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Droit à l'information (664,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Droit à l'information
Jugements trouvés: 12
Jugement 5023
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.
Considérants 17-21
Extrait:
[I]l ressort du dossier qu’il est exact d’affirmer que le Secrétaire général a analysé la plainte pour harcèlement institutionnel uniquement dans la perspective d’éventuelles poursuites disciplinaires, sans tenir compte du fait que cette plainte visait, du point de vue de la requérante, à la reconnaissance d’un harcèlement et comportait des revendications explicites de l’intéressée concernant l’impact des comportements dénoncés sur elle. […] Or, devant ce constat, le Tribunal estime que la défenderesse ne pouvait ignorer que la requérante se plaignait expressément de harcèlement institutionnel à son encontre, que ses dénonciations ne se limitaient pas à l’adoption de mesures disciplinaires, ce qu’elle n’aurait du reste pas pu revendiquer vis-à-vis de l’Organisation elle-même dans le cadre d’une plainte pour harcèlement institutionnel, et que l’impact sur sa situation personnelle et professionnelle était au cœur même de sa démarche (voir, dans le même sens, le jugement 4663, au considérant 10). Il s’ensuit que, dans un tel cas de figure, le Secrétaire général ne pouvait limiter son analyse à la seule question de savoir s’il y avait lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire. Dans le jugement 4900, au considérant 31, le Tribunal a rappelé ce qui suit: «[C]ette compréhension d’une plainte pour harcèlement, selon laquelle ce qui peut en résulter ne peut se déterminer que du point de vue des personnes visées qui pourraient faire l’objet de mesures administratives ou disciplinaires, fait abstraction de la jurisprudence du Tribunal en la matière, qui rappelle qu’une telle plainte compte également, à titre de partie à la procédure qui est menée au sujet de son bien-fondé, l’auteur de la plainte, et ce, même si ce dernier ne sera pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment entreprise contre l’auteur des faits de harcèlement reconnus.» (Voir également, sur ce point, le jugement 4739, au considérant 10.) Le Tribunal considère que cette jurisprudence trouve également à s’appliquer, mutatis mutandis, en matière de plaintes pour harcèlement institutionnel. En l’espèce, le Tribunal considère que l’Organisation avait une compréhension erronée de ses obligations en la matière et qu’elle a manifestement commis une erreur de droit en n’examinant la plainte que sous l’angle de l’éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire. Ainsi que le note à juste titre la requérante, si une enquête peut aboutir à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, il est juridiquement erroné de prétendre que ce serait là son seul et unique but. […] Le Tribunal considère qu’Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa plainte pour harcèlement institutionnel […]. Eu égard à la nature de cette plainte, l’obligation de l’Organisation était d’examiner si l’intéressée avait été victime de harcèlement au regard des faits dénoncés, quelles que soient les conclusions auxquelles elle pouvait parvenir sur la question d’une éventuelle mauvaise conduite ou faute pouvant justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre qui que ce soit. Il ressort de la décision initiale […] et de la décision attaquée […] que le Secrétaire général ne s’est prononcé que sur le plan d’une éventuelle action disciplinaire, ce qui constitue une erreur de droit de sa part, qui vicie à la fois le processus suivi et les décisions qui en ont découlé. Ce faisant, il n’a en réalité ni examiné ni répondu à la question de savoir si la requérante avait été harcelée, selon l’évaluation de sa propre perception, et indépendamment de toute intention de nuire, malveillante ou autre, au regard de toutes les allégations qu’elle avait formulées dans sa plainte. Dans ses écritures, la défenderesse soutient en outre erronément que le but de la conduite d’une enquête est d’établir la nature et les circonstances de l’affaire afin de déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire, qu’il est donc naturel que l’enquête tende vers la recherche de cette réalité sous l’angle de la faute et qu’il n’y a pas d'autre manière de conduire une telle enquête. Or, en orientant ainsi erronément l’analyse dans la seule perspective des mesures disciplinaires qui pouvaient éventuellement en découler, l’Organisation a commis une nouvelle erreur de droit en recherchant une preuve d’intention de la part des auteurs présumés des actes de harcèlement, ce qui méconnaît, une fois de plus, la jurisprudence bien établie du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4663, 4739, 4900
Mots-clés:
Droit à l'information; Enquête; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation;
Jugement 5022
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.
Considérants 15-20
Extrait:
[I]l ressort des dossiers qu’il est exact d’affirmer que tant l’Organisation que les enquêteurs qu’elle a désignés ont analysé les deux plaintes pour harcèlement moral uniquement dans la perspective d’éventuelles poursuites disciplinaires contre les auteurs présumés, sans tenir compte de la circonstance que ces plaintes visaient, du point de vue de la requérante, à la reconnaissance d’un harcèlement et comportaient des revendications explicites de l’intéressée concernant l’impact des comportements dénoncés sur elle et la nécessité que des mesures soient prises pour la protéger et faire cesser ces agissements. Or, devant ce constat, le Tribunal estime que la défenderesse ne pouvait ignorer que la requérante, dans ses deux plaintes, se plaignait expressément de harcèlement à son encontre, que ses dénonciations ne se limitaient pas à l’adoption de mesures disciplinaires à l’encontre [des harceleurs présumés], ce qu’elle ne revendiquait d’ailleurs pas, et que l’impact sur sa situation était au cœur même de sa démarche (voir, dans le même sens, le jugement 4663, au considérant 10). Il s’ensuit que, dans un tel cas de figure, l’Organisation ne pouvait limiter son examen, et, notamment, restreindre le mandat des enquêteurs désignés, à la seule question de savoir s’il y avait lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre des personnes visées par les plaintes. Dans le jugement 4900, au considérant 31, qui portait sur un cas d’espèce similaire, le Tribunal a rappelé ce qui suit: «[C]ette compréhension d’une plainte pour harcèlement, selon laquelle ce qui peut en résulter ne peut se déterminer que du point de vue des personnes visées qui pourraient faire l’objet de mesures administratives ou disciplinaires, fait abstraction de la jurisprudence du Tribunal en la matière, qui rappelle qu’une telle plainte compte également, à titre de partie à la procédure qui est menée au sujet de son bien-fondé, l’auteur de la plainte, et ce, même si ce dernier ne sera pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment entreprise contre l’auteur des faits de harcèlement reconnus. Dans le jugement 4547, au considérant 3, le Tribunal a d’ailleurs souligné notamment ce qui suit à ce sujet: “[...] L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541 [...], au considérant 4, tous deux ayant pour objet une plainte pour harcèlement). En l’espèce, et dès lors qu’une telle motivation pouvait notamment contribuer à fonder une éventuelle demande en réparation du préjudice subi, la requérante aurait donc dû être adéquatement informée, dans la décision finale du Président du 23 octobre 2018, des raisons pour lesquelles l’organisation reconnaissait ou non l’existence de faits de harcèlement de la part de son superviseur (voir les jugements 3096, au considérant 15, et 4541, précité, au considérant 4). Tel n’ayant pas été le cas, cette décision du 23 octobre 2018 est entachée d’un vice fondamental car le fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir, en ce sens, les jugements 3096, au considérant 15, 4207, aux considérants 14 et 15, et 4541, précité, au considérant 4).” (Voir également, sur ce point, le jugement 4739, au considérant 10.)» En l’espèce, le Tribunal considère que l’Organisation avait une compréhension erronée de ses obligations en matière de harcèlement et qu’elle a manifestement commis une erreur de droit en n’examinant les plaintes que sous l’angle de l’éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire. Compte tenu du mandat conçu en ce sens qui avait été donné aux enquêteurs désignés, les rapports d’enquête établis par ces derniers étaient irrémédiablement viciés du fait de cette erreur originelle et les décisions du Secrétaire général […] prises sur la base de ces rapports sont elles-mêmes entachées d’illégalité. De même, la Commission mixte de recours a commis une erreur de droit en soutenant que l’Organisation avait scrupuleusement respecté les dispositions applicables, qui étaient limitées aux seules considérations relatives à des mesures disciplinaires potentielles, alors qu’il ressort de la jurisprudence bien établie du Tribunal que cette seule perspective fait erronément abstraction de celle de la personne qui se plaint de harcèlement. Ainsi, en se bornant à rechercher, d’une part, si [les harceleurs présumés] avaient eu une conduite non satisfaisante ou commis une faute et, d’autre part, s’il existait des preuves suffisantes pour engager une procédure disciplinaire à leur encontre, Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit dûment statué sur ses plaintes pour harcèlement. Eu égard à la nature des plaintes pour harcèlement moral, telles que formulées par la requérante […], l’obligation incombant aux enquêteurs désignés et au Secrétaire général était d’examiner si l’intéressée avait été victime de harcèlement au regard des faits dénoncés, quelles que soient les conclusions auxquelles ils pouvaient parvenir sur la question d’une éventuelle conduite non satisfaisante ou d’une faute pouvant justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Or il ressort clairement du mandat donné aux enquêteurs, des rapports d’enquête, de la lettre du 3 juillet 2018 et de la décision attaquée que l’Organisation ne s’est prononcée que sur le plan d’une éventuelle action disciplinaire dans le cadre de chacune des plaintes, ce qui constituait une erreur de droit de sa part, qui vicie à la fois les processus d’enquête et les décisions qui en ont découlé. Ce faisant, Interpol n’a en réalité ni examiné ni répondu à la question de savoir si la requérante avait été harcelée, selon l’évaluation de sa propre perception, et indépendamment de toute intention de nuire, malveillante ou autre, au regard de toutes les allégations qu’elle avait présentées dans ses deux plaintes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3096, 3965, 4207, 4541, 4547, 4663, 4739, 4900
Mots-clés:
Droit à l'information; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;
Jugement 4961
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral, ainsi que ce qu’elle considère être une décision d’annulation de l’évaluation de ses performances pour 2019 et la décision de remettre en place son ancien supérieur hiérarchique et de le désigner comme responsable de l’établissement de son évaluation annuelle pour 2019.
Considérant 13
Extrait:
[L]e Tribunal a en effet déjà considéré à de multiples reprises qu’en ne transmettant pas aux fonctionnaires les documents et avis produits devant l’organe de recours interne, les organisations ne respectaient pas le principe du contradictoire, car les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant (voir, en ce sens, les jugements 3380, considérant 12, 3264, au considérant 15, 2899, au considérant 23, et 2700, au considérant 6). Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que la requérante, par un courriel du 13 septembre 2020 adressé au Président et aux membres de la Commission paritaire des litiges, soit avant même que celle-ci ne finalise son avis, avait expressément demandé à recevoir l’intégralité des pièces fournies par la Direction des Ressources humaines ou tout autre service de l’Agence à la Commission dans le cadre de son recours interne.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264, 3380
Mots-clés:
Droit à l'information; Production des preuves; Recours interne;
Jugement 4960
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste, d’une part, la décision de ne pas la promouvoir lors de l’exercice annuel de promotion de 2018 et, d’autre part, le refus d’examiner un reclassement de son poste. Elle se plaint également d’une discrimination fondée sur le genre.
Considérants 2-4
Extrait:
Parmi les différents moyens que fait valoir la requérante, il en est un qui vise la régularité de la procédure suivie pour l’examen de son recours interne et qui, s’il devait être reconnu fondé, doit être considéré comme déterminant. Selon la requérante, il y aurait eu violation du principe du contradictoire, ainsi que du principe d’égalité des armes, en ce que, dans le cadre de l’examen de sa réclamation, la Commission paritaire des litiges aurait bénéficié de la «communication de pièces et éléments» dont elle-même ignorait l’existence. En ayant communiqué à la Commission ces pièces et documents, Eurocontrol aurait donc pu faire valoir sa propre position sans que la requérante ne puisse y réagir. Le Tribunal rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence constante fondée sur le principe du contradictoire, sur celui de l’égalité des armes ou encore sur le droit à une procédure régulière, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, le jugement 4739, au considérant 10, et la jurisprudence citée, ainsi que les jugements 4217, au considérant 4, 4023, au considérant 5, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Cela vaut tout autant concernant la communication de tels documents dans le cadre d’une procédure de recours interne (voir notamment les jugements 4739, au considérant 12, et 3995, au considérant 5). […] L’absence de communication préalable à la requérante de ces documents est d’autant moins admissible que le conseil de cette dernière, par une lettre du 12 juin 2019 adressée au Directeur général de l’époque et à la chef de l’Unité des Ressources humaines et services, avait expressément demandé que lui soit également communiqué «tout élément, autre que la réclamation et [les] pièces jointes à celle-ci, que les services de l’Agence entend[ai]ent produire devant la [Commission], [...] dans des délais compatibles avec un éventuel droit de réponse de la [requérante] afin de garantir un avis impartial et objectif dans le respect du principe du contradictoire et pour que la [requérante] puisse avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’Agence s’apprêt[ait] à fonder sa décision à son encontre». Il s’ensuit que la décision finale du Directeur général du 28 novembre 2019 portant rejet de la réclamation introduite par la requérante le 22 janvier 2019 est entachée d’un vice fondamental constitutif d’une violation tant du principe du contradictoire que de celui de l’égalité des armes. La requérante n’a en effet pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière dans le cadre de l’examen de son recours interne.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 3214, 3295, 3995, 4023, 4217, 4739
Mots-clés:
Droit à l'information; Production des preuves; Recours interne;
Jugement 4900
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.
Considérant 31
Extrait:
[U]ne telle plainte compte également, à titre de partie à la procédure qui est menée au sujet de son bien-fondé, l’auteur de la plainte, et ce, même si ce dernier ne sera pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment entreprise contre l’auteur des faits de harcèlement reconnus. Dans le jugement 4547, au considérant 3, le Tribunal a d’ailleurs souligné notamment ce qui suit à ce sujet: «[...] L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541 [...], au considérant 4, tous deux ayant pour objet une plainte pour harcèlement). En l’espèce, et dès lors qu’une telle motivation pouvait notamment contribuer à fonder une éventuelle demande en réparation du préjudice subi, la requérante aurait donc dû être adéquatement informée, dans la décision finale du Président du 23 octobre 2018, des raisons pour lesquelles l’organisation reconnaissait ou non l’existence de faits de harcèlement de la part de son superviseur (voir les jugements 3096, au considérant 15, et 4541, [...] au considérant 4). Tel n’ayant pas été le cas, cette décision du 23 octobre 2018 est entachée d’un vice fondamental car le fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir, en ce sens, les jugements 3096, au considérant 15, 4207, aux considérants 14 et 15, et 4541, précité, au considérant 4).» (Voir également, sur ce point, le jugement 4739, au considérant 10.) De ce point de vue, il est utile de rappeler qu’un constat de harcèlement peut parfois être opéré au bénéfice de la victime sans que l’auteur présumé ait nécessairement à subir des mesures disciplinaires en conséquence (voir, par exemple, le jugement 4601, au considérant 8). À cet égard, dans le jugement 4602, au considérant 14, le Tribunal a souligné que, même dans une situation où aucune disposition du statut et du règlement du personnel ou des politiques d’une organisation ne prévoit la possibilité d’octroyer une indemnisation à une personne qui a déposé une plainte pour harcèlement, sa jurisprudence reconnaît le droit à une indemnisation lorsque celle-ci est étayée, rappelant qu’il est au demeurant constant qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir également à ce sujet le jugement 4207, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3965, 4207, 4207, 4541, 4547, 4601, 4602, 4739
Mots-clés:
Droit à l'information; Harcèlement;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;
Considérants 10-11
Extrait:
[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure. En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation. Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7). Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Jugement 4739
137e session, 2024
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.
Considérant 10
Extrait:
En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit à une procédure régulière aurait été violé, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, récemment confirmée dans le jugement 4313, au considérant 7, selon laquelle «un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37)», et, «dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4)». Par ailleurs, dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a affirmé que, «en refusant de communiquer à la requérante [le] rapport [d’enquête] au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse» et que la «circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne». Dans le jugement 4547, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).» Le vide juridique dans les règles du Fonds mondial ne dispense pas l’administration de l’obligation de communiquer le rapport d’enquête à toute personne dénonçant des actes de harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Considérant 10
Extrait:
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, rappelée récemment dans le jugement 4547, au considérant 3, «l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4547
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Considérant 12
Extrait:
Le refus du Fonds mondial de communiquer au requérant une copie du rapport d’enquête pendant la procédure de recours interne, même après avoir procédé à des expurgations raisonnables pour respecter le caractère confidentiel de certains aspects de l’enquête, constitue une violation grave du droit du requérant à une procédure régulière. Ce dernier a été illégalement privé de la possibilité de contester efficacement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne. Il s’ensuit que la décision attaquée [...] était entachée d’un vice fondamental et doit donc être annulée [...].
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;
Jugement 4547
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal souligne […] que l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541, […] au considérant 4, tous deux ayant pour objet une plainte pour harcèlement). En l’espèce, et dès lors qu’une telle motivation pouvait notamment contribuer à fonder une éventuelle demande en réparation du préjudice subi, la requérante aurait donc dû être adéquatement informée, dans la décision finale […], des raisons pour lesquelles l’organisation reconnaissait ou non l’existence de faits de harcèlement de la part de son superviseur (voir les jugements 3096, au considérant 15, et 4541 [...], au considérant 4). Tel n’ayant pas été le cas, cette décision […] est entachée d’un vice fondamental car le fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir, en ce sens, les jugements 3096, au considérant 15, 4207, aux considérants 14 et 15, et 4541 [...], au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3096, 3965, 4207, 4541, 4541
Mots-clés:
Droit à l'information; Harcèlement;
Jugement 4035
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.
Considérant 9
Extrait:
[D]'une part, le droit reconnu au fonctionnaire concerné d’être informé de la composition du Conseil d’appel, qui vise notamment à permettre l’éventuelle récusation de membres de ce dernier, ne s’étend pas à l’indication de l’identité du représentant de l’administration et de l’observateur en cause, lesquels n’ont pas la qualité de membres de cette instance. D’autre part, en admettant même que l’intéressée eût été effectivement en droit de se voir communiquer les documents qu’elle souhaitait consulter, il ne ressort pas du dossier que l’absence de cette communication ait été de nature à porter, en l’espèce, une atteinte substantielle à son droit d’être entendue.
Mots-clés:
Composition de l'organe de recours interne; Droit à l'information; Production des preuves;
Jugement 3640
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.
Considérant 7
Extrait:
Le requérant soutient que [...] le conseiller pour l’éthique a omis de l’informer de son droit d’être assisté ou représenté par un tiers pour assurer sa défense dans le cadre de l’évaluation préliminaire de la plainte. Mais la défenderesse fait valoir, sans que cette affirmation ait été contredite par l’intéressé dans sa réplique, que le conseiller avait explicitement attiré son attention sur les dispositions dudit point 18.2, où figure ainsi expressément la mention de ce droit. Or, le Tribunal estime que cette façon de procéder satisfaisait, en l’espèce, à l’obligation d’information en cause, alors surtout que le niveau de qualification élevé du requérant lui permettait manifestement d’appréhender avec aisance le contenu de ces dispositions.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information;
Jugement 3414
119e session, 2015
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de retirer son nom d'une liste de diffusion électronique au motif qu'il avait été déchargé de ses fonctions pour remplir sa tâche de président du Conseil du personnel.
Considérant 8
Extrait:
"La communication entre les fonctionnaires ou entre les groupes de fonctionnaires est essentielle au bon fonctionnement d’une organisation internationale. Depuis la création du système de courrier électronique, l’un des moyens de communication pratique et courant au sein d’un groupe consiste à établir des listes de diffusion permettant de transmettre systématiquement les informations contenues dans un courriel à l’ensemble des fonctionnaires qui ont, ou pourraient avoir, un intérêt commun à en avoir connaissance en vertu de leur appartenance à ce groupe. Il n’est pas douteux qu’il revient normalement aux fonctionnaires en charge d’un groupe de déterminer qui sont les fonctionnaires susceptibles de recevoir ces informations par le biais de la liste de diffusion. De manière générale, un fonctionnaire n’a pas le droit de revendiquer l’accès à certaines informations sur la seule base de l’idée qu’il se fait de la position qu’il occupe dans la structure de l’organisation et des besoins en information qui en découlent face au refus d’un autre fonctionnaire de lui fournir ces informations."
Mots-clés:
Droit à l'information;
Jugement 3094
112e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
Dans un souci d’exhaustivité, le Tribunal fait observer ce qui suit. C’est à tort également que la requérante prétend qu’elle a le droit de participer à l’enquête et que les garanties d’une procédure régulière lui donnent le droit d’être informée de l’avancement de l’enquête.
Mots-clés:
Droit à l'information; Enquête;
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