Effet (607,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Effet
Jugements trouvés: 89
1, 2, 3, 4, 5 | suivant >
Jugement 4947
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses demandes tendant à ce que l’exécution de la décision de le suspendre avec maintien de son traitement et avec effet immédiat, ainsi que des décisions de prolonger cette mesure, soit suspendue en attendant l’issue des procédures de recours interne.
Considérants 9-10
Extrait:
S’agissant de ce premier moyen, le requérant soutient d’abord que l’exigence de la première condition prévue au paragraphe c) de la règle 111.4, soit que «la décision n’a[it] pas été exécutée», priverait de leur droit à un recours «efficace» les membres du personnel faisant l’objet d’une mesure de suspension avec effet immédiat prise en vertu de la règle 110.5 pendant une procédure disciplinaire. […] La CPI soutient pour sa part que le libellé de ce paragraphe c) serait clair et sans ambiguïté et que la rigueur des conséquences de cette application n’entacherait pas d’illégalité la décision de rejet qui en découle. Elle ajoute que la circonstance que la suspension de cette mesure ne soit pas possible en raison de son exécution immédiate ne signifie pas que le requérant ait été privé de son droit à un recours effectif. […] Le Tribunal constate ensuite que, dans chacune de ces situations, au moment où la demande d’effet suspensif de l’intéressé a été introduite, la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement pour une durée de trois mois continuait d’avoir des effets juridiques pour le reste de la période visée. Bien que le requérant se méprenne lui-même à ce sujet, ces décisions devaient donc être considérées comme n’ayant pas été entièrement exécutées, de telle sorte que l’exigence prévue au paragraphe c) de la règle 111.4 était bien satisfaite. Le Tribunal considère que la Commission de recours a commis une erreur de droit en concluant que les décisions des 11 octobre 2021 et 10 janvier 2022 avaient été exécutées dès leur mise en application si bien que la première exigence de la règle 111.4 n’était, selon elle, pas satisfaite. S’agissant de la décision du Procureur du 5 janvier 2022, en cause dans la première requête, cette erreur entache celle-ci d’illégalité, dès lors qu’elle avait été prise sur la base de l’avis de la Commission et sur le fondement de la seule considération selon laquelle la suspension de fonctions avait été exécutée. Toutefois, si le droit du requérant à un recours effectif a pu en être affecté dans une certaine mesure, le Tribunal estime qu’il n’a subi aucun préjudice concret de ce fait. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui sera exposé ci-après, la demande de suspension d’exécution formée par le requérant se heurtait en tout état de cause à l’exigence de la règle 111.4 selon laquelle le requérant devait démontrer l’existence d’un préjudice irréparable et celle-ci aurait donc immanquablement été rejetée.
Mots-clés:
Effet; Recours interne; Suspension;
Jugement 4914
139e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore l’enquête dans laquelle il a été conclu que certaines allégations formulées contre lui étaient fondées et de reporter l’engagement de la procédure disciplinaire jusqu’à ce qu’il soit éventuellement en mesure d’y participer.
Considérants 10-12
Extrait:
The Tribunal considers that there is a fundamental difficulty in much of the substance of the grievance that the complainant seeks to pursue in the present complaint. He cannot point to an enforceable claim which can be vindicated by the process introduced before the Tribunal. The subject matter, namely the decision of the Global Fund to close its investigation on alleged misconduct, does not, without more, adversely affect the complainant. In Judgment 4475, consideration 6, the Tribunal recalled that: “The Tribunal’s case law distinguishes between final decisions and other procedural steps leading to a final decision. Ordinarily, the process of decision-making involves a series of steps or findings which lead to a final decision. Those steps or findings do not constitute a decision, much less a final one. They may not be attacked directly before the Tribunal, but they may be impugned as part of a challenge to the final decision (see, for example, Judgments 2366, consideration 16, 3433, consideration 9, 3512, consideration 3, 3860, considerations 5 and 6, 3958, consideration 15, and 3961, consideration 4).” In Judgment 3236, consideration 11, the Tribunal furthermore noted that “[a]buse of authority in relation to the initiation of an investigation may, if proven, taint a final decision taken based on the results of that investigation; however, it must be challenged in the context of that decision”, and it also relevantly stated that “[s]imilarly, an allegation of a breach of the right to due process in an adversarial proceeding must be brought in the context of the final decision arising from that proceeding”. And in a factual setting that bears resemblance to the present situation, in Judgment 4814, consideration 7, the Tribunal underlined that “it is well established in the Tribunal’s case law that procedural steps taken in the course of a process leading to a final decision cannot be the subject of a complaint to the Tribunal, though they may be challenged in the context of a complaint directed against that final decision (see Judgments 4704, consideration 5, 4404, consideration 3, 3961, consideration 4, 3876, consideration 5, and 3700, consideration 14). In the present case, the refusal to act on the request for the [Internal Oversight Service (IOS)’s] divestiture is part of the process leading to a decision resulting from the investigation report (see, for a similar case, Judgment 3958, consideration 15). Accordingly, any alleged irregularities in the investigation could only be raised in the context of a complaint directed against the outcome of the disciplinary proceedings initiated against [the complainant], provided that she first exhausted the internal remedies available to her, as required by Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal.” (See also Judgment 4861, consideration 14.) The Tribunal considers that the decision of the Global Fund to close the investigation did not affect the complainant’s legal situation, either by changing his status or even by making any kind of statement in this regard, and this measure did not constitute, as a result, an “administrative decision” concerning the complainant (see Judgment 2364, consideration 4). The Executive Director was quite right, therefore, to follow in the impugned decision the recommendation of the Appeal Board and to consider the complainant’s internal appeal irreceivable. From that standpoint, the Tribunal notes that the complainant’s assertion that the investigation could somehow be considered as a stand-alone process, independent and detached from the disciplinary process or measures that it may lead to, is wrong and represents a misguided approach to the factual reality of this matter. The investigation at issue was clearly part of a process that could culminate, if anything, in a disciplinary process and, ultimately, in a disciplinary measure. At the moment the investigation was closed as it was, that process was, and still is indeed, incomplete. In light of this, the investigation cannot be considered in isolation simply for the sake of argument. This is even more true in a context where, like here, the Global Fund expressly stated that these future steps in terms of disciplinary review or process would not take place until the complainant was in a position to participate, and thus implicitly but necessarily, was able to present his position, his contestation and his defence, in accordance with his due process rights that were here, in essence, acknowledged by the Global Fund. While the opening of a disciplinary procedure could have exposed the complainant to a potential disciplinary measure, such procedure would, at the same time, have afforded him specific procedural safeguards. And, in the event that his legitimate interests would have been affected, he would not have been vulnerable to an arbitrary act by the Administration given the possibility of filing an appeal at the end of the disciplinary procedure. In the present case, the decision to close the investigation had no adverse effect on the complainant in itself, as no decision was made regarding either a disciplinary procedure or a disciplinary measure. Without the possibility, as established by the record, of ever seeing a disciplinary process, let alone a disciplinary measure, as a result of this investigation, the complainant is unable to substantiate any adverse effect other than mere speculations as to what one could infer from the existence of this investigation report in his personnel file. And contrary to these speculations, the record is clear about the fact that the complainant did not have the opportunity to comment upon the report because of his illness, and that he strongly denied the allegations against him, such that this investigation report could certainly not be considered by anyone as a complete and final assessment in and by itself. This is precisely what the Global Fund indeed emphasized in its letter of 8 October 2020. As a result, the Tribunal considers that, similarly to the internal appeal filed by the complainant, the current complaint is irreceivable, since the impugned decision to close the contested investigation is merely a step in a process outside the context of the disciplinary process or measure that it may lead to – which, in this case, will most likely never happen – and certainly not a challengeable administrative decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3236, 4475, 4814
Mots-clés:
Décision définitive; Effet; Enquête; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Jugement 3357
118e session, 2014
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.
Considérants 13-14
Extrait:
"[L'Organisation] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces decisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires. Ce raisonnement est, en soi, conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2463, 3002, 3181
Mots-clés:
Effet;
Jugement 3356
118e session, 2014
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.
Considérants 18 et 19
Extrait:
"[L'Organisation] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces décisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires. Ce raisonnement est, en soi, assurément conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2463, 3002, 3181
Mots-clés:
Effet;
Jugement 3355
118e session, 2014
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.
Considérants 13 et 14
Extrait:
"Pour rejeter les prétentions du requérant, l’Organisation [...] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces décisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires. Ce raisonnement est, en soi, assurément conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2463, 2985, 2986, 3002, 3034, 3181
Mots-clés:
Effet; Jugement du Tribunal;
Jugement 3291
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10
Mots-clés:
Avis; Compétence; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Jonction; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête rejetée;
Jugement 3197
115e session, 2013
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision du jugement 2946, aucun fait nouveau ne permettant de justifier une révision.
Considérant 4
Extrait:
"Comme l’a expliqué le Tribunal au considérant 2 du jugement 2693, «[u]n fait nouveau est un fait que la partie qui entend s’en prévaloir n’a pas été en mesure d’invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270, 2693
Mots-clés:
Condition; Effet; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Recours en révision;
Jugement 3160
114e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.
Considérants 16-17
Extrait:
"S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré. Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902
Mots-clés:
Dommages-intérêts; Délai; Délai raisonnable; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours interne; Retard; Réparation;
Jugement 3071
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 28
Extrait:
"[U]ne pratique incompatible avec le Statut du personnel ne peut acquérir une valeur juridique (voir le jugement 1390, au considérant 27)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1390
Mots-clés:
Effet; Pratique; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 3033
111e session, 2011
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"[L]a décision de résilier le contrat d'un fonctionnaire doit impérativement être claire et précise et respecter les exigences de forme requises. En outre, comme toute décision défavorable, elle ne peut produire d'effet avant la date de sa notification (voir notamment le jugement 1531, au considérant 8)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1531
Mots-clés:
Conditions de forme; Date de notification; Décision; Effet; Intérêt à agir; Licenciement; Obligations de l'organisation;
Jugement 3020
111e session, 2011
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC
Mots-clés:
Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Jugement 3003
111e session, 2011
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 82
Mots-clés:
Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;
Jugement 2986
110e session, 2011
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 26
Extrait:
"[S]i les stipulations contractuelles et certaines décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en va pas nécessairement de même de[s] dispositions [statutaires et réglementaires]."
Mots-clés:
Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Droit acquis; Décision; Effet; Principe général; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2940
109e session, 2010
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3b)
Extrait:
"Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2767
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Avis; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit; Droit de réponse; Effet; Eléments; Equité; Motif; Obligation d'information; Organe consultatif; Principe général; Recommandation; Règlement du litige;
Jugement 2926
109e session, 2010
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7 et 9
Extrait:
Le requérant a travaillé pour le Syndicat du personnel du BIT du 2 août au 31 décembre 2004 en vertu d'un contrat spécial de courte durée. Par la suite, il a continué à offrir ses services au Syndicat sans aucun contrat écrit. Il demande au Tribunal de constater qu'il est fonctionnaire du BIT depuis le mois d'août 2004. "Le Tribunal estime [...] que le fait que le requérant ait continué à offrir ses services au Syndicat en l'absence de tout contrat, que la circonstance que l'intéressé bénéficiait des facilités matérielles mises à la disposition du Syndicat par le Bureau et celle qu'il ait fait l'objet de rapports d'évaluation n'ont pu avoir pour effet de lui conférer un statut qu'aucun acte administratif formel ne lui avait accordé. Lorsqu'il a saisi le Tribunal, il ne pouvait dès lors se prévaloir de la qualité de fonctionnaire lié à l'Organisation par un contrat conclu selon les règles établies. [...] Il en résulte que, le requérant n'ayant pas la qualité de fonctionnaire du BIT, il n'a pas accès au Tribunal de céans qui doit se déclarer incompétent et rejeter la requête."
Mots-clés:
Absence de texte; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Contrat; Courte durée; Effet; Facilités; Non fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut du requérant; Syndicat du personnel;
Jugement 2915
109e session, 2010
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Certes, le titulaire d'un droit acquis ne peut en être privé sans son consentement. Mais il ne s'ensuit pas qu'une condition ou une obligation liée à un droit acquis - en l'espèce, la condition ou l'obligation de prendre sa retraite à soixante ans - exige un consentement permanent. Une condition, une fois qu'elle a été acceptée, ou une obligation, une fois qu'elle a été contractée [...], perdure, à moins que et jusqu'à ce qu'elle soit respectée ou que l'intéressé en soit affranchi soit complètement soit grâce à son remplacement par une condition ou une obligation différente et faisant l'objet d'un accord mutuel."
Mots-clés:
Condition; Conditions d'engagement; Contrats successifs; Effet; Requérant; Vice du consentement;
Jugement 2850
107e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé, prononcée le 18 juillet 2007 en vue d'une prise d'effet au 30 novembre suivant, précédait ainsi de plus de quatre mois la cessation effective de ses fonctions. Le Tribunal estime qu'un tel délai était en l'espèce suffisant pour permettre de considérer que [l'obligation qu'avait l'Organisation de lui accorder un préavis raisonnable] a bien été respectée."
Mots-clés:
Cessation de service; Contrat; Date; Effet; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;
Jugement 2848
107e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"Ainsi que l'a rappelé le Tribunal dans le jugement 2592, au considérant 14, il est bien établi dans la jurisprudence qu'«il y a contrat ferme si l'une et l'autre parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été déterminées et si tout ce qui reste à faire est une formalité n'exigeant pas un nouvel accord»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2592
Mots-clés:
Acceptation; Contrat; Effet; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats; Valeur obligatoire;
Jugement 2783
106e session, 2009
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12-14
Extrait:
Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement. "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA. Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause. Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés:
Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2782
106e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers. En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2560
Mots-clés:
Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;
1, 2, 3, 4, 5 | suivant >
|