reprises, une mesure de suspension, avec ou sans maintien du traitement, décidée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, est une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du fonctionnaire concerné. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de celui-ci, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute soit reprochée au fonctionnaire (voir, notamment, les jugements 4519, au considérant 2, 3035, au considérant 10, et 2365, au considérant 4 a)). Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 4586, au considérant 8, 4519, au considérant 2, 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 3035, au considérant 10, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Pour apprécier la légalité d’une mesure de suspension, le Tribunal doit déterminer si les conditions requises pour prendre une telle mesure étaient réunies au moment où elle a été ordonnée, les faits postérieurs ne pouvant pas être pris en considération (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 12, et 2365, au considérant 4 c)). Lorsqu’une mesure de suspension a été prolongée, le Tribunal doit également déterminer si les conditions de chaque décision de prolongation étaient remplies au moment où cette décision a été prise (voir, notamment, le jugement 4586, au considérant 10). Enfin, si l’autorité peut prendre une mesure de suspension lorsqu’elle considère, sur la base d’éléments portés à sa connaissance et selon son appréciation, que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 14 a), et 2698, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 2365, 2698, 3035, 3036, 3037, 4452, 4519, 4586

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4612


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions avec effet immédiat.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’exposer les principes juridiques appliqués par le Tribunal lorsqu’il examine une requête contre une décision de suspension. Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte d’un fait essentiel ou est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 2365, au considérant 4 a), et 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Un fonctionnaire ne jouit pas d’un droit général d’être entendu avant qu’une décision de suspension soit prise (voir, par exemple, le jugement 4361, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4361, 4452

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4586


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement pendant la durée d’une enquête pour faute le concernant, ainsi que la durée totale de sa suspension.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir, et que la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité (voir le jugement 4515, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4515

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Suspension;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a règle 10.3 du Règlement du personnel ne réglemente pas expressément le droit du fonctionnaire concerné d’être entendu avant que la suspension ne soit prononcée. La suspension est en effet une mesure conservatoire qui doit en principe être adoptée d’urgence, ce qui exclura souvent que l’intéressé soit invité à s’exprimer au préalable. Mais il faut alors que le droit d’être entendu de ce dernier puisse être exercé avant l’adoption de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir les jugements 3138, au considérant 10 a), et 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 3138

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Suspension;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle mesure disciplinaire. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale.

    Mots-clés:

    Suspension;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort […] des termes mêmes de [l']alinéa a) [de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel] que la suspension prévue par la disposition 10.1.3 est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que «jusqu’à la fin de l’enquête». Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).
    Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette solution jurisprudentielle n’est pas contraire à celle adoptée dans certains précédents concernant l’UIT. Si, dans le jugement 3138, le Tribunal a certes admis la légalité d’une suspension prononcée après la remise du rapport de l’enquête menée sur les faits imputés à la requérante dans cette affaire, c’est en effet au motif, exposé au considérant 11 dudit jugement, qu’il était envisagé, à la date de cette décision, de procéder à un «complément d’enquête» à ce sujet. Le jugement 2601, également invoqué par l’Union, n’est pas davantage pertinent car celui-ci portait sur la contestation de décisions prises à l’issue d’une procédure disciplinaire et ne mettait pas en cause, comme souligné à son considérant 13, la légalité de la mesure de suspension qui les avait précédées. Enfin, si la défenderesse se réfère également au jugement 3502, concernant une autre organisation où la suspension des fonctionnaires est régie par des dispositions similaires, le Tribunal observe que la suspension en cause dans ce jugement avait bien été prononcée dans l’attente des résultats d’une
    enquête et que, si cette suspension avait certes été prolongée jusqu’à
    l’issue de la procédure disciplinaire subséquente, le moyen présentement invoqué ne l’était pas, sous la même forme, dans cette autre affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601, 3138, 3880

    Mots-clés:

    Enquête; Patere legem; Suspension;

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 2365 précité, au considérant 4 a), ainsi que les jugements 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;

    Considérant 6

    Extrait:

    L’UIT s’attache à soutenir, dans ses écritures, qu’il conviendrait d’interpréter avec souplesse la référence à la durée de l’enquête figurant à l’alinéa a) précité, dans la mesure où l’esprit de cette disposition serait d’autoriser l’organisation à maintenir la suspension d’un fonctionnaire jusqu’au terme de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte à l’issue de l’enquête elle-même.
    Mais, d’une part, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que celui-ci n’a pas à se livrer à des interprétations constructives de cette nature lorsqu’il est en présence d’un texte clair (voir, par exemple, les jugements 1125, au considérant 4, ou 3358, au considérant 5). Or, la référence à la durée de l’enquête figurant à l’alinéa a) ne souffre d’aucune ambiguïté. D’autre part, le Tribunal estime que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la limitation de la durée de la suspension à celle de l’enquête peut avoir, en soi, une certaine logique expliquant la teneur de la disposition en question. En effet, la suspension d’un fonctionnaire suspecté de faute disciplinaire a souvent pour principal but de prévenir toute initiative de sa part visant à détruire des preuves ou à faire pression sur des témoins. Or, cette problématique de préservation de l’intégrité des faits ne se pose plus dans les mêmes termes une fois l’enquête achevée. Enfin, si le Tribunal ne méconnaît certes pas les difficultés que peut soulever, dans certains cas, le retour en fonction d’un agent provisoirement suspendu, il n’a pas vocation à suppléer aux éventuelles malfaçons d’un texte, sachant que c’est aux instances compétentes de l’UIT elles-mêmes qu’il appartiendrait, le cas échéant, d’y remédier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1125, 3358

    Mots-clés:

    Interprétation; Interprétation des règles; Suspension;



  • Jugement 4515


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.

    Considérant 4

    Extrait:

    La suspension d’un fonctionnaire en vertu de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel relève du pouvoir d’appréciation du Secrétaire général. Une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2365, au considérant 4 a), 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant ayant exposé les conséquences que la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement avait eues pour lui et compte tenu des graves difficultés qu’il a subies, que l’UIT elle-même reconnaît, il a droit à des dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Suspension;

    Considérant 8

    Extrait:

    La suspension prévue par l’alinéa a) de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que jusqu’à ce que l’enquête soit achevée. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3880

    Mots-clés:

    Enquête; Patere legem; Suspension;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence, une décision de suspension a en elle-même des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et doit être contestée indépendamment (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4237

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Suspension;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que la décision de suspension et la décision de le démettre de ses fonctions avaient en elles-mêmes un effet immédiat, concret, juridique et préjudiciable pour le requérant et n’étaient pas absorbées par la décision finale prise à l’issue d’une procédure disciplinaire, elles ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision finale et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, elles doivent être contestées indépendamment (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, 3035, au considérant 10, et 4237, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 4237

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Suspension;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    Une question se pose [...] en amont, celle de savoir si la requérante s’était vu communiquer des motifs valables aux fins de la décision de la suspendre avec traitement, sachant qu’une suspension est une mesure d’une certaine gravité (voir le jugement 3496, au considérant 2). Comme indiqué plus haut, une question pertinente que pose la disposition 29.1 du Règlement du personnel, et qui devrait être motivée au moins dans un cas comme le cas d’espèce, est de savoir pourquoi le décideur (le Secrétaire général) a conclu que le maintien en fonctions de la fonctionnaire pouvait porter préjudice au service. D’ordinaire, l’autre question que pose la disposition 29.1, c’est-à-dire la question de savoir si l’affaire est de nature à justifier une sanction, peut être aisément tranchée par référence aux accusations réelles ou éventuelles et aux faits avérés ou allégués à l’époque. Généralement, la motivation peut être donnée dans un document autre que le document notifiant la décision litigieuse et peut également être communiquée à un membre du personnel lors d’une réunion (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 7, et le jugement 3914, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3496, 3914, 4037

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Suspension;

    Considérant 15

    Extrait:

    Une organisation n’a pas d’obligation juridique de principe de donner à un membre du personnel la possibilité de contester la décision envisagée de le suspendre de ses fonctions. Il s’ensuit que la procédure n’était pas viciée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Suspension; Vice de procédure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice.
    Lorsque la requérante a été suspendue avec traitement par le mémorandum du 4 mai 2018, l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle, quoique brièvement, pourquoi le maintien en fonctions de la requérante pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.
    Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Considérant 8

    Extrait:

    Un congé de maladie autorise simplement un membre du personnel à ne pas se rendre à son travail. Si une suspension oblige un membre du personnel à ne pas se rendre au travail, son effet juridique est beaucoup plus large et a une incidence sur la capacité d’un membre du personnel à participer au fonctionnement de l’organisation de manière plus générale. Dans les circonstances de l’espèce, le fait que le requérant était en congé de maladie pendant la courte période indiquée à l’époque était sans incidence sur la question de savoir s’il y avait lieu de le suspendre de ses fonctions.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Suspension;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Règlement du personnel confère un pouvoir de suspendre un membre du personnel en raison d’une procédure disciplinaire susceptible d’entraîner l’application d’une sanction. L’exercice de ce pouvoir n’est assorti d’aucune réserve expresse interdisant de suspendre un membre du personnel alors qu’il est en congé de maladie. Aucune raison de fond n’est invoquée pour expliquer en quoi une telle réserve devrait être implicite et il n’est fait référence à aucune jurisprudence du Tribunal en ce sens.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Suspension;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice. Il est clair qu’une décision de suspendre sans traitement un fonctionnaire susceptible d’être renvoyé sans préavis est liée au pouvoir de conférer au renvoi sans préavis un effet rétroactif à la date de la suspension. La logique de ce dispositif semble être d’éviter de créer une situation dans laquelle, si la procédure se terminait par un renvoi sans préavis avec effet rétroactif, le fonctionnaire suspendu aurait été payé pour une période où il n’était pas en service, du moins en théorie, ou dans laquelle le recouvrement de ce paiement pourrait être problématique.
    Lorsque le requérant a été suspendu avec traitement [...], l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Toutefois, aucune décision tendant à suspendre le requérant sans traitement n’avait alors été prise, même si cela aurait pu être le cas. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle pourquoi le maintien en fonctions du requérant pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Suspension; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4361


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l est clairement établi dans le jugement 3863, au considérant 13, que la suspension peut intervenir dès le début et avant qu’une enquête sur des allégations ne soit ouverte, et qu’il n’y a là aucune violation des garanties d’une procédure régulière (voir aussi les jugements 3502, au considérant 17, et 3138, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138, 3502, 3863

    Mots-clés:

    Suspension;



  • Jugement 4359


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l est clairement établi dans le jugement 3863, au considérant 13, que la suspension peut intervenir dès le début et avant qu’une enquête sur des allégations ne soit ouverte, et qu’il n’y a là aucune violation des garanties d’une procédure régulière (voir aussi les jugements 3502, au considérant 17, et 3138, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138, 3502, 3863

    Mots-clés:

    Suspension;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’irrégularité de la procédure ayant abouti au renvoi sans préavis du requérant ainsi que sa durée excessive ont occasionné un préjudice moral au requérant, qui, étant suspendu sans traitement, est resté dans l’incertitude quant à sa situation professionnelle durant une période anormalement longue.

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Suspension; Tort moral;



  • Jugement 4287


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lever la mesure de suspension de nature non disciplinaire dont il faisait l’objet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 8

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a expliqué dans le jugement 3971, au considérant 8, «[t]ous les griefs relatifs à la suspension du requérant, à l’interdiction d’accès aux locaux [...] sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne. Le requérant n’ayant pas formé de recours interne pour contester séparément [c]es décisions [...], il ne saurait le faire dans la présente requête. La décision relative à l’interdiction d’accès aux locaux ainsi que la décision de suspension ont en elles-mêmes des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et ne sont pas englobées dans la décision définitive prise à l’issue d’une procédure disciplinaire. En conséquence, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à une décision définitive prise à l’issue de la procédure et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, doivent être contestées indépendamment, et non en tant que partie d’une décision définitive (voir les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, et 3035, au considérant 10).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 3971

    Mots-clés:

    Suspension;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut