|
|
 |
 |
 |
Erreur de fait (565,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Erreur de fait
Jugements trouvés: 65
1, 2, 3, 4 | suivant >
Jugement 5130
141e session, 2026
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his fixed-term contract further to the abolition of his position due to budgetary constraints.
Considérant 2
Extrait:
The Tribunal has further held that its role in reviewing a decision not to renew a fixed-term contract for budgetary reasons is limited (see, for example, Judgments 4953, consideration 4, 4834, consideration 2, and 3367, consideration 11). As explained in Judgment 3163, consideration 8, and reiterated in Judgments 4953, consideration 23, and 4834, consideration 9, it is necessary for the complainant to establish that “the exercise of the discretionary power miscarried because the decision-maker was led into error by proceeding on a misunderstanding about what the material facts were”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3163, 3367, 4834, 4953
Mots-clés:
Chef exécutif; Considérations financières; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Erreur matérielle; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réexamen d'une décision administrative;
Jugement 4916
139e session, 2025
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ainsi que la décision de ne pas renouveler son engagement en raison de services insatisfaisants et d’une perte de confiance.
Considérant 9
Extrait:
As the complainant has established moral injury occasioned by the negative appraisal of her performance in her 2020 PAR and the resulting recommendation not to renew her appointment, she is also entitled to 10,000 euros in moral damages, as per her claim.
Mots-clés:
Erreur de fait; Evaluation; Indemnité pour tort moral; Rapport d'appréciation; Tort moral;
Jugement 4840
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée en raison de résultats insuffisants après qu’elle a été soumise à un plan d’amélioration des performances de trois mois.
Considérant 8
Extrait:
With respect to decisions pertaining to the non-renewal of fixed-term contracts, the Tribunal has also emphasized the limited scope of the review it can exercise. In Judgment 4146, consideration 3, it stated, in particular, the following: “The case law of the Tribunal states that an organisation enjoys wide discretion in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment and, a fortiori, whether to convert it into an indefinite one. Although the exercise of such discretion is not unfettered, it is subject to only limited review, as the Tribunal will respect the organisation’s freedom to determine its own requirements. Accordingly, the Tribunal will only set aside such decisions if they were taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if they rested on an error of fact or of law, or if some essential fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence (see, for example, Judgment 3772, under 5).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3772, 4146
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat;
Considérant 7
Extrait:
With respect to decisions relating to performance evaluation, the Tribunal has emphasized that it has a limited power of review. For instance, in Judgment 4666, consideration 4, it recalled the following: “[T]he Tribunal recalls first of all that, under its settled case law, the assessment of an employee’s merit during a specified period involves a value judgement and it cannot substitute its own opinion for the assessment made by the competent bodies of the qualities, performance and conduct of the person concerned. The Tribunal will interfere only if a decision was taken in breach of applicable rules on competence, form or procedure, if it was based on a mistake of law or of fact, if an essential fact was overlooked, if a clearly mistaken conclusion was drawn from the facts, or if there was abuse of authority (see, for example, Judgments 4543, consideration 4, 4169, consideration 7, 4010, consideration 5, 3268, consideration 9, and 3039, consideration 7).” (See also Judgments 4713, consideration 11, and 4564, consideration 3.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3039, 3268, 4010, 4169, 4543, 4564, 4666, 4713
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Evaluation; Limites; Performance;
Jugement 4391
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.
Considérant 10
Extrait:
Compte tenu de l’inexactitude des motifs invoqués pour justifier de ne pas promouvoir le requérant, impliquant également un usage arbitraire du pouvoir discrétionnaire, la décision attaquée [...] est viciée et doit être annulée (voir, par exemple, le jugement 3647, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3647
Mots-clés:
Annulation de la décision; Erreur de fait; Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 4150
128e session, 2019
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3848.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3848
Mots-clés:
Erreur de fait; Requête rejetée;
Jugement 4133
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3956.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Erreur de fait; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
Dans son recours en révision du jugement 3956, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur matérielle qui n’implique pas un jugement de valeur et a omis de tenir compte de faits déterminés. Citant le jugement 3819, il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, ces deux moyens constituent des motifs de révision admissibles. Le Tribunal fait observer qu’il ressort également de sa jurisprudence que, pour être admissible, un tel motif doit être de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3333, 3819, 3956
Mots-clés:
Erreur de fait; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 3439
119e session, 2015
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste avec succès la décision de mettre fin à son engagement suite à la suppression de son poste, le Tribunal ayant considéré que les manquements de l'Organisation lui avaient fait perdre la possibilité d'être réaffecté à un autre poste.
Considérant 7
Extrait:
"[I]l convient de rappeler la position du Tribunal concernant l’établissement de faits par les organes de recours interne tels que le Comité d’appel du Siège. À la lumière des délibérations du Tribunal ayant abouti au considérant 10 du jugement 2295, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la force probante des preuves fournies à l’organe de recours interne. Les conclusions d’une telle instance doivent être accueillies avec déférence. Qui plus est, lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2295
Mots-clés:
Erreur de fait; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;
Jugement 3252
116e session, 2014
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.
Considérant 6
Extrait:
"Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3006
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 3065
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7-8
Extrait:
Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.
Mots-clés:
Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;
Jugement 3016
111e session, 2011
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Rejet de la demande de la requérante visant au reclassement de son poste à la suite d'un exercice de classement. "Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. En effet, selon sa jurisprudence constante, «le Tribunal n'interviendra [...] que si la décision [...] émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées» (voir le jugement 1281, au considérant 2)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1281
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Omission de faits essentiels; Poste; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 3006
111e session, 2011
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2834
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2906
108e session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Si la décision [de promotion du requérant au grade A5] ne présentait [...] aucun caractère créateur de droits du fait qu'elle procédait d'une erreur matérielle, elle ne pouvait pour autant être rapportée que dans certaines conditions imposées par le respect du principe de bonne foi. En effet, ce principe exige, en premier lieu, que le pouvoir de rapporter une décision ainsi entachée d'erreur matérielle s'exerce dès que l'autorité compétente a pris conscience de l'erreur en cause, et non à une date ultérieure choisie à sa convenance. Il résulte, en second lieu, de ce même principe que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une décision procédant d'une telle erreur matérielle n'a pas lui-même contribué à cette erreur, l'intéressé ne doit subir aucune conséquence défavorable de l'application de la décision en cause pendant la période où celle-ci n'avait pas encore été rapportée. En particulier, il importe ainsi que la rémunération éventuellement perçue par le fonctionnaire concerné sur le fondement de cette décision ne donne pas lieu à remboursement ou à toute autre forme de répétition."
Mots-clés:
Bonne foi; Condition; Conséquence; Droit; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Promotion;
Considérant 7
Extrait:
Suite à sa promotion au niveau A5, le requérant a été informé que celle-ci résultait d'une erreur de dactylographie et que l'intention de l'Administration était de le promouvoir au niveau A4(2). En effet, sa promotion a été rapportée. Il a contesté cette décision mais le Président a décidé de la maintenir. Le Tribunal a considéré que, comme sa promotion au niveau A5 procédait d'une erreur purement matérielle et non d'une réelle intention de l'Administration, elle pouvait être rapportée. Il lui a néanmoins octroyé une indemnité pour tort moral. "La question centrale que conduit à examiner la présente affaire tient à déterminer si le Président pouvait légalement rapporter [...] la décision [...] ayant prononcé la nomination du requérant au grade A5. En l'absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d'abrogation ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu'en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal."
Mots-clés:
Absence de texte; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intention des parties; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 16
Extrait:
"Quand bien même l'Organisation défenderesse était en droit [...] de rapporter la décision qui avait promu à tort le requérant au grade A5, il n'en demeure pas moins, en effet, que l'erreur matérielle ayant ainsi entaché sa décision initiale était, en elle-même, fautive. En soumettant à la signature du Président un projet de décision dont le contenu n'avait pas été convenablement vérifié, les services de l'Organisation ont fait preuve d'une grave négligence, qui est d'autant moins excusable que les actes individuels pris en matière de promotion revêtent un caractère particulièrement sensible. Or la succession de la notification au requérant de cette décision puis de celle l'ayant ultérieurement rapportée pour lui substituer un simple avancement au grade A4(2) était évidemment de nature à susciter chez l'intéressé une vive déconvenue. Ce faisant, l'OEB a ainsi manqué au devoir qui incombe à toute organisation internationale, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, d'éviter d¿exposer l'un de ses fonctionnaires à un dommage inutile (voir, par exemple, les jugements 1526, au considérant 3, ou 2007, au considérant 11)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1526, 2007
Mots-clés:
Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Promotion; Préjudice;
Considérant 11
Extrait:
"[D]ès lors que la décision ayant promu le requérant au grade A5 résultait [...] d'une erreur de dactylographie, qui est une erreur purement matérielle, et non d'une véritable intention de son auteur, le Tribunal estime que celle-ci n'était pas de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire et pouvait, par suite, être ultérieurement rapportée. En effet, parmi les éléments constitutifs de la notion même de décision administrative figure, précisément, l'exigence qu'un tel acte corresponde bien à l'intention de son auteur. Si l'on ne saurait certes contester l'existence matérielle d'une décision ne répondant pas à cette exigence, il n'en importe donc pas moins de limiter, dans toute la mesure du possible, la portée conférée à un tel acte. Le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger qu'il lui appartenait, dans cet esprit, d'écarter l'application d'une décision procédant d'une erreur purement matérielle (voir le jugement 1111, au considérant 5), dans un cas d'espèce où était en cause la répétition de versements d'une indemnité attribuée à tort. Bien qu'il ne s'agisse pas ici tout à fait d'une question semblable, il convient, de la même façon, de dénier tout caractère créateur de droits à une décision résultant d'une telle erreur matérielle, afin de permettre à l'autorité compétente de la rapporter à tout moment. Adopter le parti inverse serait, au demeurant, susceptible de conduire à de graves anomalies au regard tant des intérêts mêmes de l'organisation concernée que du respect du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, dans la mesure où cette solution pourrait aboutir, dans certains cas extrêmes, à conférer un caractère définitif à des décisions individuelles aberrantes prononcées par pure inadvertance."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1111
Mots-clés:
Droit; Décision; Décision individuelle; Egalité de traitement; Erreur de fait; Intention des parties; Intérêt de l'organisation; Promotion;
Jugement 2899
108e session, 2010
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849
Mots-clés:
Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;
Considérant 21
Extrait:
"[L]a décision du chef exécutif de l'organisation de procéder au recouvrement d['une] somme indûment versée relève de son pouvoir d'appréciation et n'est soumise qu'à un contrôle restreint de la part du Tribunal. Mais celle-ci n'en doit pas moins être censurée si elle est entachée, notamment, d'un vice de forme ou de procédure ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit."
Mots-clés:
Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Erreur de fait; Limites; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2807
106e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement ou de reclassement des postes dans la structure d'une organisation [...]. Les décisions prises dans ce domaine relèvent en effet du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier [...]. En l'absence de tels motifs, le Tribunal n'a pas à renvoyer l'affaire à l'organisation défenderesse, ni à substituer sa propre évaluation d'un poste à celle qu'ont faite les organes compétents [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2151, 2514, 2581
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 2752
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Le Tribunal n'exerce qu'un pouvoir de contrôle limité en cas d'avertissement ou de blâme n'ayant pas un caractère disciplinaire. Comme indiqué dans les jugements 274 et 403 : «Le Tribunal [ne peut annuler la décision] que si elle émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir de compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire des dossiers des conclusions manifestement inexactes.» Dans le jugement 274, il est également expliqué que «[l]'avertissement ou la réprimande doit être fondé sur une conduite qui ne donne pas satisfaction, car ce qui est dit en effet, c'est qu'une mesure disciplinaire pourrait être prise en cas de récidive»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 403
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Avertissement; Blâme; Condition; Conduite; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Réprimande; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2745
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;
Jugement 2669
104e session, 2008
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le pouvoir qu'a le Directeur général de prolonger le temps de service d'un membre du personnel au delà de l'âge de la retraite est défini à l'article 301.9.5 du Statut du personnel. "Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d'accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n'interviendra dans ces circonstances que s'il peut être démontré que le chef exécutif de l'organisation n'avait pas compétence pour agir, qu'il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu'un fait essentiel n'a pas été pris en compte ou qu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 301.9.5 du Statut du personnel de la FAO
Mots-clés:
Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limite d'âge; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Vice de procédure;
Jugement 2540
101e session, 2006
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 30
Extrait:
"Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que : «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation». Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 442
Mots-clés:
Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2514
100e session, 2006
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à l'organe compétent, et en dernier ressort au chef exécutif de l'organisation concernée, d'attribuer les grades aux fonctionnaires après une procédure impliquant un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités correspondant à leur poste. Le Tribunal ne substituera donc sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou n'ordonnera une nouvelle évaluation que s'il est prouvé, par exemple, que l'organe en question s'est fondé sur des principes erronés, a omis de tenir compte de certains faits ou a tiré une conclusion manifestement inexacte du dossier (voir les jugements 594, 1067, 1152, 1281 et 1495)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 594, 1067, 1152, 1281, 1495
Mots-clés:
Chef exécutif; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 2468
99e session, 2005
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
L'engagement du requérant a été résilié pour cause de services insatisfaisants. "Sans doute la défenderesse n'a-t-elle pas tort de souligner que le Tribunal n'a pas à substituer - sauf erreur manifeste - sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après période probatoire ou des non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur une insuffisance professionnelle, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit pour une organisation de mettre un terme à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d'insécurité. Or, en l'espèce, la vigilance s'impose d'autant plus que le fonctionnaire concerné par le licenciement pour services insatisfaisants a, dans l'ensemble, fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant quinze années."
Mots-clés:
Appréciation des services; Appréciations différentes; Condition; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Erreur de fait; Fonctionnaire; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période; Période probatoire; Requête; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;
1, 2, 3, 4 | suivant >
|
|
|
 |
 |