Réparation (585,-666)
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Mots-clés: Réparation
Jugements trouvés: 154
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Jugement 5189
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sa transposition dans un nouveau groupe d’emplois, ainsi que le refus d’une augmentation de traitement à laquelle il estimait avoir droit, dans le cadre de l’introduction d’un nouveau régime de carrière applicable aux présidents et aux membres des chambres de recours.
Considérant 11
Extrait:
"Il appartiendra à l’Organisation d’établir, sur cette base, de nouvelles fiches de salaire mensuelles, pour la période en cause qui se substitueront à celles initialement délivrées."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Réparation;
Jugement 5183
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant seeks compensation for the consequences of her occupational disease.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Maladie professionnelle; Requête rejetée; Réparation;
Jugement 5121
141e session, 2026
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the rejection of her claim for additional compensation in connection with the passing of her husband.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décès; Requête rejetée; Réparation;
Jugement 5104
141e session, 2026
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter comme tardive sa demande de réparation pour maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 5
Extrait:
[I]n his decision of 9 March 2022, the Director-General accepted the unanimous recommendation made by the JAAB in its report […] and, therefore, the views of the JAAB should have been considered by the Compensation Committee in its new consideration of the complainant’s compensation claim, but they were not. The JAAB’s detailed reasoning on what was the starting point for calculating the six-month time limit for the submission of her compensation claim spanned a little over three pages of factual and legal analysis. It culminated with a conclusion that a diagnosis made […] in December 2019 could serve as a starting point for the timeframe for the complainant filing a compensation claim. Given the history of the matter, it was clearly incumbent on the majority of the members of the Compensation Committee to explain why they did not accept, and, in fact, rejected, the JAAB’s analysis or, at least, why it was open to them to draw the unfavourable inference they did, in the face of the JAAB’s analysis.
Mots-clés:
Chef exécutif; Conclusions; Délai; Imputable au service; Maladie; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Réparation;
Jugement 5096
141e session, 2026
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant seeks a retroactive redefinition of his employment relationship.
Considérant 20
Extrait:
International civil servants are entitled to expect timely consideration of their cases by internal appeal bodies. Failure to ensure expeditious proceedings constitutes a failing on the part of the employer organisation (see Judgments 3510, consideration 24, and 2116, consideration 11). The Tribunal’s case law dictates that the amount of compensation that may be granted under this head ordinarily depends on two essential considerations, namely the length of the delay and the effect of the delay on the employee concerned (see Judgments 4635, consideration 8, 4178, consideration 15, 4100, consideration 7, and 3160, consideration 17). In the present case, approximately three years and three months elapsed between the delivery on 24 January 2018 of the aforementioned Judgment 3943, whereby the complainant’s case was remitted to WIPO for the complainant’s appeal for reconsideration by the WAB, after correction, and the notification of the 12 April 2021 decision on the complainant’s appeal. The Organization’s liability is assessed solely against this period, as Judgment 3943 found no reason to compensate for delay caused by the setting aside of the initial decision due to the appeal’s flaw. While this delay is undeniably long, it is important to consider that, to a small extent, the slowness can be attributed to the stay of proceedings duly granted pending Judgments 4160 and 4159.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 3943, 4100, 4159, 4160, 4178, 4635
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Réparation;
Jugement 5083
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de la compensation partielle à l’imposition nationale de sa pension.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Impôt; Requête rejetée; Réparation;
Jugement 5075
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent l’introduction d’un système de contrôle de la qualité, l’adoption de la Note sur la pratique et la procédure no 09/11 et la validité de la procédure de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Consultation; Requête rejetée; Réparation; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;
Considérant 5
Extrait:
Cases arise in the Tribunal where the defendant organisation has failed to consult a person or a body, which should have been consulted under the relevant rules, and the Tribunal may make orders which require that consultation take place and the Tribunal may also set aside the decision made without consultation […]. However, setting aside the decision is not an inevitable outcome following a conclusion that consultation should have taken place, but did not. As explained by the Tribunal in Judgment 3883, considerations 22 and 23: “[…] [U]ltimately what relief can be granted by the Tribunal is governed by Article VIII of the Tribunal’s Statute […]. That provision clearly contemplates that if a complainant establishes that a decision was unlawfully made, the decision can berescinded. Equally, however, it contemplates that if the rescission of a decision is not ‘advisable’, then the Tribunal ‘shall award the complainant compensation for the injury caused to her or him’.[…]." In the present case, the failure to consult the GAC occurred over a decade ago. Indeed, the GAC was abolished in 2014, and, thus, it cannot now be consulted. It is not apparent to the Tribunal that the continued implementation of PPN 09/11 would cause any real prejudice or injury to the complainants or the the staff of the Office more generally. In these circumstances, it is clearly not advisable to rescind the decision adopting and promulgating PPN 9/11 notwithstanding the failure to consult the GAC […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3883
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;
Jugement 5054
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter dans un bureau hors Siège de l’Organisation.
Considérant 14
Extrait:
[L]e Tribunal relève que le requérant reste en défaut d’expliciter dans sa requête l’existence du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du seul fait de la décision de le réaffecter au Bureau de Kingston. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, où la réaffectation en question n’a jamais connu de matérialisation effective et où, de surcroît, le requérant a fait preuve d’un comportement manifestement peu coopératif à l’égard de l’Organisation, le Tribunal considère que la simple constatation de l’illégalité de la décision attaquée suffit à réparer l’éventuel préjudice moral qu’aurait subi l’intéressé du fait de cette décision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder de dommages-intérêts à ce titre.
Mots-clés:
Annulation de la décision; Mutation; Réparation; Tort moral;
Jugement 4959
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son décompte de congés pour les jours fériés de l’année 2021 et le calcul des déductions effectuées à ce sujet du fait qu’il travaillait à temps partiel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Congés; Requête admise; Réparation;
Jugement 4955
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter, pour irrecevabilité, ses demandes d’indemnisation au titre de ce qu’il considère comme une maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 5
Extrait:
As the Tribunal recalled in Judgments 4830, consideration 6, 4742, consideration 9, and 4655, consideration 15, in a dispute involving a challenge to individual decisions, compensation for injury arising from the alleged unlawfulness of such decisions could only be granted as a consequence of their setting aside, which presupposes by definition that they have been challenged within the applicable time limit.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742, 4830
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;
Jugement 4947
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses demandes tendant à ce que l’exécution de la décision de le suspendre avec maintien de son traitement et avec effet immédiat, ainsi que des décisions de prolonger cette mesure, soit suspendue en attendant l’issue des procédures de recours interne.
Considérant 13
Extrait:
S’agissant de la décision en cause dans le cadre de sa cinquième requête, le requérant soutient finalement que la Commission de recours et l’organisation auraient commis une erreur de qualification juridique des faits en concluant à l’absence de préjudice irréparable dans le contexte de sa situation. Le requérant se réfère, à ce sujet, à l’ «impact irrémédiable» que la deuxième prolongation de la mesure de suspension qui lui a été infligée aurait eu en ce qui concerne son préjudice psychologique et l’atteinte considérable à sa dignité personnelle et professionnelle. Il insiste sur le fait que le préjudice pour sa carrière et sa réputation serait irréparable en raison de la nature de ses fonctions. Mais, dans le jugement 3860, au considérant 8, le Tribunal a indiqué ce qui suit au sujet de cette autre exigence du paragraphe c) de la règle 111.4: «8. [...] selon l’interprétation correcte de la règle 111.4 c), une des conditions devant être remplies pour qu’une demande de suspension soit accueillie est que le fonctionnaire subirait un préjudice irréparable si la décision contestée était exécutée. La commission de recours et le Greffier se sont longuement penchés sur le sens qu’il convient de donner au terme “irréparable” et leurs avis sur la question différaient à plusieurs égards. Il n’est pas nécessaire de répéter ici leurs arguments ni de réexaminer leurs analyses respectives. La question a été traitée par le Tribunal dans le jugement 1883, au considérant 5. Un préjudice ou tort “irréparable” s’entend d’un préjudice ou tort qui ne saurait “être réparé par une compensation financière”. Le tort ou préjudice invoqué par le requérant, à savoir une atteinte à sa carrière et à sa réputation ainsi que l’impossibilité de continuer à travailler pour la CPI, peut être réparé par une compensation financière. [...]» La Commission de recours et l’organisation ont simplement suivi les enseignements de cette jurisprudence dans leur évaluation du préjudice subi par le requérant avant de conclure que son caractère irréparable n’était pas établi. Le Tribunal ajoute que, s’il s’agissait dans les faits d’un préjudice effectivement irréparable, il serait alors difficile de concilier cette assertion avec le constat que le requérant a attendu 67 jours après la décision initiale de suspension du 11 octobre 2021 avant de demander pour la première fois la suspension de l’exécution de la décision concernée. Le Tribunal considère que l’erreur de qualification juridique des faits alléguée par le requérant n’est pas établie. En effet, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice moral ou psychologique dont l’intéressé revendique l’existence, y compris dans son aspect d’atteinte à sa carrière et à sa réputation, était bien un préjudice qui, le cas échéant, pouvait être réparé par une compensation financière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1883, 3860
Mots-clés:
Préjudice; Réparation;
Jugement 4922
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement moral à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.
Considérant 2
Extrait:
[L]e Tribunal considère que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature, en droit, à priver la requête de son objet, dès lors que le requérant n’en conserve pas moins un intérêt à contester le classement de sa propre plainte pour harcèlement et à bénéficier notamment d’une éventuelle indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre de la présente affaire (voir par exemple, pour un cas de figure comparable, le jugement 3995, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3995
Mots-clés:
Harcèlement; Intérêt à agir; Réparation;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 [...] du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors. Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15). Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;
Jugement 4829
138e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter, comme frappée de forclusion, sa demande d’indemnité pour blessure et maladie imputables au service.
Considérant 10
Extrait:
The Tribunal finds that the IAEA, pursuant to its duty of care, ought to have treated the complainant’s 5 December 2019 letter as the initiation of a compensation claim for a work-related injury. Therefore, it follows that the complainant’s claim was timely submitted under Appendix D and should be considered by the JABCC.
Mots-clés:
Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Réparation;
Considérant 12
Extrait:
In light of the foregoing, the complainant’s claim for compensation will be remitted to the IAEA for the JABCC to consider whether the complainant’s injury is attributable to the performance of official duties and whether he is entitled to the payment of medical expenses and compensation resulting from such injury pursuant to Appendix D.
Mots-clés:
Conclusions; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Renvoi; Renvoi à l'organisation; Réparation;
Considérant 9
Extrait:
[T]he approach taken by the Director General in the impugned decision is problematic. First, he erred in treating the complainant’s letter of 5 December 2019 as a letter merely “addressing return-to-work issues”. On the contrary, it is clear that in his 5 December 2019 letter the complainant intended to report his work-related accident to the IAEA and he did so about two months after the reported accident. This was within the four-month applicable time limit. In that letter, the complainant wrote: “Please accept this letter as written notice that on 4th of October 2019 I was involved in a work accident in my office”. The complainant also described the circumstances of his accident and the details of his treatment, and indicated that he might need further sick leave in the coming weeks. The letter was accompanied by a medical report of his status, diagnosis, and treatment. Interpreting a letter primarily focused on reporting a work-related accident, including by describing the circumstances thereof and attaching a medical report, solely as a sick leave request or a letter addressing return-to-work issues, overlooked its potential relevance to a compensation claim. Second, according to the Tribunal’s well-established case law, part of an organisation’s duty of care towards its staff is to provide procedural guidance to a staff member who is mistaken in the exercise of a right insofar as that may allow them to take effective action. If there is still time, it must inform a staff member of the available means of redress (see Judgment 4369, consideration 4, and the case law cited therein). In addition, if a member of staff pursues a grievance by an incorrect procedure, but there is another procedure which would be appropriate, the organisation is under a duty to advise the staff member to follow the appropriate procedure (see Judgment 4006, consideration 13). Accordingly, an international organisation is under an obligation to clearly communicate to its staff members the appropriate procedures for submitting claims for compensation for service-incurred injuries or illnesses. This obligation is particularly important where procedural rules are unclear and could result in significant adverse consequences for staff members who are genuinely misguided on the procedures they must follow. As previously noted, Appendix D does not explicitly detail the procedural formalities for submitting a compensation claim for service-incurred injury or illness, such as its format or intended recipient. Therefore, the IAEA had a duty to provide procedural guidance to the complainant who was mistaken in the exercise of his right. Rather than penalizing him for procedural non-compliance, which at least in part stemmed from the lack of clarity in its own rules, the IAEA should have guided the complainant to follow the appropriate procedures. The Tribunal is of the opinion that the VIC Medical Service should have forwarded the complainant’s 5 December 2019 letter to the DIR-MTHR, the competent body within the organisation. The necessity of forwarding to the competent body within the organization appeals addressed to the wrong body is articulated in Judgment 3034, consideration 15, as follows: “[T]he procedural rules for lodging an internal appeal must not set a trap for staff members who are endeavouring to defend their rights; they must not be construed too pedantically and, if they are broken, the penalty must fit the purpose of the rule. For that very reason, an official who appeals to the wrong body does not on that account forfeit the right of appeal. In such circumstances this body must forward the appeal to the competent body within the organisation in order that it may examine it and the person concerned is not deprived of his/her right of appeal (see, in this connection, Judgments 1832, under 6, and 2882, under 6).” (See also Judgment 4140, consideration 6.) This case law equally applies to the present case concerning a claim for compensation for service-incurred injury addressed to the wrong body. The duty to re-direct an incorrectly filed claim for compensation for a work-related injury or illness to the competent body within the organization is an integral part of the duty of care incumbent upon organisations. It is intended to ensure that staff members are not deprived of their right to compensation for service-incurred injury or illness because of procedural missteps which can easily be remedied by re-directing compensation claims to the competent authority.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1832, 3034, 4006, 4369
Mots-clés:
Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Réparation;
Considérant 13
Extrait:
Regarding the complainant’s claim for moral damages, the IAEA’s failure in its duty to forward the complainant’s 5 December 2019 letter to the DIR-MTHR, the competent authority within the IAEA to be notified of work-related accidents and/or illnesses, has added to the delay in the final settlement of this case, whatever its eventual outcome may be (see Judgment 3674, consideration 10). This alone caused the complainant injury for which he is entitled to moral damages in the amount of 8,000 euros.
Mots-clés:
Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Indemnité pour tort moral; Maladie; Préjudice; Retard; Réparation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Requête admise; Réparation;
Jugement 4816
138e session, 2024
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de l’indemnité due par le Centre Sud pour le court délai de préavis après le non-renouvellement de son engagement de courte durée, ainsi que le calcul de son dernier traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réparation;
Jugement 4808
137e session, 2024
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’issue de la procédure d’enquête menée au sujet de sa réclamation pour harcèlement et l’absence d’indemnisation qui en est résultée.
Considérants 9-11, 14 et 17
Extrait:
Le Tribunal relève […] que, dans la décision attaquée, le Directeur général n’a pas correctement analysé s’il était opportun ou non de prévoir des mesures de réparation pour le préjudice moral subi par la requérante en sa qualité de victime du harcèlement constaté par l’enquêtrice dans son rapport et reconnu par l’Organisation. Ce faisant, le Directeur général a méconnu [l]es dispositions [qui] établissaient le droit de la requérante à obtenir des explications sur les mesures de réparation qui pouvaient s’imposer compte tenu du harcèlement constaté dans le rapport d’enquête, exercice auquel le Directeur général ne s’est toutefois pas prêté dans le cadre de la décision attaquée. […] De ce point de vue, le Tribunal relève que les observations du Directeur général dans la décision attaquée quant aux mesures disciplinaires ou correctives qui n’ont pas pu être prises du fait du départ à la retraite de M. N et de Mme D. ne concernaient pas les mesures de réparation relatives à la victime du harcèlement, soit l’intéressée. En outre, le Tribunal relève que le Directeur général semble avoir considéré que le versement des prestations perçues par la requérante au titre de l’annexe II au Statut du personnel, en conséquence de la reconnaissance comme maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles des problèmes de santé dont elle a été victime du fait du harcèlement, couvrait l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée. Or, ces prestations n’ont pas vocation à couvrir le préjudice moral ayant résulté de ce harcèlement. Le Tribunal note par ailleurs que l’autre mention du Directeur général contenue dans la décision attaquée, selon laquelle le rapport d’enquête contribuerait dans une certaine mesure à clore l’affaire, ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une mesure de réparation adéquate. En ce qui concerne la considération du Directeur général selon laquelle, si la requérante avait besoin d’un soutien ou d’une assistance supplémentaire, il l’encourageait à faire part de ses besoins à HRD, il ne s’agit pas davantage d’une mesure de réparation. […] L’Organisation ajoute que, lorsqu’un droit à réparation existe, il est expressément prévu par les textes applicables. Or, selon elle, aucune disposition expresse n’imposerait au Directeur général d’octroyer une réparation financière dans le cadre de la procédure de règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement. Le Tribunal ne peut suivre la défenderesse dans cette lecture des dispositions applicables, qui prévoient expressément un droit à réparation pour le fonctionnaire victime de harcèlement et imposent au Directeur général de considérer les mesures de réparation qui doivent être prises dans une situation où un harcèlement est reconnu. Soutenir qu’aucune disposition expresse n’oblige le Directeur général à octroyer une réparation financière procède d’une confusion entre le droit à la réparation et la nature de la réparation qui pourrait être octroyée. Il est vrai qu’une mesure de réparation n’implique pas automatiquement l’octroi d’une indemnisation financière et que, parfois, des mesures autres que le versement d’une somme d’argent peuvent se révéler adéquates, mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait d’abord à l’Organisation de déterminer quelle mesure de réparation s’imposait au bénéfice de l’intéressée dans les circonstances de l’espèce, ce qu’elle n’a pas fait de manière appropriée. Du reste, dans le jugement 4602, aux considérants 14 et 16, le Tribunal a rappelé que, même dans une situation où les dispositions du Statut, des règlements ou des politiques internes d’une organisation internationale ne prévoient pas directement la possibilité d’octroyer une indemnité aux victimes d’un harcèlement, sa jurisprudence reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée: «14. Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que l’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15: “Il convient de relever que les Statut et Règlement du personnel de l’AIEA ne contiennent aucune disposition prévoyant précisément une procédure complète à suivre en cas de plainte pour harcèlement correspondant au premier cas décrit au considérant précédent. En l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, l’AIEA devait répondre à la plainte pour harcèlement de la requérante conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, ‘étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager [...] l’enquête [...]’ (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, ‘une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle’ (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.” Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4). [...] 16. Le Tribunal relève que la position de l’OMC ne consiste pas à dire que les victimes de harcèlement n’ont pas droit à une indemnisation. Elle insiste plutôt sur le fait que la réparation doit se limiter à l’indemnisation du préjudice causé et que la constatation d’un acte illégal ne constitue pas en soi un motif suffisant d’indemnisation. De fait, d’après les affirmations contenues dans les écritures de l’OMC, le Tribunal comprend que l’Organisation reconnaît l’émotion intense éprouvée par la requérante en ce qui concerne sa demande d’indemnisation supplémentaire et ne souhaite en aucun cas, par son rejet, minimiser ses sentiments à cet égard. Toutefois, l’OMC souligne que toute demande d’indemnisation supplémentaire sollicitée par la requérante doit néanmoins respecter les obligations légales applicables. À ce sujet, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que chaque requérant qui demande des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et du lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 4, 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, 1942, au considérant 6, et 732, au considérant 3), et que la charge de la preuve incombe au requérant (voir les jugements 4158, au considérant 4, 4157, au considérant 7, et 4156, au considérant 5).»
Le principe général selon lequel «une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique [...], lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle», affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, et repris dans le jugement 4207 précité, trouve d’autant plus à s’appliquer en ce qui concerne les mesures qui doivent être considérées par le chef exécutif dans une situation de harcèlement (voir également à ce sujet les jugements 4217, au considérant 9, et 4171, au considérant 11). Enfin, dans le jugement 4299, au considérant 5, le Tribunal a rappelé ce qui suit dans un cas où un fonctionnaire alléguait avoir été victime de harcèlement et demandait à être indemnisé à ce titre: «Un fonctionnaire se trouvant dans le dernier cas de figure qui a établi qu’il a été victime de harcèlement pourrait certes également avoir droit à l’octroi par l’organisation de dommages intérêts pour tort moral au titre du harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4158, au considérant 3). La question de savoir si un fonctionnaire a un tel droit peut dépendre du régime en vigueur au sein de l’organisation concernant le traitement des plaintes pour harcèlement. De tels dommages-intérêts peuvent en tout cas être octroyés dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de céans (voir le jugement 4241, aux considérants 24 et 25). Il convient toutefois de souligner que, même si des dommages-intérêts pour tort moral peuvent être octroyés, il s’agit là d’une réparation subsidiaire pouvant être accordée dans ce cas de figure, lorsque le harcèlement est établi. Comme indiqué ci-dessus, si le harcèlement a été prouvé, le premier devoir de l’organisation est de protéger le requérant et de prévenir tout acte futur de harcèlement.» Dans un cas de figure semblable à celui qui caractérise la situation de la requérante en l’espèce, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il incombe à l’organisation qui constate l’existence d’un harcèlement de réparer le dommage causé et, en principe, cette réparation prend la forme d’une indemnité pécuniaire compensant le préjudice subi (voir, à ce sujet, le jugement 4158, au considérant 3). […] [Il est] vrai qu’une mesure de réparation du préjudice subi par la victime d’un harcèlement [peut], dans certains cas, prendre d’autres formes que celle d’une indemnité pécuniaire […]. […] Le Tribunal considère que l’intéressée a dûment établi le tort moral qu’elle a subi à la suite du harcèlement reconnu dans le rapport d’enquête. Dès lors que c’est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier qui constitue l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4541, au considérant 8), la requérante pouvait légitimement, ainsi qu’elle le soutient, s’être sentie dépréciée du fait des agissements de M. N., de même qu’elle a pu ressentir l’établissement par celui-ci d’un environnement de travail hostile à son égard, et avoir ainsi subi un préjudice moral substantiel (voir le jugement 4541, précité, au considérant 8). […] [L]e Tribunal a maintes fois reconnu le droit d’un fonctionnaire au versement d’une indemnité pécuniaire en réparation du tort moral subi en raison d’un harcèlement et de l’atteinte à la dignité qui en est résultée (voir, par exemple, les jugements 4663, aux considérants 17 et 20, 4241, aux considérants 24 et 25, 4217, au considérant 9, et 3995, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347, 3995, 4158, 4207, 4217, 4241, 4541, 4547, 4602, 4663
Mots-clés:
Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Réparation;
Considérant 13
Extrait:
Dans ces circonstances, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire au Directeur général afin qu’il détermine la mesure de réparation qu’il serait approprié d’envisager pour réparer le préjudice subi par la requérante en raison du harcèlement constaté. Mais, compte tenu du temps écoulé et du fait que le dossier contient suffisamment de preuves et d’éléments d’information pour permettre au Tribunal de rendre une décision sur la teneur de cette mesure de réparation et d’évaluer adéquatement le montant de l’indemnisation pour tort moral que réclame l’intéressée, un tel renvoi ne serait pas opportun en l’espèce (voir, par exemple, les jugements 4663, au considérant 17, 4602, au considérant 18, et 4471, au considérant 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4471, 4602, 4663
Mots-clés:
Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Réparation; Tort moral;
Jugement 4797
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à la procédure d’examen des demandes de brevet ainsi que la validité de la procédure de recours interne.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal a été saisi d’affaires dans lesquelles l’organisation défenderesse n’avait pas consulté une personne ou un organe qui aurait dû l’être conformément aux règles applicables, et il peut ordonner que la consultation en question ait lieu et également annuler la décision prise sans consultation (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, l’annulation de la décision n’est pas une issue inévitable une fois qu’il a été conclu que la consultation aurait dû avoir lieu, mais n’a pas eu lieu.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4230
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;
Considérant 11
Extrait:
En l’espèce, la non-consultation du Conseil consultatif général remonte à plus de dix ans. En effet, comme indiqué précédemment, le Conseil consultatif général a été supprimé en 2014, il y a près de dix ans. Il ne peut donc pas être consulté aujourd’hui. Dans leurs moyens, les deux requérants et l’OEB laissent entendre que la note n’est plus en vigueur. Si tel est le cas, cet argument serait pertinent et militerait fortement contre l’octroi d’une réparation fondée sur l’absence de consultation. Mais, même si elle était en vigueur, le Tribunal n’est pas convaincu que son maintien causerait un préjudice réel aux requérants ou au personnel de l’Office en général. Dans ces circonstances, il n’est manifestement pas souhaitable d’annuler la décision portant adoption et promulgation de la note malgré l’absence de consultation du Conseil consultatif général. Toutefois, même si l’article VIII du Statut du Tribunal prévoit la possibilité d’allouer une indemnité, il n’y a pas lieu de le faire en l’espèce. En effet, un représentant du personnel agissant en cette qualité n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4575, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4575
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;
Jugement 4742
137e session, 2024
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande à être indemnisée du traitement inéquitable dont elle estime avoir été victime du fait que ses candidatures à plusieurs postes ont été rejetées et qu’elle n’a pas pu participer à des formations.
Considérant 9
Extrait:
[L]e Tribunal ne peut suivre la requérante dans son argument selon lequel, en l’espèce, sa réclamation se limite à la «décision» de l’Organisation de rejeter sa demande de réparation du préjudice moral qui lui a été causé par cette dernière, en insistant sur le fait qu’elle ne demande pas que chacune des décisions de sélection individuelle soit annulée, ce qui rendrait cette réclamation recevable. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, comme il l’a rappelé dans le jugement 4655, au considérant 15, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressée aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les jugements qui y sont cités).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3406, 4655
Mots-clés:
Recevabilité de la requête; Recours tardif; Réparation;
Jugement 4709
136e session, 2023
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
Considérant 12
Extrait:
[L]e Tribunal observe que le régime de réparation applicable en cas de maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles institué par l’article 8.3 du Statut du personnel, dans le cadre duquel la demande de réparation formée par la requérante s’inscrivait de façon exclusive, est un régime de responsabilité objective de l’OIT à raison de la reconnaissance d’une telle maladie, et non de responsabilité pour faute. Si l’octroi d’une indemnisation au titre de ce régime ne fait certes pas obstacle à ce qu’une faute puisse être, par ailleurs, reprochée à l’Organisation, la recherche d’une responsabilité de cette dernière sur cet autre fondement relève, dans son principe, d’un litige distinct (voir, par exemple, les jugements 4222, au considérant 15, 3946, au considérant 17, ou 3111, au considérant 8). Dès lors, la requérante n’est en tout état de cause pas recevable à formuler pour la première fois devant le Tribunal, dans la présente affaire, des prétentions fondées sur l’existence d’une telle faute.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3111, 3946, 4222
Mots-clés:
Imputable au service; Maladie; Réparation;
Jugement 4663
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.
Considérants 17-18
Extrait:
[L]a requérante ne demande pas que sa plainte pour harcèlement soit renvoyée à l’Organisation en vue d’une enquête approfondie. Elle se borne à réclamer une réparation pour le préjudice moral subi et à demander que lui soient attribués des dommages-intérêts. Devant ce constat, le Tribunal considère inopportun de renvoyer l’affaire à l’Organisation. La solution appropriée en l’espèce est plutôt d’indemniser adéquatement l’intéressée pour le tort moral que lui ont occasionné les décisions dont le Tribunal prononce l’annulation. Le Tribunal estime que le dossier contient suffisamment de preuves et d’éléments d’information pour lui permettre de rendre une décision sur la teneur de ce préjudice. Ainsi qu’il résulte de l’analyse qui précède, la requérante a été privée de son droit de voir sa plainte pour harcèlement faire l’objet d’une enquête rigoureuse et approfondie qui aurait permis de déterminer que, selon toute vraisemblance, le harcèlement dénoncé avait fait l’objet de sa part d’une plainte crédible et déposée de bonne foi. À cela s’ajoute le fait que la requérante a été privée de son droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus et de son droit de recevoir en temps opportun le rapport d’enquête préliminaire concernant cette plainte.
Mots-clés:
Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Réparation; Tort moral;
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