Représentant du personnel (534, 535, 659,-666)
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Mots-clés: Représentant du personnel
Jugements trouvés: 111
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Jugement 5088
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter l’allégation selon laquelle l’ancien Président de l’Office aurait fait des déclarations diffamatoires à l’encontre de représentants du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Diffamation; Intérêt à agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal relève que les deux aspects essentiels du droit de la diffamation [...] n’étaient pas réunis. Il n’a pas été porté atteinte à la réputation ou à l’honneur du requérant dès lors que le communiqué était rédigé en termes généraux et ne visait aucun agent en particulier. En outre, le communiqué contesté a été publié dans des circonstances qui en atténuaient la gravité étant donné qu’un document de travail interne avait été révélé à la presse (voir les jugements 4971, au considérant 8, 4867, au considérant 7, et 4478, au considérant 9). Par conséquent, l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait été diffamé par le communiqué du Président est dénuée de fondement et il n’a pas droit à une indemnité pour tort moral.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4478, 4867, 4971
Mots-clés:
Diffamation; Représentant du personnel;
Jugement 5087
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de retirer le nom de M. T., fonctionnaire de grade A4(2), de la liste des fonctionnaires de grade A5 désignés pour siéger à la Commission de discipline en 2013.
Considérant 5
Extrait:
Ces conclusions reposent sur le principe selon lequel le requérant était fondé, au moment où il a déposé sa requête le 3 juin 2020, à contester la légalité du traitement réservé à un autre fonctionnaire lors de l’examen de son éventuelle désignation en tant que membre d’une commission de discipline. Or il ne l’était pas. Il ne s’agit pas d’une question relevant de l’article II du Statut du Tribunal, lequel concerne la violation alléguée des droits du requérant, et non de ceux d’autres fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 4120, au considérant 6). Par conséquent, aucune de ces conclusions ne sera accueillie dans la présente procédure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4120
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Représentant du personnel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Activités syndicales; Compétence du Tribunal; Représentant du personnel; Requête rejetée; Syndicat du personnel;
Jugement 5085
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour tort moral à la suite de l’annulation d’une décision administrative par le Tribunal.
Considérant 6
Extrait:
[E]tant donné que le requérant a introduit son recours interne en tant que membre du Comité central du personnel, c’est le Comité central du personnel et la représentation du personnel dans son ensemble, et non le requérant à titre individuel, qui ont subi un préjudice à raison de la durée excessive de la procédure de recours interne. Dans le jugement 4550, au considérant 20, le Tribunal a examiné et confirmé la légalité de la décision de l’OEB de verser une somme globale de 10 000 euros créditée sur la ligne budgétaire afférente à la formation et aux missions des comités du personnel (voir, par exemple, les jugements 4575, au considérant 12, et 4550, au considérant 20). La conclusion du requérant tendant à l’octroi, à titre individuel, de dommages-intérêts pour tort moral à cet égard est donc dénuée de fondement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4550, 4575
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Recours interne; Représentant du personnel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
[D]ans un jugement récent, les sept juges du Tribunal réunis en séance plénière ont conclu que des requérants agissant en qualité de représentants du personnel n’étaient pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral. Dans le jugement 4575, au considérant 9, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Selon un jugement récent, adopté par les sept juges du Tribunal, un requérant agissant en qualité de représentant du personnel n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4550, au considérant 20). Par leur nature même, les violations des droits des représentants du personnel ne peuvent en aucun cas donner lieu à un droit personnel à réparation pécuniaire. En fonction des circonstances de l’affaire, un préjudice moral, de par sa nature, peut être réparé autrement que par une somme d’argent. Bien que le Tribunal considère qu’il n’est pas de sa compétence d’ordonner des excuses publiques (voir le jugement 2762, au considérant 31), il estime que l’annulation de la décision attaquée peut être considérée en soi comme une forme de réparation du préjudice moral subi (voir les jugements 1745, au considérant 12, et 1481, au considérant 8). Dans une affaire similaire à la présente espèce, qui concernait une mesure de censure portant atteinte à la liberté de communication, le Tribunal a affirmé que l’OEB, en exigeant une autorisation préalable pour l’envoi de courriels de masse, avait violé la liberté de communication des requérants. Néanmoins, s’agissant de la réparation du préjudice moral, le Tribunal avait estimé dans cette affaire que l’annulation de la décision attaquée suffisait en soi à réparer tout tort moral que les requérants eussent pu subir du fait de celle-ci (voir le jugement 4551, au considérant 16). [...]»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1481, 1745, 2762, 4550, 4551, 4575
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel;
Jugement 5063
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les montants qui leur ont été versés à titre de dommages-intérêts pour tort moral et de dépens suite à un recours interne qu’ils ont introduit en tant que représentants du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépens pour la procédure de recours interne; Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Requête admise;
Jugement 5062
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les circulaires nos 355 et 356 concernant les élections des représentants du personnel et les ressources et facilités mises à leur disposition, ainsi que la décision CA/D 2/14 mettant en œuvre la réforme de la «démocratie sociale».
