Retard dans la procédure interne (696,-666)
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Mots-clés: Retard dans la procédure interne
Jugements trouvés: 131
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Jugement 5172
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la prolongation de son statut de maladie grave pour une durée limitée à deux ans.
Considérant 4
Extrait:
«Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3160, 4100, 4178, 4635
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 5171
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants demandent à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à réduire les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.
Considérants 15-16
Extrait:
« En ce qui concerne le préjudice moral, dans le jugement 5034, au considérant 19, le Tribunal a rappelé qu’un délai excessif de traitement des recours internes n’implique pas en soi l’annulation des décisions définitives qui ont été prises en la matière. Cependant, le défaut d’examen de ces recours par les organes compétents dans un délai raisonnable constitue un manquement à l’exigence de célérité de traitement des recours internes. Les fonctionnaires ont en effet droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4922, au considérant 22, 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante du Tribunal que le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4962, au considérant 22, 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, et 4100, au considérant 7). En l’espèce, le Tribunal constate qu’il s’est écoulé un délai de près de deux ans entre l’introduction des réclamations […] et l’intervention des décisions finales du Directeur général […]. En outre, le conseil des requérants s’est enquis pas moins de quatre fois de l’état d’avancement du traitement des réclamations, sans que cela n’ait eu de réel impact sur la progression de la procédure. Le Tribunal considère qu’un tel délai est excessif. Le Tribunal estime que ce délai a été de nature à occasionner aux requérants un préjudice moral […].»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4063, 4100, 4178, 4457, 4635, 4660, 4727, 4922, 4962, 5034
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 5169
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Considérant 22
Extrait:
[L]e Tribunal relève que l’argument de l’intéressée à ce sujet s’appuie principalement sur le très long délai de vingt-six mois qui s’est écoulé entre l’introduction de sa réclamation […] et la décision de rejet explicite de celle-ci […]. Le Tribunal considère que ce moyen est fondé. Un tel délai est excessif et inexcusable dans les circonstances prévalant en l’espèce (voir notamment, sur les retards de cette ampleur de l’Agence sanctionnés par le Tribunal, les jugements 5034, au considérant 19, et 4963, au considérant 22) et il a été de nature à occasionner à la requérante un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en lui allouant une indemnité de 2 500 euros. L’argument qu’oppose l’Organisation à ce «retard malencontreux», selon lequel elle serait confrontée à un très grand nombre de recours dans un contexte où elle devait conjuguer avec la crise sanitaire, reste peu convaincant dès lors que le retard excède de plus de dix mois celui qui a affecté les autres fonctionnaires ayant déposé leur réclamation le même jour que l’intéressée, sans qu’une quelconque explication autre que la pandémie de Covid-19 n’ait été fournie par l’Agence. Le Tribunal rappelle que l’étendue du travail à accomplir par les organes de recours interne ou le manque de ressources à raison de problèmes organisationnels ne saurait justifier le déni aux fonctionnaires du droit à un traitement rapide et juste de leurs doléances (voir, sur ce point, le jugement 2196, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2196, 4963, 5034
Mots-clés:
Pandémie; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5160
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.
Considérant 11
Extrait:
«L’intéressé demande également au Tribunal de condamner l’Agence au paiement d’une indemnité en réparation du retard mis pour traiter sa réclamation. Le Tribunal considère que le délai de près de deux ans et demi qui s’est écoulé entre l’introduction de sa réclamation, le 20 avril 2022, et l’intervention de la décision de rejet de cette réclamation par le Directeur général, en date du 18 septembre 2024, est excessif, notamment au regard de la nature de la décision contestée, et qu’il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi causé au requérant en lui octroyant la somme de 1 500 euros.»
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Sanction disciplinaire; Tort moral;
Jugement 5145
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his claim that his injury was service-incurred.
Considérant 14
Extrait:
"Having regard to the specific circumstances of the case, the finding in the impugned decision that there was no undue delay is reasonable. The time taken resulted from the nature and complexity of the claim, the numerous procedural steps involved, and the extensive documentation the complainant provided on a continuous basis throughout the process. Even during the appeal process, the complainant submitted information after the pleadings before the Appeals Committee were closed, which delayed the Appeals Committee’s consideration of his case."
Mots-clés:
Retard; Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 5144
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the non-renewal of his fixed-term appointment.
Considérant 15
Extrait:
“Regarding the complainant’s claim for moral damages on grounds of excessive delay in the internal appeal process, the Tribunal’s consistent case law has it that the amount of compensation for unreasonable delay in internal proceedings will ordinarily be influenced by at least two considerations. One is the length of the delay and the other is the effect of the delay. These considerations are interrelated as a lengthy delay may have a greater effect. That latter consideration, the effect of the delay, will usually depend on, amongst other things, the subject matter of the appeal (see Judgments 4978, consideration 14, 4804, consideration 5, 4563, consideration 14, and 3160, considerations 16 and 17). In the present case, the Tribunal accepts the Organization’s statement that the complainant’s appeal to the Appeals Committee was submitted at the onset of the COVID-19 pandemic, which did result in some operational constraints. Accordingly, the complainant’s claim is rejected.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3160, 4563, 4804, 4978
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5141
141e session, 2026
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus de procéder au transfert rétroactif de ses droits à pension de retraite depuis le régime provisoire d’Interpol vers le régime national français.
Considérant 13
Extrait:
Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4922, au considérant 22, 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). Selon cette même jurisprudence, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend en principe de deux facteurs, qui sont, d’une part, la durée de ce délai et, d’autre part, les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4844, au considérant 11, 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, ou 4635, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4063, 4457, 4635, 4660, 4684, 4727, 4844, 4922
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 5140
141e session, 2026
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de procéder au transfert rétroactif de ses droits à pension de retraite depuis le régime provisoire d’Interpol vers le régime national français.
Considérant 13
Extrait:
Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4922, au considérant 22, 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). Selon cette même jurisprudence, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend en principe de deux facteurs, qui sont, d’une part, la durée de ce délai et, d’autre part, les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4844, au considérant 11, 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, ou 4635, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4063, 4457, 4635, 4660, 4684, 4727, 4844, 4922
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 5136
141e session, 2026
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the rejection of his application for the Voluntary Departure Programme.
Considérant 12
Extrait:
The complainant’s claim for moral damages for delay in the internal appeal procedure is unfounded, as notwithstanding that it lasted some 20 months, the complainant has not articulated to the Tribunal’s satisfaction, the effects the delay had on him to justify such an award.
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Recours interne; Retard; Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 5096
141e session, 2026
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant seeks a retroactive redefinition of his employment relationship.
Considérant 20
Extrait:
International civil servants are entitled to expect timely consideration of their cases by internal appeal bodies. Failure to ensure expeditious proceedings constitutes a failing on the part of the employer organisation (see Judgments 3510, consideration 24, and 2116, consideration 11). The Tribunal’s case law dictates that the amount of compensation that may be granted under this head ordinarily depends on two essential considerations, namely the length of the delay and the effect of the delay on the employee concerned (see Judgments 4635, consideration 8, 4178, consideration 15, 4100, consideration 7, and 3160, consideration 17). In the present case, approximately three years and three months elapsed between the delivery on 24 January 2018 of the aforementioned Judgment 3943, whereby the complainant’s case was remitted to WIPO for the complainant’s appeal for reconsideration by the WAB, after correction, and the notification of the 12 April 2021 decision on the complainant’s appeal. The Organization’s liability is assessed solely against this period, as Judgment 3943 found no reason to compensate for delay caused by the setting aside of the initial decision due to the appeal’s flaw. While this delay is undeniably long, it is important to consider that, to a small extent, the slowness can be attributed to the stay of proceedings duly granted pending Judgments 4160 and 4159.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 3943, 4100, 4159, 4160, 4178, 4635
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Réparation;
Considérant 20
Extrait:
Furthermore, from the delivery of those judgments on 3 July 2019, the complainant could not, in the light of those precedents, reasonably have remained uncertain about the likely outcome of his own appeals. The usual adverse effects of such a delay were therefore significantly mitigated in the present case. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant, who has already received 300 Swiss francs in compensation under this head pursuant to the impugned decision itself, has not established that he has suffered injury warranting greater redress on account of the delay complained of (see Judgment 4655, consideration 21).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Preuve; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5063
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les montants qui leur ont été versés à titre de dommages-intérêts pour tort moral et de dépens suite à un recours interne qu’ils ont introduit en tant que représentants du personnel.
Considérant 9
Extrait:
[T]he [Organisation] questions the receivability of [the complainant's] claims for moral damages, noting that he does not explain why the total amount claimed before the Tribunal has increased in relation to the amount claimed in his internal appeal. […] In the present case, however, the increase in the amount of moral damages claimed is entirely based on the excessive duration of the internal appeal proceedings, which plainly could not be measured at the time when the appeal was filed. This objection to receivability is therefore unfounded.
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5056
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste, d’une part, la décision de rejet de ses demandes de réintégration à son poste au Siège de l’Organisation, ainsi que de suspension de la procédure de recrutement à ce poste, et, d’autre part, le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.
Considérant 15
Extrait:
[L]es fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir les jugements 4727, au considérant 14, 3510, au considérant 24, et 2116, au considérant 11). Par ailleurs, le montant susceptible d’être accordé à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, et 3160, au considérant 17). En l’espèce, il n’est pas déraisonnable que l’Organisation ait considéré qu’il n’était pas opportun d’organiser des séances en présentiel du Conseil d’appel durant la période de la pandémie de Covid-19, et ce, d’autant plus que des règles strictes avaient été édictées par les autorités françaises dans le cadre des trois confinements décidés durant cette pandémie. Le requérant ne peut non plus se plaindre que n’ait pas été organisée une séance du Conseil d’appel en virtuel durant cette même période, dès lors qu’il a lui-même expressément décliné cette éventualité dans un courriel du 19 mars 2021.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727
Mots-clés:
Pandémie; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5055
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de renvoi sans préavis dont il a fait l’objet.
Considérant 13
Extrait:
[L]es fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir les jugements 4727, au considérant 14, 3510, au considérant 24, et 2116, au considérant 11). Par ailleurs, le montant susceptible d’être accordé à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, et 3160, au considérant 17). En l’espèce, il n’est pas déraisonnable que l’Organisation ait considéré qu’il n’était pas opportun d’organiser des séances en présentiel du Conseil d’appel durant la période de la pandémie de Covid-19, et ce, d’autant plus que des règles strictes avaient été édictées par les autorités françaises dans le cadre des trois confinements décidés durant cette pandémie. Le requérant ne peut pas non plus se plaindre que n’ait pas été organisée une séance du Conseil d’appel en virtuel durant cette même période, dès lors qu’il a lui-même expressément décliné cette éventualité dans un courriel du 19 mars 2021.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727
Mots-clés:
Pandémie; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5054
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter dans un bureau hors Siège de l’Organisation.
Considérant 16
Extrait:
[L]es fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir les jugements 4727, au considérant 14, 3510, au considérant 24, et 2116, au considérant 11). Par ailleurs, le montant susceptible d’être accordé à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, et 3160, au considérant 17). En l’espèce, il n’est pas déraisonnable que l’Organisation ait considéré qu’il n’était pas opportun d’organiser des séances en présentiel du Conseil d’appel durant la période de la pandémie de Covid-19, et ce, d’autant plus que des règles strictes avaient été édictées par les autorités françaises dans le cadre des trois confinements décidés durant cette pandémie. Le requérant ne peut pas non plus se plaindre de ce que n’ait pas été organisée une séance du Conseil d’appel en virtuel durant cette même période, dès lors qu’il a lui-même expressément décliné cette éventualité dans un courriel du 19 mars 2021.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727
Mots-clés:
Pandémie; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5053
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à un bureau hors Siège de l’Organisation.
Considérant 10
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir les jugements 4727, au considérant 14, 3510, au considérant 24, et 2116, au considérant 11). Par ailleurs, le montant susceptible d’être accordé à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, et 3160, au considérant 17). En l’espèce, il n’est pas déraisonnable que l’Organisation ait considéré qu’il n’était pas opportun d’organiser des séances en présentiel du Conseil d’appel durant la période de la pandémie de Covid-19, et ce, d’autant plus que des règles strictes avaient été édictées par les autorités françaises dans le cadre des trois confinements décidés durant cette pandémie. Le requérant ne peut pas non plus se plaindre de ce que n’ait pas été organisée une séance du Conseil d’appel en virtuel durant cette même période, dès lors qu’il a lui-même expressément décliné cette éventualité dans un courriel du 19 mars 2021.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727
Mots-clés:
Pandémie; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5052
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de report de sa réaffectation dans le cadre de l’exercice de mobilité géographique encadré de 2019.
Considérant 15
Extrait:
[L]es fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir les jugements 4727, au considérant 14, 3510, au considérant 24, et 2116, au considérant 11). Par ailleurs, le montant susceptible d’être accordé à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, et 3160, au considérant 17). En l’espèce, il n’est pas déraisonnable que l’Organisation ait considéré qu’il n’était pas opportun d’organiser des séances en présentiel du Conseil d’appel durant la période de la pandémie de Covid-19, et ce, d’autant plus que des règles strictes avaient été édictées par les autorités françaises dans le cadre des trois confinements décidés durant cette pandémie. Le requérant ne saurait non plus se plaindre qu’il n’ait pas été organisé une séance du Conseil d’appel en virtuel durant cette même période, dès lors qu’il a lui-même expressément décliné cette éventualité […]
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727
Mots-clés:
Pandémie; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5050
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions prises par l’Organisation concernant la demande de reclassement de son poste.
Considérant 14
Extrait:
Il convient de rappeler que les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et que la méconnaissance de cette exigence de célérité, si elle présente un caractère fautif, justifie une réparation à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, les jugements 4886, au considérant 7, 3510, au considérant 24, ou 2116, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3510, 4886
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 5023
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.
Considérant 27
Extrait:
S’agissant […] de la durée de la procédure de recours interne, […] il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise en tenant compte, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4922, au considérant 22, 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). En outre, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend normalement de deux facteurs, à savoir la durée du délai et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4844, au considérant 11, 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, 4173, au considérant 12, ou 3160, au considérant 17). En l’espèce, le délai qui s’est écoulé entre l’introduction du recours interne […] et la prise de la décision attaquée […] est excessif, en particulier eu égard à la nature des décisions contestées, qui portent sur une plainte pour harcèlement institutionnel. Bien que le Tribunal ait souligné, dans le jugement 5018 précité, que ce délai s’inscrit dans un contexte particulier et exceptionnel où la requérante a successivement introduit cinq recours internes découlant de la même suite d’événements, ce qui a entraîné de longs échanges d’écritures qui se sont terminés en mars 2020, ainsi qu’une analyse de la part de la Commission mixte de recours qui s’est échelonnée sur quelques semaines, et que ces écritures révèlent un antagonisme particulièrement acrimonieux entre les parties qui n’a sans doute pas été de nature à favoriser un traitement efficace et rapide des affaires, il n’en demeure pas moins que, dans le jugement 4922, au considérant 22, le Tribunal a rappelé qu’il a, de manière constante, mis l’accent sur la nécessité de traiter avec une particulière célérité les recours relatifs aux plaintes pour harcèlement (voir également les jugements 5058, au considérant 19, 4663, au considérant 19, et 4243, au considérant 24). Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral supplémentaire du fait de la durée excessive de la procédure de recours interne […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3160, 4063, 4173, 4243, 4457, 4635, 4660, 4663, 4684, 4727, 4844, 4922, 5018, 5058
Mots-clés:
Harcèlement institutionnel; Retard; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5022
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.
Considérant 32
Extrait:
S’agissant […] de la durée de la procédure de recours interne, […] il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise en tenant compte, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4922, au considérant 22, 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). En outre, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend normalement de deux facteurs, à savoir la durée du délai et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4844, au considérant 11, 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, 4173, au considérant 12, ou 3160, au considérant 17). En l’espèce, le délai qui s’est écoulé entre l’introduction du recours interne […] et la prise de la décision attaquée […] est excessif. Bien que le Tribunal ait souligné, dans le jugement 5018, également prononcé ce jour sur la troisième requête de l’intéressée, que ce délai s’inscrit dans un contexte particulier et exceptionnel où la requérante a successivement introduit cinq recours internes découlant de la même suite d’événements, ce qui a entraîné de longs échanges d’écritures […], ainsi qu’une analyse de la part de la Commission mixte de recours qui s’est échelonnée sur quelques semaines, et que ces écritures révèlent un antagonisme particulièrement acrimonieux entre les parties qui n’a sans doute pas été de nature à favoriser un traitement efficace et rapide des affaires, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce il s’agissait de décisions portant sur des plaintes pour harcèlement moral. Or, dans le jugement 4922, au considérant 22, le Tribunal a rappelé qu’il a, de manière constante, mis l’accent sur la nécessité de traiter avec une particulière célérité des recours relatifs aux plaintes pour harcèlement (voir également les jugements 5058, au considérant 19, 4663, au considérant 19, et 4243, au considérant 24). Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral supplémentaire du fait de la durée excessive de la procédure de recours interne […]
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4063, 4243, 4457, 4660, 4663, 4727, 4844, 4922
Mots-clés:
Délai; Harcèlement; Retard dans la procédure interne;
Jugement 5020
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement par suite de la suppression de son poste.
Considérants 19-20
Extrait:
S’agissant enfin de la durée de la procédure de recours interne, au regard de laquelle la requérante demande une réparation pour tort moral d’un montant de 15 000 euros, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise en tenant compte, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4922, au considérant 22, 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). Par ailleurs, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend normalement de deux facteurs, à savoir la durée du délai et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4844, au considérant 11, 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, 4173, au considérant 12, ou 3160, au considérant 17). En l’espèce, le délai qui s’est écoulé entre l’introduction du recours interne […] et la prise de la décision attaquée […] est manifestement excessif eu égard à la nature de la décision contestée, à savoir une résiliation d’engagement. Le Tribunal rappelle cependant, ainsi qu’il l’a souligné dans le jugement 5018, également prononcé ce jour, que ce délai s’inscrit dans un contexte particulier et exceptionnel où la requérante a successivement introduit cinq recours internes découlant de la même suite d’événements, ce qui a entrainé de longs échanges d’écritures […], ainsi qu’une analyse de la part de la Commission mixte de recours qui s’est échelonnée sur plusieurs semaines. En outre, ces écritures révèlent un antagonisme particulièrement acrimonieux entre les parties, qui n’a sans doute pas été de nature à favoriser un traitement efficace et rapide des affaires.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3160, 4063, 4173, 4457, 4635, 4660, 4684, 4727, 4844, 4922, 5018
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne;
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