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Ratione materiae (701, 844,-666)

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Mots-clés: Ratione materiae
Jugements trouvés: 33

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  • Jugement 5120


    141e session, 2026
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the rejection of her request for disclosure of several documents which, according to her, establish the exact circumstances of her husband’s death.

    Considérants 5 et 7

    Extrait:

    “The Tribunal’s case law has consistently stated, in consideration 4 of Judgment 4672, for example, that a reviewable administrative decision, which is foundational to the Tribunal’s jurisdiction, implies any act by an officer of an organisation which has a legal effect (see also Judgments 5093, consideration 4, 4928, consideration 3, and 4499, consideration 8). A decision that does not alter the legal situation of an official is not a decision that adversely affects her or him and it cannot, therefore, be challenged before the Tribunal (see Judgments 4846, consideration 10, and 4675, consideration 11).
    In the present case, the Tribunal finds that the rejection of the complainant’s request for the disclosure of documents had no legal effect on her rights […]. In this regard, the [contested] letter did not constitute an administrative decision against which the complainant could lodge an appeal.”
    “Inasmuch as the complainant’s internal appeal was irreceivable under the OPCW’s legal framework, it is also irreceivable in the Tribunal, pursuant to Article VII, paragraph 1, of its Statute […]”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4499, 4672, 4675, 4846, 4928, 5093

    Mots-clés:

    Décision administrative; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 5093


    140e session, 2025
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante désigne une lettre qu'elle a reçue des ressources humaines comme constituant la décision attaquée et demande son annulation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Ratione materiae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, tout acte émanant d’un agent d’une organisation internationale qui déploie un effet juridique constitue une décision administrative (voir, par exemple, les jugements 4928, au considérant 3, 4499, au considérant 8, 3141, au considérant 21, 2573, au considérant 10, 1674, au considérant 6 a), et 532, au considérant 3).
    Dans la présente affaire, le Tribunal estime que la lettre du 5 décembre 2023, interprétée objectivement, n’avait aucun effet juridique, dès lors que son objectif était d’informer la requérante que la compagnie d’assurance ne changerait pas et de lui demander si elle souhaitait maintenir son affiliation en 2024. [...] En tant que telle, la lettre du 5 décembre ne contenait pas en soi une décision administrative au sens de la jurisprudence précitée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 1674, 2573, 3141, 4499, 4928

    Mots-clés:

    Décision administrative; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 5023


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.

    Considérant 28

    Extrait:

    La requérante réclame enfin une indemnité pour tort […] en raison de ce qu’elle qualifie de «dénonciation abusive de son avocat» par l’Organisation auprès des instances ordinales dont relève ce dernier.
    Mais, ainsi que le Tribunal l’a énoncé dans le jugement 5018 précité, d’une part, aux termes de son Statut, il ne relève pas de la compétence du Tribunal de déterminer si une dénonciation d’une organisation internationale auprès des instances ordinales du conseil d’un fonctionnaire peut être qualifiée d’abusive ou d’infondée. Au demeurant, aucune suite n’a été donnée par les instances ordinales aux démarches d’Interpol. D’autre part, la prétention de la requérante selon laquelle cette dénonciation aurait entravé son droit à un recours interne effectif n’est aucunement établie en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 5018

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 5022


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 33

    Extrait:

    La requérante réclame enfin une indemnité pour tort […] en raison de ce qu’elle qualifie de «dénonciation abusive de son avocat» par l’Organisation auprès des instances ordinales dont relève ce dernier.
    Mais, ainsi que le Tribunal l’a énoncé dans le jugement 5018 précité, d’une part, aux termes de son Statut, il ne relève pas de la compétence du Tribunal de déterminer si une dénonciation d’une organisation internationale auprès des instances ordinales du conseil d’un fonctionnaire peut être qualifiée d’abusive ou d’infondée. Au demeurant, aucune suite n’a été donnée par les instances ordinales aux démarches d’Interpol. D’autre part, la prétention de la requérante selon laquelle cette dénonciation aurait entravé son droit à un recours interne effectif n’est aucunement établie en l’espèce.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 4991


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les instructions internes portant modification de l’examen des demandes de brevet.

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he Tribunal held that decisions with respect to the law and/or procedures applicable to patent applications do not “adversely affect” staff members and, thus, cannot be the subject of an internal appeal. In short, such decisions are not appealable and do not create a cause of action (see Judgment 4417, considerations 7 and 8). In other judgments, the Tribunal held that, in principle, proposals and/or decisions relating to the law and/or procedures applicable to patent applications do not directly affect the relationship of staff with the organization, whether in terms of the work to be performed, the way in which it is to be performed, the method by which it is to be evaluated or the like, although decisions or proposals as to the implementations of changes to the law and/or procedures may well do so (see Judgments 4797, consideration 7, and 3053, consideration 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3053, 4417, 4797

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2494, 3034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des questions soulevées par le requérant relatives aux violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités autrichiennes et aux faits se rapportant à sa situation familiale, celles-ci relèvent de la vie privée, et non de la sphère professionnelle, et ne concernent pas l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement du requérant. Conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, elles ne relèvent donc pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte; Ratione materiae; Vie privée;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Facilités; Ratione materiae; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas affectée par l’acte attaqué en sa qualité d’ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, mais en celle – juridiquement distincte – d’adhérente à l’Économat. L’intéressée le souligne au demeurant elle-même dans sa requête en faisant valoir que la décision de mettre fin à l’activité de ce dernier porte une «atteinte directe aux droits [dont elle était titulaire] en sa qualité d’adhérente de l’Économat» et la nature de l’argumentation articulée dans ses écritures confirme que c’est bien à ce titre qu’elle entend agir devant le Tribunal.
    Or, la possibilité de bénéficier des prestations de l’Économat, qui était une simple facilité offerte aux membres du personnel de l’UNESCO – comme, du reste, à d’autres catégories de personnes […] –, ne relevait ni des stipulations du contrat d’engagement dont la requérante était titulaire lors de son admission à la retraite, ni des dispositions du Statut du personnel de l’Organisation […].

    Mots-clés:

    Compétence; Facilités; Qualité pour agir; Ratione materiae; Statut du requérant;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal est compétent pour connaître d’allégations concernant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale ou l’inobservation des dispositions du Statut du personnel «qui sont applicables à l’espèce» (article II du Statut du Tribunal). Lorsque l’inobservation d’un article du Statut du personnel (ou d’un autre document juridique normatif applicable) est admise avant qu’une procédure ne soit engagée devant le Tribunal (en l’espèce, il s’agissait de l’inobservation du paragraphe 3 de la circulaire no 347), il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cette question. En règle générale du moins, les raisons pour lesquelles une telle inobservation a été admise ne présentent pas d’intérêt pour la question de l’inobservation elle-même.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande sans objet; Ratione materiae;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a requérante demande [...] au Tribunal d’ordonner que l’auteur ou les auteurs du harcèlement fassent l’objet de sanctions disciplinaires pour faute grave. Cette demande est rejetée dès lors que l’imposition d’une telle mesure ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3318, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3318

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Injonction; Ratione materiae; Réparation demandée;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e Tribunal a reconnu que des anciens fonctionnaires pouvaient saisir le Tribunal lorsque, notamment, l’ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement auprès de l’organisation internationale concernée (voir, par exemple, les jugements 3505, au considérant 3, et 3915, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3505, 3915

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione materiae; Ratione personae;



  • Jugement 4201


    128e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer qu’au moment où il a formé sa requête le requérant était un ancien fonctionnaire. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Or, en l’espèce, le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Ratione personae;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Liberté d'association; Procédure sommaire; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner que soit rétablie la pratique consistant à procurer les uniformes de chauffeur (voir, par exemple, le jugement 4038, au considérant 19) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4038

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 4104


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un contrat sur projet de durée déterminée à un membre de son équipe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Décision administrative; Décision attaquée; Ratione materiae; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est en partie irrecevable. S’agissant des demandes d’annulation des décisions du 29 juillet 2014 et du 24 avril 2015, le Tribunal considère que ces décisions ne portent pas directement atteinte aux intérêts de la requérante et ne relèvent pas des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal. Le rejet par la Directrice du Centre de la demande de la requérante tendant à l’attribution d’un contrat sur projet de durée déterminée ne relève pas des dispositions de l’article II du Statut, car, sur ce point, la présente requête n’invoque pas l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement de la requérante ni la violation des dispositions du Statut du personnel (voir le jugement 4048, au considérant 5). Il ne suffit pas, pour la requérante, d’affirmer qu’elle se serait trouvée dans une situation de travail plus favorable si la Directrice avait approuvé sa demande. La requérante ne fait pas valoir un intérêt personnel; elle invoque essentiellement une violation de l’intérêt général concernant l’efficacité ou la bonne marche de l’administration, qui ne peut pas être contestée devant le Tribunal conformément à son Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Décision attaquée; Intérêt à agir; Ratione materiae;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal n’a pas compétence pour promouvoir la requérante au grade P-4. Cependant, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, l’affaire est renvoyée à la FAO pour réexamen de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade P-4 en 2013.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Promotion; Ratione materiae; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 4

    Extrait:

    Quant aux conclusions [du requérant] relatives à la décision de la FAO de renvoyer un collègue pour un motif disciplinaire, elles sont irrecevables en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, en ce que le requérant entend contester une décision qui ne concerne pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraph 5, of the Statute

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Forclusion; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;

    Considérant 9

    Extrait:

    En outre, la demande du requérant tendant à ce que la FAO reconnaisse que les fonctionnaires auxquels la décision contestée est imputable n’ont pas respecté la réglementation interne et ont agi de mauvaise foi est rejetée, de même que sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la FAO de rétablir sa réputation par une annonce officielle, le Tribunal n’ayant pas compétence pour ordonner des mesures de cette nature (voir, par exemple, le jugement 2636, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction; Ratione materiae;



  • Jugement 4048


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    [L]la requête est fondée principalement sur ce que la requérante qualifie de décision du 14 janvier 2016. Pour que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit nécessairement être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi de la requérante et être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal).
    La lettre du 10 décembre 2015, adressée à un ministre danois, évoquait l’allégation de harcèlement institutionnel et, en substance, encourageait ledit ministre à saisir l’occasion de prendre ses distances par rapport à ce que la requérante percevait comme une volonté au sein de l’OEB de ne pas enquêter sur le harcèlement allégué. On voit d’emblée l’objectif visé par cette lettre, qui était de convaincre le ministre d’exercer une pression politique sur M. K. La lettre du 10 décembre 2015 n’appelait explicitement aucune action de la part du ministre, si ce n’est de montrer sa réprobation face au «traitement manifestement irrégulier» que la requérante avait subi. Il est clair que son auteur ne demandait pas ni n’exigeait le bénéfice d’un droit ou d’un avantage ou l’observation d’un devoir ou d’une obligation du type de ceux qui sont visés par l’article II du Statut du Tribunal.
    7. De même, la lettre en réponse du 14 janvier 2016 n’évoquait pas et n’avait pas pour objet, dans la mesure où elle répondait directement à la lettre du 10 décembre 2015, l’inobservation d’un droit ou d’une obligation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. Au surplus, dans la mesure où M. K. répondait à la lettre du 14 janvier 2016, il écrivait en sa qualité de Directeur général d’un organe gouvernemental. Quels que soient les propos qu’il ait pu y tenir, ceux-ci ne peuvent être attribués à l’OEB. Une partie de la lettre pourrait cependant être vue comme une réponse donnée par M. K. en sa qualité de Président du Conseil d’administration. Toutefois, même si c’était le cas, rien dans sa teneur n’indique une détermination ou une conclusion quant aux droits de la requérante. De ce point de vue, elle ne contient aucune décision administrative visant à déterminer ou rétablir les droits de la requérante.
    La décision attaquée contenue dans la lettre du 24 janvier 2017, dans la mesure où celle-ci était la dernière d’une série de lettres dont la première est datée du 10 décembre 2015, doit être analysée au regard des échanges qui l’ont précédée. Il ne s’agissait pas, à cet égard, d’une décision portant sur l’un des aspects visés par l’article II du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Ratione materiae;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut