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Décision attaquée (651, 33,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision attaquée
Jugements trouvés: 67

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  • Jugement 5179


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his request to access his complete medical file and contests the validity of the internal appeals proceedings.

    Considérant 5

    Extrait:

    "It is established in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organization, “when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations” (see Judgments 4855, consideration 8, 4700, consideration 4, 4545, consideration 4, and 4062, consideration 3). This is not the case here. The majority opinion of the Appeals Committee was not favourable to the complainant; rather, the impugned decision departed from it in the complainant’s favour. In these circumstances, the decision-making authority was under no obligation to provide reasons for deviating from the appeals body’s opinion, and the complainant, therefore, has no interest in raising this issue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4545, 4700, 4855

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 5167


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the new calculation of his pension entitlements following the implementation of reduction coefficients compensating for salary increases.

    Considérant 3

    Extrait:

    After the filing of the present complaint, on 16 June 2022, Eurocontrol adopted an express decision on the complainant’s internal complaint of 5 March 2020. In the 16 June 2022 decision, the Director General, endorsing the opinion expressed by the Joint Committee for Disputes at a meeting held on 19 November 2020 and signed on 6 December 2021, rejected the complaint as “inadmissible and subsidiarily unfounded”.
    The complainant was permitted by the Tribunal to comment upon this new decision, and, on 25 July 2025, he submitted further written submissions whereby he contested the opinion of the Joint Committee for Disputes and reiterated, in essence, the pleas contained in his brief.
    The Tribunal observes that the complainant’s claims to the Tribunal remained fundamentally unchanged after the new rejection decision. Since the parties had the opportunity to comment on the new decision, the Tribunal considers it appropriate to treat the complaint as if it were also directed against the new decision (see Judgments 4769, consideration 3, 4660, consideration 6, 4065, consideration 3, and 2786, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660, 4769

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 5159


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision la plaçant en invalidité et déduisant de son allocation d’invalidité la contribution au régime de pensions.

    Considérant 1

    Extrait:

    «Le Tribunal relève […] qu’une décision définitive rejetant sa réclamation a été prise par le nouveau Directeur général en date du 20 juin 2025. Cette décision a été produite après qu’Eurocontrol eut déposé sa duplique, à la suite de quoi les parties ont eu l’occasion de s’exprimer à son sujet dans des écritures supplémentaires. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il y a lieu de requalifier la présente requête, initialement formée contre une décision implicite, comme dirigée contre la décision du nouveau Directeur général […] (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4963, au considérant 3, 4962, au considérant 3, 4961, au considérant 3, 4820, au considérant 6, 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3). »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660, 4768, 4769, 4820, 4961, 4962, 4963

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 5096


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant seeks a retroactive redefinition of his employment relationship.

    Considérant 14

    Extrait:

    Furthermore, endorsing the argument that a claim for recharacterization and compensation has no time limits – which would contradict Judgments 4655, 4654, 4160, and 4159 – would allow staff members to circumvent appeal time limits by seeking compensation at any time for injury caused to them by an individual decision they failed to challenge promptly. Such a situation is unacceptable given the necessity of legal stability, which is the very justification for time limits and their enforcement (see Judgment 3406, consideration 12, and the case law cited therein). Additionally, the Tribunal notes that the decisions granting the complainant a sequence of short contracts were, in themselves, decisions negatively affecting him, and, as such, challengeable decisions. Indeed, as recalled above, other staff members in the same situation as the complainant did challenge their short-term contracts. In any event, the decision to grant the complainant his first fixed-term contract clearly showed detrimental effects, insofar as it ignored the 25 past short-term contracts and failed to retroactively reclassify his employment. Consequently, contrary to the complainant’s contention, a decision denying recharacterization and compensation did exist prior to 24 January 2014. The Tribunal, consistent with Judgment 4655, holds that it was the decision on his first fixed-term contract.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160, 4654, 4655

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Délai; Requalification d'un contrat;



  • Jugement 4855


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire au poste de directeur adjoint de la Division du Centre d’investissement à l’issue d’une procédure de concours.

    Considérant 8

    Extrait:

    It is well established in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organisation, when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations (see, for example, Judgment 4062, consideration 3, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n the result, the Director-General has not sufficiently motivated his decision to reject the conclusion and associated recommendation of the Appeals Committee that the Organization had breached its duty of care towards the complainant and should pay the complainant moral damages. Often, in cases of this type, the matter is remitted to the organisation to enable the executive head to motivate her or his decision. However, in the present case, the complainant has retired from the Organization and no apparent purpose would be served by requiring further reasons.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Renvoi;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n this case, the moral injury occasioned by a failure to motivate a decision rejecting a recommendation of an internal appeal body is tolerably clear as is the Organization’s breach of its duty, as found by the Appeals Committee. The complainant is entitled to moral damages, which the Tribunal assesses in the sum of 12,000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Recommandation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 4854


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire au poste de directeur du Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des ressources à l’issue d’une procédure de concours.

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n this case, the moral injury occasioned by a failure to motivate a decision rejecting recommendations of an internal appeal body, is tolerably clear as is the Organization’s breach of its duty of care, as found by the Appeals Committee. The complainant is entitled to moral damages, which the Tribunal assesses in the sum of 20,000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Recommandation; Tort moral; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n the result, the Director-General has not sufficiently motivated his decision to reject the conclusion and associated recommendation of the Appeals Committee that the Organization had breached its duty of care towards the complainant and should pay the complainant moral damages. Often, in cases of this type, the matter is remitted to the organisation to enable the executive head to motivate her or his decision. However, in the present case, the complainant has retired from the Organization and no apparent purpose would be served by requiring further reasons.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Renvoi;

    Considérant 8

    Extrait:

    It is well established in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organization, when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations (see, for example, Judgment 4062, consideration 3, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 4846


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste une constatation faite dans la décision de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire à son encontre.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal observe, en troisième lieu, que, bien que les deux éléments qui viennent d’être exposés aient, parmi d’autres, été expressément relevés par la Commission paritaire des litiges afin de conclure à l’unanimité, dans son avis rendu le 24 janvier 2022, au caractère fondé de la réclamation introduite par le requérant, ces éléments n’ont été aucunement abordés dans la motivation contenue dans la décision finale du Directeur général du 12 mai 2022. Il y a donc lieu de considérer que la motivation qui figure dans cette décision n’est pas non plus adéquate, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, en ce sens, les jugements 4700, au considérant 4, 4598, au considérant 12, 4400, au considérant 10, et 4062, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4400, 4598, 4700

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 1

    Extrait:

    In her brief, the complainant identifies the 12 February 2020 letter from the Chief, Human Resources Management Department (HRMD), as the impugned decision. […]
    The Tribunal notes that, in the meantime, the Appeal Board considered the matter and, on 30 September 2020, the Administration took a final decision on the complainant’s appeal […]. In view of this final decision taken in the course of the proceedings, which has thus replaced the decision initially impugned before the Tribunal, the present complaint must be deemed to be directed against the 30 September 2020 decision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation […] fut prise le 10 décembre 2021 […].
    […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation qui fut prise par le Directeur général […]
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans ses écritures supplémentaires, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête et de sa réplique, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation du 29 mai 2020 a été rendu le 6 octobre 2021 et qu’une décision de rejet explicite de cette réclamation a été prise le 12 octobre 2021 par le Directeur général, le requérant attaque également cette décision.
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 29 mai 2020, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4696


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans sa réplique, compte tenu du fait que, depuis l’introduction de sa requête, le Directeur général a rendu une décision finale le 7 décembre 2020 concluant au rejet de sa réclamation, le requérant a précisé qu’il attaque en dernière analyse cette décision définitive, qui confirme du reste la décision antérieure contestée du 26 novembre 2019.
    Les parties ayant eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision définitive, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans sa réplique, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête, une décision de rejet explicite de la réclamation du 17 février 2020 a été prise par le Directeur général le 7 décembre 2020, le requérant attaque également cette décision.
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation en cause, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans sa réplique, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation du 10 juillet 2018 a été rendu le 29 mars 2019 et qu’une décision de rejet explicite de cette réclamation a été prise le 9 mai 2019 par la chef de l’Unité des ressources humaines et services, agissant par délégation de pouvoir du Directeur général, faisant sienne la recommandation unanime de la Commission concluant à l’absence de fondement de la réclamation, le requérant attaque également cette décision. Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du 10 juillet 2018 du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Compte tenu de l’intervention, au cours de l’instance juridictionnelle, de la décision du 12 août 2020 [...], que le requérant a pris soin d’attaquer dans sa réplique et au sujet de laquelle les parties ont pu s’exprimer dans leurs écritures, le Tribunal considère qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette décision définitive (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant sollicite par ailleurs l’annulation de l’avis de la Commission d’évaluation […]. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, soit celle que le requérant attaque, qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal le rappelle dans le jugement 4392, au considérant 5, s’agissant de l’organe de recours de l’OEB, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Cela vaut tout autant pour l’avis de la Commission d’évaluation. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3171, au considérant 13).
    Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 12

    Extrait:

    [E]n se contentant de déclarer qu’il était convaincu de l’existence d’une faute au-delà de tout doute raisonnable sans expliquer pourquoi, [le Directeur général] n’a pas motivé sa conclusion qui allait à l’encontre de celle de l’organe de recours interne. Ce manquement justifierait à lui seul l’annulation de la décision attaquée (voir les jugements 4400, au considérant 10, 4062, au considérant 3, et 3969, aux considérants 10 et 16). Le Directeur général aurait dû, à tout le moins, expliquer pourquoi l’analyse du Comité d’appel mondial [...] était viciée ou pourquoi elle ne justifiait pas la conclusion finale de celui-ci, voire les deux. Or il n’a fait ni l’un ni l’autre.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation de la décision finale; Niveau de preuve;



  • Jugement 4477


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande le versement d’une indemnité au lieu du préavis de licenciement pour raisons de santé, ainsi que le remboursement des jours de congé annuel qu’il avait, selon lui, accumulés avant ce licenciement.

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’agissant de la demande du requérant d’annuler pour vice de forme le rapport du Comité d’appel du 2 février 2018 sur lequel prend appui la décision attaquée […] le Tribunal relève que l’avis de l’organe de recours est un simple acte préparatoire à la décision statuant sur le recours qui, en tant que tel, ne fait pas grief au requérant. Les conclusions dirigées à son encontre sont donc irrecevables (voir, par exemple, les jugements 4392, au considérant 5, et 2113, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2113, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que la décision de suspension et la décision de le démettre de ses fonctions avaient en elles-mêmes un effet immédiat, concret, juridique et préjudiciable pour le requérant et n’étaient pas absorbées par la décision finale prise à l’issue d’une procédure disciplinaire, elles ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision finale et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, elles doivent être contestées indépendamment (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, 3035, au considérant 10, et 4237, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 4237

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Suspension;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut