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Chef exécutif (549,-666)

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Mots-clés: Chef exécutif
Jugements trouvés: 218

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  • Jugement 5155


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to select her for the position of Head of the WHO Office in Dakar, Senegal.

    Considérant 5

    Extrait:

    The second matter concerns the complainant’s request for an order that she “be selected for the post of [Head of Office] in Senegal”. The Tribunal is not competent to make such an order. Pursuant to its case law, recalled in consideration 2 of this judgment, it is within the purview of the Director-General, and not within that of the Tribunal, to appoint her or any other staff member to a post.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence du Tribunal; Nomination; Ordonnance; Procédure de sélection;



  • Jugement 5136


    141e session, 2026
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the rejection of his application for the Voluntary Departure Programme.

    Considérant 10

    Extrait:

    The complainant’s submissions that his departure would have resulted in significant financial savings for Interpol and would have been in Interpol’s organizational interest and replacement needs, are his personal opinions. The determination of these matters falls within the discretionary authority of the Secretary General and the Tribunal discerns no error in the exercise thereof.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Considérations financières; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 5130


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his fixed-term contract further to the abolition of his position due to budgetary constraints.

    Considérant 2

    Extrait:

    The Tribunal has further held that its role in reviewing a decision not to renew a fixed-term contract for budgetary reasons is limited (see, for example, Judgments 4953, consideration 4, 4834, consideration 2, and 3367, consideration 11). As explained in Judgment 3163, consideration 8, and reiterated in Judgments 4953, consideration 23, and 4834, consideration 9, it is necessary for the complainant to establish that “the exercise of the discretionary power miscarried because the decision-maker was led into error by proceeding on a misunderstanding about what the material facts were”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3163, 3367, 4834, 4953

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Considérations financières; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Erreur matérielle; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he complainant’s position was not funded from a stable, regular budget line but from temporary funds. IOM retained the discretionary power to adjust allocations as operational needs required and was under no obligation to maintain a budget allocation that was no longer in the best interest of the Organization.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Considérations financières; Durée déterminée; Décision; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 5122


    141e session, 2026
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose upon him the disciplinary measure of written censure and to bar him from any future employment with the OPCW for alleged breaches of his confidentiality obligations.

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]onsistent precedent has it that decisions which are made in disciplinary cases are within the discretionary authority of the executive head of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal will interfere only if the decision is tainted by a procedural or substantive flaw. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see, for example, Judgments 4343, consideration 4, 4106, consideration 12, and 3872, consideration 2). The case law also states, in relation to the question of whether the alleged conduct took place, that the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4749, consideration 5, 4227, consideration 6, and 3862, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862, 3872, 4106, 4227, 4343, 4749

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Enquête; Erreur manifeste; Limites; Niveau de preuve; Organe d'enquête; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5104


    141e session, 2026
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter comme tardive sa demande de réparation pour maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]n his decision of 9 March 2022, the Director-General accepted the unanimous recommendation made by the JAAB in its report […] and, therefore, the views of the JAAB should have been considered by the Compensation Committee in its new consideration of the complainant’s compensation claim, but they were not. The JAAB’s detailed reasoning on what was the starting point for calculating the six-month time limit for the submission of her compensation claim spanned a little over three pages of factual and legal analysis. It culminated with a conclusion that a diagnosis made […] in December 2019 could serve as a starting point for the timeframe for the complainant filing a compensation claim. Given the history of the matter, it was clearly incumbent on the majority of the members of the Compensation Committee to explain why they did not accept, and, in fact, rejected, the JAAB’s analysis or, at least, why it was open to them to draw the unfavourable inference they did, in the face of the JAAB’s analysis.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Délai; Imputable au service; Maladie; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Réparation;



  • Jugement 4935


    139e session, 2025
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Firm precedent has it that in order to achieve greater efficiency or to make budgetary savings international organisations may undertake restructuring entailing the redefinition of posts and staff reductions. However, each and every individual decision adopted in the context of such restructuring must respect all the pertinent legal rules and in particular the fundamental rights of the staff concerned (see, for example, Judgment 3238, consideration 7). The case law also states that decisions concerning restructuring within an international organisation, including the abolition of posts, may be taken at the discretion of the executive head of the organisation and are consequently subject to only limited review. Accordingly, the Tribunal will ascertain whether such decisions are taken in accordance with the relevant rules on competence, form or procedure, whether they rest upon a mistake of fact or law, or whether they constituted abuse of authority. The Tribunal will not rule on the appropriateness of the restructuring, as it will not substitute the organisation’s view with its own (see, for example, Judgment 4004, consideration 2). Nevertheless, any decision to abolish a post must be based on objective grounds and its purpose may never be to remove a member of staff regarded as unwanted. Disguising such purposes as a restructuring measure would constitute abuse of authority (see, for example, Judgment 3582, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3238, 3582, 4004

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Devoir de sollicitude; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4916


    139e session, 2025
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ainsi que la décision de ne pas renouveler son engagement en raison de services insatisfaisants et d’une perte de confiance.

    Considérant 4

    Extrait:

    It must be recalled that the Tribunal has consistently held that a decision not to renew the appointment of a staff member of an international organisation lies within the discretion of its executive head and is therefore subject to only limited review. It may be set aside only if it was taken without authority, or in breach of a rule of form or of procedure, or was based on a mistake of fact or of law, or if some essential fact was overlooked, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the facts, or if there was abuse of authority (see, for example, Judgment 4654, consideration 16). However, under the Tribunal’s case law applicable to contractual relationships generally, a decision not to renew a contract must be based on objective, valid reasons, and not on arbitrary or irrational ones (see, for example, Judgments 4495, consideration 15, 3769, consideration 7, 3353, consideration 15, and 1128, consideration 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 3353, 3769, 4495, 4654

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Limites; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4850


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée pour raisons de santé.

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he Appeals Board carefully analysed, in detail and over several pages, the evidence concerning the factual question of whether there had been notification to the complainant. It observed, correctly, that the burden of proof that notification had been given fell on the person who sent the document, in this case the Organization, citing Judgment 3871, consideration 9. Its analysis and conclusion that the Organization had not proved that notification had been given is unexceptionable and certainly does not reveal a manifest error. In the impugned decision of 23 August 2021, the Director General accepted the pivotal significance of the factual question about notification. […] [The Director General] challenged the reasoning of the Appeal Board. But, in the face of that reasoning, his analysis is unpersuasive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3871

    Mots-clés:

    Avis médical; Charge de la preuve; Chef exécutif; Notification; Preuve;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque une décision ordonnant une nouvelle enquête sur une faute qu’elle aurait commise et suspendant les mesures disciplinaires dans l’attente de la nouvelle enquête et d’une nouvelle décision en la matière.

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant […] requests that the Tribunal order that the new disciplinary measure to be imposed, if any, be limited to a lesser one than that which the Director-General imposed in his original decision of 8 May 2018, pursuant to the principle of double jeopardy. The Tribunal does not have the power to make orders of this kind, nor can it limit in such a way the discretion of the Director-General to determine the appropriate disciplinary measures, if any, to be imposed, in the event that misconduct is established.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4738


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le considérer comme ne pouvant pas prétendre à la nomination de Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie pour un mandat à compter de janvier 2022.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.

    Considérant 4

    Extrait:

    Un indice clair de la qualité de fonctionnaire du Secrétaire général est que ce dernier fait partie du Secrétariat qui exerce les fonctions décrites dans cette disposition (et ailleurs dans le Traité), à savoir fournir à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et conclure les «arrangements administratifs et contractuels».
    L’organisation se fonde sur d’autres textes normatifs pour étayer son argument selon lequel le requérant ne serait pas un fonctionnaire. Toutefois, la question de droit pertinente n’est pas celle de savoir si le Secrétaire général est un fonctionnaire au sens de ces règles, mais s’il l’est au sens du Statut du Tribunal. Le Tribunal considère qu’il est bien fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    Il est vrai que les stipulations en vertu desquelles il avait été initialement nommé reconnaissaient expressément, dans sa lettre d’engagement, son droit à la protection de tout droit acquis. Mais la question pertinente est celle de savoir si un droit de présenter de nouvelles candidatures à répétition à ce poste était un droit acquis qui ne pouvait pas être modifié. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conditions d’emploi des fonctionnaires internationaux en vigueur à la date de leur recrutement ne sont pas immuables et n’ont pas, sous l’emprise de la nécessité, à s’appliquer à eux tout au long de leur carrière (voir, par exemple, le jugement 4465, aux considérants 5 à 8). Le Tribunal n’est pas convaincu qu’un droit sans limite de présenter de nouvelles candidatures au poste de Secrétaire général satisfait aux critères d’un droit acquis définis, par exemple, dans le jugement 4195, au considérant 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4195, 4465

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit acquis; Nomination;

    Considérant 2

    Extrait:

    L’organisation affirme que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, et ce, pour deux raisons. La première raison est que le requérant n’était pas un «fonctionnaire» de l’organisation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. L’organisation se fonde en partie sur les modalités selon lesquelles elle a reconnu la compétence du Tribunal, conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut. Ces modalités de reconnaissance peuvent être un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la compétence du Tribunal (voir le jugement 2232, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’organisation [soutient] que la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure de renouvellement de la nomination, qui a été prise par la Conférence, n’était qu’une simple décision politique qui n’est pas soumise au contrôle du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que cette décision n’était pas entièrement politique, mais qu’elle soulevait indirectement la question de l’application des conditions figurant dans les dispositions relatives à la nomination du Secrétaire général et faisait directement grief au requérant, un fonctionnaire international. Les observations suivantes du Tribunal dans le jugement 2232, au considérant 10, trouvent à s’appliquer en l’espèce:
    «[U]ne décision mettant fin à l’engagement d’un fonctionnaire international avant le terme de son mandat est une décision administrative, même si elle est motivée par des considérations politiques. Le fait qu’elle émane de la plus haute instance de décision de l’Organisation ne saurait la soustraire au contrôle juridictionnel qui doit s’exercer à l’égard de toutes les décisions individuelles à l’encontre desquelles est alléguée une violation des termes d’un engagement, d’un contrat ou de dispositions statutaires.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision administrative; Nomination;

    Considérant 11

    Extrait:

    La limite imposée à la présentation de nouvelles candidatures devait s’appliquer à l’avenir et, selon son libellé, devait s’appliquer au Secrétaire général «en exercice». Par conséquent, elle devait, selon ses termes mêmes, s’appliquer à l’avenir à quiconque ayant cette qualité. Bien que le requérant ait acquis cette qualité (par voie de renouvellement de nomination) à compter du jour où la modification a légalement pris effet, la modification établissant la limite de présentation de nouvelles candidatures pouvait et allait, à première vue, s’appliquer à l’expiration du mandat issu du renouvellement de nomination du requérant. C’est l’effet combiné du fait historique que le requérant avait été renommé une fois au poste en 2016, avec effet au 1er janvier 2017, et de sa qualité en tant que Secrétaire général après l’entrée en vigueur de la modification qui faisait jouer ladite modification.
    De plus, le but de cette modification est clair. Il s’agissait d’écarter la possibilité qu’un Secrétaire général en exercice puisse, du fait de renouvellements de nominations répétés découlant de présentations de candidatures répétées, rester à ce poste pendant une très longue période. Cette modification avait pour objectif de veiller à ce que les périodes d’occupation du poste soient limitées et non indéterminées.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Nomination; Rétroactivité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision administrative; Fonctionnaire; Jugement en plénière; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4370


    131e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre à la retraite à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 62 ans alors qu’il n’avait pas atteint les cinq années de cotisations nécessaires au paiement d’une pension de retraite par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation intéressée et sur laquelle il ne lui appartient d’exercer qu’un contrôle restreint (voir, par exemple, le jugement 3884, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3884

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Si ni ces dispositions, ni les autres textes régissant le personnel du Fonds mondial, ne déterminent expressément l’autorité compétente pour décider, en amont d’un tel licenciement, la suppression de poste susceptible de l’entraîner, il relève de l’évidence que cette autorité ne peut être, conformément à la jurisprudence précitée, que le Directeur exécutif lui-même, en vertu des pouvoirs généraux que celui-ci tient de sa qualité de chef exécutif de l’organisation.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e fait, également mis en avant par le défendeur, que le Directeur exécutif ait rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la directrice du Département des ressources humaines — auquel il n’eût pu faire droit qu’en désavouant cette dernière et en plaçant inévitablement l’organisation en situation délicate — n’implique pas qu’il aurait nécessairement pris initialement la même décision que celle-ci.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Délégation de pouvoir; Recours interne;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré concernant le pouvoir de prolonger un engagement au-delà de l’âge de la retraite, à savoir (dans une affaire concernant l’AIEA) que «la décision d’accorder ou non une [telle] prolongation d’engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs» (voir le jugement 2377, au considérant 4) et, à propos d’une autre organisation, que «[l]a carrière d’un membre du personnel prenant normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite, une telle prolongation constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle» (voir le jugement 3285, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3285

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante soutient que son transfert était contraire à l’alinéa a) de l’article 4.3 du Statut du personnel en ce qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’OMPI et qu’aucune attention n’avait été accordée à ses propres intérêts. Comme il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal, la détermination de ce qui est dans l’intérêt de l’organisation revient à l’organisation (voir le jugement 2105, au considérant 17) et le Tribunal hésitera d’autant plus à censurer la décision attaquée que le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt (voir les jugements 1050, au considérant 4, et 3193, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1050, 2105, 3193

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, ou 3830, aux considérants 6 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;



  • Jugement 3908


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal a fait observer à maintes reprises, et récemment dans le jugement 3862, au considérant 20, que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans le jugement 2495, à l’alinéa b) du considérant 9, le Tribunal a estimé que pour se prononcer au terme d’une procédure disciplinaire, un chef de secrétariat — comme la Greffière — n’est pas lié par les recommandations d’un organe disciplinaire. Il peut s’en écarter si une autre solution est jugée plus appropriée pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation. Le Tribunal de céans ne substituera pas son appréciation à celle de la Greffière, à moins qu’il ne constate une disproportion manifeste entre la gravité de la faute commise et la sévérité de la sanction infligée par la Greffière. Toutefois, un greffier qui s’écarte d’une recommendation du Comité, comme c’est ici le cas, doit exposer les motifs pour lesquels il s’en écarte. Cette obligation d’énoncer les motifs a entre autres pour but de permettre au Tribunal de déterminer si la decision est proportionnée, dans l’éventualité où elle serait contestée devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2391, au considérant 8). En l’espèce, la Greffière a motivé sa décision de s’écarter de la recommandation du CCD mais n’a pas donné de motifs suffisamment convaincants pour justifier l’avertissement et les mises en garde adressés au requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2391, 2495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 13

    Extrait:

    "[U]ne disposition conférant [...] au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de proposer à une instance collégiale d’adopter une décision l’autorise à s’abstenir de formuler une telle proposition s’il estime que celle-ci n’a pas lieu d’être (voir le jugement 585, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 585

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Pouvoir d'appréciation; Proposition; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut