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Syndicat du personnel (525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Syndicat du personnel
Jugements trouvés: 66

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  • Jugement 5195


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature aux élections au Comité du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Election; Requête admise; Syndicat du personnel;



  • Jugement 5163


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, en tant que représentant d’un syndicat du personnel et vice-président du Comité du personnel, la décision de recourir à des prestataires externes tout en annulant une procédure de recrutement en cours de personnel statutaire pour les fonctions ainsi externalisées.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Externalisation; Requête admise; Syndicat du personnel;



  • Jugement 5104


    141e session, 2026
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter comme tardive sa demande de réparation pour maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    The complainant is also entitled to costs. As she was represented by the Lawyer and Legal Consultant for the ILO Staff Union, she will be awarded 1,000 euros.

    Mots-clés:

    Assistance juridique; Dépens; Mandataire; Syndicat du personnel;



  • Jugement 5087


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de retirer le nom de M. T., fonctionnaire de grade A4(2), de la liste des fonctionnaires de grade A5 désignés pour siéger à la Commission de discipline en 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence du Tribunal; Représentant du personnel; Requête rejetée; Syndicat du personnel;



  • Jugement 5078


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions générales CA/D 22/09 et CA/D 2/14, ainsi que les décisions individuelles portant rejet de ses demandes d’autorisation de participer aux élections du comité du personnel de 2013 et 2014.

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]he purpose of the amendment was explicitly to ensure the Staff Committee comprised members actively involved in the day-to-day running of the service. The exclusion of employees in non-active status directly served the legitimate organisational objective of operational effectiveness.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Modification des règles; Syndicat du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Décision générale; Liberté d'association; Modification des règles; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 5075


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’introduction d’un système de contrôle de la qualité, l’adoption de la Note sur la pratique et la procédure no 09/11 et la validité de la procédure de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Requête rejetée; Réparation; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    In an earlier case similarly concerning the challenge of a Notice related to the procedures applicable to patent applications (PPN 03/11), the Tribunal held that the Notice concerned the work to be performed and the way it was performed as comprehended by the observations of the Tribunal in Judgment 3053 [...], and that, accordingly, the GAC should, on a possible very wide reading of Article 38(3) of the Service Regulations, have been consulted […].
    Similarly, in the present case, [Practice and Procedure Notice 09/11 (PPN 09/11)] describes the opinion to be issued by the examiners and the related time limits and, to this extent, it concerns the work to be performed and the way it is performed, and, accordingly, the GAC should have been consulted.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3053

    Mots-clés:

    Consultation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4971


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi pour faute.

    Considérant 6

    Extrait:

    In light of the […] Staff Regulations and Rules, and the Standards of Conduct, international civil servants must be impartial and independent from national States, and cannot engage in outside activities which can undermine their independence and their impartiality. There can be no doubt that freedom of association is a well-recognised and acknowledged universal right which all workers, including international civil servants, should enjoy (see Judgment 4551, consideration 9, and the case law cited therein). International civil servants have the right to join trade unions without seeking prior authorization from their employer.
    In addition, the private activities of WIPO’s staff members are respected to the extent that the Staff Regulations and Rules allow staff to engage in “specific outside activities” which are defined as “private non-remunerated activities for social, artistic, religious, or charitable purposes which have no relation to the staff member’s official functions or to the Organization”, with no need for prior authorization. However, in order to join other kinds of private associations included in the definition of “outside activities”, WIPO’s staff members need to seek the prior authorization of their employer, aimed at assessing that the purposes of the private associations are not in conflict with the staff members’ duty to be impartial and independent. Having regard to the statutory purposes of the AIP, this Association cannot be included in the definition of “Specific outside activities – Social, artistic, religious or charitable activities” provided for by paragraph 15 of Office Instruction No. 1/2018. Nor can it be characterized as a trade union or staff association. Although Article 1 of its Statute states that AIP is a “non-profit association” and that “[i]t is politically neutral”, these statements are contradicted by Article 3 of the Statute. The purposes illustrated in Article 3 concern the interests of India and Indian nationals, and are political in nature, as they refer, inter alia, to improving relations between India, Switzerland, and the respective international and non-governmental organizations of the members of AIP, and contributing to India’s developmental goals and aspirations. Therefore, the complainant could not have engaged in the AIP at his own discretion without requesting prior authorization from his employer.
    In light of the foregoing, the Tribunal is satisfied that the impugned decision and the disciplinary decision are free from flaws with regard to the first, second and fourth counts of the first charge letter. They correctly considered that the AIP’s objectives are inconsistent with a WIPO staff member’s duty of impartiality and independence, and that, accordingly, the complainant engaged in an outside activity in contrast with his duties without even trying to seek prior authorization. In addition, the disciplinary decision provided persuasive evidence of the complainant’s “instrumental contribution in forming and operationalizing the AIP” […]
    As to the complainant’s contention that the AIP’s aim to contribute to the development of India was never pursued and was only one among many other aims that were ignored by the Organization, the Tribunal reiterates that the AIP’s Statute is unequivocal in stating political objectives in the interest of India. Accordingly, it is immaterial whether the complainant actually took action to reach the statutory objective. It is also immaterial to consider the many purposes of the AIP, because those that were taken into account by WIPO are inconsistent with the duties of an international civil servant.
    Moreover, the mere fact that the complainant had a significant role in forming and operationalizing the AIP, as described in the first charge letter, amounts to evidence of the charge that he made the interests of the AIP prevail over those of the Organization.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4551

    Mots-clés:

    Activités privées; Impartialité; Indépendance; Liberté d'association; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4797


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à la procédure d’examen des demandes de brevet ainsi que la validité de la procédure de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Requête rejetée; Syndicat du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    S’il est vrai que la note [sur la pratique et la procédure no 03/11] concerne les procédures applicables aux demandes de brevet, elle n’en prescrit pas moins, selon la compréhension du Tribunal, que le premier examinateur identifie et, semble-t-il, enregistre «le nom des trois membres de la future division d’examen»* et «consulte les autres futurs membres, afin de s’assurer qu’ils partagent son avis préliminaire». À cet égard au moins, la note concernait le travail à effectuer et la manière dont celui-ci devait être effectué,conformément aux observations du Tribunal dans le jugement 3053 [...]. En conséquence, le Conseil consultatif
    général aurait dû être consulté, si l’on s’en tient à une interprétation très large du paragraphe 3 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Consultation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4500


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer le Comité mixte du Groupement d’achats du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Requête admise; Syndicat du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    Étant donné que le requérant obtient gain de cause sur cette question centrale du litige, il se verra octroyer la somme de 1 000 euros à titre de dépens. En effet, le Tribunal ne peut octroyer ces dépens à l’Association, ainsi que le demande l’intéressé, dès lors que celle-cin’est pas partie à l’affaire.

    Mots-clés:

    Dépens; Syndicat du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans la jurisprudence du Tribunal relative aux consultations, il est dit au considérant 13 du jugement 4230, par exemple, qu’«une consultation en bonne et due forme doit, d’une part, permettre à l’organisme consulté de disposer de suffisamment de temps pour débattre de la question, obtenir une réponse à ses principales questions et présenter des avis ou recommandations éclairés et, d’autre part, laisser à l’autorité investie du pouvoir décisionnel le temps d’examiner les avis reçus avant de prendre sa décision». Dans le jugement 380, au considérant 21, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Lorsqu’il y a simplement obligation de consulter, la personne qui décide doit écouter, ou tout au plus procéder à un échange de vues. La consultation a pour objet de lui permettre de prendre la meilleure décision, et l’on admet par hypothèse qu’elle ne pourra le faire que si elle a l’avantage de connaître l’opinion de celui qu’elle consulte. [...]».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 380, 4230

    Mots-clés:

    Consultation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il ne fait aucun doute qu’une véritable consultation du personnel est un objectif souhaitable reconnu dans plusieurs jugements du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, le droit à la liberté d’association concerne fondamentalement le droit des membres du personnel de s’organiser entre eux, sans ingérence de l’administration, afin de défendre leurs intérêts collectifs, ce qui peut également impliquer de défendre des intérêts individuels mais de manière collective. Généralement, ce sont des syndicats ou des associations du personnel (qu’ils soient reconnus ou non par des règlements, voir le jugement 2672, aux considérants 9 et 10) et des fonctionnaires représentant ces organes qui s’en chargent. Les intérêts à défendre porteront sur les niveaux de rémunération et les conditions d’emploi et engloberont, notamment, la sécurité de l’emploi, la sécurité sur le lieu de travail et le revenu après emploi. La possibilité pour les représentants du personnel de discuter des revendications du personnel avec l’administration d’une organisation internationale, même si cette possibilité est créée par un mouvement de grève, constitue un élément nécessaire de la liberté d’association (voir, par exemple, le jugement 4435, au considérant 9). Si des organes tels que les conseils consultatifs locaux et le Conseil consultatif général offraient une possibilité de consultation et de discussion, cette possibilité sortait du cadre que recouvre la notion de liberté d’association. En effet, il ne s’agissait pas d’une consultation s’inscrivant dans un processus plus large et intégré visant à défendre et à protéger collectivement les intérêts du personnel par le biais de syndicats ou d’associations du personnel, mais plutôt d’un processus singulier, ponctuel et, en ce sens, isolé. En application de la décision CA/D 2/14, les comités locaux du personnel ont conservé leur dénomination, mais des modifications fondamentales et illégales ont été apportées à la façon dont leurs membres étaient élus, question abordée dans un autre jugement adopté au cours de la présente session (voir le jugement 4482). Néanmoins, en application du nouvel article 37 du Statut des fonctionnaires, les comités locaux du personnel se sont vu accorder un rôle au niveau local pour engager des discussions, au nom du personnel au niveau local, sur des questions telles que les conditions d’emploi de ce personnel. Ces modalités sont conformes au droit du personnel à la liberté d’association, et l’abolition d’un autre système parallèle de consultation, incarné par les conseils consultatifs locaux, n’a ni porté atteinte à ce droit ni privé le personnel de ce droit au niveau local. Il s’ensuit que le requérant n’a pas établi que l’abolition des conseils consultatifs locaux était illégale pour les motifs qu’il a invoqués.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2672, 4230, 4435, 4482

    Mots-clés:

    Consultation; Liberté d'association; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal a, de diverses manières, exclu toute ingérence d’une organisation dans les affaires d’une association ou d’un syndicat du personnel (sous quelque dénomination que ce soit), et l’association ou le syndicat doit pouvoir librement conduire ses propres affaires et régir ses propres activités (voir, par exemple, le jugement 4043, au considérant 13). Cela comprend également le droit d’élire librement ses propres représentants. Il en est ainsi que l’association ou le syndicat ait été créé et fonctionne en vertu d’un règlement du personnel et par référence à celui-ci ou ait vu le jour et fonctionne indépendamment d’un tel règlement (voir le jugement 2672, aux considérants 9 et 10). Les raisons de cette approche sont évidentes. Le rôle des associations ou syndicats du personnel est de représenter les intérêts de leurs membres principalement en débattant avec l’organisation qui les emploie des questions intéressant le personnel. Les associations ou syndicats du personnel devraient pouvoir agir ainsi sans que l’administration de leur organisation entrave leurs activités ou les influence. S’il en était autrement, leur rôle serait compromis.
    Mais il existe d’autres raisons moins évidentes. Une association ou un syndicat du personnel est sans doute plus solide et donc plus efficace si ses membres le perçoivent comme étant indépendant et lui font confiance, ce qui génère un sentiment d’appartenance. Toute implication de l’organisation dans les activités de l’association ou du syndicat, y compris les élections, est susceptible de mettre à mal cette perception et de diminuer ou saper cette confiance et ce sentiment d’appartenance. Si cette dernière raison ne doit pas être exagérée, on ne saurait l’ignorer (voir le jugement 403, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 403, 2672, 4043

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame 5 000 euros à titre de dépens. La FAO s’oppose à cette demande au motif que le requérant est représenté par le juriste de l’Association du personnel du cadre organique, dont le poste est financé par la FAO, de sorte que l’octroi des dépens reviendrait à payer deux fois les frais de justice. Le requérant ne l’ayant pas contesté, le Tribunal n’octroiera pas les dépens.

    Mots-clés:

    Dépens; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il importe [...] de souligner que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la disposition des Statuts de l’AIPU fixant la durée du mandat de trésorier [...] ne constitue nullement une «prescription réglementaire» prise par les autorités de l’Organisation. L’AIPU étant, conformément au principe de la liberté syndicale, une entité distincte de l’administration de l’UNESCO, ses Statuts ne sauraient être regardés — alors même qu’ils sont soumis à l’approbation du Directeur général — comme faisant partie intégrante du droit régissant l’Organisation et le fait que leur texte soit reproduit, par simple souci de commodité pour le personnel, en appendice au Manuel des ressources humaines n’a aucunement pour effet de les y incorporer.

    Mots-clés:

    Droit applicable; Syndicat du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner, il est de l’intérêt d’une organisation internationale que les syndicats ou associations qui représentent son personnel fonctionnent dans de bonnes conditions (voir le jugement 496, au considérant 17). Aussi convient-il, pour apprécier si le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de la retraite répond aux intérêts de l’organisation, que soit prise en considération, le cas échéant, l’activité de représentant du personnel exercée par l’intéressé (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3521, aux considérants 1 à 3 et 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3521

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Représentant du personnel; Retraite; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3526


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les élections du Comité du personnel pour le mandat 2008-2009.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Election; Requête rejetée; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[U]ne organisation doit veiller à ce qu'un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d'organisations syndicales."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2926


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour le Syndicat du personnel du BIT du 2 août au 31 décembre 2004 en vertu d'un contrat spécial de courte durée. Par la suite, il a continué à offrir ses services au Syndicat sans aucun contrat écrit. Il demande au Tribunal de constater qu'il est fonctionnaire du BIT depuis le mois d'août 2004.
    "Le Tribunal estime [...] que le fait que le requérant ait continué à offrir ses services au Syndicat en l'absence de tout contrat, que la circonstance que l'intéressé bénéficiait des facilités matérielles mises à la disposition du Syndicat par le Bureau et celle qu'il ait fait l'objet de rapports d'évaluation n'ont pu avoir pour effet de lui conférer un statut qu'aucun acte administratif formel ne lui avait accordé. Lorsqu'il a saisi le Tribunal, il ne pouvait dès lors se prévaloir de la qualité de fonctionnaire lié à l'Organisation par un contrat conclu selon les règles établies. [...] Il en résulte que, le requérant n'ayant pas la qualité de fonctionnaire du BIT, il n'a pas accès au Tribunal de céans qui doit se déclarer incompétent et rejeter la requête."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Contrat; Courte durée; Effet; Facilités; Non fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut du requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2874


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré que «[le paragraphe 3 de l’article 38] s’applique effectivement [...] aux projets de modification du Statut
    des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de “règlement d’application” susceptibles d’avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais en fait, cette disposition va plus loin encore, puisqu’elle se rapporte également à “tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel”. Elle a donc un large champ d’application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales.» Le Tribunal a également déclaré que «[ledit paragraphe 3] ne fait pas obstacle à l’exercice par le Président de son pouvoir de décision. Cette disposition vise à ce qu’un projet fasse l’objet d’une procédure formelle d’examen au cours de laquelle le personnel a le droit d’être consulté par l’intermédiaire du Conseil consultatif général.» (Voir le jugement 1488, aux considérants 9 et 10.) En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur le brevet européen, le Président «prend toutes mesures utiles, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et l’information du public, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets», et, sauf si la Convention en dispose autrement, «il détermine [...] les actes qui doivent être accomplis respectivement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye». L’exercice de ces pouvoirs est, par conséquent, subordonné au paragraphe 3 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires et le CCG doit être consulté sur «tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488

    Mots-clés:

    Consultation; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2827


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'argument selon lequel les requêtes ne sont pas recevables ratione personae repose uniquement sur le fait que les requérants ne se sont pas présentés en tant que membres du Comité du personnel, qualité leur permettant d'engager une procédure en vue de faire respecter les dispositions du Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147, 1897 et 2649), mais en tant que «représentants élus du personnel». L'argument doit être rejeté. Les requérants sont membres du Comité du personnel, ce dont l'OEB a été informée en juin 2006, peu après leur élection. De plus, dans leur demande du 4 juillet 2007, ils font référence à l'article 34 du Statut des fonctionnaires qui fixe certaines des attributions du Comité. L'OEB ne soutient pas, et ne pourrait prétendre de manière crédible, qu'elle a subi un préjudice du fait que les requérants n'ont pas déclaré expressément être membres du Comité du personnel. Dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de considérer les requêtes comme irrecevables à cause de ce que l'OEB reconnaît elle-même implicitement comme ayant été une «erreur de dactylographie»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 34 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut