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Auteur de la décision (544,-666)

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Mots-clés: Auteur de la décision
Jugements trouvés: 59

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  • Jugement 5133


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests IOM’s decision to maintain its earlier decision to impose upon her the disciplinary measure of discharge from service after due notice and to pay her 50 per cent of the termination indemnity in execution of Judgment 4460.

    Considérant 7

    Extrait:

    According to the Tribunal’s well-settled case law, a decision-maker imposing a disciplinary sanction, including the serious sanction of discharge, must be satisfied that the factual foundation for the finding of misconduct is proven beyond reasonable doubt (see Judgment 4936, consideration 6). Moreover, the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4227, consideration 6, 4106, consideration 11, and 3649, consideration 14). It is equally well settled that the role of the Tribunal is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt but rather to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion (see, for example, Judgments 4949, consideration 10, and 4362, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 4106, 4227, 4362, 4936, 4949

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Auteur de la décision; Faute; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Preuve; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Regarding the severity of a disciplinary measure, the Tribunal’s case law has it that while the disciplinary authority within an international organisation has a discretion to choose the disciplinary measure imposed on an official for misconduct, its decision must always respect the principle of proportionality which applies in this area (see, for example, Judgments 4832, consideration 47, 4343, consideration 17, 4244, consideration 4, and the case law cited therein). In determining whether disciplinary action is disproportionate to the offence, both objective and subjective features are to be taken into account and, in the case of dismissal, the closest scrutiny is necessary (see, for example, Judgment 2656, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2656, 4244, 4343, 4832

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4945


    139e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la FAO de confirmer les allégations de harcèlement sexuel le concernant, de lui interdire l’accès à tout futur emploi au sein du Programme alimentaire mondial de la FAO, d’inscrire son nom dans la base de données Clear Check des Nations Unies permettant d’identifier les auteurs de harcèlement sexuel,de ne pas renouveler son contrat de courte durée à la suite d’une période réglementaire d’interruption de service et de verser à son dossier administratif une note confirmant ce qui précède.

    Considérant 9

    Extrait:

    The Tribunal’s assessment of the investigation that had been undertaken by OIGI is that it was thorough and balanced. Its report was cogent and persuasive. It is not for the Tribunal to itself determine whether the conduct of the subject of the grievance has been established beyond reasonable doubt but rather whether there was evidence before the decision-maker which would justify such a decision by that decision-maker (see, for example, Judgment 3964, consideration 13). In this case there was. More generally, the Tribunal will accept findings of fact by investigative bodies, particularly when they have heard evidence from witnesses (as happened in this case) in the absence of manifest error (see, for example, Judgment 4237, consideration 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3964, 4237

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Déférence; Organe d'enquête; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    If it was open to the FAO/WPF to find the complainant guilty of the misconduct alleged, as it was, then what it decided to do in consequence involved the exercise of a discretionary power. It is not evident at all that the discretionary power miscarried when the FAO/WFP decided to ban the complainant from future employment and to place a note in his personnel file to this effect. Similarly, the discretionary power did not miscarry in relation to causing personal information identifying the complainant to be placed on the United Nations Clear Check screening database, which appears to have been created “to prevent the rehire of perpetrators of sexual harassment”. Many international organisations have a policy of zero tolerance for sexual harassment and it is a legitimate mechanism, even if harsh, to meet that objective by creating a database designed to reveal individuals who have clearly been found to have engaged in such conduct.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Données personnelles; Dossier personnel; Harcèlement sexuel; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4923


    139e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour propos mensongers.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal admet que la décision d’une autorité compétente soit ainsi matériellement portée à la connaissance du fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu dans les organisations internationales, par la voie d’un message signé d’une autre autorité (voir, par exemple, les jugements 4809, au considérant 4, 4654, au considérant 17, ou 3352, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3352, 4654, 4809

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision définitive; Délégation de pouvoir; Notification;



  • Jugement 4915


    139e session, 2025
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du BIPM de classer sa plainte pour harcèlement et de rejeter ses demandes d’indemnité.

    Considérant 5

    Extrait:

    The contention that the allegations against the Director should have been decided by the CIPM as a whole, rather than by its President, is unfounded. The CIPM is the Director’s appointing authority, and, pursuant to the relevant rules, it is competent to terminate the Director’s appointment, to initiate a disciplinary action against the Director, and to take the decisions related to the conditions of employment of the Director. The relevant rules do not expressly address the issue at stake in the present proceedings, but the structure of the rules as a whole makes it sufficiently clear that they intend to confine the CIPM’s competence to the main decisions directly involving the Director, that is to say the appointment, the termination of the appointment, the conditions of employment, and does not include harassment proceedings lodged by other staff members and involving the Director, unless the decision to be taken is a disciplinary sanction against the Director. In the present case, the process in question was not a disciplinary process against the Director, but a process prompted by a harassment complaint. The competent authority was, in principle, the Director, and, as the Director could not decide upon a harassment complaint lodged against himself, he was lawfully replaced by the CIPM President and not by the CIPM as a whole.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Harcèlement; Règles de l'organisation; Récusation;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    As to the contention that the CIPM President and the Director were both in a conflict of interest, the Tribunal recalls its precedents concerning conflicts of interest. The Tribunal’s case law states that it is a general rule of law that officials who are called upon to take a decision affecting the rights or duties of other persons subject to their jurisdiction must withdraw in cases in which their impartiality may be open to question on reasonable grounds. It further states that it is immaterial that, subjectively, the officials may consider themselves able to take an unprejudiced decision; nor is it enough for the persons affected by the decision to suspect its author of prejudice (see, for example, Judgments 4240, consideration 10, and 4234, consideration 3). A conflict of interest occurs in situations where a reasonable person would not exclude partiality, that is, a situation that gives rise to an objective partiality. Even the mere appearance of partiality, based on facts or situations, gives rise to a conflict of interest (see Judgment 3958, consideration 11). However, an allegation of conflict of interest or lack of impartiality has to be substantiated and based on specific facts, not on mere suspicions or hypotheses. The complainant bears the burden of proof of conflict of interest (see Judgments 4711, consideration 5, 4617, consideration 9, and 4616, consideration 6).
    In light of the Tribunal’s case law, there is no evidence of a conflict of interest with regard to the CIPM President. Firstly, contrary to the complainant’s contention, there is no evidence in the file that the CIPM President had, in the past, reviewed any of the complainant’s claims. In his 24 February 2021 decision, the CIPM President only acknowledged that over the years he “was kept informed of the situation, and [he] had personal experience of how some of the issues were handled”. Secondly, in any event, even if it were to be assumed that the CIPM President had, in the past, reviewed some of the complainant’s claims, this mere fact does not prove that he had prejudice against the complainant when he decided the harassment complaint.
    As to the Director’s alleged conflict of interest, the Tribunal considers that his impartiality was open to question on reasonable grounds. The complainant’s harassment complaint [...] accused the Director and four other officials of harassment. The complainant contended that he was the victim of an orchestrated harassment, and that not only did the Director harass him, he also tolerated the alleged hostile work environment, and, instead of seeking to manage the strained working relationships, he “let them develop and expand”. The Director was one of the five officials subject to the external investigation and was interviewed during the investigation process. In such a situation, the Director could not decide upon the harassment allegations lodged against himself. Nor could he decide on the harassment allegations lodged against the four other officials. Indeed, the complainant did not report separate and independent harassing behaviours by each of the accused officials individually, but, rather, an orchestrated harassment against him and accused the Director of tolerating that harassment against him. Thus, the allegations against the Director and the four other officials were interconnected and, in deciding the allegations against the four officials, the Director might have had an interest in denying the harassment in order to shield himself from the allegation of having tolerated it. The Director should have recused himself from the whole case and not only from deciding upon the allegations against himself, which is what he did in his 12 November 2020 email, by which he delegated to the CIPM President the authority to decide upon only the allegations against himself.
    The mere fact that the Director decided to close the case against the other four officials only after the CIPM President had closed the case against the Director, did not eliminate the conflict of interest. On the one hand, the Director’s failure to delegate the decision-making authority on the whole case to the CIPM President was unlawful. On the other hand, the CIPM President’s decision on the allegations against the Director was a decision open to challenge. Thus, for as long as the CIPM President’s decision was open to challenge, the Director maintained an interest in deciding the allegations against the other four officials in a way which would not negatively affect his personal position with regard to the related harassment allegations brought against him.
    In the circumstances of the case, the Tribunal considers that the Director had a conflict of interest that required him to withdraw from the case completely. This alone casts doubt on the Director’s impartiality. Considering the whole situation, a reasonable person would think that the Director would not bring a detached, impartial mind to the issues involved. In brief, since the complainant reported an orchestrated harassment against him, the case should not have been split into two separate decisions; it should have been decided as one case in a single decision by the CIPM President. Accordingly, the decisions adopted by the Director […] are unlawful as they are tainted with a conflict of interest. […]
    The Tribunal’s finding on the Director’s conflict of interest constitutes a decisive and fatal flaw in the impugned decision […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4234, 4240, 4616, 4617, 4711

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Conflit d'intérêts; Décision; Règles de l'organisation; Récusation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Conflit d'intérêts; Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Récusation;



  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort […] des termes mêmes de [la] lettre [en question] que celle-ci n’avait pas pour objet de faire part d’une décision prise par la directrice exécutive, mais seulement de communiquer – selon un procédé couramment utilisé en telle hypothèse à l’OIT et, mutatis mutandis, dans bien d’autres organisations internationales – une décision arrêtée par le Directeur général lui-même. La question de l’absence de délégation consentie à la signataire de ce courrier est, par suite, sans objet et le moyen en cause ne peut qu’être écarté, conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4291, aux considérants 17 et 18, 3352, au considérant 7, ou 2836, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836, 3352, 4291

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision définitive; Notification; delegation of power;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 17

    Extrait:

    Comme il est indiqué dans le jugement 4139, au considérant 6, «[l]a jurisprudence du Tribunal admet certes que la décision du chef exécutif d’une organisation soit matériellement communiquée au fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu, par la voie d’un courrier signé du responsable de la gestion des ressources humaines (voir, par exemple, les jugements 2836, au considérant 7, 2837, au considérant 4, 2871, au considérant 7, 2924, au considérant 5, ou 3352, au considérant 7). Mais il faut alors qu’il ressorte sans ambiguïté des termes de ce courrier, ou, à tout le moins, qu’il résulte clairement de l’examen des pièces du dossier, que la décision en cause a bien été prise par le chef exécutif lui-même».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836, 2837, 2871, 2924, 3352, 4139

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision définitive; Délégation de pouvoir; Notification;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Si ni ces dispositions, ni les autres textes régissant le personnel du Fonds mondial, ne déterminent expressément l’autorité compétente pour décider, en amont d’un tel licenciement, la suppression de poste susceptible de l’entraîner, il relève de l’évidence que cette autorité ne peut être, conformément à la jurisprudence précitée, que le Directeur exécutif lui-même, en vertu des pouvoirs généraux que celui-ci tient de sa qualité de chef exécutif de l’organisation.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Fonds mondial fait [...] valoir [...] que la chef de l’équipe de direction du Directeur exécutif a été associée au traitement de la situation de la requérante. Mais cette circonstance ne saurait suffire à établir que la décision en cause ait été prise par le Directeur exécutif lui-même.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Délégation de pouvoir;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2315, au considérant 29, le Tribunal a estimé que la liberté de parole indispensable à un groupe consultatif pour les questions de personnel ne constituait pas un motif acceptable pour opposer la confidentialité «[d]ans un processus décisionnel qui fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal». Cette position vaut également pour une procédure de réaffectation qui, elle aussi, fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal. Le cas échéant, le rapport peut être expurgé des éléments confidentiels touchant des tiers."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Rapport; Réaffectation;



  • Jugement 3177


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa promotion à la classe P-5.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "Le requérant affirme tout d’abord que la Directrice générale n’a pas délégué son pouvoir dans les règles aux fins de la décision définitive qui est contestée. La décision attaquée a été signée par la directrice par intérim du Bureau de la gestion des ressources humaines et non par la Directrice générale.
    Il ne s’agit pas d’une question de délégation de pouvoir. Contrairement à ce qu’avance le requérant, le décisionnaire habilité ne doit pas nécessairement être le signataire de la décision définitive. Dans le jugement 2028 invoqué par le requérant, la décision était viciée parce que la preuve n’avait été rapportée que la personne habilitée avait effectivement pris la décision ou avait à cet effet délégué son pouvoir dans les règles (voir le jugement 2028, au considérant 8 3)). L’important n’est pas qui a signé, mais qui a pris la décision."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Délégation de pouvoir; Principe général;



  • Jugement 3161


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "[L]a tâche de la Commission de recours interne consiste à déterminer si la décision contestée est la bonne décision ou si, au vu du dossier, une autre décision aurait dû être prise. S’il est vrai que les dispositions portant création d’une commission ou d’un organe de recours interne peuvent limiter les fonctions de l’instance créée, ce n’est pas le cas pour la Commission de recours interne établie en vertu du Statut des fonctionnaires de l’OEB.
    Bien entendu, l’autorité de la Commission se limite à formuler des recommandations et, dans cette mesure, le pouvoir de décision ultime appartient, dans une affaire comme celle-ci, à la Présidente de l’Office. Toutefois, la Présidente est tenue de prendre dûment en compte les recommandations de la Commission et de ne pas ignorer le raisonnement de ses membres en indiquant à tort, comme elle l’a fait en l’occurrence, que les membres de la Commission ont dans leur majorité outrepassé les limites de leur rôle en se prononçant sur le recours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Avis; Décision; Jurisprudence; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Principe général; Recommandation;



  • Jugement 2779


    106e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme l'a conclu le Tribunal, M. [...] a promis au requérant, alors qu'il n'était pas habilité à cet effet, que son engagement serait prolongé au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Il a par ailleurs entretenu chez le requérant le faux espoir que cette promesse serait honorée. Bien que, tout au long d'une période d'environ dix-huit mois, le requérant ait fait savoir clairement à de multiples reprises qu'il estimait avoir reçu une promesse, le Secrétaire général n'a pas saisi les occasions qui lui étaient ainsi données de lever le malentendu, et il l'a laissé agir sans le détromper. Enfin, le Secrétaire général n'a pas statué en temps voulu sur la demande de prolongation du requérant, violant ainsi l'obligation de respecter la dignité de celui-ci. A tout le moins, le Secrétaire général aurait dû faire savoir au requérant, lorsque la question a été portée pour la première fois à son attention, que l'Union ne s'estimait pas engagée. Cette manière d'agir a causé au requérant un préjudice moral dont il doit recevoir réparation sous forme de dommages-intérêts."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Promesse; Préjudice; Respect de la dignité; Retraite; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303

    Mots-clés:

    Ajustement; Auteur de la décision; Barème; Critères; Droit; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Recommandation; Responsabilité; Salaire;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2339


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a constamment souligné qu'il est impératif, lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, que cette décision soit pleinement et correctement motivée (voir [...] les jugements 2092, 2261 [...], 2347 et 2355). Il ne suffit pas que l'auteur de la décision - en l'espèce le Président de l'Office - se contente de déclarer qu'il n'est pas convaincu par la recommandation ou fasse référence en termes généraux aux arguments présentés par l'administration devant l'organe de recours. Ces déclarations ne renseignent pas suffisamment l'employé ou le Tribunal sur les véritables raisons qui sous-tendent la décision attaquée. Elles ne montrent pas davantage que l'auteur de la décision s'est bien acquitté de son obligation de réfléchir lui-même aux questions soulevées par le recours et de donner ses propres raisons pour justifier sa conclusion. Il ne suffit pas d'approuver en termes généraux tout ce que l'administration - qui, comme l'appelant, relève de l'autorité du Président - a présenté à l'organe de recours. Le Président, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle, doit être et se montrer objectif et impartial. A tout le moins, lorsque l'intention est d'invoquer des arguments avancés plus en détail dans un autre document, faut-il préciser de quel document il s'agit et joindre à la décision proprement dite une copie des passages pertinents en indiquant expressément que lesdits passages représentent l'opinion dûment pesée à laquelle le Président a abouti après avoir été saisi des arguments de l'appelant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2114


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsque la mesure prend la forme d'un blâme, le Tribunal a un pouvoir de contrôle limité. Il ne peut intervenir 'que si la décision émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes' (voir le jugement 274, [...], au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Blâme; Conduite; Contrôle du Tribunal; Devoir de réserve; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Liberté d'expression; Limites; Omission de faits essentiels; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2095


    92e session, 2002
    Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision prise par le Comité des représentants des Etats membres en matière d'ajustement des salaires. L'organisation estime que les requêtes, qui sont dirigées contre elle, sont irrecevables du fait qu'elle n'est pas l'auteur de ladite décision. "Rémunérés par [l'organisation], les agents concernés peuvent contester les décisions individuelles relatives à leurs conditions d'emploi, y compris évidemment celles qui concernent leurs salaires, quelle que soit l'instance investie du pouvoir de décision en la matière."

    Mots-clés:

    Ajustement; Auteur de la décision; Compétence; Conditions d'engagement; Droit de recours; Décision; Décision individuelle; Fonctionnaire; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 2040


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle la décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats (voir le jugement 1497 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1497

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Nomination; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1969


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il faut, pour que le Tribunal [...] annule [une décision de nature discrétionnaire], qu'elle ait été prise par une autorité qui n'y était pas habilitée, qu'elle soit entachée d'un vice de procédure ou de forme, qu'elle repose sur une erreur de fait ou de droit, que des faits essentiels n'aient pas été pris en compte, qu'elle soit entachée de détournement de pouvoir ou que des conclusions manifestement erronées aient été tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut