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Détournement de pouvoir (571, 572, 927,-666)

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Mots-clés: Détournement de pouvoir
Jugements trouvés: 162

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  • Jugement 5101


    141e session, 2026
    Centre international d'enregistrement des publications en série
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 13

    Extrait:

    « [L]e détournement de pouvoir ne se présume pas et qu’il appartient, en conséquence, à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, le jugement 4654, au considérant 22). »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4654

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 5034


    140e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019, ainsi que les décisions subséquentes de «geler» son avancement d’échelon et de la soumettre à un plan d’amélioration des performances, de même que le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le détournement de pouvoir ne se présume pas et qu’il appartient au fonctionnaire qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir les jugements 4696, au considérant 17, 4552, au considérant 9, et 4437, au considérant 23). Or, en l’espèce, l’affirmation de la requérante ne repose sur aucun élément de preuve.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4437, 4552, 4696

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 5018


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son placement d’office en congé.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4231, aux considérants 13 et 14, le Tribunal a souligné, dans une affaire impliquant une disposition statutaire analogue à la disposition litigieuse et portant sur un placement en congé spécial qui constituait un avantage accordé aux fonctionnaires, qu’une organisation internationale commet une erreur de droit et un détournement de pouvoir en recourant d’office à une telle disposition pour servir une fin non énoncée dans celle-ci (voir également dans ce sens les jugements 4819, au considérant 9, et 3596, au considérant 7).
    Le Tribunal relève en outre que, dans la décision attaquée, le Secrétaire général a expliqué, afin de justifier sa décision précédente […] de placer d’office la requérante en congé, que le retour de celle-ci à la Direction des ressources humaines l’aurait exposée à de possibles représailles de la part de sa hiérarchie, si bien que l’Organisation était tenue de l’en préserver en vertu du devoir de sollicitude qui lui incombe.
    [L]e Tribunal considère que cela ne saurait constituer un motif valable pour imposer un congé à un fonctionnaire qui ne l’a pas demandé. Dans un tel cas de figure, le devoir de sollicitude de l’Organisation lui imposait plutôt de prendre les mesures nécessaires afin de protéger le fonctionnaire qui s’était plaint de harcèlement contre les représailles potentielles de ses présumés harceleurs non pas en le tenant à l’écart du service mais en s’assurant, par exemple, que ces personnes soient sensibilisées à l’interdiction de mener de telles représailles.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3596, 4231, 4819

    Mots-clés:

    Congé spécial; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Erreur de droit;



  • Jugement 5014


    140e session, 2025
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de réaffectation à une autre équipe, et donc à une autre ligne hiérarchique, ainsi que sa demande pour la réévaluation de son poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    The Tribunal’s consistent case law establishes that internal appeals bodies are not obliged to address every individual argument raised, provided their conclusions adequately reflect the essential points considered (see, for example, Judgment 4763, consideration 6). Moreover, as the Tribunal has stated on many occasions, allegations of bias can only be accepted if there is sufficient evidence to substantiate them (see, for example, Judgments 4099, consideration 11, 3914, consideration 7, 3543, consideration 20, and 1775, consideration 7), which the complainant has not provided.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3543, 3914, 4099, 4763

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Organe de recours interne;



  • Jugement 5002


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement comme suite à son refus d’accepter deux propositions de réaffectation.

    Considérant 4

    Extrait:

    WHO states that this complaint is receivable only to the extent that it concerns the decision to terminate the complainant’s appointment and the related decisions to place her on SLWFP and to pay her three months’ salary in lieu of notice. It submits that any arguments relating to matters that are the subject of other proceedings should be disregarded as being outside the scope of this complaint. Whilst the Tribunal agrees with WHO that claims concerning these matters are outside the scope of the present complaint, it may consider them as pleas to support the complainant’s allegations that the decision to terminate her appointment was tainted by bias, retaliation and abuse of authority.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Partialité; Recevabilité de la requête; Représailles;



  • Jugement 5001


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la réaffecter dans le cadre du Programme de mobilité 2019.

    Considérant 5

    Extrait:

    WHO states that it does not object to the receivability of this complaint insofar as it pertains to the complainant’s claims relating to UNAIDS’ decision to reassign her to the position of Fast-Track Adviser in Malawi […] it asks the Tribunal to disregard, as outside the scope of this complaint, other claims or references the complainant makes relating to her request for acting pay, her challenge to two decisions not to select her for P-5 level posts […] and a decision concerning home leave. […] Whilst the Tribunal agrees with WHO that claims concerning these matters are outside the scope of the present complaint, it notes the complainant’s statement which suggests that such pleas may be relevant to support her allegations that the decision to reassign her to Malawi was tainted by bias, retaliation and abuse of authority. The Tribunal may only consider these pleas as such.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Partialité; Recevabilité de la requête; Représailles;

    Considérant 6

    Extrait:

    The [Global Board of Appeal] then recalled the case law in consideration 6 of Judgment 3748 and consideration 9 of Judgment 3380 to the effect that the complainant bears the burden to prove allegations of bias and to establish that the actions or conduct complained of were retaliatory and the evidence produced must be of sufficient weight to persuade the Tribunal, and, further, that reasonable inferences can only be drawn from known facts and cannot be based on suspicion or unsupported allegations. By reference to consideration 14 of Judgment 4863, the Tribunal confirms that these are the applicable principles, including to prove allegations of abuse of authority, and notes, further, the statement in that consideration that the existence of a hidden disciplinary measure cannot be inferred from mere conjecture and could not be accepted unless it were proven.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 3748, 4863

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Partialité; Représailles; Sanction déguisée;



  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée en raison de résultats insuffisants après qu’elle a été soumise à un plan d’amélioration des performances de trois mois.

    Considérant 8

    Extrait:

    With respect to decisions pertaining to the non-renewal of fixed-term contracts, the Tribunal has also emphasized the limited scope of the review it can exercise. In Judgment 4146, consideration 3, it stated, in particular, the following:
    “The case law of the Tribunal states that an organisation enjoys wide discretion in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment and, a fortiori, whether to convert it into an indefinite one. Although the exercise of such discretion is not unfettered, it is subject to only limited review, as the Tribunal will respect the organisation’s freedom to determine its own requirements. Accordingly, the Tribunal will only set aside such decisions if they were taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if they rested on an error of fact or of law, or if some essential fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence (see, for example, Judgment 3772, under 5).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772, 4146

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 7

    Extrait:

    With respect to decisions relating to performance evaluation, the Tribunal has emphasized that it has a limited power of review. For instance, in Judgment 4666, consideration 4, it recalled the following:
    “[T]he Tribunal recalls first of all that, under its settled case law, the assessment of an employee’s merit during a specified period involves a value judgement and it cannot substitute its own opinion for the assessment made by the competent bodies of the qualities, performance and conduct of the person concerned. The Tribunal will interfere only if a decision was taken in breach of applicable rules on competence, form or procedure, if it was based on a mistake of law or of fact, if an essential fact was overlooked, if a clearly mistaken conclusion was drawn from the facts, or if there was abuse of authority (see, for example, Judgments 4543, consideration 4, 4169, consideration 7, 4010, consideration 5, 3268, consideration 9, and 3039, consideration 7).” (See also Judgments 4713, consideration 11, and 4564, consideration 3.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3039, 3268, 4010, 4169, 4543, 4564, 4666, 4713

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Evaluation; Limites; Performance;



  • Jugement 4696


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le détournement de pouvoir ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs et la charge de la preuve appartient ici au requérant (voir les jugements 4552, au considérant 9, et 4437, au considérant 23). Le Tribunal estime que la preuve d’un tel détournement n’est pas établie, d’autant qu’en procédant au recouvrement des sommes litigieuses, l’Organisation n’a fait qu’appliquer des dispositions statutaires qu’elle était en droit, voire même en devoir, de mettre en œuvre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4437, 4552

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 22

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 4283, au considérant 9, 4081, au considérant 19, 3543, au considérant 20, ou 2116, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3543, 4081, 4283

    Mots-clés:

    Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4552


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur du Service linguistique.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, le jugement 4283, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4283

    Mots-clés:

    Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4485


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Agissant en sa qualité de représentant du personnel, le requérant conteste la décision d’attribuer des tâches et responsabilités différentes à un directeur principal sans procédure de concours.

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]tant donné que le requérant n’apporte aucune preuve, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal, pour démontrer que la décision contestée était entachée d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3193, au considérant 9) ou de l’un quelconque des autres vices recensés au considérant 5 du jugement 4240, de sorte que le Président aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière abusive, la requête est dénuée de fondement et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3193, 4240

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4437


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

    Considérant 23

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’un tel détournement de pouvoir existe lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés (voir les jugements 1129, au considérant 8, 2885, au considérant 12, et 3902, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 2885, 3902

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4434


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus d’organiser un scrutin sur un appel à la grève en application des nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 18

    Extrait:

    Les requérants ont droit à une indemnité pour le tort moral que leur a causé la décision du Président de ne pas organiser un scrutin pour une grève à laquelle eux-mêmes et d’autres agents avaient appelé, conformément aux dispositions de la circulaire no 347, décision qui constituait un abus de pouvoir en ce que le Président prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. En agissant ainsi, le Président a violé de manière significative et unilatérale le droit de grève dont jouissaient les requérants, y compris en vertu du régime fort contraignant instauré par la circulaire no 347 et la décision CA/D 5/13. Le Tribunal fixe cette indemnité pour tort moral à 6 000 euros par requérant.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Tort moral;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant a initialement sollicité, et continue de solliciter, une indemnité pour tort moral. Dans sa requête, il réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 euros pour avoir été «privé de son droit humain et fondamental à la grève et dépossédé de son droit fondamental à la liberté d’association». Or il n’a pas été privé de ce droit, du moins pas dans son intégralité. Il y a simplement eu un retard dans la mise en œuvre d’une mesure procédurale qui aurait pu aboutir à une grève à laquelle le requérant aurait participé. Au mieux pour le requérant, il ressort des faits que l’OEB n’a pas respecté le paragraphe 3 de la circulaire no 347, alors qu’elle était liée par les règles qu’elle avait elle-même édictées tant qu’elle ne les avait ni modifiées ni abrogées (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, et 3883, au considérant 20). Cette façon de voir les choses ne signifie toutefois pas que l’inobservation des dispositions en cause était insignifiante. L’Organisation avait adopté des dispositions très controversées concernant un sujet d’une importance fondamentale, à savoir le droit de grève. On pouvait s’attendre à ce que tous les éléments de ces dispositions soient respectés à la lettre, à moins qu’il n’y ait une raison impérieuse d’y déroger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Président a agi unilatéralement et arbitrairement en méconnaissance du régime que l’Organisation avait adopté et, en tout état de cause, son comportement constituait un abus de pouvoir en ce qu’il prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 6 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 3883

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Patere legem; Tort moral;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’argument du requérant selon lequel la décision de le muter était entachée de détournement de pouvoir est dénué de fondement. Au considérant 10 du jugement 4146, par exemple, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles. Il résulte également de la jurisprudence que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe
    d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné. Le détournement de pouvoir ne se présume pas. Le requérant n’a émis que des suppositions et n’a produit aucun élément de nature à démontrer que sa mutation répondait à des fins inappropriées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4146

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, pour qu’un détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’organisation, et c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir, par exemple, le jugement 4146, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4146

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4370


    131e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre à la retraite à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 62 ans alors qu’il n’avait pas atteint les cinq années de cotisations nécessaires au paiement d’une pension de retraite par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Considérant 12

    Extrait:

    [D]ans la mesure où la décision attaquée ne fait qu’appliquer la règle normale de départ obligatoire à la retraite des fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge, il ne saurait être considéré qu’une telle décision procède d’un détournement de pouvoir ni qu’elle constituerait une mesure discriminatoire à l’égard du requérant.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Age de retraite; Discrimination; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4345


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prolonger sa réaffectation temporaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir [...]. Cette allégation n’est pas étayée et il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi ne se présume pas mais qu’elle doit être prouvée (voir, par exemple, les jugements 4261, au considérant 10, 4161, au considérant 9, 3154, au considérant 7, 3902, au considérant 11, et 2800, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3154, 3902, 4161, 4261

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;



  • Jugement 4332


    131e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4081

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient que l’annulation du premier concours et l’organisation subséquente du second seraient entachées de détournement de pouvoir.
    Selon lui, le concours initial aurait en effet été «annulé pour convenance dans l’unique but de nommer des fonctionnaires qui plaisent à l’Agence» et l’observation du jury ci-dessus évoquée concernant les insuffisances des candidats en matière de compétences générales et relationnelles n’aurait été qu’un «prétexte» saisi par l’Organisation «pour empêcher la nomination des candidats».
    Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, 3543, au considérant 20, 3939, au considérant 10, ou 4081, [...] au considérant 19).
    Or force est de constater que le requérant n’a produit au dossier aucune preuve à l’appui de ses allégations. La circonstance, mise en avant par l’intéressé, qu’il ait échoué au second concours alors qu’il avait été inscrit sur la liste d’aptitude lors du premier et qu’il en soit allé de même pour d’autres candidats ne saurait évidemment tenir lieu, en soi, d’une telle preuve.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2885, 3543, 3939, 4081

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation du concours; Détournement de pouvoir;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut