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Demande sans objet (674,-666)

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Mots-clés: Demande sans objet
Jugements trouvés: 46

1, 2, 3 | suivant >

  • Jugement 5200


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour exercer des activités de tutorat externes.

    Considérant 7

    Extrait:

    “Notwithstanding that his substantive claim is moot, the relief sought in the complaint includes a claim for moral damages. The Tribunal has accepted such a claim can endure notwithstanding that the principal claim is moot. Cases can arise where this residual issue means that the entire matter cannot be said to be moot (see, for example, Judgment 4886, considerations 3 to 6).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4886

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 5191


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the implied rejection of his request for reimbursement of the costs he incurred in the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.

    Considérant 5

    Extrait:

    “It has long been the case that when a proceeding initially concerns an implied decision but subsequently an express decision is made, the Tribunal will treat the express decision as the operative decision – provided that the complaint is receivable ab initio – and it will consider that it is appropriate to treat the complaint as being directed against the latter decision, which, in this case, is dated 13 December 2017 (see, for example, Judgments 4820, consideration 6, 4819, consideration 3, and the case law cited therein). While in this case the express decision is wider in scope than the substantive implied decision rejecting the complainant’s request for reimbursement of the costs he incurred […], it nonetheless encompasses the subject matter of the substantive implied decision and resolves the question of costs as claimed. Thus, there is a decision rejecting the complainant’s claim for reimbursement of costs […].”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4819, 4820

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    “The Tribunal has accepted that such a claim can endure notwithstanding that the principal claim has become moot. Cases can arise where this residual issue means that the entire matter cannot be said to be moot (see, for example, Judgments 4886, considerations 3 to 6, and 4879, considerations 4 to 7).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4879, 4886

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 5181


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to withdraw the authorisation to work part-time at 50 per cent, and the consequences on her leave entitlements.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Emploi à temps partiel; Recevabilité de la requête; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[T]he decision to withdraw her part-time work authorisation was no longer a live controversy at that time. It was certainly not a live issue when she filed the present complaint with the Tribunal. Consequently, the complaint is moot to the extent that the complainant contests the decision to withdraw her part-time work authorisation (see, for example, Judgments 4879, consideration 4, and 4060, consideration 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4060, 4879

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 5172


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prolongation de son statut de maladie grave pour une durée limitée à deux ans.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Maladie; Requête admise;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    « Le Tribunal relève d’emblée que le présent litige portait à l’origine sur la prolongation du statut de maladie grave du requérant pour une durée qui avait été limitée à deux ans. Selon les écritures, la période de prolongation litigieuse de deux ans du statut de maladie grave de l’intéressé s’est terminée le 30 septembre 2023. Mais le Tribunal observe que, le 11 janvier 2024, soit le jour suivant le dépôt de la présente requête, Eurocontrol a notifié au requérant la décision de prolonger son statut de maladie grave pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er octobre 2023. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision attaquée et de la décision du 28 mars 2023, ainsi qu’à l’octroi d’une prolongation de cinq ans de son statut de maladie grave, lesquelles sont devenues sans objet […] il n’y a lieu pour le Tribunal de se prononcer sur le présent litige qu’en ce qu’il porte sur la demande du requérant tendant à l’octroi d’une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral prétendument subi. »

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Recevabilité de la requête; Tort moral;



  • Jugement 5157


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges her non-selection to a post.

    Considérants 3-5

    Extrait:

    The issue of mootness does not concern receivability (see Judgment 2856, consideration 5). A claim is moot when there is no longer a live controversy (see, for example, Judgment 4060, consideration 3). The complainant’s case in this complaint is that the initial selection process, ultimately abandoned, was replete with procedural and other similar flaws vitiating the decision not to select her. However, there can be no live controversy about procedures adopted in the initial selection process because it had no legal effect.
    […]
    It is true that cases can arise where this residual issue means that the entire matter cannot be said to be moot (see, for example, Judgment 4886, considerations 3 to 6).
    However, in the present case the asserted material loss is not shown to be causally linked with the alleged flaws in the selection process. At least implicit in her pleas is that she would have been appointed to the position in question but for the flaws in the process. There is absolutely no basis for making this assumption.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 4060, 4886

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 5126


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to replace his annual internal tax certificate with a statement indicating the amount of subsistence allowance that he received during the fiscal year 2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    “[T]he action taken by [the defenfant] to replace the attestation with a tax certificate by the time the complaint was filed meant that the specific grievance of the complainant had been satisfied. He argues that there remains a live controversy about the abandonment of the mechanism of providing a tax certificate and cites Judgments 3740, consideration 11, and 2632, consideration 10. However, both of those cases concerned situations where a decision was made which did not immediately cause injury but was liable to do so in the future. This concept of “liable to cause injury” involves a measure of likelihood about the occurrence of the injury and certainly not just a remote possibility (see Judgments 5046, consideration 8, and 5040, consideration 8).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2632, 3740, 5040, 5046

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir;



  • Jugement 4886


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérants 3-6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être.
    Or, en l’espèce, si le requérant persiste certes à contester la décision ayant refusé de lui attribuer l’habilitation au port d’arme qu’il avait sollicitée dans le cadre de la réforme initialement engagée, le Tribunal estime que le litige né de cette décision a en réalité perdu son objet du fait de l’abandon de cette réforme.
    À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité.
    Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses».
    Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme.
    Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans ses écritures, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être. Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
    Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée.
    Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas. […]
    Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 3 juin 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 4879


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérants 4-7

    Extrait:

    Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être.
    [...]
    À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité.
    Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses».
    Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que – indépendamment même de l’issue que connaîtra le litige concernant le licenciement du requérant intervenu depuis lors, qui fait l’objet de sa onzième requête – cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme.
    Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans sa réplique, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être.
    Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
    Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée.
    Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas.
    […]
    Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits [...] que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 29 janvier 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 4760


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-constitution d’une commission médicale chargée de déterminer le pourcentage de sa perte de fonction permanente.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision définitive; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a conclusion du requérant est également sans objet, dès lors qu’il n’y a plus de controverse (voir le jugement 4060, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4060

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 3

    Extrait:

    S’agissant de la demande de la requérante relative à la production de l’intégralité du rapport d’audit de son poste, cette dernière reconnaît dans ses écritures que les demandes qu’elle a formulées à ce sujet ont maintenant été satisfaites par l’Organisation. Aussi, puisque le vice allégué a été réparé par la communication à l’intéressée des documents pertinents dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la requête est ainsi devenue sans objet sur ce point.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Production des preuves;



  • Jugement 4671


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il ressort du dossier que l’Organisation, à la suite des remboursements effectués à cet égard par l’URSSAF, a procédé à la restitution au requérant des sommes retenues à tort sur ses traitements au titre de la CMM pour la période postérieure au 1er janvier 2013. Mise à part la question des intérêts, la requête n’a donc plus d’objet en ce qu’elle porte sur les montants indûment retenus durant cette période.

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il ressort du dossier que l’Organisation, à la suite des remboursements effectués à cet égard par l’URSSAF, a procédé à la restitution à la requérante des sommes prélevées à tort au titre de la CMM pour la période postérieure au 1er janvier 2013. Mise à part la question des intérêts, la requête n’a donc plus d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dès lors […] que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal […] – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir, sur la notion de requête ou de conclusion sans objet, les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, ou 2856, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4630


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Grève; Intervention; Requête rejetée;



  • Jugement 4629


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de considérer leur participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Grève; Intervention; Requête rejetée;



  • Jugement 4628


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant leurs recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Amicus curiae; Demande sans objet; Intervention; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il ressort clairement des observations finales des requérants qu’ils ne cherchent plus, à ce stade, à obtenir, à titre personnel, une quelconque réparation dans le cadre de leurs requêtes (et aucune telle demande n’est évoquée). Il n’en va différemment qu’en ce qui concerne l’argumentation présentée par M. F. à l’appui de la conclusion qu’il a formulée en sa qualité de représentant du personnel. Mais la conclusion ainsi présentée à ce titre, tendant à l’octroi d’une indemnité d’un euro symbolique, est vouée au rejet (voir le jugement 4550, au considérant 20). Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter les requêtes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4550

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4627


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intervention; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e requérant a été invité à retirer sa requête eu égard aux mesures que l’OEB avait prises pour faire application à son cas de jugements concernant des mouvements de grève que le personnel de l’OEB avait menés ou proposé de mener. [...] Dans sa lettre [...], le requérant déclare que le «seul point qui reste à trancher [...] [concerne] [...] les conclusionsformulées par les intervenants». Il ressort clairement de cette lettre qu’il ne cherche plus, à ce stade, à obtenir, à titre personnel, une quelconque réparation dans le cadre de sa requête. De fait, aucune telle demande n’est évoquée. Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter la requête.

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4610


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-reclassement de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande sans objet; Requête rejetée;

1, 2, 3 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut