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Motivation (669,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Motivation
Jugements trouvés: 134

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  • Jugement 5188


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours, conteste sa transposition dans un nouveau grade, à compter du 1er janvier 2017, en conséquence de l’introduction d’un nouveau régime de carrière.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Contrairement à ce que soutient l’intéressé, rien n’indique que l’argumentation qu’il avait présentée à l’appui de cette demande n’ait pas été prise en considération dans son ensemble et ni le fait que la décision en question ait traité de façon globale des demandes de plusieurs fonctionnaires, ni la circonstance qu’il y ait été répondu, en conséquence, à un grief qu’il n’avait pas lui-même soulevé, ne sauraient caractériser une violation du principe de bonne foi de nature à entacher cette décision d’irrégularité."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Motivation; Organe de recours interne;

    Considérant 6

    Extrait:

    "En ce qui concerne l’avis de la Commission de recours, dont la motivation était d’ailleurs particulièrement développée, puisque celui-ci ne comptait pas moins de 187 paragraphes, il est certes exact qu’il n’y était pas spécifiquement répondu à certains des arguments présentés par l’intéressé dans le cadre de son recours. Mais cette circonstance n’est pas de nature, en soi, à vicier la régularité de cet avis ou celle de la décision finale prise au vu de celui-ci. Si les organes de recours doivent se prononcer, en principe, sur chacun des moyens soulevés devant eux (voir, par exemple, le jugement 4063, au considérant 5), ils ne sont en effet pas pour autant tenus de répondre en détail à l’ensemble des éléments d’argumentation invoqués à l’appui de ces moyens (voir notamment les jugements 4507, au considérant 3, et 4165, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063, 4165, 4507

    Mots-clés:

    Motivation; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 5179


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his request to access his complete medical file and contests the validity of the internal appeals proceedings.

    Considérant 5

    Extrait:

    "It is established in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organization, “when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations” (see Judgments 4855, consideration 8, 4700, consideration 4, 4545, consideration 4, and 4062, consideration 3). This is not the case here. The majority opinion of the Appeals Committee was not favourable to the complainant; rather, the impugned decision departed from it in the complainant’s favour. In these circumstances, the decision-making authority was under no obligation to provide reasons for deviating from the appeals body’s opinion, and the complainant, therefore, has no interest in raising this issue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4545, 4700, 4855

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 5169


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.

    Considérant 12

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, la motivation d’une décision administrative doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment afin de mettre celui-ci à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de son droit de recours; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si cette décision est conforme au droit et, en particulier, mettre le Tribunal en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle (voir, par exemple, les jugements 4923, au considérant 10, 4593, au considérant 6, 4081, au considérant 5, 3617, au considérant 5, ou 1817, au considérant 6). En l’espèce, le Tribunal constate que la motivation de la décision attaquée était à la fois détaillée et étayée et mettait bien l’intéressée en mesure de comprendre et de contester les raisons de celles-ci, comme en témoigne d’ailleurs éloquemment le contenu de ses écritures produites dans le cadre de la procédure de recours interne et devant le Tribunal.
    […]
    Enfin, sur le caractère erroné de l’avis de la Commission paritaire des litiges, la requérante soutient que la rédaction de cet avis était «mensongère» […] Si la rédaction de l’avis peut parfois sembler équivoque, la décision attaquée énonce clairement les motivations à son appui sans se limiter nécessairement à ce que cet avis contient, ce qui satisfait aux exigences applicables en la matière (voir, par exemple, les jugements 4368, au considérant 15, ou 4164, au considérant 11).

    Mots-clés:

    Décision; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 5164


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, la motivation d’une décision administrative doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment afin de mettre celui-ci à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de son droit de recours; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si cette décision est conforme au droit et, en particulier, mettre le Tribunal en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle (voir, par exemple, les jugements 4923, au considérant 10, 4593, au considérant 6, 4081, au considérant 5, 3617, au considérant 5, ou 1817, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 3617, 4081, 4593, 4923

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation;



  • Jugement 5153


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the non-renewal of his temporary appointment.

    Considérant 17

    Extrait:

    “The complainant also seeks moral damages […] The unsupported characterization of the complainant’s conduct as misconduct and a breach of integrity caused him obvious moral injury for which he is entitled to moral damages (see Judgment 4819, consideration 17). He seeks 10,000 United States dollars. This amount is appropriate in the circumstances.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4819

    Mots-clés:

    Faute; Indemnité pour tort moral; Motivation; Non-renouvellement de contrat; Tort moral;

    Considérants 5 et 15

    Extrait:

    “[I]t is necessary for the decision not to renew to be based on objective, valid reasons, and not on arbitrary or irrational ones. Not only has this been recently affirmed in Judgment 4877, but was clearly expressed in Judgment 4654, consideration 16: ‘[W]hile a staff member employed under a temporary appointment is not entitled to have her or his contract renewed upon expiry, the fact remains that, under the Tribunal’s case law applicable to contractual relationships generally, a decision not to renew such a contract must be based on objective, valid reasons, and not on arbitrary or irrational ones (see, in particular, Judgments 4495, consideration 15, 3769, consideration 7, 3353, consideration 15, and 1128, consideration 2).’ […] Moreover, a person whose temporary appointment is not renewed, is entitled to the reasons why (see Judgment 3838, consideration 7) […] The Tribunal is satisfied that the reasons given in the present case […] were at least arbitrary, if not irrational as well […]Given […] the justification advanced […], the conclusion is open to the Tribunal that his decision that the complainant’s temporary contract would not be renewed was arbitrary. This also means that the discretion was exercised in an arbitrary manner (see Judgment 4391, consideration 10). Also, the Tribunal made clear in Judgment 3948, consideration 2, that the reason for the non-renewal of a contract ‘must be a valid one and not one that was given to conveniently get rid of a staff member’.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 3353, 3769, 3838, 3948, 4391, 4495, 4654, 4877

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 5148


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for a G-5 position.

    Considérant 14

    Extrait:

    “[A]n executive head who departs from the recommendation of an internal appeal body must state the reasons for disregarding it and must motivate the decision actually reached […]. […] the reasons for a non-selection decision need not be provided at the same time as the decision itself and may be communicated subsequently, for instance in the course of an internal appeal […]. As the Organization had later provided her with a redacted Selection Report setting out the [Selection Panel]’s rationale during the internal appeal proceedings, the Organization discharged its obligation in this respect.”

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection;



  • Jugement 5145


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his claim that his injury was service-incurred.

    Considérant 11

    Extrait:

    "The Tribunal recalls that, according to its case law, the reasons for a decision must be sufficiently explicit to enable the person concerned to take an informed decision accordingly; they must also enable the competent review bodies to determine whether the decision is lawful and, in particular, the Tribunal to exercise its power of review. How extensive those reasons need to be will depend on the circumstances (see Judgments 4081, consideration 5, 3617, consideration 5, and 1817, consideration 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 3617, 4081

    Mots-clés:

    Motivation; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 5144


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the non-renewal of his fixed-term appointment.

    Considérant 6

    Extrait:

    “[A]ccording to its consistent case law, the wide discretion an international organization enjoys in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment is subject to only limited review, as the Tribunal respects the organization’s freedom to determine its own requirements and the career prospects of staff (see, for example, Judgment 4503, consideration 7). However, this discretion is not unfettered, and the Tribunal will set aside such a decision if it was taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, if it rested on an error of fact or of law, if some essential fact was overlooked, if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence (see, for example, Judgments 4916, consideration 4, and 4495, consideration 15). Moreover, the case law also requires that the reason for the non-renewal must be valid (and not an excuse to get rid of a staff member) and be notified within a reasonable time (see Judgments 4917, consideration 12, 4503, consideration 7, and 3769, consideration 7).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3769, 4495, 4503, 4916, 4917

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Durée déterminée; Motivation; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 5123


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    « Il est de jurisprudence constante que – indépendamment des règles particulières applicables aux décisions s’écartant des recommandations d’un organe de recours – la motivation d’une décision administrative doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment afin de mettre celui-ci à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de voies de recours et de mettre le Tribunal en mesure, le cas échéant, d’exercer son pouvoir de contrôle (voir, par exemple, les jugements 4923, au considérant 10, 4081, au considérant 5, ou 3617, au considérant 5). Or, en l’espèce, la Directrice générale s’est, sur ce point également, bornée à mentionner dans sa décision que «la décision contestée est [...] conforme aux textes de l’Organisation». Pareille motivation ne satisfait pas, du fait des mêmes défauts que ceux déjà relevés plus haut, aux exigences jurisprudentielles ainsi requises. »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3617, 4081, 4923

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation;

    Considérant 24

    Extrait:

    « [L]e Tribunal estime que la grossièreté de certains vices affectant la décision attaquée […] a, quant à elle, été de nature à causer au requérant un préjudice moral appelant réparation. En effet, la négligence administrative qui a conduit à ce que la Directrice générale rejette le recours dirigé contre la nouvelle description d’emploi sans que le Conseil d’appel n’ait encore rendu son avis sur celui-ci, ainsi que l’insuffisance manifeste de la motivation de la décision attaquée, témoignent d’un manque de considération à l’égard de l’intéressé que ce dernier pouvait légitimement percevoir comme attentatoire à sa dignité. La circonstance que le droit de recours du requérant ait été finalement sauvegardé par la consultation ultérieure du Conseil d’appel ayant donné lieu à [un] avis […] ne suffit pas à faire disparaître ce préjudice. »

    Mots-clés:

    Erreur manifeste; Motivation; Tort moral;

    Considérant 6

    Extrait:

    « Il convient de souligner que la Directrice générale n’a pas suivi, dans sa décision, l’avis du Conseil d’appel […]. Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par un organe de recours, il est tenu d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 4700, au considérant 4, 4437, au considérant 19, ou 4062, au considérant 3). En l’espèce, le Tribunal estime que la motivation précitée, aussi laconique qu’imprécise et stéréotypée, ne répond pas adéquatement aux observations que le Conseil d’appel avait exposées dans son avis à l’appui de sa recommandation. Le fait, mis en avant par la défenderesse, qu’il ait été mentionné à la fin de la décision que celle-ci «[étai]t sans préjudice des arguments contenus dans la [r]éponse de l’Organisation [devant le Conseil d’appel]» n’est nullement de nature, en l’absence de toute précision complémentaire à ce sujet, à réparer cette insuffisance de motivation. »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4437, 4700

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation;



  • Jugement 5111


    141e session, 2026
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his appointment.

    Considérant 8

    Extrait:

    “[A]n executive head who departs from the recommendation of an internal appeal body must state the reasons for disregarding it and must motivate the decision actually reached […].”

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 5101


    141e session, 2026
    Centre international d'enregistrement des publications en série
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    « [U]n fonctionnaire titulaire d’un [contrat de durée déterminée] ne peut pas se prévaloir d’un droit à son renouvellement (voir, par exemple, les jugements 4587, au considérant 19, et 3448, au considérant 7). La décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Elle ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si son auteur a omis de tenir compte de faits essentiels ou a tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou si elle est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4877, au considérant 2, 4654, au considérant 16, 4172, au considérant 5, 2148, au considérant 23, ou 1052, au considérant 4). Par ailleurs, le rôle du Tribunal dans l’examen des décisions de non-renouvellement de contrats pour des raisons budgétaires est, par nature, limité (voir les jugements 4953, au considérant 4, 4834, au considérant 2, et 3367, au considérant 11). Il n’en reste pas moins que toute décision de non-renouvellement d’un contrat d’engagement de durée déterminée doit reposer sur des raisons objectives et valables (voir, notamment, le jugement 4654, au considérant 16).»

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Durée déterminée; Motivation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Rôle du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    «[L]a ou les raisons d’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’engagement doivent être communiquées au fonctionnaire concerné, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation figure dans la décision de non-renouvellement elle-même (voir, en ce sens, les jugements 4877, au considérant 2, 4368, au considérant 15, 3914, au considérant 15, et 1750, au considérant 6), et ce, pour autant que la communication ultérieure de cette motivation puisse permettre au fonctionnaire concerné de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de son droit de recours (voir, par exemple, les jugements 4368, au considérant 15, 3914, au considérant 15, 3617, au considérant 5, 3117, au considérant 9, et 1817, au considérant 6).»

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 5053


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à un bureau hors Siège de l’Organisation.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence (voir, par exemple, les jugements 4900, au considérant 22, 4547, au considérant 3, et 4164, au considérant 11).
    […] [L]a motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même (voir, par exemple, les jugements 4877, aux considérants 2 et 8, 4368, au considérant 15, 3914, au considérant 15, et 1750, au considérant 6), mais peut également être communiquée au membre du personnel concerné d’une autre manière, notamment lors d’une réunion (voir, par exemple, le jugement 3914, au considérant 15), dans d’autres documents ou même lors d’une communication verbale (voir les jugements 4880, au considérant 9, 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 3, ou 1590, au considérant 7).
    En l’espèce, il est vrai que la décision initiale […] se limite à préciser que cette décision a été prise dans le cadre du programme de mobilité géographique pour 2019. Mais il ressort néanmoins des pièces déposées par les parties que le requérant était parfaitement informé du contexte dans lequel se déroulait cet exercice de mobilité, de même que des raisons pour lesquelles il avait été décidé de procéder à sa réaffectation dans le cadre de celui-ci. À cet égard, il ressort à l’évidence du dossier que l’intéressé avait connaissance des motifs de sa mutation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1750, 3662, 3914, 3914, 4164, 4368, 4451, 4547, 4877, 4880, 4900

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 5031


    140e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la réduction du montant de son indemnité forfaitaire de dactylographie calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante se plaint du fait qu’aucune motivation ne lui aurait été communiquée lors de la transmission de son bulletin de rémunération pour le mois d’avril 2019 […]
    Le Tribunal considère que, comme le fait valoir à juste titre la défenderesse, une décision de nature automatique, telle que celle de réduire le montant de l’indemnité de dactylographie proportionnellement au temps de travail réellement effectué et reconnu par l’Organisation, n’est autre, ainsi qu’il a déjà été dit, que la conséquence évidente de la mise en œuvre concrète de règles du Statut administratif. Au demeurant, ces règles, rappelées au considérant 3 ci-dessus, sont suffisamment claires. Celles-ci devaient par ailleurs être connues au préalable par l’intéressée (voir, par exemple, les jugements 4696, au considérant 10, 4242, au considérant 6, et 4166, au considérant 4). Il n’y avait donc pas lieu d’exiger de la part d’Eurocontrol une motivation formelle plus étendue que celle qui figurait sur les bulletins de rémunération qui lui avaient été transmis à partir du mois d’avril 2019. […] À supposer même que la requérante ait pu avoir le moindre doute à ce sujet, il lui était donc loisible de prendre connaissance des dispositions pertinentes en la matière et, le cas échéant, de demander, en temps utile, des informations complémentaires à ce sujet (voir, dans le même sens, le jugement 4591, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4166, 4242, 4591, 4696

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Devoir de connaître les règles; Motivation;



  • Jugement 5019


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    [D]ans le jugement 4935, au considérant 4, le Tribunal a rappelé que la décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l’occupe d’une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu’elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. Le Tribunal a en outre déclaré que, s’il est indispensable de fournir les motifs sur lesquels s’appuie une décision administrative faisant grief à un fonctionnaire, c’est précisément parce que l’intéressé doit se voir accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais (voir également les jugements 4923, au considérant 10, et 3041, aux considérants 8 et 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041, 4923, 4935

    Mots-clés:

    Motivation; Suppression de poste;



  • Jugement 5000


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le «rejet implicite» de sa demande d’ouverture d’une enquête sur la faute grave qu’aurait commise le Sous-Directeur général au Siège de l’OMS à Genève; la conclusion du Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique selon laquelle il n’avait pas subi de représailles et n’avait pas droit à une protection contre des actes de représailles; et la décision de l’OMS d’accepter sa démission, ce qui, selon lui, constitue un licenciement implicite.

    Considérant 9

    Extrait:

    [T]he Tribunal recalls that the executive head of an organization has an obligation to provide reasons where it rejects the conclusions and recommendations of the internal appeal body. This is to ensure that there will be no room for arbitrary, unprincipled, or even irrational, decision-making (see Judgments 4307, consideration 15, 3208, consideration 11, and 2699, consideration 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3208, 4307

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4960


    139e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste, d’une part, la décision de ne pas la promouvoir lors de l’exercice annuel de promotion de 2018 et, d’autre part, le refus d’examiner un reclassement de son poste. Elle se plaint également d’une discrimination fondée sur le genre.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de l’obligation de motivation relative à des décisions de refus de promotion adoptées dans le cadre d’un exercice global de promotion annuel, le Tribunal a affirmé, dans son jugement 2869, au considérant 7, par renvoi au considérant 8 du jugement 1355, qu’«aucune règle ni [aucun] principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c’est que, sur demande des intéressés, les motifs d’une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» En d’autres termes, il revient à l’organisation concernée d’être à même de fournir, en cas de demande de l’un des fonctionnaires évincés, les motifs de sa décision en ce qui concerne ce dernier.
    Le Tribunal a de même considéré que le rapport de confiance établi entre l’organisation et ses fonctionnaires exige que les candidats qui n’ont pas été retenus en vue d’une promotion soient informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et des motifs qui l’inspirent, étant entendu que le principe même du devoir de motivation est l’une des conditions indispensables de la défense de ses droits par le fonctionnaire concerné, avec cette conséquence que celui-ci est en droit de recevoir toutes les informations nécessaires à cet effet (voir, notamment, le jugement 1223, au considérant 36). Cela contribue en effet à préserver le droit du fonctionnaire concerné à présenter un recours interne et à introduire une requête devant le Tribunal s’il estime que sa non-promotion est entachée d’irrégularités (voir, pour une jurisprudence analogue en matière de non-sélection à un poste par suite d’une procédure de concours, les jugements 4060, au considérant 9, 3903, au considérant 21, 2124, au considérant 4, et 1223, aux considérants 20 et 36).
    Cela étant, le Tribunal a également précisé que la motivation qui fonde une décision de refus de promotion est suffisante lorsqu’elle est de nature à permettre au fonctionnaire concerné de comprendre, même s’il ne les partage pas, les raisons qui ont motivé le choix du candidat finalement promu (voir, notamment, le jugement 4625, au considérant 10). Il a de même considéré, à différentes reprises, que l’obligation de motiver n’implique pas, en soi et notamment lorsque l’organisation a été amenée à exercer son choix entre plusieurs candidats, que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision qui fait grief; ceux-ci peuvent en effet être communiqués ultérieurement (voir, par exemple, les jugements 4455, au considérant 11, et 4368, au considérant 15), notamment dans le cadre d’une procédure découlant d’une contestation du processus de sélection (voir, notamment, les jugements 4683, au considérant 12, 4467, au considérant 7, 4455, au considérant 11, 4368, au considérant 15, 4259, au considérant 6, 3660, au considérant 3, et 2978, au considérant 4).
    Le Tribunal a même relevé, dans différents jugements, que la motivation qui a fondé une décision attaquée devant lui peut résulter de mémoires ou de pièces produites pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé puisse être pleinement respecté (voir les jugements 4081, au considérant 5, 3772, au considérant 11, 2927, au considérant 7, 2112, au considérant 5, 1817, au considérant 6, et 1289, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1289, 1355, 1817, 2112, 2124, 2869, 2927, 2978, 3660, 3772, 3903, 4060, 4259, 4368, 4455, 4467, 4625, 4683

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Promotion;



  • Jugement 4948


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Toujours sur les violations alléguées du cadre juridique applicable, le requérant soutient, en deuxième lieu, que la communication de la décision de suspension rendue oralement le 11 octobre 2021 et dont la notification écrite n’a suivi que le lendemain, le 12 octobre 2021, aurait été faite en violation du paragraphe b) de la règle 110.5.
    Mais, dès lors que la disposition statutaire exige uniquement que l’intéressé soit informé par écrit de la décision, sans pour autant préciser que ce soit immédiatement après que celle-ci a été prise, la notification par écrit de la décision de suspension le lendemain du jour où elle a été communiquée oralement au requérant ne constitue pas une irrégularité qui entacherait d’illégalité la décision attaquée ou la décision de suspension du 11 octobre. Le Tribunal a déjà rappelé que les motifs d’une décision peuvent être communiqués à un membre du personnel même lors d’une réunion (voir, par exemple, les jugements 4455, au considérant 11, et 4451, au considérant 11), et la notification orale suivie d’une notification écrite, ainsi que l’a fait la CPI en l’espèce, respectait les dispositions statutaires applicables.
    En troisième lieu, le requérant avance que l’organisation aurait également violé le cadre juridique applicable en raison de la motivation insuffisante de la mesure de suspension. Il fait valoir à cet égard qu’il était dans l’impossibilité de connaître les raisons sous-jacentes de la décision puisqu’aucun élément spécifique ne lui aurait été communiqué à cet égard.
    Mais, bien que la motivation écrite de la mesure de suspension appliquée ait été succincte et exprimée avec des termes en apparence généraux, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 4451, au considérant 11), la motivation requise peut aussi ressortir d’un avis oral qui informe le fonctionnaire de la décision ou d’une une procédure préalable (voir, entre autres, les jugements 4397, au considérant 15, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7), voire même d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, et 1590, au considérant 7).
    Or, il ressort du dossier que le requérant a été informé par le Procureur lors de l’entretien du 11 octobre 2021 des motifs de sa suspension, ainsi qu’en témoigne le fait qu’il a exprimé ses observations sur les motifs en question lors de l’entretien suivant avec celui-ci en date du 15 octobre 2021. […]
    Dans ce contexte, le Tribunal estime que la motivation de la décision était suffisante pour permettre à l’intéressé de comprendre ce qui en constituait les fondements et de se déterminer en conséquence quant aux voies à suivre afin de faire valoir son point de vue et contester la mesure appliquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316, 4397, 4451, 4455

    Mots-clés:

    Motif; Motivation; Notification; Suspension;



  • Jugement 4943


    139e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer sans préavis pour motif disciplinaire.

    Considérants 3-5

    Extrait:

    The first of the three enumerated pieces of evidence was identified as “[the complainant’s] admission that [he] intentionally manipulated the list of beneficiaries by including duplicates”. The fact that someone admits to having “intentionally manipulated” figures or data carries with it the clear concession by that person that the figures or data were altered, by means of “manipulation”, for an ulterior, improper or sinister purpose and not simply that they were altered. In the context of a case in which fraud was alleged, such an admission of intentional manipulation would indeed support a conclusion that fraud was committed. This is not simply an inconsequential question of semantics.
    The context in which any such admission would have been made was an interview of the complainant by OIGI on 19 March 2016. While the OIGI did find fraud, in its report the OIGI described neutrally, even benignly, what was said by the complainant in the interview as “modify[ing] beneficiary data”, “creat[ing] the duplicate beneficiaries” or “inserting duplicate beneficiaries”. Certainly, no finding was made by OIGI that the complainant admitted having “intentionally manipulated” figures or data. Nor did the OIGI suggested that, in the record of interview, the complainant used language which could be viewed as conceding intentional manipulation. The Organization has not established that he did so in its decision to summarily dismiss him, in the impugned decision or in its pleas before the Tribunal.
    The Director-General made, as one centerpiece of his rejection of the conclusion of the Appeals Committee, the admission of “intentional manipulation”. He was entitled to take a different view to that of the Appeals Committee but had to motivate that different conclusion with cogent reasons (see Judgments 4832, considerations 31 to 33, 4697, consideration 5, and 4504, consideration 10). As is apparent from the preceding discussion, the reasons given were not cogent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4504, 4697, 4832

    Mots-clés:

    Motivation; Organe de recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Fraude; Indemnité pour tort moral; Irrégularité; Motivation; Négligence; Organe de recours interne; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4942


    139e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute.

    Considérants 3-5

    Extrait:

    The first of the three enumerated pieces of evidence was identified as “[the complainant’s] admission that [he] intentionally manipulated the list of beneficiaries by including duplicates”. The fact that someone admits to having “intentionally manipulated” figures or data carries with it the clear concession by that person that the figures or data were altered, by means of “manipulation”, for an ulterior, improper or sinister purpose and not simply that they were altered. In the context of a case in which fraud was alleged, such an admission of intentional manipulation would indeed support a conclusion that fraud was committed. This is not simply an inconsequential question of semantics.
    The context in which any such admission would have been made was an interview of the complainant by OIGI on 19 March 2016. While the OIGI did find fraud, in its report the OIGI described neutrally, even benignly, what was said by the complainant in the interview as “modify[ing] beneficiary data”, “creat[ing] the duplicate beneficiaries” or “inserting duplicate beneficiaries”. Certainly, no finding was made by OIGI that the complainant admitted having “intentionally manipulated” figures or data. Nor did the OIGI suggested that, in the record of interview, the complainant used language which could be viewed as conceding intentional manipulation. The Organization has not established that he did so in its decision to summarily dismiss him, in the impugned decision or in its pleas before the Tribunal.
    The Director-General made, as one centerpiece of his rejection of the conclusion of the Appeals Committee, the admission of “intentional manipulation”. He was entitled to take a different view to that of the Appeals Committee but had to motivate that different conclusion with cogent reasons (see Judgments 4832, considerations 31 to 33, 4697, consideration 5, and 4504, consideration 10). As is apparent from the preceding discussion, the reasons given were not cogent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4504, 4697, 4832

    Mots-clés:

    Motivation; Organe de recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Fraude; Indemnité pour tort moral; Irrégularité; Motivation; Négligence; Organe de recours interne; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4930


    139e session, 2025
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période probatoire.

    Considérant 3

    Extrait:

    The Tribunal recalls that the executive head of an organization has an obligation to provide adequate reasons where it rejects the conclusions and recommendations of the appeal body. This is to ensure that there will be no room for arbitrary, unprincipled, or even irrational, decision-making (see Judgments 4832, consideration 31, 4616, consideration 9, 4307, consideration 15, 3208, consideration 11, and 2699, consideration 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3208, 4307, 4616, 4832

    Mots-clés:

    Motivation; Organe de recours interne;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut