Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)
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Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 194
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Jugement 5201
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4986.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
“There is indeed nothing to suggest, in reading these conclusions, that the Tribunal did not take into account certain facts or evidence presented by the complainant in his rejoinder during the original proceedings, as he maintains in his application for review. In any event, the complainant’s plea is tantamount to arguing that the Tribunal made an incorrect assessment of facts. As such, it does not constitute an admissible ground for review […].”
Mots-clés:
Motif irrecevable; Recours en révision;
Considérant 2
Extrait:
“Pursuant to Article VI of its Statute, the Tribunal’s judgments are “final and without appeal” and have res judicata authority. They may therefore be reviewed only in exceptional circumstances and on strictly limited grounds. Under Article 6, paragraph 5, of the Rules of the Tribunal, the only admissible grounds of review are a failure to take account of material facts, a material error (namely a mistaken finding of fact involving no exercise of judgement), an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts on which the complainant was unable to rely in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. Pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea, on the other hand, afford no grounds for review […].”
Mots-clés:
Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 5173
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant seeks the review of Judgment 4898.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 5143
141e session, 2026
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante soutient que, dans son jugement 4670, le Tribunal aurait omis de statuer sur une partie des conclusions de sa requête et de tenir compte d’un fait dit «déterminant».
Considérants 3 et 6
Extrait:
«Ainsi que le Tribunal l’a souligné à maintes reprises (voir, notamment, les jugements 5059, au considérant 2, 4956, au considérant 2, 4906, au considérant 4, et 4440, au considérant 2), ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir également les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2). » « S’agissant de la prétendue omission de tenir compte du fait «déterminant» […], le Tribunal observe […] que le motif de révision ainsi formulé s’analyse en réalité comme invoquant l’omission de statuer sur un moyen. Or, […] une telle omission ne constitue pas un motif de révision admissible.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 4327, 4440, 4906, 4956, 5059
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 5116
141e session, 2026
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant affirme essentiellement que le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérants 2 et 4
Extrait:
«Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 5059, au considérant 2, 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2). […] […] Il est clair que ce que conteste l’intéressé à l’appui de ce recours est, en réalité, l’appréciation, prétendument erronée, que le Tribunal aurait faite de ces faits. Or un tel moyen ne peut être utilement présenté, ainsi qu’il a été rappelé au considérant 2 ci-dessus, dans le cadre d’un recours en révision (voir également les jugements 4736, au considérant 6, 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).»
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 5095
140e session, 2025
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 4906 et 4907, ainsi qu'un recours en interprétation du jugement 4907.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 5094
140e session, 2025
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4831.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 5092
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4815.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 5059
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4878.
Considérants 2 et 4-5
Extrait:
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2). […] S’agissant de la prétendue omission de tenir compte de faits déterminés, le requérant fait valoir que le Tribunal ne s’est référé qu’à un seul des documents qu’il avait produits à l’appui de ses écritures et aurait ainsi négligé, selon lui, de tenir compte des autres documents qu’il avait versés au dossier. Mais la circonstance que seule une des pièces fournies par l’intéressé ait été mentionnée dans le jugement faisant l’objet du recours en révision ne signifie nullement que les autres documents produits par celui-ci n’aient pas été pris en considération. Le Tribunal a bien tenu compte, dans son appréciation du bien-fondé du moyen relatif à la différence de traitement alléguée, de l’ensemble des pièces du dossier en rapport avec cette question, même s’il a estimé ne devoir se référer dans le jugement qu’à l’une d’entre elles. Le grief tiré d’une omission de tenir compte de faits déterminés ne saurait donc être accueilli. S’agissant de la prétendue erreur matérielle, les griefs invoqués ne s’analysent pas comme tenant à l’invocation d’une telle erreur, mais comme visant seulement en réalité à contester l’appréciation des faits que le Tribunal a portée, notamment quant à la valeur probante des documents ci-dessus évoqués, dans le jugement 4878. Or, cette appréciation ne saurait être utilement critiquée dans le cadre d’un recours en révision (voir, par exemple, les jugements 4736, au considérant 6, 4440, au considérant 5, ou 3983, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3983, 4327, 4440, 4736, 4878
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 5048
140e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4756.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée; Récusation d'un juge;
Jugement 5047
140e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4755.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée; Récusation d'un juge;
Jugement 5016
140e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4912.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4956
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4765.
Considérant 2
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déjà rappelé à maintes reprises (voir, notamment, les jugements 4906, au considérant 4, et 4440, au considérant 2), ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, et 3001, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 4327, 4440, 4906
Mots-clés:
Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4951
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4703.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4950
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 4753 et 4754.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4946
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4857.
Considérant 2
Extrait:
Il convient de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités (voir, par exemple, les jugements 4440, au considérant 2, et 3899, au considérant 3). En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4906, au considérant 4, 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, et 3001, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3899, 4327, 4440, 4906
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4933
139e session, 2025
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4745.
Considérants 6-8
Extrait:
As regards the alleged failure to take account of material facts, the Tribunal notes that the complainant is in essence simply alleging that the Tribunal incorrectly appraised the facts in question. Such arguments do not however constitute admissible grounds for review (see Judgments 4736, consideration 6, 4440, consideration 5, and 3983, consideration 6). To the extent that the application is based on alleged material errors, the Tribunal finds that the complainant’s arguments do not relate to material errors but are solely an attempt to challenge the views taken by it in Judgment 4745. The legal assessments made by the Tribunal in a judgment cannot be challenged in an application for review (see Judgments 4736, consideration 7, 4440, consideration 4, and 3984, consideration 5). The Tribunal concludes that, as the complainant is essentially confining himself to revisiting arguments advanced unsuccessfully in his complaint and expressing disagreement with the Tribunal’s appraisal of the evidence and interpretation of the law, his application for review is in fact a mere attempt to reopen issues already settled in the original judgment (see, for similar cases, Judgments 4736, consideration 11, 4122, consideration 7, and 3897, consideration 4). But the matters raised are res judicata and the complainant puts forward no legitimate ground to reopen the findings made by the Tribunal in the original judgment (see Judgments 4440, consideration 7, and 3479, consideration 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3479, 3897, 3983, 3984, 4122, 4440, 4736
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Recours en révision;
Considérant 4
Extrait:
It is well settled that the Tribunal’s judgments are final and carry the authority of res judicata. As a result, they may be reviewed only in exceptional circumstances and on strictly limited grounds. As indicated in Article 6, paragraph 5, of the Rules of the Tribunal (which reflects the case law), the only admissible grounds are failure to take account of material facts, a material error (in other words, a mistaken finding of fact involving no exercise of judgement, which thus differs from misinterpretation of the facts), an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts on which the complainant was unable to rely in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. Conversely, pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea afford no grounds for review (see, for example, Judgments 4908, consideration 4, 4782, consideration 3, 4414, consideration 2, 3897, consideration 3, 3719, consideration 4, 3634, consideration 4, 3473, consideration 3, 3452, consideration 2, and 3001, consideration 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897, 4414, 4782, 4908
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4908
138e session, 2024
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4674.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision;
Jugement 4906
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 4567, 4568, 4569, 4584 and 4732.
Considérant 4
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déjà rappelé au considérant 2 du jugement 4440, rendu, ainsi qu’il a été dit, sur un précédent recours en révision formé par le requérant, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, et 3001, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 4327, 4440
Mots-clés:
Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision;
Considérant 3
Extrait:
Les cinq recours en révision […] sont dirigés contre des jugements se rapportant à des affaires connexes et reposent sur une argumentation similaire. Il y a lieu, dès lors, de les joindre afin qu’ils fassent l’objet d’un seul et même jugement.
Mots-clés:
Jonction; Recours en révision;
Jugement 4875
138e session, 2024
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L’OMT a formé un recours en révision du jugement 4576.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 14
Extrait:
The complainant seeks an order for costs in the sum of 1,500 euros to which he is entitled in the circumstances of this case given that he has been put to the trouble and expenses of, legitimately, answering the Organization’s pleas in this application to protect her interests.
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision;
Jugement 4873
138e session, 2024
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L’OMT a formé un recours en révision du jugement 4453.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 13
Extrait:
The complainant seeks an order for costs in the sum of 1,500 euros to which he is entitled in the circumstances of this case given that he has been put to the trouble and expenses of, legitimately, answering the Organization’s pleas in this application to protect her interests.
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision;
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