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision générale; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 5061
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, agissant en sa qualité de représentant du personnel au moment des faits, conteste la décision de muter M. L. au poste de directeur.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérant 7
Extrait:
At relevant times, no provision in the Service Regulations foresaw the involvement of staff representatives in internal transfer processes […]. Therefore, contrary to the case law relevantly stated in consideration 14 of Judgment 3642, the applicable provisions did not confer on the complainant, as an elected representative, a right which the Tribunal is called upon to protect under the terms of its Statute […]. The result is that the complainant has no standing to bring this complaint and the Tribunal has no jurisdiction to entertain it. The complaint is accordingly irreceivable and will be dismissed.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3642
Mots-clés:
Qualité pour agir; Représentant du personnel;
Jugement 5060
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants, agissant en leur qualité de représentants du personnel au moment des faits, contestent la décision de nommer M. L. au poste de conseiller spécial.
Considérant 4
Extrait:
The case law […] makes it plain that in a case in which a complainant brings a complaint in a representative capacity, the Tribunal of its own motion may address, as a preliminary issue, whether that complainant can do so merely in such a capacity, and, by extension, whether she or he has standing to render the complaint receivable. Notably, in consideration 8 of Judgment 4322, the Tribunal stated that if a complainant does not allege a violation of rights which the Tribunal is called upon to protect under the terms of its Statute, the Tribunal cannot adjudicate on the complaint. The complainant would have no cause of action, which is a necessary precondition for the Tribunal’s competence to entertain a complaint under the provisions of its own Statute. The Tribunal further noted that this case law connects this issue to the issue of receivability.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4322
Mots-clés:
Intérêt à agir; Intérêt à agir d'un représentant du personnel; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Intérêt à agir; Intérêt à agir d'un représentant du personnel; Nomination; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
Plainly, contrary to the case law relevantly stated in consideration 14 of Judgment 3642, the provisions which the complainants allege had not been observed did not confer on them, as elected representatives, a right which the Tribunal is called upon to protect under the terms of its Statute […]. The reasons the complainants advance (referred to in consideration 1 of this judgment) for instituting the challenge to the appointment of Mr L. to the contested position in their capacity as staff representatives are not legally founded in light of the applicable rules and case law which recognizes only a confined right. In the result, the complainants do not have standing to bring these complaints, which are accordingly irreceivable and will be dismissed.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3642
Mots-clés:
Nomination; Qualité pour agir; Représentant du personnel;
Jugement 4897
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.
Considérant 3
Extrait:
[L]’intéressée critique, en premier lieu, le fait que la Commission d’évaluation instituée, à compter du 1er janvier 2015, par l’article 110bis du Statut des fonctionnaires de l’Office ne comporte pas, à la différence de la Commission de recours interne – qui était jusqu’alors compétente en matière de contestation des rapports d’évaluation –, de représentant du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que cette caractéristique ne rendait pas inadéquate la composition du nouvel organe ainsi créé (voir les jugements 4795, au considérant 7, 4637, au considérant 11, et 4257, au considérant 13). Ce moyen sera donc écarté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637, 4795
Mots-clés:
Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;
Jugement 4806
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, agissant en sa qualité de représentant du personnel au moment des faits, conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Nomination; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 4795
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.
Considérant 7
Extrait:
[L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de la procédure d’objection applicable en matière d’évaluation des autres fonctionnaires de l’Office, qui a, mutatis mutandis, les mêmes caractéristiques, que le fait que la Commission d’évaluation compétente pour connaître des rapports d’évaluation de ces autres fonctionnaires ne comporte pas de représentant du personnel ne rendait pas sa composition inadéquate et que la limitation du mandat de cette commission à la vérification de l’absence de caractère arbitraire ou discriminatoire de ces rapports était juridiquement admissible (voir les jugements 4637, aux considérants 11 et 13, et 4257, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637
Mots-clés:
Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;
Considérants 9-10
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport d’évaluation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 4267, au considérant 4, 3692, au considérant 8, 3228, au considérant 3, ou 3062, au considérant 3). Parmi les divers moyens articulés par le requérant […], il en est un qui, […] puisqu’il consiste à invoquer l’omission d’un fait essentiel, s’avère déterminant pour trancher le présent litige. Il s’agit de celui tiré de ce que le Président des chambres de recours a refusé de tenir compte du caractère insuffisant, au regard de la réalité des besoins observés, de la décharge de fonctions de 50 pour cent dont l’intéressé bénéficiait, en tant que membre titulaire du CCP, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la circulaire no 356 relative aux ressources et facilités mises à la disposition du Comité du personnel.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3062, 3228, 3692, 4267, 4564
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;
Jugement 4626
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les règles, introduites avec effet au 1er juillet 2013, régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.
Considérant 4
Extrait:
[Le requérant] réclame également une indemnité pour tort moral au nom de tous les autres membres du personnel. Or une telle prétention n’a aucun fondement juridique, compte tenu notamment des termes de l’article VIII du Statut du Tribunal.
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel;
Jugement 4605
135e session, 2023
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la légalité et les résultats de l’élection des membres du nouveau Conseil du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande sans objet; Election; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 4575
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requêtes portent sur l’indemnisation demandée à la suite du refus d’autoriser le Comité central du personnel à publier deux documents sur l’Intranet de l’OEB.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérant 7
Extrait:
En ce qui concerne la recevabilité de la demande des requérants tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral d’un montant d’un euro par membre du personnel, le Tribunal relève qu’en vertu de l’article II de son Statut sa compétence ratione personae est de nature individuelle. Le Tribunal ne peut condamner l’Organisation au paiement de dommages-intérêts qu’au profit des requérants (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal) et non de tiers. Pour cette raison, le Tribunal ne suivra pas le jugement 2857, sur lequel les requérants fondent leur argumentation à ce sujet.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2857
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Tiers;
Considérant 9
Extrait:
Selon un jugement récent, adopté par les sept juges du Tribunal, un requérant agissant en qualité de représentant du personnel n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4550, au considérant 20). Par leur nature même, les violations des droits des représentants du personnel ne peuvent en aucun cas donner lieu à un droit personnel à réparation pécuniaire. En fonction des circonstances de l’affaire, un préjudice moral, de par sa nature, peut être réparé autrement que par une somme d’argent. Bien que le Tribunal considère qu’il n’est pas de sa compétence d’ordonner des excuses publiques (voir le jugement 2762, au considérant 31), il estime que l’annulation de la décision attaquée peut être considérée en soi comme une forme de réparation du préjudice moral subi (voir les jugements 1745, au considérant 12, et 1481, au considérant 8). Dans une affaire similaire à la présente espèce, qui concernait une mesure de censure portant atteinte à la liberté de communication, le Tribunal a affirmé que l’OEB, en exigeant une autorisation préalable pour l’envoi de courriels de masse, avait violé la liberté de communication des requérants. Néanmoins, s’agissant de la réparation du préjudice moral, le Tribunal avait estimé dans cette affaire que l’annulation de la décision attaquée suffisait en soi à réparer tout tort moral que les requérants eussent pu subir du fait de celle-ci (voir le jugement 4551, au considérant 16). De la même façon, dans la présente espèce, il y a lieu de conclure que la décision du 7 août 2020, qui reconnaissait l’illégalité de la censure de la publication de deux documents, et la publicité faite à cette décision sur le site Web de l’Organisation suffisaient en eux-mêmes à réparer tout préjudice moral.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1481, 1745, 2762, 4550, 4551
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Satisfaction;
Considérants 11-12
Extrait:
Le Tribunal décide que, bien qu’il ait pu y avoir quelques incohérences à ce sujet dans sa jurisprudence antérieure, l’exclusion du droit des représentants du personnel à une réparation pécuniaire à titre personnel s’étend aux dommages-intérêts pour tort moral résultant de la durée excessive de la procédure de recours interne. [...]
Les requérants ont introduit leurs recours internes respectifs uniquement en tant que membres du Comité central du personnel. Il s’ensuit que c’est le Comité central du personnel et la représentation du personnel dans son ensemble, et non les représentants du personnel à titre individuel, qui ont subi un préjudice à raison de la durée excessive de la procédure de recours interne.
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Retard dans la procédure interne;
Jugement 4566
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste une procédure de sélection pour laquelle il était membre du jury de concours.
Considérant 3
Extrait:
[L]e requérant n’a pas qualité pour agir en tant que représentant du personnel pour les raisons exposées par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir le jugement 3642, aux considérants 8 à 14). Deuxièmement, il n’a pas qualité pour agir en tant que membre du jury de concours. Dans le jugement 4317, au considérant 4, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit: «[...] le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que “[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal”. En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement ou de dispositions internes applicables au jury dont il est membre.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3642, 3921, 4317
Mots-clés:
Comité de sélection; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir; Représentant du personnel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Comité de sélection; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Procédure de sélection; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 4551
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.
Considérants 9-10
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal reconnaît depuis longtemps que les membres du personnel des organisations internationales jouissent du droit général à la liberté d’association. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal ainsi que par un grand nombre de conventions et de déclarations internationales (voir, par exemple, l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998; l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966; l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1996) et par le Conseil d’administration de l’OEB lui-même, qui a reconnu l’importance des droits de l’homme lorsqu’il a formulé les droits et obligations du personnel (voir le jugement 4482, aux considérants 12 et 13). L’article 30 du Statut des fonctionnaires, intitulé «Droit d’association», prévoit que «[l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens». Le rôle des associations ou syndicats du personnel est de représenter les intérêts de leurs membres principalement en débattant avec l’organisation qui les emploie des questions intéressant le personnel. Les associations ou syndicats du personnel devraient pouvoir agir ainsi sans que l’administration de leur organisation entrave leurs activités ou les influence. S’il en était autrement, leur rôle serait compromis (voir le jugement 4482, au considérant 8). La liberté d’association implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Dans le jugement 274, au considérant 22, le Tribunal a déclaré que, «lorsque les sentiments s’échauffent, [...] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir les jugements 2227, au considérant 7, et 3106, au considérant 8). Selon la jurisprudence du Tribunal, les associations représentant le personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c’est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l’exercice de la liberté d’expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l’administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause (voir le jugement 911 et le jugement 2227, au considérant 7). Dans le jugement 3156, le Tribunal a estimé que, dans des cas spécifiques, il pouvait être justifié de subordonner l’expédition de courriels de masse à une autorisation préalable: «Pour autant, la liberté d’expression comme, du reste, la liberté de communication [...] ne sont pas sans limite. Outre qu’une organisation est fondée à s’opposer à une utilisation détournée des moyens de diffusion accordés à son comité du personnel [...], il résulte de la jurisprudence [...] que le droit à la liberté d’expression ne saurait autoriser à user de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale ou à commettre des abus manifestes de ce droit et, en particulier, à porter atteinte aux intérêts individuels de certaines personnes en mettant en cause celles-ci par des allégations malveillantes, diffamatoires ou touchant à leur vie privée. [...] Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un tel usage abusif du droit à la liberté d’expression, la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les instances représentatives du personnel. Ce n’est que si les conditions de mise en œuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité» (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16).
Comme observé précédemment, le droit à la liberté d’association est un droit général qui consacre des droits plus spécifiques, lesquels sont nécessaires ou utiles pour garantir l’effectivité du droit à la liberté d’association. Il englobe les droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sous toutes ses formes, notamment la liberté de discussion et de débat (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). Ces droits sont conférés non seulement à ceux qui les exercent (généralement les représentants du personnel), mais également à ceux qui en bénéficient. Le droit de tout membre du personnel de jouir de la liberté d’association comprend également son droit de recevoir librement des communications et des informations ainsi que son droit d’écouter autrui s’exprimer. Dans cette perspective, toute restriction du droit des représentants du personnel d’envoyer des courriels de masse aux membres du personnel constitue également une restriction du droit du personnel de recevoir des courriels de masse. La liberté de communication, d’information et d’expression suppose également: i) le droit à la confidentialité de la communication, de l’information et de l’expression; et ii) le droit de pouvoir librement choisir les moyens par lesquels les communications sont envoyées, les informations sont fournies et l’expression prend forme. Une organisation est en droit d’émettre des directives raisonnables pour régir l’utilisation de son système de courrier électronique par les membres du personnel et les représentants du personnel, ainsi que pour établir les utilisations autorisées et non autorisées. Dans la mesure où les conditions imposées à l’utilisation de courriels de masse répondent à des intérêts d’ordre général, tels que recensés dans le communiqué no 10 du 29 mars 2006, elles doivent être réputées légales puisqu’elles garantissent un équilibre raisonnable entre les intérêts de l’organisation et les droits fondamentaux à la liberté de communication, d’information et d’expression, dont jouissent les membres du personnel, leurs syndicats et leurs représentants. Cet équilibre général ne devrait pas autoriser l’organisation à exercer un contrôle préalable ou une censure préventive sur le contenu des communications, des informations et de l’expression (voir le jugement 2227, au considérant 7). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, un dispositif d’autorisation préalable mis en place dans des circonstances exceptionnelles n’est pas réputé illégal (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16 cités in extenso au considérant 9 [...]). Les membres du personnel et leurs représentants ne sont pas autorisés à exercer leurs droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sans discernement et sans limite. Leur «liberté» doit être conforme aux devoirs des membres du personnel envers l’Organisation et envers leurs collègues. La liberté de communication, d’information et d’expression n’est pas la liberté d’insulter ou d’offenser autrui (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). La communication, l’information et l’expression relèvent de la responsabilité de leurs auteurs. Ceux qui outrepassent les limites de cette liberté et ne respectent pas les devoirs d’un membre du personnel, voire insultent ou offensent autrui, peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire et de sanctions. La question de savoir si une communication, une information ou une forme d’expression viole le devoir des membres du personnel ne peut être établie qu’au cas par cas et, normalement, après que la communication a été envoyée, l’information a été fournie et l’expression a pris forme.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 911, 2227, 2227, 3106, 3106, 3156, 4482
Mots-clés:
Courriel; Instrument international; Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;
Considérant 16
Extrait:
[L]es requérants réclament individuellement l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral à raison de la «grave violation»* de leurs droits depuis 2013. Le Tribunal estime que l’annulation de la décision attaquée suffit en soi à réparer tout tort moral que les requérants auraient pu subir du fait de celle-ci.
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Satisfaction;
Jugement 4550
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.
Considérant 20
Extrait:
[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, les fonctionnaires ne sont pas en droit, lorsqu’ils intentent une action à l’encontre d’une organisation en qualité de représentants du personnel, de bénéficier de dommages-intérêts à titre personnel (voir, par exemple, les jugements 3258, au considérant 5, 3522, au considérant 6, 3671, au considérant 5, ou 4230, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3258, 3522, 3671, 4230
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel;
Jugement 4486
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel.
Considérant 4
Extrait:
En ce qui concerne sa qualité pour agir en tant que prétendu membre du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel, comme la Commission de recours interne l’a souligné et le Président l’a approuvé, tous deux à juste titre, le requérant, au moment où il a introduit son recours, n’était pas membre du Comité du personnel de Munich, dès lors qu’il en avait démissionné, sans qu’importe la raison de cette démission. Il n’était pas non plus membre du Comité central du personnel. En vertu de l’article 2 du Règlement de vote alors en vigueur, «[l]a section locale [à savoir le Comité du personnel de Munich] désigne les membres munichois du [C]omité central [du personnel]». Par conséquent, son élection au Comité du personnel de Munich ne signifiait pas automatiquement qu’il était également élu au Comité central du personnel. Au contraire, selon la disposition susmentionnée, une désignation distincte est requise. Or le requérant n’a produit aucune preuve pour établir que le Comité du personnel de Munich l’avait désigné comme membre du Comité central du personnel. Ainsi, les conclusions qu’il formule en sa qualité de représentant du personnel siégeant soit au Comité du personnel de Munich, soit au Comité central du personnel, y compris celles tendant à ce que la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel soit déclarée nulle, à ce que son mandat de représentant des agents de la catégorie C au sein du Comité central du personnel soit reconnu et à ce qu’il ait accès aux outils de communication dont disposent les membres de comités du personnel,sont irrecevables ratione personae. Par conséquent, son allégation selon laquelle le refus opposé à sa participation aux activités du Comité central du personnel constituerait une violation du principe de non-discrimination et du principe d’égalité de traitement n’est pas non plus recevable.
Mots-clés:
Compétence; Membre d'un organe interne; Organe de recours interne; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 4485
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Agissant en sa qualité de représentant du personnel, le requérant conteste la décision d’attribuer des tâches et responsabilités différentes à un directeur principal sans procédure de concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérant 1
Extrait:
L’OEB observe que le requérant a formé la requête à l’examen en sa qualité de représentant du personnel, mais elle déclare expressément qu’elle n’en conteste pas la recevabilité. Compte tenu de la position de l’OEB et du fait que la requête sera finalement rejetée, le Tribunal ne procèdera pas lui-même à l’examen de sa recevabilité. Toutefois, on ne saurait en déduire que le Tribunal entendrait ainsi admettre tacitement que, dans toute affaire similaire qui pourrait se présenter à l’avenir, la requête serait nécessairement considérée comme recevable.
Mots-clés:
Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;
Jugement 4483
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.
Considérant 9
Extrait:
Il ne fait aucun doute qu’une véritable consultation du personnel est un objectif souhaitable reconnu dans plusieurs jugements du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, le droit à la liberté d’association concerne fondamentalement le droit des membres du personnel de s’organiser entre eux, sans ingérence de l’administration, afin de défendre leurs intérêts collectifs, ce qui peut également impliquer de défendre des intérêts individuels mais de manière collective. Généralement, ce sont des syndicats ou des associations du personnel (qu’ils soient reconnus ou non par des règlements, voir le jugement 2672, aux considérants 9 et 10) et des fonctionnaires représentant ces organes qui s’en chargent. Les intérêts à défendre porteront sur les niveaux de rémunération et les conditions d’emploi et engloberont, notamment, la sécurité de l’emploi, la sécurité sur le lieu de travail et le revenu après emploi. La possibilité pour les représentants du personnel de discuter des revendications du personnel avec l’administration d’une organisation internationale, même si cette possibilité est créée par un mouvement de grève, constitue un élément nécessaire de la liberté d’association (voir, par exemple, le jugement 4435, au considérant 9). Si des organes tels que les conseils consultatifs locaux et le Conseil consultatif général offraient une possibilité de consultation et de discussion, cette possibilité sortait du cadre que recouvre la notion de liberté d’association. En effet, il ne s’agissait pas d’une consultation s’inscrivant dans un processus plus large et intégré visant à défendre et à protéger collectivement les intérêts du personnel par le biais de syndicats ou d’associations du personnel, mais plutôt d’un processus singulier, ponctuel et, en ce sens, isolé. En application de la décision CA/D 2/14, les comités locaux du personnel ont conservé leur dénomination, mais des modifications fondamentales et illégales ont été apportées à la façon dont leurs membres étaient élus, question abordée dans un autre jugement adopté au cours de la présente session (voir le jugement 4482). Néanmoins, en application du nouvel article 37 du Statut des fonctionnaires, les comités locaux du personnel se sont vu accorder un rôle au niveau local pour engager des discussions, au nom du personnel au niveau local, sur des questions telles que les conditions d’emploi de ce personnel. Ces modalités sont conformes au droit du personnel à la liberté d’association, et l’abolition d’un autre système parallèle de consultation, incarné par les conseils consultatifs locaux, n’a ni porté atteinte à ce droit ni privé le personnel de ce droit au niveau local. Il s’ensuit que le requérant n’a pas établi que l’abolition des conseils consultatifs locaux était illégale pour les motifs qu’il a invoqués.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2672, 4230, 4435, 4482
Mots-clés:
Consultation; Liberté d'association; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision générale; Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 4391
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.
Considérant 13
Extrait:
L’argument du requérant selon lequel la décision de ne pas le promouvoir constituait une mesure disciplinaire déguisée prise à son encontre parce qu’il était un représentant du personnel nommé par le Comité central du personnel pour siéger au Conseil consultatif général, et ce, afin de dissuader les fonctionnaires de devenir représentants du personnel, est dénué de fondement. Le requérant n’émet que des suppositions et n’apporte aucune preuve établissant un lien entre la décision de ne pas le promouvoir et cette allégation ou permettant de déduire que cette décision constituait une mesure de représailles (voir, par exemple, le jugement 2907, au considérant 23) ou avait été dictée par un parti pris.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2907
Mots-clés:
Promotion; Représailles; Représentant du personnel; Sanction déguisée;
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