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Pays hôte (673,-666)

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Mots-clés: Pays hôte
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 5117


    141e session, 2026
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: ITU seeks the Tribunal’s clarification on the issue of material damages payable in accordance with consideration 53 of Judgment 4832.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    “In Judgment 4092, consideration 7, the Tribunal stated the following:
    “As the Tribunal has stated on many occasions in its case law, when a reinstatement order is applied retroactively to the date when the official’s employment was unlawfully terminated, this implies that the official is considered as having remained in service after that date under the same conditions as before and is therefore entitled to the salary and other financial benefits that he would have received if this had actually been the case (see, for example, Judgments 1384, consideration 18(a), 1447, consideration 17, 2261, consideration 16, 2468, consideration 19, and 3723, consideration 8). The reinstatement ‘with all legal consequences that this entails’ referred to in [order] 2 of the decision in Judgment 3871 can therefore only be construed as having such effects.”
    […] In the context of the words used by the Tribunal in […] Judgment 4832, the obligation to restore the status quo ante is limited to the payment of benefits and entitlements that the official receives from ITU and it does not include privileges and immunities bestowed by national authorities under headquarters or host agreements for the benefit of the organization and the independence of its officials.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3871, 4092, 4832

    Mots-clés:

    Pays hôte; Recours en interprétation; Réintégration;



  • Jugement 5074


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder les privilèges et immunités diplomatiques à la suite de l’introduction d’un nouveau système de carrière et de la transposition de son grade dans ce système.

    Considérant 5

    Extrait:

    The complainant contends that the interpretation of the Seat Agreement agreed upon between the host State and the EPO in 2016 was not a mere interpretation – but rather an amendment – which modified the Seat Agreement in a way detrimental to the EPO’s permanent employees. As such, the interpretation should have been negotiated with the consultation of the General Consultative Committee and the approval by the Administrative Council. This contention is beyond the competence of the Tribunal. The Seat Agreement is an international agreement between two entities under international law and, as such, it does not grant any direct rights and benefits to individuals. Thus, it is not part of the terms of appointment of the EPO staff and it is outside the Tribunal’s competence pursuant to Article II, paragraph 1, of its Statute. The Tribunal does not have jurisdiction to examine its validity (see Judgment 3105, consideration 5), including the procedure by which it was adopted or amended. It is therefore irrelevant whether the interpretation adopted in 2016 was a mere interpretation or an amendment. What is relevant is that this interpretation was agreed upon between the host State and the EPO, which thereby committed to comply with it. The plea is therefore unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3105

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Instrument international; Interprétation; Pays hôte;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Instrument international; Interprétation; Pays hôte; Privilèges et immunités; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    The complainant further contends that the EPO breached its duty of care towards staff by accepting, or proposing, said interpretation. The Tribunal notes that after the new career system entered into force, Article 10 of the Seat Agreement was no longer literally applicable in the terms in which it was expressed, as grades A5 and A4(2) explicitly mentioned therein no longer existed, and Article 10 did not mention the new grades. A renegotiation of the Seat Agreement would have been necessary, which would have taken time, and its outcome would not have been foreseeable. There is evidence in the record that the host State declared how it would have interpreted Article 10, in light of the new career system, and that the EPO informed staff about this interpretation. Even assuming that the interpretation adopted by the host State was the outcome of a negotiation with the EPO, such negotiation between the EPO and the host State can in no way be regarded as an infringement of the EPO’s duty of care towards its staff.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Instrument international; Interprétation; Pays hôte;



  • Jugement 5073


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les décisions de ne pas leur accorder les privilèges et immunités diplomatiques à la suite de l’introduction d’un nouveau système de carrière et de la transposition de leur grade dans ce système.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Instrument international; Interprétation; Pays hôte; Privilèges et immunités; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    The complainants contend that the interpretation of the Seat Agreement agreed upon between the host State and the EPO in 2016 was not a mere interpretation – but rather an amendment – which modified the Seat Agreement in a way detrimental to the EPO’s permanent employees. As such, the interpretation should have been negotiated with the consultation of the General Consultative Committee and the approval by the Administrative Council. This contention is beyond the competence of the Tribunal. The Seat Agreement is an international agreement between two entities under international law and, as such, it does not grant any direct rights and benefits to individuals. Thus, it is not part of the terms of appointment of the EPO staff and it is outside the Tribunal’s competence pursuant to Article II, paragraph 1, of its Statute. The Tribunal does not have jurisdiction to examine its validity (see Judgment 3105, consideration 5), including the procedure by which it was adopted or amended. It is therefore irrelevant whether the interpretation adopted in 2016 was a mere interpretation or an amendment. What is relevant is that this interpretation was agreed upon between the host State and the EPO, which thereby committed to comply with it. The plea is therefore unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3105

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Instrument international; Interprétation; Pays hôte;

    Considérant 8

    Extrait:

    The complainants further contend that the EPO breached its duty of care towards staff by accepting, or proposing, the said interpretation. The Tribunal notes that after the new career system entered into force, Article 10 of the Seat Agreement was no longer literally applicable in the terms in which it was expressed, as grades A5 and A4(2) explicitly mentioned therein no longer existed, and Article 10 did not mention the new grades. A renegotiation of the Seat Agreement would have been necessary, which would have taken time, and its outcome would not have been foreseeable. There is evidence in the record that the host State declared how it would have interpreted Article 10, in light of the new career system, and that the EPO informed staff about this interpretation. Even assuming that the interpretation adopted by the host State was the outcome of a negotiation with the EPO, such negotiation between the EPO and the host State can in no way be regarded as an infringement of the EPO’s duty of care towards its staff.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Instrument international; Interprétation; Pays hôte;



  • Jugement 5045


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 5044


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 5043


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 5042


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 5041


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 5039


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Privilèges et immunités; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 5038


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Privilèges et immunités; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 5037


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 5036


    140e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Indemnité de rapatriement; Pays hôte; Requête admise; Résidence;



  • Jugement 4920


    139e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours interne visant à obtenir une indemnité de la part d’Interpol qui aurait omis de l’informer du statut de son mariage homosexuel dans des lieux potentiels d’affectation et ne l’aurait pas aidé à obtenir la reconnaissance de son époux en tant que conjoint à charge dans des lieux d’affectation où la législation nationale ne reconnaissait pas le mariage entre personnes de même sexe.

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Having regard to the legal elements of the cause of action based on negligence [...], one question which presently arises is whether Interpol failed to take reasonable steps to avoid injury to the complainant at the time he was offered and accepted the appointment in February 2017. Injury can presently be assumed. Interpol did not fail to do so. The complainant was prepared to, and did, accept the appointment and take up the position in Bangkok in April 2017 with the position of his husband unresolved, indeed unclear. That is not a matter for which Interpol should be held legally accountable, and the steps it took were reasonable. Accordingly, Interpol was not negligent offering the complainant the position and acting on his acceptance.
    However, Interpol did fail to continue to investigate the position of the complainant’s husband and should have. But the complainant then confronts the difficulty of causation. That is to say, he must demonstrate that any financial or other loss, including moral damage, he suffered as a result of this failure (assuming it be negligence) was caused by Interpol. The short answer is that it was not. Any loss the complainant suffered, including loss of consortium, which would be a moral injury of sorts, flowed from his decision to accept the position without knowing his husband’s rights of entry and residence.
    As noted earlier, the alleged negligence of Interpol may also comprehend, though this is not clear, its failure to facilitate the subsequent entry into Thailand of the complainant’s husband on terms acceptable to the complainant. How this could have been achieved by Interpol is far from obvious having regard to Thai law at the relevant time and Interpol’s obligations, including of its officials, under the Agreement between Interpol and the Government of the Kingdom of Thailand regarding the Privileges and Immunities of the Interpol Office for South-East Asia in Bangkok (Headquarters Agreement with Thailand). This relevantly provides that “the laws and regulations of the Kingdom of Thailand [...] shall apply within the Office and to its activities” (Article 2), that Interpol international officials appointed by the Secretary General to carry out the functions of the Office “shall be permitted together with members of their families, in accordance with the laws and regulations of Thailand, to enter and stay in Thailand during the term of their assignment” (Article 11(5)), that the privileges and immunities provided for in the Headquarters Agreement with Thailand “are granted to those concerned [Interpol international officials serving in Thailand] not for their personal benefit but in the interest of the smooth functioning of the Organization” (Article 13(1)), and that “[n]othing in the [Headquarters Agreement with Thailand] shall affect the right of the Government [of Thailand] to take measures it considers necessary to safeguard national security or maintain law and order” (Article 13(3)). Importantly, the complainant does not establish what could have been, but was not, done to this end.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Mariage de même sexe; Négligence; Pays hôte;



  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    S’agissant du cadre juridique particulier du présent litige, il importe de souligner que la délivrance de documents d’identité ou de visas aux personnes susceptibles de jouir des privilèges et immunités conférés par l’accord de siège d’une organisation internationale relève des prérogatives de l’État hôte. L’organisation concernée est seulement tenue, en telle matière, d’apporter à ses fonctionnaires l’assistance nécessaire pour que les droits inhérents à leur statut de membre du personnel de celle-ci soient respectés par les autorités de cet État, sachant qu’elle a, en outre, le libre choix des modes d’intervention dont elle estime devoir user auprès desdites autorités pour s’acquitter de ce devoir. Il en résulte notamment que sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un retard dans la délivrance d’un document d’identité ou d’un visa approprié qu’en cas de mauvaise volonté de sa part, de comportement inadéquat dans les relations avec l’État hôte ou de négligence dans le suivi du dossier (voir notamment, sur ces différents points, le jugement 3510, rendu sur une précédente requête du requérant concernant le refus de visa d’entrée initialement opposé par les autorités néerlandaises à sa fille S., aux considérants 9, 12 à 14, 17 et 18, et la jurisprudence qui y est citée).
    [...]
    La délivrance de cartes d’identité relève certes, comme il a été dit, des autorités de l’État hôte et il n’appartient évidemment pas au Tribunal de connaître des conditions dans lesquelles celles-ci exercent cette responsabilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3510

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pays hôte;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes de la requérante tendant à obtenir le paiement d’intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été restituées ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des montants de CMM indûment collectés par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations, de même que le versement d’intérêts y relatifs, à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé entendre que le paiement d’intérêts de retard ne pouvait être envisagé qu’en cas de versement de ceux-ci par l’URSSAF ou par les autorités françaises. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief à la requérante au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, la demande du requérant tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, a bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 5

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes des requérants tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans ses courriers du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des questions soulevées par le requérant relatives aux violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités autrichiennes et aux faits se rapportant à sa situation familiale, celles-ci relèvent de la vie privée, et non de la sphère professionnelle, et ne concernent pas l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement du requérant. Conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, elles ne relèvent donc pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte; Ratione materiae; Vie privée;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’observer, en particulier, que, même si la possibilité d’acheter des biens de consommation en franchise de droits de douane ou de taxes représentait, pour les fonctionnaires adhérant à l’Économat, un évident avantage pécuniaire, ce dernier ne saurait s’analyser comme un élément de leur rémunération. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, les gains procurés par l’accès à un économat ne peuvent en effet être ainsi qualifiés, dès lors qu’ils résultent d’un privilège fiscal directement octroyé aux fonctionnaires intéressés par le pays hôte et non d’une dépense à la charge de l’organisation concernée (voir les jugements 1000, au considérant 16, et 1001, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1001

    Mots-clés:

    Facilités; Pays hôte; Salaire;



  • Jugement 3938


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Contrat; Nomination; Non fonctionnaire; Pays hôte; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut