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Procédure interne (668,-666)
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Mots-clés: Procédure interne
Jugements trouvés: 47
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Jugement 5166
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler l’exercice de promotion pour l’année 2020.
Considérants 4, 5 et 8
Extrait:
« [L]e fait de ne pas communiquer aux fonctionnaires les documents produits par une organisation devant l’organe de recours interne constitue une violation du principe du contradictoire. En effet, les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant […]. [S]’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, […], une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige […]. De même, la circonstance que ces documents auraient pu être consultés par le requérant sur le site intranet de l’Organisation ne pallie pas le fait que ceux-ci n’aient pas été communiqués au cours de la procédure de recours interne. […] [L]e vice de procédure censuré ci-dessus justifie l’octroi d’une indemnisation du tort moral causé au requérant par l’atteinte portée à son droit de recours. Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce tort en allouant à l’intéressé une indemnité de 2 000 euros. »
Mots-clés:
Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure interne; Tort moral;
Jugement 5162
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus de l’administration de reconnaître les heures supplémentaires qu’elle a prestées en juin et juillet 2020 pendant la crise sanitaire du Covid-19 et demande à être rétablie dans ses droits pour les cinq dernières années précédant l’introduction de sa requête en application du droit français.
Considérant 8
Extrait:
«[E]n ne transmettant pas aux fonctionnaires les documents produits devant l’organe de recours interne, les organisations ne respect[ent] pas le principe du contradictoire, car les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant (voir, en ce sens, les jugements 5034, au considérant 18, 4961, au considérant 14, 3380, considérant 12, 3264, au considérant 15, 2899, au considérant 23, et 2700, au considérant 6). Il importe peu à cet égard que l’avis donné par les membres de la Commission ait été unanimement favorable à la requérante, dès lors que les éléments qui ont été invoqués par ces membres – que la défenderesse conteste – auraient pu se révéler encore plus déterminants si l’intéressée s’était vu offrir l’occasion de répondre à l’Organisation avant que les membres de la Commission ne rendent leur avis (voir, en ce sens, le jugement 4820, au considérant 12). »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264, 3380, 4820, 4961, 5034
Mots-clés:
Procédure contradictoire; Procédure interne;
Jugement 5158
141e session, 2026
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, un ancien fonctionnaire de l’OMS qui a été renvoyé pour faute grave, attaque ce qu’il considère comme une décision implicite de rejeter son recours contre la décision de mettre fin à son engagement.
Considérant 3
Extrait:
“Under the Tribunal’s case law, an argument based on an inordinate and inexcusable delay may not be accepted unless a complainant shows that the requirement to exhaust the internal remedies has had the effect of paralysing the exercise of her or his rights. It is only where the competent bodies are not able to determine an internal appeal within a reasonable time, depending on the circumstances, that she or he is permitted to come directly to the Tribunal. A complainant can make use of this possibility only where she or he has done her or his utmost, to no avail, to accelerate the internal proceedings and where the circumstances show that the appeal body was not able to reach a decision within a reasonable time (see Judgments 4268, considerations 10 and 11, 4200, consideration 3, or 3558, consideration 9). The fact that the Organization did not respect a time limit set out in its own rules does not mean that the internal proceedings were necessarily paralysed (see Judgment 3889, consideration 3).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3558, 3889, 4200, 4268
Mots-clés:
Moyens de recours interne non épuisés; Procédure interne; Retard;
Jugement 5123
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Considérant 25b)
Extrait:
«S’agissant de la durée des procédures de recours interne, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés par les organes compétents avec la diligence requise et qu’un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, les jugements 5057, au considérant 20, 4727, au considérant 14, ou 3510, au considérant 24). En l’espèce, il s’est écoulé, entre le dépôt de la requête détaillée du requérant relative au rejet de sa demande de reclassement […] et l’intervention de la décision de la Directrice générale statuant sur son recours […] une durée de trois ans et deux mois. Quant à la procédure de recours concernant la nouvelle description d’emploi, elle s’est pour sa part étalée, du dépôt de la requête détaillée […] à l’adoption de la décision finale […] sur une durée de trois ans et cinq mois. De tels délais de traitement présentent un caractère manifestement excessif. La défenderesse fait certes valoir, à cet égard, que le fonctionnement du Conseil d’appel et des services de l’UNESCO eux-mêmes a été considérablement perturbé, en 2020 et 2021, par la pandémie de Covid-19 et que les procédures internes afférentes aux différents recours du requérant avaient par ailleurs été suspendues pendant trois mois, en 2023, en raison de pourparlers visant à un règlement amiable des litiges opposant les parties. Mais le Tribunal estime que, eu égard à la chronologie de l’affaire, ces circonstances ne suffisent pas, en l’occurrence, à justifier la totalité du retard ayant affecté le traitement des deux recours en cause. Le requérant est donc en droit de prétendre à l’indemnisation du tort moral qui lui a ainsi été occasionné. »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3510, 4727, 5057
Mots-clés:
Procédure interne; Retard; Tort moral;
Jugement 5097
141e session, 2026
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.
Considérant 23
Extrait:
“The complainant requests an award of moral damages of 50,000 euros for the delay in the procedure and for the fundamental breach of his right to a fair internal appeal procedure. […] [T]his claim […] is […] well founded to the extent it is grounded on the infringement of the complainant’s right to a fair internal appeal. […] The error of law committed by the JAAB regarding the scope of its competence resulted in the complainant being denied his right to have the merits of his internal appeal duly examined by that body. Consequently, the complainant’s right to an effective appeal was breached, which caused him, in the circumstances of the case, a manifest moral injury warranting redress. The Tribunal finds it fair to award him moral compensation in the sum of 5,000 euros.”
Mots-clés:
Droit de recours; Indemnité pour tort moral; Procédure interne; Tort moral;
Jugement 5058
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.
Considérant 20
Extrait:
Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). [I]l convient de constater qu’il s’est écoulé, entre l’introduction de l’avis d’appel du requérant […] et la notification de la décision de la Directrice générale […] ayant statué sur son recours, une durée de moins d’un an et que cette durée comprend, du reste, celle de près de trois mois correspondant à l’attente de la production par l’intéressé de sa requête détaillée. Eu égard au délai statutaire de 90 jours dont dispose l’administration, à compter de la communication d’une telle requête, pour déposer sa réponse, le Conseil n’a ainsi été en possession d’un dossier complet que […] soit cinq mois et trois semaines avant l’achèvement de la procédure d’appel. Dans ces conditions, le Tribunal estime que, même en prenant en considération l’exigence d’une particulière célérité de traitement des recours relatifs aux plaintes pour harcèlement, la durée de cette procédure ne saurait être regardée comme déraisonnable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4063, 4457, 4660
Mots-clés:
Procédure interne; Retard; Tort moral;
Jugement 5057
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour représailles à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.
Considérant 20
Extrait:
Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). En l’espèce, il s’est écoulé, entre l’introduction de l’avis d’appel du requérant […] et la notification de la décision de la Directrice générale […] ayant statué sur son recours, une durée de près de dix-huit mois. Même si cette durée s’explique, à concurrence de trois mois, par le fait que l’intéressé n’a soumis sa requête détaillée au Conseil d’appel que [tardivement], un tel délai de traitement présente un caractère excessif eu égard à la nature de l’affaire. Compte tenu des lourds enjeux qui s’y attachent pour les fonctionnaires concernés, les recours relatifs à des plaintes pour représailles doivent en effet normalement être traités – à l’instar de ceux concernant des plaintes pour harcèlement – avec une particulière célérité. Le Tribunal estime que le retard ainsi observé dans le déroulement de la procédure, dont la défenderesse ne fournit aucune justification pertinente, a causé au requérant un tort moral qu’il y a lieu d’indemniser.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4063, 4457, 4660
Mots-clés:
Procédure interne; Représailles; Retard; Tort moral;
Jugement 5035
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejet de ses demandes de remboursement spécial des frais de garde-malade de son épouse.
Considérant 21
Extrait:
[L]e requérant est fondé à soutenir, comme il le fait par ailleurs, que la procédure de recours interne relative à la décision contestée dans sa deuxième requête n’a pas été menée avec la diligence requise. Il s’est en effet écoulé, entre le dépôt de sa réclamation […] et la notification de la décision statuant sur celle-ci […] un délai de près de huit mois, dont le Tribunal relève qu’il s’explique pour moitié par le fait que la chef de l’Unité des ressources humaines et services a tardé, sans raison pertinente, à se prononcer sur la réclamation après la remise de l’avis du CGRAM. Si un tel délai n’est certes pas déraisonnable dans l’absolu, il n’en apparaît pas moins excessif dans les circonstances particulières de l’espèce, où l’âge avancé du requérant – 77 ans au moment des faits – et la charge financière très élevée que représentaient pour lui les frais en litige commandaient que l’Organisation s’attache à traiter son recours avec davantage de célérité. En outre, l’intéressé est également fondé à soutenir que l’absence de toute réponse apportée par Eurocontrol à la demande de remboursement spécial qu’il avait présentée […] témoigne, eu égard à ces mêmes circonstances particulières, d’un manquement de l’Organisation au devoir de sollicitude qui lui incombait à son égard. [I]l sera fait une juste réparation du préjudice moral occasionné par les décisions attaquées en condamnant Eurocontrol au paiement, à ce titre, d’une indemnité de 3 000 euros.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Procédure interne; Tort moral;
Jugement 5034
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019, ainsi que les décisions subséquentes de «geler» son avancement d’échelon et de la soumettre à un plan d’amélioration des performances, de même que le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 19
Extrait:
La requérante se plaint enfin du délai, anormalement long selon elle, qui a été mis par Eurocontrol pour traiter son recours interne. Contrairement à ce que fait valoir l’intéressée, un délai excessif de traitement de sa réclamation n’implique pas en soi l’annulation de la décision finale qui a été prise en la matière. Cependant, le Tribunal rappelle que le défaut d’examen des recours par les organes compétents dans un délai raisonnable constitue un manquement à l’exigence de célérité de traitement des recours internes. Le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4962, au considérant 22, 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, et 4100, au considérant 7). En l’espèce, le Tribunal constate qu’il s’est écoulé un délai de près de deux ans et deux mois entre l’introduction de la réclamation […] et l’intervention de la décision finale du Directeur général […]. Un tel délai est excessif et a été de nature à occasionner à la requérante un préjudice moral […]
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4100, 4178, 4635, 4727, 4962
Mots-clés:
Procédure interne; Retard; Tort moral;
Considérant 18
Extrait:
Le Tribunal a toutefois déjà considéré à de multiples reprises qu’en ne transmettant pas aux fonctionnaires les documents produits devant l’organe de recours interne, les organisations ne respectaient pas le principe du contradictoire, car les fonctionnaires doivent avoir connaissance, fût-ce sous une forme expurgée pour des motifs de confidentialité, des éléments pertinents sur lesquels vont être prises les décisions les concernant (voir, en ce sens, les jugements 4961, au considérant 13, 3380, au considérant 12, 3264, au considérant 15, 2899, au considérant 23, et 2700, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264, 3380, 4961
Mots-clés:
Procédure contradictoire; Procédure interne;
Jugement 4886
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.
Considérant 7
Extrait:
Le requérant demande que l’UNESCO soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à raison de la durée excessive de la procédure de recours interne. La conclusion formulée à cette fin doit, par exception à ce qui vient d’être dit, être ici examinée, car les fonctionnaires internationaux sont, par principe, en droit d’attendre que leur cause soit traitée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 3510, au considérant 24, ou 2116, au considérant 11). La méconnaissance de cette exigence de célérité, si elle présente un caractère fautif, justifie une réparation, dont, selon la jurisprudence du Tribunal, le montant dépend alors ordinairement de deux facteurs essentiels, qui sont la durée du retard constaté et les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17). En l’espèce, le délai de près de quatre ans qui s’est écoulé entre l’introduction du premier recours devant le Conseil d’appel, le 3 avril 2018, et l’intervention de la décision définitive du 14 mars 2022 revêt, dans l’absolu, un caractère manifestement excessif. Mais, d’une part, le Tribunal relève que le requérant, qui a sollicité du Conseil d’appel, à trois reprises, des prolongations de délai de production de ses écritures, d’une durée cumulée de neuf mois, est ainsi lui-même à l’origine d’une partie du retard constaté dans la procédure et qu’il peut en outre apparaître légitime, eu égard aux prolongations ainsi obtenues par l’intéressé, que l’Organisation s’en soit également vu accorder de son côté. D’autre part, la défenderesse expose, de façon convaincante aux yeux du Tribunal, que le fonctionnement du Conseil d’appel s’est trouvé considérablement perturbé, en 2020 et 2021, par les confinements successifs ordonnés par les autorités françaises du fait de la pandémie de Covid-19, qui ont notamment affecté la possibilité pour cet organe de tenir normalement ses audiences. Enfin, il importe de souligner que, compte tenu de l’abandon du processus d’armement des agents de sûreté à la suite du dépôt du rapport de l’IOS d’octobre 2018, les recours internes formés par le requérant avaient perdu leur objet peu après leur introduction, de sorte que le retard de la procédure n’était pas de nature à causer à celui-ci un tort moral substantiel (voir notamment, sur ce point, les jugements 4727, au considérant 14, et 4635, au considérant 8). Dès lors, le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne se justifie pas de condamner l’UNESCO à verser une indemnité à l’intéressé de ce chef.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727
Mots-clés:
Charge de la preuve; Procédure interne; Retard; Tort moral;
Jugement 4842
138e session, 2024
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.
Considérant 2
Extrait:
En ce qui concerne, en premier lieu, le non-respect de divers délais de la procédure de recours interne […] le Tribunal, tout en regrettant que l’Organisation ne soit pas plus attentive au respect des délais qu’elle a elle-même fixés, observe que des délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Il s’ensuit que leur éventuelle méconnaissance n’entache pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné lorsqu’elle présente un caractère fautif et qu’il en est résulté un préjudice concret pour ce fonctionnaire, qu’il appartient en conséquence à ce dernier d’établir (voir le jugement 4584, au considérant 4). Le Tribunal a par ailleurs également rappelé que, si le défaut d’examen des recours par les organes de recours dans un délai raisonnable constitue un manquement à l’exigence de célérité de traitement des recours internes et, en conséquence, une faute à charge de l’organisation dont ces organes relèvent, il n’en reste pas moins que le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, et 4100, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4100, 4178, 4584, 4635, 4727
Mots-clés:
Délai; Procédure interne; Retard; Retard dans la procédure interne;
Jugement 4837
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a quitté l’organisation, conteste le versement à son dossier personnel d’une lettre indiquant qu’il a été reconnu coupable de harcèlement sexuel pendant son service et que, s’il n’avait pas cessé ses fonctions, il aurait reçu une dernière lettre d’avertissement à titre de mesure disciplinaire.
Considérant 9
Extrait:
[The complainant is] (relying on consideration 15 of Judgment 2786) to the effect that it was not open to the Federation to justify a decision by conducting further enquiries after the internal appeal proceedings have been concluded since it breached the right to be heard and renders the appeal proceedings futile […] [T]he Tribunal’s statement in consideration 15 of Judgment 2786 is not applicable to the case at hand since, contrary to the facts underlying Judgment 2786, the scope of the investigation of the present case did not change.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786
Mots-clés:
Enquête; Procédure interne;
Considérant 21
Extrait:
As a result of the procedural flaw in the Appeals Commission’s process, the Tribunal will remit the matter to the Federation for a new consideration of the complainant’s internal appeal by a newly composed Appeals Commission.
Mots-clés:
Procédure interne; Recours interne; Renvoi à l'organisation;
Considérants 18-21
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the investigation and disciplinary procedure at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4836
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à plusieurs postes.
Considérants 13-17
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the selection procedures at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4835
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler une offre d’emploi qui
lui avait été faite, en raison d’une mesure disciplinaire prise à son
encontre pour faute à caractère sexuel.
Considérants 4-6
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious […] that the Commission interviewed these Federation staff on various issues which touched and concerned “the circumstances in which the offer was rescinded”. This tends to demonstrate that the information sought by the Commission was not of a general nature, and that it was relating specifically to the rescission of the offer of employment at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4834
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la non‑prolongation de son engagement de durée déterminée.
Considérants 12-15
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] While the Appeals Commission’s report is almost silent about the content of those interviews, its statement that “[…]” tends to demonstrate that the interviews were not about the Federation’s budgetary framework but about the specific situation of the complainant and the decision not to extend his contract. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4780
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.
Considérant 8
Extrait:
As the complainant did not address a request for reconsideration of the initial decision […], in accordance with Staff Rule 11.1.2, she has not exhausted internal remedies. Her complaint is therefore irreceivable, according to Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, and must be dismissed.
Mots-clés:
Moyens de recours interne non épuisés; Procédure interne; Réexamen d'une décision administrative;
Jugement 4775
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
Considérant 8
Extrait:
[L]e paragraphe 331.4du Manuel administratif, intitulé «Recours formés par d’anciens fonctionnaires», prévoit que les anciens fonctionnaires ont accès à la procédure de recours. Le paragraphe 331.4.1 du Manuel de la FAO indique précisément que «[l]es anciens fonctionnaires [...] peuvent former un recours conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions des paragraphes 331.4.2 et 331.4.3».
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;
Jugement 4760
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la non-constitution d’une commission médicale chargée de déterminer le pourcentage de sa perte de fonction permanente.
Considérant 2
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions de l’article VII, paragraphe 3, doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1 et ne s’appliquent pas lorsque le fonctionnaire concerné peut utiliser les voies de recours interne, auquel cas celles-ci doivent être épuisées, conformément à l’exigence posée au paragraphe 1,avant de pouvoir former une requête devant le Tribunal (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, aux considérants 3 à 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517
Mots-clés:
Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 4664
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal rappelle que la reconnaissance de l’écoulement d’un délai déraisonnable n’implique pas, en soi, l’illégalité de la décision qui a été prise à l’issue de la procédure (voir, par exemple, les jugements 4584, au considérant 4, 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14). S’agissant du préjudice que pourrait avoir subi le fonctionnaire du fait de ce délai, le Tribunal prend en considération, en la matière, deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4493, au considérant 6, 4229, au considérant 5, et 4031, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2885, 4031, 4229, 4408, 4493, 4584
Mots-clés:
Délai; Procédure interne;
Jugement 4541
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal constate […] que le rapport d’enquête expurgé n’a été communiqué à la requérante qu’après la recommandation formulée en ce sens par la Commission [paritaire de recours] dans son rapport […]. Dans de telles conditions […], la circonstance que la requérante n’a été mise en possession du rapport d’enquête que lors de la communication de la décision finale du Président a effectivement eu pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête au cours de la procédure de recours menée devant la Commission. [L]e Tribunal ne peut que conclure que la procédure suivie devant la Commission est également irrégulière du fait que cette commission n’a pas été mise en possession de l’ensemble des éléments de preuve de nature à lui permettre de statuer en pleine connaissance de cause sur le recours interne introduit devant elle (voir, en ce sens, le jugement 1372, au considérant 11). Cette circonstance a, par voie de conséquence, privé la requérante du droit de voir son recours interne dûment examiné (sur l’obligation qui pèse en la matière sur toute organisation internationale de veiller, notamment, à ce que les règles soient appliquées correctement et à ce qu’une procédure régulière soit suivie, voir, entre autres, les jugements 2219, 2654, 2700 et 3065).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1372, 2219, 2654, 2700, 3065
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Procédure interne; Production des preuves; Rapport;
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