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Ancien fonctionnaire (655,-666)
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Mots-clés: Ancien fonctionnaire
Jugements trouvés: 42
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Jugement 5107
141e session, 2026
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, veuve d’un ancien fonctionnaire de l’OMC décédé le 5 mai 2021, conteste un courriel de l’OMC du 23 mai 2023, par lequel l’Organisation a refusé de lui fournir un exemplaire du contrat de travail de celui-ci, au motif qu’ils n’auraient plus été mariés à la date de son décès.
Considérant 3
Extrait:
« [L]es Statut et Règlement du personnel de l’OMC ne prévoient aucune disposition permettant aux ayants droit d’un fonctionnaire d’user des voies de recours interne. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel relatives à la procédure de recours interne s’appliquent exclusivement au ‘fonctionnaire’ . Il s’ensuit que la requérante avait directement accès au Tribunal et qu’elle n’était pas soumise à l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne. »
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes; Interprétation; Interprétation des règles; Recours interne;
Jugement 4984
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2017.
Considérant 2
Extrait:
The EPO submits that, inasmuch as the complainant retired on 1 December 2018 and is no longer an active employee of the EPO, he no longer has a cause of action to challenge the contested appraisal report and the main claim by which he seeks to obtain a new appraisal report for the 2017 period has lost its practical relevance and thus has become moot. The EPO insists that, assuming that the complainant would be awarded a more favourable overall performance marking than the one he received, it would have no impact on his career advancement. This submission is unfounded by reference to the Tribunal’s statement in consideration 7 of Judgment 4637. Therein, the Tribunal rejected a similar submission stating that a staff member who had retired from the service of the EPO had, at the very least, a moral interest in challenging a report appraising her or his performance and that the fact that the complainant had retired since the report was drawn up did not, in itself, deprive her or him of a cause of action. The EPO’s objection to receivability must therefore be dismissed.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4637
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;
Jugement 4981
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2017.
Considérant 2
Extrait:
The EPO submits that, inasmuch as the complainant retired on 1 August 2018 and is no longer an active employee of the Organisation, she no longer has a cause of action to challenge her appraisal report. The main claim by which she seeks to obtain a new report for 2017 has lost its practical relevance and thus has become moot. The EPO insists that, assuming that the complainant would be awarded a more favourable overall performance marking than the one she received, it would have no impact on her career advancement. This submission is unfounded by reference to the statement the Tribunal made in consideration 7 of Judgment 4637. Therein, the Tribunal rejected a similar submission stating that a staff member who had retired from the service of the EPO had, at the very least, a moral interest in challenging a report appraising her or his performance and that the fact that the complainant had retired since the report was drawn up did not, in itself, deprive her or him of a cause of action. The EPO’s objection to receivability must therefore be dismissed.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4637
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;
Jugement 4977
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2012-2013.
Considérant 4
Extrait:
The EPO submits that, inasmuch as the complainant retired on 1 August 2018 and is no longer an active employee of the Organisation, she no longer has a cause of action to challenge her staff report. The main claim by which she seeks to obtain a new staff report for 2012-2013 has lost its practical relevance and thus has become moot. The EPO insists that, assuming that the complainant would be awarded more favourable markings than the one she received, it would have no impact on her career advancement. This submission is unfounded by reference to the statement the Tribunal made in consideration 7 of Judgment 4637. Therein, the Tribunal rejected a similar submission stating that a staff member who had retired from the service of the EPO had, at the very least, “a moral interest in challenging a report appraising her or his performance” and that the fact that the complainant has retired since the report was drawn up does not, in itself, deprive her or him of a cause of action. Whether this concept of “moral interest” accords with the Tribunal’s Statute is a matter that need not be explored in these proceedings (see Judgment 4893, consideration 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4637, 4893
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;
Jugement 4940
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 4
Extrait:
La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’a plus la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article II, paragraphe 6, alinéa a), de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal, «même si son emploi a cessé». Cette exception d’incompétence sera donc écartée.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4939
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 4
Extrait:
La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’a plus la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article II, paragraphe 6, alinéa a), de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal, «même si son emploi a cessé». Cette exception d’incompétence sera donc écartée.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4938
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 4
Extrait:
La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’a plus la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article II, paragraphe 6, alinéa a), de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal, «même si son emploi a cessé». Cette exception d’incompétence sera donc écartée.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4905
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de fixer à 15 pour cent seulement le taux d’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un accident professionnel et celle de lui allouer, en conséquence, la somme de 11 874,60 francs suisses à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.
Considérant 5
Extrait:
[L]e Tribunal relève que le chapitre VI des Statut et Règlement du personnel du CERN n’ouvre les recours internes qu’aux «membres du personnel», ce qui, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, n’inclut pas les anciens membres du personnel (voir le jugement 1399, au considérant 10). Le requérant, en tant qu’ancien membre du personnel, n’était, en conséquence, pas tenu d’épuiser les voies de recours interne et pouvait saisir directement le Tribunal (voir les jugements 3915, au considérant 3, 3679, au considérant 4, 3505, aux considérants 3 et 4, et 3074, au considérant 13, ainsi que le jugement 1399 précité, aux considérants 7 et 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1399, 3074, 3505, 3679, 3915
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4893
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2008-2009.
Considérant 3
Extrait:
One of the arguments advanced by the EPO is that this complaint is irreceivable as it is moot particularly given that the complainant has long since ceased being a member of its staff. It might also be thought that, when he ceased being a member of staff, he no longer had a cause of action. There is, in the Tribunal’s case law, some support for the view that a former staff member, who has retired since a contested staff report was drawn up, has “a moral interest in challenging a report appraising her or his performance” and has a cause of action which endures beyond retirement (see Judgment 4637, consideration 7).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4637
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;
Jugement 4837
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a quitté l’organisation, conteste le versement à son dossier personnel d’une lettre indiquant qu’il a été reconnu coupable de harcèlement sexuel pendant son service et que, s’il n’avait pas cessé ses fonctions, il aurait reçu une dernière lettre d’avertissement à titre de mesure disciplinaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Harcèlement sexuel; Requête admise; Sanction disciplinaire;
Considérant 9
Extrait:
The complainant’s submission to the effect that the 30 July 2021 letter is contradictory in that it indicates it is both a disciplinary measure […] and not a disciplinary measure at the same time, is […] unfounded. That letter merely informed the complainant that it was determined from the reopened process that he had [committed sexual harassment] and he would have been sanctioned under the applicable rule had he still been a staff member.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Harcèlement sexuel; Sanction disciplinaire;
Jugement 4836
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à plusieurs postes.
Considérant 18
Extrait:
Situations will arise where it is appropriate to set aside the selection process and remit the matter to the Federation for it to conduct new selection competitions for the contested positions. This will however not be done in this case as it seems that no practical purpose will be served by doing so, given, particularly, that the complainant is no longer a staff member at the Federation.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation;
Jugement 4780
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours interne; Requête rejetée; Réexamen d'une décision administrative;
Jugement 4775
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
Considérant 8
Extrait:
[L]e paragraphe 331.4du Manuel administratif, intitulé «Recours formés par d’anciens fonctionnaires», prévoit que les anciens fonctionnaires ont accès à la procédure de recours. Le paragraphe 331.4.1 du Manuel de la FAO indique précisément que «[l]es anciens fonctionnaires [...] peuvent former un recours conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions des paragraphes 331.4.2 et 331.4.3».
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;
Jugement 4759
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Considérant 3
Extrait:
La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’a plus la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 6, alinéa a), de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé».
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4735
136e session, 2023
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel de l’OIM au bureau de pays de l’Organisation en Afghanistan, soutient qu'un poste qui a été remis au concours après sa suppression temporaire devrait lui être attribué.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal relève qu’au moment où il a déposé sa requête, le requérant était un ancien fonctionnaire de l’OIM. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4201, au considérant 3, 2333, au considérant 8, et 1105, au considérant 2). Or, en l’espèce, le requérant invoque un prétendu «droit» au recrutement découlant de son ancien emploi, qui n’existe pas sous quelque forme que ce soit. De plus, il n’avance aucun argument tiré de la violation de son ancien contrat (voir, pour une affaire similaire, le jugement 1941, au considérant 6). Le Tribunal n’est donc pas compétent, en vertu de l’article II de son Statut, pour connaître de la requête.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1105, 1941, 2333, 4201
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure de sélection;
Jugement 4646
135e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui a été employée en vertu d’une série d’«accords de services spéciaux», soutient qu’il lui aurait été demandé sans motif valable d’arrêter immédiatement le travail et que l’OMS n’aurait pas donné de suite favorable à sa tentative de conciliation et de règlement à l’amiable.
Considérant 3
Extrait:
La requérante déclare dans la formule de requête qu’elle a formé la requête en sa qualité d’ancienne fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat en vertu duquel elle était employée, la requérante n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que la requérante ne peut être considérée comme une fonctionnaire ou une ancienne fonctionnaire de l’OMS et qu’elle n’est pas soumise au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 3705, au considérant 4, 3551, au considérant 3, et 3049, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3049, 3551, 3705
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence; Contrat spécial de service; Ratione personae;
Jugement 4637
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.
Considérant 7
Extrait:
S’agissant de toutes les autres demandes du requérant, l’OEB soutient que la requête serait irrecevable au motif que l’intéressé ne justifierait plus d’un intérêt à agir dans la présente affaire. Selon elle, si le requérant avait un intérêt limité à contester son rapport de notation de 2014 au moment du dépôt de sa requête, cet intérêt aurait disparu à la suite de sa mise à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que le prévoit l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 54 du Statut. Pour l’OEB, puisque le requérant est retraité et qu’il a définitivement cessé ses fonctions, sans possibilité de réintégration ou de reprise de carrière, il n’est dorénavant plus susceptible de bénéficier d’une quelconque évolution de carrière, que ce soit en termes d’avancement d’échelons, de primes ou de promotions ainsi que le prévoit le chapitre 2 du titre III du Statut, relatif au développement professionnel, d’où il résulterait qu’il n’a aucun intérêt à demander l’annulation du rapport litigieux. Mais, le Tribunal relève qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir, ne serait-ce qu’à titre moral, pour contester un rapport d’évaluation de ses services. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que ce fonctionnaire ait été admis à la retraite depuis l’établissement de ce rapport n’est pas, en soi, de nature à mettre fin à cet intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par l’OEB doit donc être écartée.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;
Jugement 4601
135e session, 2023
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.
Considérant 14
Extrait:
Le requérant demande aussi que, à la suite de l’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, injonction soit faite à l’OMC de lui délivrer le badge remis aux retraités pour lui permettre de participer aux activités de l’Assemblée des retraités de l’OMC. Il ressort cependant de la jurisprudence que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer une injonction de cette nature. Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce le requérant ne se prévaut d’aucune obligation de délivrer le badge de «retraité» de l’OMC qui serait prévue en application des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions des Statut et Règlement du personnel. Le Tribunal n’a donc, en tout état de cause, aucune compétence en la matière, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Badge d'accès; Compétence du Tribunal; Interdiction d'accès aux locaux; Ordre de délivrer un badge;
Jugement 4582
135e session, 2023
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite la requalification de ses contrats de travail. Elle affirme, en outre, avoir été victime de harcèlement et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Considérant 2
Extrait:
La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête. Mais, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article II de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé». Cette exception d’incompétence sera donc écartée.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4548
134e session, 2022
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ne pas avoir été embauchée à nouveau par l’OIT.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, «s’il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l’espèce» (voir le jugement 2903, au considérant 11; voir aussi les jugements 4201, au considérant 3, et 4219, au considérant 17).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2903, 4201, 4219
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Requête rejetée;
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