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Mariage de même sexe (643, 682,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Mariage de même sexe
Jugements trouvés: 11
Jugement 4931
139e session, 2025
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître son mariage entre personnes de même sexe aux fins des droits à prestations pour personnes à charge.
Considérant 10
Extrait:
It is true that in Judgment 2643, consideration 6, there is a discussion that might be thought to embrace and establish the legal position in relation to both registered partnerships (the position then under consideration) and same-sex marriages. Even if, on a fair reading of that discussion it applied to both, which may be doubted, the observations about same-sex marriages were clearly obiter dicta. That is to say, it is not a pronouncement of the law binding either ITU nor this Tribunal by operation of the principle of stare decisis. The other judgments also relied on by ITU are Judgments 3203 and 2826.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2643, 2826, 3203
Mots-clés:
Interprétation des règles; Mariage de même sexe; Stare decisis;
Considérants 11-12
Extrait:
A convenient starting point is what the Tribunal decided in Judgment 2590. As the Tribunal noted, the complainant, “whose personal status is governed by Dutch law, validly contracted a same-sex marriage”. The Tribunal then observed: “According to the Tribunal’s case law, ‘[a]s a general rule, and in the absence of a definition of the term, the status of a spouse will flow from a marriage publicly performed and certified by an official of the State where the ceremony has taken place, such marriage being then proved by the production of an official certificate’ (see Judgment 1715, under 10); thus, ‘a link [is established] between the word “‘spouse’” and the institution of marriage, whatever form it may take’ (see Judgment 2193, under 10). In the present case, the FAO’s Staff Rules and Regulations give no definition of the term spouse, apart from a passing reference to husband and wife in the English version of Staff Regulation 301.3.22, which cannot justify interpreting all the relevant texts as denying legally married, same-sex spouses any right to benefits.” This reasoning is equally applicable to the present case. The complainant was married to his partner. An interpretation of Staff Regulation 3.12 cannot be justified which denies legally married, same-sex spouses any rights to benefits. Moreover, and this is common ground, by operation of Article 29 of the ITU Constitution, any discrepancy or dispute, relevantly between the English and French versions of the Staff Regulations and Staff Rules, the French text shall prevail. In the present case and notwithstanding what was decided in Judgment 2643 by reference to the English version of the applicable provisions, the French version should prevail and clearly, as mentioned earlier, it was gender neutral in relation to who is a spouse or “conjoint”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1715, 2193, 2590, 2643
Mots-clés:
Interprétation des règles; Mariage de même sexe; Stare decisis;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Interprétation des règles; Mariage de même sexe; Personne à charge; Requête admise;
Jugement 4920
139e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours interne visant à obtenir une indemnité de la part d’Interpol qui aurait omis de l’informer du statut de son mariage homosexuel dans des lieux potentiels d’affectation et ne l’aurait pas aidé à obtenir la reconnaissance de son époux en tant que conjoint à charge dans des lieux d’affectation où la législation nationale ne reconnaissait pas le mariage entre personnes de même sexe.
Considérants 12-14
Extrait:
Having regard to the legal elements of the cause of action based on negligence [...], one question which presently arises is whether Interpol failed to take reasonable steps to avoid injury to the complainant at the time he was offered and accepted the appointment in February 2017. Injury can presently be assumed. Interpol did not fail to do so. The complainant was prepared to, and did, accept the appointment and take up the position in Bangkok in April 2017 with the position of his husband unresolved, indeed unclear. That is not a matter for which Interpol should be held legally accountable, and the steps it took were reasonable. Accordingly, Interpol was not negligent offering the complainant the position and acting on his acceptance. However, Interpol did fail to continue to investigate the position of the complainant’s husband and should have. But the complainant then confronts the difficulty of causation. That is to say, he must demonstrate that any financial or other loss, including moral damage, he suffered as a result of this failure (assuming it be negligence) was caused by Interpol. The short answer is that it was not. Any loss the complainant suffered, including loss of consortium, which would be a moral injury of sorts, flowed from his decision to accept the position without knowing his husband’s rights of entry and residence. As noted earlier, the alleged negligence of Interpol may also comprehend, though this is not clear, its failure to facilitate the subsequent entry into Thailand of the complainant’s husband on terms acceptable to the complainant. How this could have been achieved by Interpol is far from obvious having regard to Thai law at the relevant time and Interpol’s obligations, including of its officials, under the Agreement between Interpol and the Government of the Kingdom of Thailand regarding the Privileges and Immunities of the Interpol Office for South-East Asia in Bangkok (Headquarters Agreement with Thailand). This relevantly provides that “the laws and regulations of the Kingdom of Thailand [...] shall apply within the Office and to its activities” (Article 2), that Interpol international officials appointed by the Secretary General to carry out the functions of the Office “shall be permitted together with members of their families, in accordance with the laws and regulations of Thailand, to enter and stay in Thailand during the term of their assignment” (Article 11(5)), that the privileges and immunities provided for in the Headquarters Agreement with Thailand “are granted to those concerned [Interpol international officials serving in Thailand] not for their personal benefit but in the interest of the smooth functioning of the Organization” (Article 13(1)), and that “[n]othing in the [Headquarters Agreement with Thailand] shall affect the right of the Government [of Thailand] to take measures it considers necessary to safeguard national security or maintain law and order” (Article 13(3)). Importantly, the complainant does not establish what could have been, but was not, done to this end.
Mots-clés:
Accord de siège; Mariage de même sexe; Négligence; Pays hôte;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Mariage de même sexe; Ordonner la modification de règles internes; Requête rejetée;
Jugement 3204
115e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mariage de même sexe; Promesse; Requête admise;
Jugement 3203
115e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête est dirigée contre la décision du Secrétaire général de refuser de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mariage de même sexe; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
"[M]ême s’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal concernant les prestations accordées aux partenaires de même sexe a évolué depuis dix ans, comme le montre le jugement 2860. En effet, certains juges, exprimant des opinions individuelles, ont conclu que les dispositions d’un règlement du personnel qui refusent le bénéfice des prestations familiales aux partenaires de même sexe n’ont pas force obligatoire car elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit (voir par exemple l’opinion dissidente du juge Hugessen dans le jugement 2193)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2193, 2860
Mots-clés:
Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; Différence; Disposition; Définition; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 3080
112e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le terme "conjoint" est utilisé dans les textes statutaires ou réglementaires d'une organisation sans être défini autrement par ceux-ci, il ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage mais peut aussi viser des personnes liées par d’autres formes d'union (voir, notamment, les jugements 2760, au considérant 4, et 2860, au considérant 9). C’est ainsi que, dans plusieurs jugements récents, le Tribunal a admis, dans des hypothèses où les dispositions applicables étaient rédigées de façon analogue, l'opposabilité aux organisations concernées de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590 ou le jugement 2760 [...]) ou d'unions sous forme de partenariats enregistrés lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme "conjoints" ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550, ainsi que le jugement 2860 [...])."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590, 2760, 2860
Mots-clés:
Absence de texte; Droit applicable; Droit national; Définition; Mariage de même sexe; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 14
Extrait:
"[U]ne simple référence ponctuelle au "mari" et à la "femme" dans le Règlement du personnel ne saurait suffire à considérer qu'il y ait lieu d'interpréter l'ensemble des dispositions pertinentes de ce texte comme excluant les conjoints de même sexe des prestations qu’elles prévoient (voir le jugement 2590 [...], au considérant 6)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2590
Mots-clés:
Avantages sociaux; Disposition; Frais médicaux; Interprétation; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Mariage de même sexe; Partenariat de même sexe; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 2860
107e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9, 13, 17, 19 et 21
Extrait:
Le requérant, ressortissant français, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française. La FAO a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de l'octroi d'allocations familiales. "Le Tribunal rejette l'affirmation de la FAO selon laquelle, aux termes des Statut et Règlement du personnel, le statut de «conjoint» ne saurait découler que d'un mariage. Il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que, lorsque le terme «conjoint» n'est pas défini autrement dans les dispositions en vigueur, ce terme ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage. Il peut aussi désigner des personnes liées par d'autres formes d'union. Comme l'a fait observer le Tribunal au considérant 4 du jugement 2760, en l'absence de définition du terme «conjoint» dans les Statut et Règlement du personnel des organisations concernées, «l'opposabilité à celles-ci de mariages conclus avec des personnes de même sexe [...] ou d'unions sous forme de 'partenariats enregistrés' [a été admise] lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme 'conjoints' ceux qui avaient contracté de telles unions (voir 2549 et 2550)». (Voir également le jugement 2643, au considérant 6.)" "En conséquence, comme le Tribunal l'a déjà fait observer au considérant 11 du jugement 2549, il est nécessaire de déterminer si, à la lumière des dispositions du droit français, le requérant et son partenaire devraient être considérés comme des «conjoints» au sens des Statut et Règlement du personnel de la FAO." "[Les documents versés au dossier] montrent que, tout comme dans le cadre d'une relation de mariage, les partenaires liés par un PACS sont tenus de s'apporter une aide mutuelle et matérielle et sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune. Pour les questions d'immigration, de sécurité sociale, d'assurance maladie, de congé dans les foyers et de mutation des fonctionnaires, de congés et d'autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux, de droits de succession et d'impôt sur le revenu, les partenaires liés par un PACS sont traités de la même manière que les conjoints ayant contracté mariage. Qui plus est, une évolution importante s'est produite récemment : il est désormais fait mention dans le registre d'état civil des personnes ayant conclu un PACS de l'existence de ce PACS et du nom des partenaires, tout comme il est fait mention du statut marital des personnes mariées." "[Un PACS] ne modifie pas seulement le statut juridique de chacun des partenaires vis-à-vis de l'autre, mais il modifie également le statut juridique des partenaires vis-à-vis de l'Etat dans tous les domaines évoqués plus haut et de telle sorte qu'il en devient tout à fait comparable à celui des couples mariés vis-à-vis de l'Etat. A l'instar d'un mariage, un PACS établit un lien juridique de dépendance mutuelle. Dès lors, et tout au moins en l'absence de disposition contraire dans les Statut et Règlement du personnel, le principe de non-discrimination requiert qu'aux fins du versement des allocations familiales le terme «conjoint» soit interprété comme étant applicable à une relation de dépendance mutuelle reconnue par le droit national pertinent." "En conclusion, et au regard de l'ensemble des documents versés au dossier, le Tribunal estime que les dispositions du droit français créent effectivement un lien de dépendance mutuelle et que, dès lors, le requérant et son partenaire doivent être considérés comme des «conjoints» au regard des Statut et Règlement du personnel. C'est donc à tort que le Directeur général a en l'espèce refusé de reconnaître le statut du requérant et de son partenaire aux fins du versement des allocations familiales, et sa décision doit être rejetée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2643, 2760
Mots-clés:
Allocations familiales; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2826
107e session, 2009
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Rien n'empêchait toutefois le requérant d'invoquer dans sa première requête l'argument se fondant sur la version française du Statut du personnel. Il disposait alors de la recommandation et des motifs formulés par le Comité d'appel, lesquels se fondaient sur la version anglaise des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel. Du reste, comme le requérant demandait alors la reconnaissance de son partenaire de même sexe comme conjoint à charge, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer pourquoi il convenait de s'appuyer sur ce fondement plutôt que de se borner à adopter l'option la plus restrictive recommandée par le Comité d'appel. En outre, les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser ses jugements sont limités : ce sont, le cas échéant, «l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente» (voir le jugement 1252 ainsi que les jugements 442, 555 et 649). L'argument se fondant sur la version française consiste pour l'essentiel à dire que le Tribunal a fait une erreur de droit en interprétant les Statut et Règlement du personnel de l'UIT comme interdisant la reconnaissance du partenaire du requérant comme conjoint à charge. Cet argument ne constitue pas un motif de révision recevable (voir le jugement 2029). Ne constitue pas non plus un motif de révision recevable le fait que, le 3 septembre 2007, après le prononcé du jugement 2643, le requérant a épousé son partenaire en Colombie britannique en vertu de la législation canadienne. La prise en compte de faits postérieurs dans un recours en révision mettrait complètement en échec les principes de l'irrévocabilité et de la chose jugée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 442, 555, 649, 1252, 2029, 2643
Mots-clés:
Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Langue de rédaction; Mariage de même sexe; Motif irrecevable; Personne à charge; Recours en révision; Situation matrimoniale;
Jugement 2760
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables. En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales
Mots-clés:
Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Jugement 2643
103e session, 2007
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590
Mots-clés:
Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2549
101e session, 2006
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10, 11 et 13
Extrait:
La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints. "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables." Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1715
Mots-clés:
Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;
Jugement 2193
94e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal est d'avis que "les contrats souscrits conformément à une législation nationale ne s'imposent nécessairement pas à" l'organisation internationale.
Mots-clés:
Allocations familiales; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;
Considérant 11
Extrait:
Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs) avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal indique que "ni la lettre ni l'esprit des textes pertinents invoqués par les parties, ni la jurisprudence, ne permettent de reconnaître aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité le statut de conjoint au sens de la disposition 103.9 du Règlement du personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 103.9 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
Mots-clés:
Allocations familiales; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;
Considérant 12
Extrait:
Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. "Le requérant soutient que le Directeur général, qui a le pouvoir de modifier ou de faire des exceptions à l'application du Règlement du personnel, pouvait, et aurait dû, faire une exception en l'espèce ou amender le texte litigieux afin de protéger les droits des homosexuels. [...] Néanmoins, quel que puisse être, par ailleurs, le bien-fondé des arguments développés pour déterminer le Directeur général à prendre en compte les choix de chacun dans le cadre de la culture de tolérance compatible avec l'évolution des moeurs, l'on ne saurait contraindre ledit Directeur à user de ce qui n'est qu'une faculté offerte à lui dans des conditions bien précises et dont l'exercice est laissé à sa libre appréciation."
Mots-clés:
Allocations familiales; Chef exécutif; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Egalité de traitement; Exception; Mariage de même sexe; Modification des règles; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
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