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Perte de chance (665,-666)

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Mots-clés: Perte de chance
Jugements trouvés: 46

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  • Jugement 5156


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.

    Considérant 36

    Extrait:

    “As an alternative to reinstatement, the complainant is entitled to an award of material damages […] which are not corresponding to the whole loss of her salary. Material damages should be determined taking into account that if the disciplinary proceedings would have been properly carried out, she might have been issued with a less severe sanction which might, in any case, have had financial consequences for her. The Tribunal deems it appropriate and fair to assess the material damages in a lump sum equivalent to the complainant’s remuneration for two years, which will be calculated on the basis of the net salary and allowances of any kind which she was receiving at the time of her dismissal, without deducting from this sum any earnings which she may have received since then. As this lump sum must be regarded as compensating for the entire material injury suffered by the complainant, there is no need to add to it the amount of the pension contributions relating to the remuneration in question or to pay interest for late payment thereon (see, for example, Judgment 4660, consideration 22).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4660

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Perte de chance;



  • Jugement 5153


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the non-renewal of his temporary appointment.

    Considérant 16

    Extrait:

    “Without descending into detail, the normative legal framework governing temporary appointments in WHO, and the Tribunal’s case law (see, for example, Judgment 4916, consideration 8), make it quite clear that there can be no expectation of appointment to a further temporary contract after the expiry of an existing one. Nonetheless, he lost the valuable opportunity to have his contract extended and is, accordingly, entitled to material damages equivalent to six months of net salary at the grade NO-C, step 2 level.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4916

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 5113


    141e session, 2026
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests his Performance Appraisal Report (PAR) for the period from 1 June 2021 to 31 May 2022 and the decision not to renew his appointment due to unsatisfactory performance.

    Considérant 10

    Extrait:

    “[T]he reinstatement of an official on a fixed-term contract is ordered only in exceptional cases […]. In the present case, having also regard to the time that has elapsed since the complainant’s separation from the organisation, the Tribunal considers that reinstatement would not be appropriate. However, as a result of the unlawful decision not to renew his appointment, the complainant lost a valuable opportunity to pursue his employment with the organisation, in respect of which he is entitled to an award of material damages. In the circumstances of this case, the Tribunal assesses those damages in the amount of 60,000 euros. The complainant is also entitled to moral damages for the breach of the organisation’s duty of care, which the Tribunal assesses at 15,000 euros.”

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Indemnité pour tort moral; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Réintégration;



  • Jugement 5111


    141e session, 2026
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his appointment.

    Considérant 14

    Extrait:

    “[T]he complainant requests reinstatement or, alternatively, material damages […]. The Tribunal recalls that, according to its consistent case law, a temporary appointment carries no expectation of renewal […]. Even if the reasons for non-renewal had not been flawed, there would have been no guarantee that the complainant’s contract would have been renewed. His request for reinstatement is therefore rejected. However, because the complainant lost a valuable opportunity to have his contract renewed due to the defects established above, he is entitled to material damages to compensate for that loss of opportunity, which the Tribunal assesses at a lump sum of 30,000 euros.”

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Indemnité pour tort moral; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Réintégration;



  • Jugement 5057


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour représailles à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le préjudice ici invoqué présente dès lors un caractère purement hypothétique qui s’oppose, en soi, à l’ouverture d’un droit à indemnisation (voir, par exemple, les jugements 4222, au considérant 18, 3507, au considérant 19, ou 2287, au considérant 8). Au surplus, le Tribunal estime que le lien de causalité allégué entre l’illégalité de la décision de classement de la plainte litigieuse au stade de l’examen préliminaire et l’absence d’avancement d’échelon ou de promotion du requérant est de toute façon trop indirect pour que de telles conclusions puissent être utilement présentées dans le cadre de la présente affaire. […]
    [L]e fait que le requérant ait été privé, en raison du classement erroné de sa plainte par la Conseillère pour l’éthique, du droit de voir cette plainte adéquatement examinée lui a causé, en soi, un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser (voir, pour des exemples comparables, les jugements 4922, au considérant 18, 4883, au considérant 10, ou 4471, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2287, 3507, 4222, 4471, 4883, 4922

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 5055


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de renvoi sans préavis dont il a fait l’objet.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]’agissant du préjudice matériel que le requérant prétend avoir subi en raison de son renvoi sans préavis pour faute grave, le Tribunal considère qu’au regard des circonstances de l’espèce et des relations particulièrement tendues qui, au vu du dossier, s’étaient développées entre le requérant et l’Organisation au cours des derniers mois de son engagement, les chances de l’intéressé de voir son contrat de durée déterminée en cours renouvelé à son terme étaient illusoires. Aucune indemnisation d’une perte de chance appréciable d’obtenir un tel renouvellement ne sera donc accordée au requérant.
    En revanche, l’intéressé a droit au versement des traitements, indemnités et autres avantages pécuniaires de toute nature dont il aurait bénéficié si sa relation d’emploi avec l’UNESCO s’était poursuivie jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’au 30 avril 2020. L’Organisation lui versera en outre l’équivalent des cotisations qu’elle aurait dû acquitter auprès de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies dans cette même hypothèse. L’Organisation est en droit de déduire de cette somme les éventuels gains professionnels, ainsi que les versements de pension de retraite, que le requérant aurait perçus au titre de cette période.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Renouvellement de contrat; Tort matériel;



  • Jugement 4943


    139e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer sans préavis pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    The Tribunal notes that the Appeals Committee concluded that the complainant had been negligent. A significant element in the complainant’s pleas is a defence of the conclusions of the Committee and, in those pleas, the complainant speaks of the contributory negligence of others. Though the complainant does not do so explicitly, clearly implicit in the approach he adopts in his pleas, is an acknowledgment that he was negligent. And while he seeks reinstatement, he allows for the possibility in the orders he seeks that reinstatement might not be feasible. The Tribunal has repeatedly said that it may refuse to make such an order if reinstatement is no longer possible or if it is inappropriate. According to the Tribunal’s case law, reinstatement is inadvisable when an employer has valid reasons for losing confidence in an employee (see, in particular, Judgments 4579, consideration 7, 4310, consideration 13, and 3364, consideration 27). There is little room to doubt this is so in relation to the complainant. In these circumstances the complainant is entitled to damages for the lost opportunity of continuing in employment with the FAO though with the caveat that he may ultimately have been found to have participated in fraud as had been determined by the OIGI. Those damages are assessed in the sum of 20,000 United States dollars.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3364, 4310, 4579

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Fraude; Perte de chance; Réintégration;



  • Jugement 4916


    139e session, 2025
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ainsi que la décision de ne pas renouveler son engagement en raison de services insatisfaisants et d’une perte de confiance.

    Considérant 8

    Extrait:

    The complainant seeks material damages equivalent to the remuneration, including benefits and allowances, she would have received had her contract been renewed for one year. It should be noted that the complainant held a temporary appointment which, according to its terms and the Tribunal’s case law, carried no expectation of renewal (see, for example, Judgments 4588, consideration 19, 4587, consideration 19, 4462, consideration 18, 3580, consideration 6, and 3448, consideration 7). Even if the complainant’s 2020 PAR had been properly conducted and there was no flaw in the procedure, there is no guarantee that it would have resulted in a favourable outcome for the renewal of her appointment. However, since the complainant lost a valuable opportunity to have her contract renewed, she is entitled to material damages, which the Tribunal assesses in the amount of 30,000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3448, 3580, 4462, 4587, 4588

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Erreur de droit; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4850


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée pour raisons de santé.

    Considérant 9

    Extrait:

    The Tribunal is satisfied the complainant suffered a moral injury as a result of being denied the right of review of the medical assessment leading directly to the termination of his employment, effective 1 October 2018. He is entitled to moral damages which are assessed in the sum of 10,000 Swiss francs.

    Mots-clés:

    Avis médical; Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Avis médical; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Délai péremptoire; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 4845


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    S’agissant du préjudice matériel, le requérant se limite, sans autre forme de justification, à considérer que la réalité de ce préjudice ne saurait être contestée et évalue celui-ci à au moins 120 000 euros.
    Mais le Tribunal relève que l’intéressé avait été engagé au titre d’un contrat à durée déterminée qui arrivait à expiration le 31 janvier 2020 et qui pouvait éventuellement ne pas être renouvelé, moyennant un préavis de deux mois et le paiement d’une indemnité de résiliation d’engagement. Le requérant a finalement bénéficié de ce préavis et de cette indemnité, pour une durée d’ailleurs plus longue que celle qui aurait normalement dû être accordée, du fait qu’il convenait de respecter la période de trois mois prévue pour mener à terme la procédure de réaffectation et au cours de laquelle il a continué à percevoir l’intégralité de sa rémunération.
    Il est constant que les fonctions du requérant ont été, au moins pour partie, externalisées. Dès lors, il est clair que le poste du requérant aurait, en tout état de cause, été inévitablement supprimé à brève échéance. Une nouvelle procédure de réaffectation aurait donc dû être entamée, au cours de laquelle la situation du requérant aurait dû être examinée en fonction des emplois déclarés vacants durant une nouvelle période de trois mois.
    Ainsi, le requérant a perdu une chance de pouvoir être réaffecté au sein de l’Organisation à la suite d’une procédure de réaffectation nouvellement menée. Toutefois, […] le Tribunal considère que cette perte de chance était minime.

    Mots-clés:

    Perte de chance;



  • Jugement 4843


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant – dont le poste a été supprimé – conteste la décision de mutation d’un autre fonctionnaire à un poste auquel, selon lui, il aurait dû être réaffecté en priorité.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Tout d’abord, et contrairement à ce que fait valoir l’Organisation, il est clair que le requérant avait un intérêt actuel à contester par la voie d’un recours interne la légalité de la nomination de Mme M., dès lors qu’il avait lui-même vocation à être nommé à ce poste. La question de savoir si c’est à raison que le requérant estime qu’il bénéficiait, par rapport à cette fonctionnaire, d’une priorité, ou du moins d’un meilleur profil, pour occuper le poste litigieux ne se confond pas avec la question de l’intérêt à agir et doit être débattue ultérieurement lors de l’examen au fond de la requête.
    Il va par ailleurs de soi que la décision de nommer Mme M. à un poste que le requérant avait vocation à occuper constitue une décision administrative pouvant être contestée dans le cadre de la procédure de recours interne et, ensuite, par la voie d’une requête devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4087, au considérant 7, 3642, au considérant 7, et 3450, au considérant 7).
    De même, contrairement à ce que fait valoir l’Organisation, le requérant, lorsqu’il affirme, dans son recours interne, que des efforts devaient être faits pour le réaffecter au sein d’Interpol à la suite de la suppression du poste qu’il occupait, invoquait, de manière implicite mais certaine, une violation des dispositions du Manuel du personnel relatives à la procédure de réaffectation consécutive à une suppression de poste. Le Secrétaire général l’avait, de toute évidence, lui-même admis puisqu’il a précisé, dans la décision attaquée, que l’objection que formulait le requérant à l’appui de son recours faisait déjà partie des objections exposées dans un précédent recours dirigé contre la décision de résilier son engagement, qui, lui, avait été déclaré recevable. Cet argument de l’Organisation est donc dénué de toute pertinence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3450, 3642, 4087

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination; Perte de chance;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 17-18

    Extrait:

    [I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que la requérante a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur ses traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressée une indemnité d’un montant équivalent à la moitié des sommes retenues sur son traitement afférent à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 15-16

    Extrait:

    [I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que le requérant a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur son traitement au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressé une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur ses traitements afférents à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    [...] Interpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique ci-dessus mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que les requérants ont été privés, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur leurs traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à chacun des intéressés une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur leurs traitements afférents à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a requérante, qui a été privée, du fait des irrégularités ayant entaché la résiliation de son engagement, d’une chance appréciable de conserver sa relation d’emploi avec l’OIT, au moins à titre provisoire, a droit, en revanche, à se voir indemnisée du préjudice matériel qui lui a ainsi été causé.
    Eu égard notamment à l’âge de la requérante à la date de son licenciement, qui était seulement de 43 ans, et au fait que celle-ci était au bénéfice, depuis 2008, d’un contrat sans limitation de durée, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice, en l’espèce, en condamnant l’OIT à verser à l’intéressée, en sus des sommes qui lui ont déjà été attribuées lors de la résiliation de son engagement, l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont celle-ci aurait bénéficié si l’exécution de son contrat s’était poursuivie au-delà du 31 mai 2018 pendant une durée de deux ans, déduction faite des éventuels revenus professionnels qu’elle aurait perçus par ailleurs pendant cette période. L’Organisation devra également verser à la requérante l’équivalent des cotisations de retraite dont elle aurait normalement dû s’acquitter auprès de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en tant qu’employeur de celle-ci au titre de la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance respectives jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4583


    135e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à sa nomination pour motif d’inaptitude professionnelle et la décision de le placer en congé spécial rémunéré jusqu’à la fin de sa période de préavis.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitements et émoluments qu’il aurait perçus entre la date à laquelle son licenciement illégal est devenu effectif et la date à laquelle il atteindra l’âge normal de la retraite (65 ans), voire plus tard (jusqu’à l’âge de 68 ans). Le Tribunal observe que le requérant était titulaire d’un contrat à durée mobile. Conformément au point R 2 6.08 du Règlement du personnel, «[u]n contrat à durée mobile peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties». Selon le point R 2 6.10 du Règlement, «[l]’âge de la retraite est de 65 ans. L’emploi cesse automatiquement le dernier jour du mois du 65ème anniversaire. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un membre titulaire du personnel peut, sur décision prise mutuellement avec le Directeur Général/la Directrice Générale et dans l’intérêt du Laboratoire, continuer à travailler jusqu’à l’âge de 68 ans». Compte tenu de ces dispositions, rien ne prouve que la nomination du requérant, si elle n’avait pas été illégalement résiliée, aurait été prolongée jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 68 ans, dès lors qu’une telle prolongation est exceptionnelle. On ne saurait non plus tenir pour acquis que, si la nomination du requérant n’avait pas été illégalement résiliée, elle aurait duré jusqu’à l’âge normal de la retraite, fixé à 65 ans, dès lors qu’un contrat à durée mobile peut être résilié à tout moment. Néanmoins, le requérant a été privé d’une chance appréciable de voir son contrat à durée mobile prolongé jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 65 ans. Étant donné que, au moment où le licenciement abusif a pris effet (en juillet 2022), le requérant était âgé de 62 ans et qu’il lui restait encore trois ans avant d’atteindre l’âge normal de la retraite, le Tribunal fixe le montant des dommages-intérêts pour tort matériel (toutes causes de préjudice confondues, y compris la perte des droits à pension et les intérêts) à 150 000 euros.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante demande sa réintégration. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier des trois conclusions mentionnées au considérant précédent, notamment la troisième, il est plus que probable que, si elle était réintégrée, la requérante ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques à l’OPS (voir le jugement 4310, au considérant 13). Il n’en reste pas moins que l’intéressée a perdu une chance appréciable de continuer à travailler au sein de l’OPS et on ne saurait présumer qu’il n’y avait pas la moindre possibilité qu’elle renonce à tout comportement conflictuel, grossier ou désagréable. Par conséquent, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de cette perte de chance, que le Tribunal évalue à 45 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4310

    Mots-clés:

    Perte de chance; Réintégration; Tort matériel;



  • Jugement 4518


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans les circonstances de l’espèce, il serait impossible d’ordonner la réintégration du requérant, maisil sera ordonné à l’UIT de l’indemniser, dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’être nommé au poste mis au concours au titre d’un contrat de deux ans alors qu’il était le seul candidat que le directeur du TSB et le chef de département avaient recommandé [...] en vue de pourvoir le poste à l’issue de la procédure de sélection. Il serait fort difficile de ne pas en conclure que le requérant aurait été nommé à ce poste si son comportement n’avait pas fait l’objet d’allégations sans fondement.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Perte de chance; Réintégration;



  • Jugement 4506


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la durée de la prolongation d’engagement qui lui a été offerte.

    Considérant 7

    Extrait:

    En théorie, le requérant aurait droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance de voir son contrat prolongé pour plus de deux ans. Mais, étant donné que le 1er octobre 2018 il a été mis fin à l’engagement du requérant pour raisons de santé, le Tribunal considère que la perte de chance n’est pas prouvée [...].

    Mots-clés:

    Perte de chance;



  • Jugement 4490


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts octroyés à raison de la décision illégale de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant que directrice principale et de la réintégrer dans un poste de grade inférieur.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La Commission de recours a eu raison d’estimer que l’évaluation du préjudice causé par la décision illégale de non-renouvellement exigeait en fin de compte d’évaluer la probabilité que le contrat aurait de toute façon été renouvelé à son expiration par une décision régulière et, sous cet angle, d’évaluer les conséquences financières que la requérante aurait subies en perdant la possibilité de voir le contrat renouvelé (voir, par exemple, les jugements 2867, au considérant 18, 4062, au considérant 17, et 4170, au considérant 15). [...]
    Si une décision est prise de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée mais que cette décision était illégale, il convient alors de procéder à une évaluation de la perte en termes de revenus que l’organisation aurait versés par la suite (ajustée en fonction de tout revenu provenant d’un futur autre emploi qui pourrait la compenser), ce qui impliquera d’évaluer la probabilité que le contrat aurait été renouvelé et de déterminer pour quelle durée.
    Toutefois, cette évaluation n’aurait pas été différente en substance, du moins dans une affaire comme le cas d’espèce, si le grief formulé par la requérante avait initialement consisté en une allégation de licenciement implicite et ne s’en était jamais écarté. En cas de licenciement illégal, si la réintégration n’est pas ordonnée (ou pas demandée, comme en l’espèce), le préjudice matériel correspond alors à la perte des revenus que l’emploi auprès de l’organisation aurait générés par la suite, dont le montant est calculé en fonction de la probabilité que le fonctionnaire aurait conservé cet emploi et, dans le cas contraire, en fonction également de futurs revenus qu’il aurait tirés d’un autre emploi (voir le jugement 4234, au considérant 10). Cette évaluation peut également être abordée de manière globale et porter sur la valeur de la perte d’une chance de conserver un emploi (voir, par exemple, le jugement 4305, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2867, 4062, 4170, 4234, 4305

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Tort matériel;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut