L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Intérêt de l'organisation (551,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Intérêt de l'organisation
Jugements trouvés: 217

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | suivant >

  • Jugement 5187


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours, conteste sa transposition dans un nouveau grade à compter du 1er janvier 2017.

    Considérant 13

    Extrait:

    Il ressort [...] du dossier que les nouvelles règles, [..], résultant de la décision CA/D 8/16 visaient à renforcer l’indépendance des membres des chambres de recours, à simplifier le régime de carrière applicables à ceux-ci et à assurer la cohérence de ce régime avec les principes du nouveau système de carrière issu de la décision CA/D 10/14. De tels objectifs ne sauraient être regardés comme déraisonnables. En outre, il convient de relever que, si le requérant soutient que certaines des dispositions adoptées n’auraient pas été pertinentes au regard de ces objectifs, le dossier ne fait pas apparaître que celles-ci aient procédé d’un abus de la liberté d’appréciation reconnue à l’Organisation dans ce domaine [...].

    Mots-clés:

    Carrière; Changement de règles; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 5152


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant seeks a review of the measures taken following the Organization’s acknowledgment of the violation of its duty of care towards him and asks that it be ordered to publish a press release to clear his reputation and to pay him additional amounts in moral damages and legal “fees”.

    Considérant 8

    Extrait:

    The Tribunal cannot, however, accept the complainant’s fourth and last argument that UNAIDS violated its duty of care by placing him on special leave with full pay or that the subsequent extensions thereof were invalid. Pursuant to Staff Rule 650.2, the Executive Director had the authority to place a staff member on special leave with full pay if he considered that it was in the interest of the Organization to do so. There were no other criteria in the applicable provisions limiting the exercise of this discretion by the Executive Director. To suggest that the Executive Director should have given priority, at that time, to the complainant’s interests and the protection of his reputation over those of the Organization would invite the Tribunal to second-guess what was otherwise a reasonable exercise of discretion by the executive head of the Organization faced with the situation that he then had to manage.

    Mots-clés:

    Congé avec traitement; Devoir de sollicitude; Enquête; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 5136


    141e session, 2026
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the rejection of his application for the Voluntary Departure Programme.

    Considérant 10

    Extrait:

    The complainant’s submissions that his departure would have resulted in significant financial savings for Interpol and would have been in Interpol’s organizational interest and replacement needs, are his personal opinions. The determination of these matters falls within the discretionary authority of the Secretary General and the Tribunal discerns no error in the exercise thereof.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Considérations financières; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 5134


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the non-renewal of his contract based on his unsatisfactory performance.

    Considérant 12

    Extrait:

    The Tribunal has its well-settled case law that organizations may withhold sensitive evidence to protect witnesses. However, safeguards must be in place to ensure that the staff member nevertheless receives sufficient disclosure to contest the substance of the allegations. In the present case, while summaries were provided, the complainant was denied access to the documents that were central to the contested decision. It is well established in the Tribunal’s case law that a staff member must, as a general rule, have access to all evidence on which the authority bases (or intends to base) its decision against him. Additionally, under normal circumstances, such evidence cannot be withheld on grounds of confidentiality (see, for example, Judgment 2700, consideration 6). It also follows that a decision cannot be based on a material document that has been withheld from the concerned staff member (see, for example, Judgment 2899, consideration 23). […]
    As the Tribunal stated in Judgment 4217, consideration 4, regarding the disclosure of an investigation report in a similar situation, that “by refusing to provide the complainant with the report in question during the internal appeals procedure [the Organisation] unlawfully deprived [the complainant] of the possibility of usefully challenging the findings of the investigation.[…]"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 4217

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Intérêt de l'organisation; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 5130


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his fixed-term contract further to the abolition of his position due to budgetary constraints.

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he complainant’s position was not funded from a stable, regular budget line but from temporary funds. IOM retained the discretionary power to adjust allocations as operational needs required and was under no obligation to maintain a budget allocation that was no longer in the best interest of the Organization.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Considérations financières; Durée déterminée; Décision; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 5099


    141e session, 2026
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate her contract for abandonment of post.

    Considérant 8

    Extrait:

    The Tribunal finds that the Global Fund was not required to take additional precautionary measures to facilitate the complainant’s return to work and no abuse of authority has been established, as the complainant, being the party asserting this allegation, must prove it (see, for example, Judgments 4988, consideration 5, 4524, consideration 15, 4467, consideration 17, 4146, consideration 10, 3939, consideration 10, 2264, consideration 7(a), and 2163, consideration 11), which she has not done. The Tribunal’s case law has held that it is not always feasible to accommodate the needs of each individual employee, as the product or result of the work is frequently and justifiably accorded higher priority than an individual’s personal interests (see Judgments 4345, consideration 5, 4316, consideration 18, 3447, consideration 11, 3192, consideration 22, and 2587, consideration 10). Furthermore, the Tribunal is satisfied that the Global Fund has acted in good faith and fulfilled its duty of care by repeatedly inviting the complainant to regularise her employment situation and giving support to her in clarifying her legal situation after introducing Section 19(E) into the Employee Handbook.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Preuve;



  • Jugement 4889


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur transposition dans un nouveau grade par suite de l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant de la contestation de la nécessité de la réforme, il n’appartient pas au Tribunal, en tout état de cause, de se prononcer sur l’opportunité ou le mérite des modifications qu’une organisation internationale entend apporter aux structures salariales ou aux modalités de déroulement des carrières, qui relèvent de la politique générale de gestion du personnel que celle-ci a la liberté de conduire conformément à ses intérêts (voir, par exemple, les jugements 4274, au considérant 15, ou 3275, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3275, 4274

    Mots-clés:

    Changement de règles; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Faute; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he FAO/WFP’s regulatory framework prohibits a staff member from engaging in any political activities or being a candidate for a public office of a political character. WFP Human Resources (HR) Manual Section I.2.2.3 relevantly states that staff members wishing to submit their candidacy for a public office, provided that it is not political in nature, must obtain prior authorization from the Executive Director. This section however refers to Staff Regulation 301.1.7, which states that any staff member who becomes a candidate for public office of a political character, while still employed with the WFP, shall resign from the Organization. This makes it obvious that a staff member’s participation in such political activity is inimical to the interest of the WFP and is strictly forbidden. Notably, the Tribunal has stated, in Judgment 1061, consideration 5, that the reason for the provision in Staff Regulation 301.1.7 is that an international civil servant, though entitled to hold his own political views, must stand aloof from demonstrations of adherence to a political party and that integrity, loyalty to the international civil service, independence and impartiality are the standards required of an international civil servant and they require him or her to keep clear of involvement in national party politics.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1061

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 9

    Extrait:

    [D]ans l’évaluation de la demande de la requérante, le Comité et le Secrétaire général pouvaient tenir compte des intérêts de l’Organisation et des conséquences du départ volontaire de l’intéressée. La motivation exprimée de rejeter la demande de cette dernière, d’une part, dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur exécutif afin d’évaluer les besoins de la direction exécutive, et, d’autre part, en raison de l’affectation récente de personnel supplémentaire dans son unité pour répondre à des besoins en termes de ressources humaines, pouvait se justifier au regard des intérêts de l’Organisation. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation dans un tel cas.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Motivation;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que les actes reprochés au requérant étaient bien de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions, ainsi qu’au prestige et aux intérêts de l’Organisation.
    Le fait de se livrer à des violences conjugales, ce qui constitue un comportement non seulement pénalement répréhensible mais profondément réprouvé par la société, méconnaît en effet manifestement les exigences de rigueur morale et de bienséance que tout fonctionnaire international est astreint à respecter. Les actes en cause portaient donc atteinte, par nature, à la dignité du statut du requérant et des fonctions qu’il exerçait.
    En outre, l’éventuelle publicité donnée à de tels actes était susceptible de nuire à la réputation et à l’image de l’Organisation, alors surtout que le requérant occupait, au sein de celle-ci, des fonctions de niveau élevé. Ce risque était d’autant plus grand que l’OIT a notamment vocation, au titre des missions qui lui sont confiées par la communauté internationale, à promouvoir le respect de l’égalité professionnelle entre les genres et à lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail, et qu’il eût évidemment été fort embarrassant pour le BIT, dans le contexte de la poursuite de ces objectifs, qu’il paraisse tolérer qu’un de ses fonctionnaires se livre lui-même à des violences à l’égard de son épouse. Les faits incriminés étaient donc également de nature à porter atteinte au prestige et aux intérêts de l’Organisation.
    À cet égard, il y a lieu de souligner que la circonstance que la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel à l’encontre du requérant ait été dispensée d’inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire ne suffisait nullement, en pratique, à exclure que des tiers pussent néanmoins acquérir connaissance de l’existence de cette condamnation.

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Violence conjugale;



  • Jugement 4301


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de retirer un avis de vacance et de le publier à nouveau, et la nomination par intérim d’un collègue dans l’intervalle.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]es modifications contestées visaient à répondre au besoin de renforcer le potentiel humain essentiel et les compétences techniques du Département de l’énergie nucléaire en privilégiant davantage les spécialistes de l’énergie nucléaire dont les postes exigent des connaissances dans des domaines particuliers. La modification de la spécialisation universitaire concordait avec l’objectif visé. Le Tribunal n’est pas compétent pour réexaminer les choix organisationnels d’ordre programmatique de l’Agence.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4261


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le fait qu’une décision de gestion ait été prise dans l’intérêt du service et dans des délais restreints n’exclut pas, en soi, qu’elle puisse également constituer un acte de représailles. Les décisions de gestion supposent très souvent de faire des choix entre plusieurs mesures. Le fait de prendre des mesures parce qu’elles sont dans l’intérêt du service peut également être destiné, ne fût-ce qu’en partie, à exercer des représailles.

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Représailles;



  • Jugement 4254


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut que rappeler que la détermination de l’intérêt d’une organisation relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci (voir les jugements 2105, au considérant 17 et, 4084, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2105, 4084

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4220


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 11

    Extrait:

    [R]ien ne justifie que le Tribunal remette en question l’appréciation ainsi faite par l’Organisation de son propre intérêt, cette question relevant en tout état de cause du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif (voir, par exemple, les jugements 3858, au considérant 12, et 2377, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3858

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné de façon appropriée, et la mise en oeuvre d’une telle procédure n’implique donc pas qu’un candidat soit obligatoirement nommé à l’issue de celle-ci (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, ou 3920, au considérant 18).
    Selon cette même jurisprudence, la décision de ne pas pourvoir un emploi mis au concours relève — comme, d’ailleurs, toute décision portant nomination d’un fonctionnaire dans l’hypothèse inverse où il est procédé à une telle nomination — du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal (voir notamment le jugement 791, précité, au considérant 4, ou le jugement 1771, précité, au considérant 6). Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1689, au considérant 3, 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 3537, au considérant 10, ou 3652, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 791, 1689, 1771, 1982, 2060, 2075, 2457, 3537, 3647, 3652, 3920

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Directeur général était en droit de considérer que la conduite à l’origine du jugement et l’attitude que la requérante a eue par la suite ne répondaient pas aux normes de conduite attendues des fonctionnaires internationaux. Par conséquent, et sous réserve des divers arguments juridiques avancés par la requérante, le Directeur général pouvait légitimement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Agence de prolonger l’engagement de la requérante au-delà de l’âge de départ obligatoire à la retraite.

    Mots-clés:

    Conduite; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante soutient que son transfert était contraire à l’alinéa a) de l’article 4.3 du Statut du personnel en ce qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’OMPI et qu’aucune attention n’avait été accordée à ses propres intérêts. Comme il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal, la détermination de ce qui est dans l’intérêt de l’organisation revient à l’organisation (voir le jugement 2105, au considérant 17) et le Tribunal hésitera d’autant plus à censurer la décision attaquée que le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt (voir les jugements 1050, au considérant 4, et 3193, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1050, 2105, 3193

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle «[i]l y a détournement de pouvoir lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’Organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés» (voir le jugement 1129, au considérant 8). De plus, «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal considère que l’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 3275, au considérant 8, 3225, au considérant 6, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2156, 2510, 2907, 2972, 3041, 3225, 3275

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Externalisation; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner, il est de l’intérêt d’une organisation internationale que les syndicats ou associations qui représentent son personnel fonctionnent dans de bonnes conditions (voir le jugement 496, au considérant 17). Aussi convient-il, pour apprécier si le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de la retraite répond aux intérêts de l’organisation, que soit prise en considération, le cas échéant, l’activité de représentant du personnel exercée par l’intéressé (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3521, aux considérants 1 à 3 et 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3521

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Représentant du personnel; Retraite; Syndicat du personnel;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut