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Décision administrative (708,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Décision administrative
Jugements trouvés: 69
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Jugement 5164
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Considérant 10
Extrait:
[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, la motivation d’une décision administrative doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment afin de mettre celui-ci à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de son droit de recours; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si cette décision est conforme au droit et, en particulier, mettre le Tribunal en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle (voir, par exemple, les jugements 4923, au considérant 10, 4593, au considérant 6, 4081, au considérant 5, 3617, au considérant 5, ou 1817, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1817, 3617, 4081, 4593, 4923
Mots-clés:
Décision administrative; Motivation;
Jugement 5161
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, ainsi que celle de rejeter sa plainte pour harcèlement.
Considérant 2
Extrait:
«Le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever dans les jugements 4632, au considérant 4, et 3961, au considérant 4, qu’un fonctionnaire n’est pas recevable à contester la procédure disciplinaire conduite à son encontre, y compris l’ouverture de celle-ci, tant qu’une décision n’a pas été rendue à l’issue de cette procédure. Ce n’est qu’une fois que la procédure disciplinaire aura abouti et qu’une décision aura été rendue qu’un fonctionnaire pourra contester cette décision, ainsi que tout autre aspect de la procédure. Il est de jurisprudence constante que des procédures peuvent comprendre plusieurs étapes qui mènent à une décision définitive susceptible d’être attaquée, mais ces étapes ne peuvent elles-mêmes être contestées isolément. Permettre le contraire risquerait d’engendrer d'inutiles recours individuels qui paralyseraient les procédures (voir les jugements 3876, au considérant 5, 3700, au considérant 14, 3512, au considérant 3, et 3433, au considérant 9). »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3433, 3512, 3700, 3876, 3961, 4632
Mots-clés:
Décision administrative; Etape de la procédure; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête;
Jugement 5151
141e session, 2026
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision to close his harassment complaint.
Considérant 8
Extrait:
“Administrative decisions that are legitimate managerial acts underpinned by reasonable explanation cannot be construed as acts of harassment in the absence of any evidence that they were made with any intention other than the proper execution of managerial duties (see Judgment 3192, consideration 16; see also, a contrario, Judgment 4345, consideration 8).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3192, 4345
Mots-clés:
Décision administrative; Harcèlement;
Jugement 5144
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the non-renewal of his fixed-term appointment.
Considérant 5
Extrait:
“Under the Tribunal’s case law, the decision to abolish a post and the consequent decision to terminate the appointment of the holder of that post, in the event that she or he is not reassigned, are legally separate (see, for example, Judgments 4369, consideration 5, and 3905, consideration 15). However, the Tribunal may examine the circumstances surrounding the abolition of post in a challenge to the subsequent termination of a staff member’s employment, even if no legal challenge was made, within time or at all, to the abolition of the post itself (see Judgments 3933, consideration 8, and 3172, consideration 16), for the limited purpose of, for example, ascertaining whether there has been an abuse of authority which entails consideration of whether the decision was taken for an improper purpose. Moreover, it is open to a complainant to impugn a redeployment process, if a failure to redeploy him has led to the termination of his employment (see, for example, Judgment 3933, consideration 8).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3172, 3905, 3933, 4369
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Décision administrative; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 5138
141e session, 2026
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests Interpol’s disclosure of a medical report in separate proceedings before the Tribunal.
Considérants 2-3
Extrait:
“[F]or the purpose of Article II of the Tribunal’s Statute, a reviewable administrative decision is any act by an officer of an international organization which has a legal effect (see Judgments 4846, consideration 10, and 4672, consideration 4). A decision that does not alter the legal situation of staff members is not a decision that adversely affects them, and it cannot, therefore, be challenged before the Tribunal (see Judgments 4846, consideration 10, and 4675, consideration 11). The Tribunal also held that a reply submitted by an organization to an internal appeal body in an internal appeal procedure cannot, in itself, be regarded as a decision (see Judgment 4777, considerations 10 and 11) […] by analogy with the case decided in Judgment 4777 […] legal defenses presented to the Tribunal by an organization, such as replies, surrejoinders, or further written submissions, cannot be construed as administrative decisions. These are communications addressed to the Tribunal by legal representatives or legal staff of the organizations concerned. They are not administrative decisions adopted by the officer-in-charge following required procedures and formally addressed to the staff concerned.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4672, 4675, 4777, 4846
Mots-clés:
Décision administrative;
Jugement 5123
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Considérant 8
Extrait:
« Il est de jurisprudence constante que – indépendamment des règles particulières applicables aux décisions s’écartant des recommandations d’un organe de recours – la motivation d’une décision administrative doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment afin de mettre celui-ci à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de voies de recours et de mettre le Tribunal en mesure, le cas échéant, d’exercer son pouvoir de contrôle (voir, par exemple, les jugements 4923, au considérant 10, 4081, au considérant 5, ou 3617, au considérant 5). Or, en l’espèce, la Directrice générale s’est, sur ce point également, bornée à mentionner dans sa décision que «la décision contestée est [...] conforme aux textes de l’Organisation». Pareille motivation ne satisfait pas, du fait des mêmes défauts que ceux déjà relevés plus haut, aux exigences jurisprudentielles ainsi requises. »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3617, 4081, 4923
Mots-clés:
Décision administrative; Motivation;
Jugement 5120
141e session, 2026
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the rejection of her request for disclosure of several documents which, according to her, establish the exact circumstances of her husband’s death.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision administrative; Intérêt à agir; Production des preuves; Requête rejetée;
Considérants 5 et 7
Extrait:
“The Tribunal’s case law has consistently stated, in consideration 4 of Judgment 4672, for example, that a reviewable administrative decision, which is foundational to the Tribunal’s jurisdiction, implies any act by an officer of an organisation which has a legal effect (see also Judgments 5093, consideration 4, 4928, consideration 3, and 4499, consideration 8). A decision that does not alter the legal situation of an official is not a decision that adversely affects her or him and it cannot, therefore, be challenged before the Tribunal (see Judgments 4846, consideration 10, and 4675, consideration 11). In the present case, the Tribunal finds that the rejection of the complainant’s request for the disclosure of documents had no legal effect on her rights […]. In this regard, the [contested] letter did not constitute an administrative decision against which the complainant could lodge an appeal.” “Inasmuch as the complainant’s internal appeal was irreceivable under the OPCW’s legal framework, it is also irreceivable in the Tribunal, pursuant to Article VII, paragraph 1, of its Statute […]”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4499, 4672, 4675, 4846, 4928, 5093
Mots-clés:
Décision administrative; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;
Jugement 5093
140e session, 2025
Conseil oléicole international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante désigne une lettre qu'elle a reçue des ressources humaines comme constituant la décision attaquée et demande son annulation.
Considérant 4
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, tout acte émanant d’un agent d’une organisation internationale qui déploie un effet juridique constitue une décision administrative (voir, par exemple, les jugements 4928, au considérant 3, 4499, au considérant 8, 3141, au considérant 21, 2573, au considérant 10, 1674, au considérant 6 a), et 532, au considérant 3). Dans la présente affaire, le Tribunal estime que la lettre du 5 décembre 2023, interprétée objectivement, n’avait aucun effet juridique, dès lors que son objectif était d’informer la requérante que la compagnie d’assurance ne changerait pas et de lui demander si elle souhaitait maintenir son affiliation en 2024. [...] En tant que telle, la lettre du 5 décembre ne contenait pas en soi une décision administrative au sens de la jurisprudence précitée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 532, 1674, 2573, 3141, 4499, 4928
Mots-clés:
Décision administrative; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;
Jugement 5050
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions prises par l’Organisation concernant la demande de reclassement de son poste.
Considérants 3-6
Extrait:
[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision finale, elle doit être considérée comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible d’être attaquée en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision finale (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 5, 3893, au considérant 8, 3712, au considérant 3, 3433, au considérant 9, ou 2366, au considérant 16) […] Cependant, dans les circonstances très particulières de l’espèce, [cette jurisprudence] ne s’oppose pas à ce que la requérante puisse attaquer devant le Tribunal la décision du 13 décembre 2021 en tant que cette dernière a rejeté ses conclusions à fin d’attribution de dommages-intérêts […] cette décision, tout en constituant, comme il a été dit, un acte préparatoire à la décision finale […], a statué sur le recours interne formé par la requérante contre la décision du 4 mai 2020 ayant initialement annulé l’audit de poste litigieux. Or cette décision initiale constituait bien un acte faisant grief à l’intéressée, que celle-ci était par conséquent recevable à contester, et la décision du 13 décembre 2021 n’a que partiellement fait droit à son recours, puisqu’elle a rejeté ses conclusions indemnitaires. Il en résulte que la requête est recevable tant qu’elle vise à l’annulation de cette partie de la décision attaquée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3712, 3893, 4635
Mots-clés:
Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Jugement 5036
140e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés
Considérant 4
Extrait:
The first question is whether this email, and these statements [...], constitute an administrative decision for the purposes of partly determining whether this complaint is receivable. As explained in, for example, Judgment 3168, consideration 9, for there to be a cause of action rendering the complaint receivable, the complainant must demonstrate that the contested administrative decision caused injury to the complainant’s health, finances or otherwise or that it is liable to cause injury. The injury need not be immediate and liability to cause injury is sufficient (see, for example, Judgment 3740, consideration 11). This aspect of the principle applies in this case. Moreover, a communication clarifying the basis of an entitlement can embody a decision as to entitlements (see Judgment 3861, consideration 5). In the present case the position taken by the IAEA was quite specific. The complainant, as viewed by the IAEA as a permanent resident (based on what the Austrian authorities considered constituted permanent residence status), would receive no repatriation allowance nor home leave. This, in the Tribunal’s opinion, gives rise to a cause of action and the complaint is thus receivable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3168, 3740, 3861
Mots-clés:
Décision administrative; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête;
Jugement 4928
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa réclamation contre ce qu'elle estimait être une «violation des droits du personnel au congé de maladie et au secret médical, et du devoir de sollicitude».
Considérant 3
Extrait:
Under the Tribunal’s case law, an act by an officer of an organisation constitutes an administrative decision only if it has a legal effect (see, for example, Judgments 4499, consideration 8, 3141, consideration 21, 2573, consideration 10, 1674, consideration 6(a), and 532, consideration 3). In the present case, the Tribunal is satisfied that the 21 August 2018 email, objectively construed, did not have any legal effect. This is because that email only informed the complainant of possible measures which would be taken later regarding work assignments but did not contain in itself an administrative decision within the meaning of that case law. The complainant’s appeal was correctly rejected on that basis and the present complaint is clearly irreceivable for the same reason.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 532, 1674, 2573, 3141, 4499
Mots-clés:
Décision administrative; Recevabilité ratione materiae;
Jugement 4922
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement moral à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.
Considérant 6
Extrait:
Le fait que [la] décision de classement [de la plainte] n’ait pas été formalisée par écrit ne fait pas, en soi, obstacle – aussi peu recommandable que puisse apparaître par ailleurs cette façon de procéder dans une matière sensible et fortement réglementée telle que le traitement des plaintes pour harcèlement – à ce que son existence soit reconnue. La jurisprudence du Tribunal admet en effet qu’une décision administrative puisse revêtir n’importe quelle forme, dès lors que sa matérialité ressort d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise (voir notamment les jugements 3749, au considérant 5, 3505, au considérant 8, ou 3141, au considérant 21).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3141, 3505, 3749
Mots-clés:
Décision administrative; Définition;
Considérants 8-11
Extrait:
Le délai de recours était inopposable au requérant à un triple titre. En premier lieu, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que la charge de la preuve de la notification d’une décision administrative incombe à l’organisation concernée (voir, par exemple, les jugements 3871, au considérant 9, 3034, au considérant 13, ou 2494, au considérant 4). En outre, il va de soi que cette notification n’est régulière que si elle permet au fonctionnaire intéressé d’avoir une connaissance exacte de la teneur de la décision en cause. Or, compte tenu des ambiguïtés, ci-dessus mises en évidence, que comportaient les indications fournies au requérant lors de la réunion du 5 décembre 2016, le Tribunal estime que, en l’espèce, la preuve d’une notification régulière de la décision prise par la Conseillère pour l’éthique n’est pas formellement rapportée, sachant que l’éventuelle notification officieuse dont celle-ci aurait fait l’objet ne saurait être reconnue comme valable. Dès lors, le délai d’un mois imparti par l’alinéa a) du paragraphe 7 des anciens Statuts du Conseil d’appel pour former une réclamation ne courait pas à l’encontre de cette décision. En deuxième lieu, il sied de relever que, même si l’on admettait que la notification de la décision ait été régulière, le fait que Mme T. ait laissé sans réponse les courriels des 19 décembre 2016 et 10 janvier 2017 précités, et plus spécifiquement le premier, qui lui avait été adressé dans le délai d’un mois ainsi prévu, ferait obstacle à l’opposabilité de ce délai. Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation est en effet tenue, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de dissiper l’erreur dans laquelle se trouve un agent quant à l’exercice de son droit de recours, lorsqu’elle constate que celui-ci se méprend à ce sujet et qu’il serait encore possible pour lui d’agir en temps utile (voir, par exemple, les jugements 4369, au considérant 4, 2713, au considérant 3 d), et 2345, au considérant 1 c)). Dès lors qu’il ressortait du courriel du 19 décembre 2016, comme il a été dit, que le requérant n’avait pas compris qu’aucune décision écrite ne lui serait notifiée après la réunion, et étant donné que le délai de recours contre la décision du 5 décembre 2016 n’avait pas encore expiré à la date de ce courriel, il appartenait à la Conseillère pour l’éthique de clarifier ce malentendu afin de mettre l’intéressé à même d’user de son droit de recours. Le non-respect de cette exigence exclut, en tout état de cause, que la réclamation ultérieurement introduite puisse être regardée comme tardive. En troisième lieu, il convient de souligner que […] le classement d’une plainte pour harcèlement relevait en réalité de la compétence de la Directrice générale, et non de celle de la Conseillère pour l’éthique. Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’il ne ressort pas clairement des indications données à un fonctionnaire que celles-ci constituent la communication d’une décision administrative, «il peut exister des circonstances qui amènent le fonctionnaire à conclure raisonnablement qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive» et qu’il en va ainsi «surtout si [...] rien ne permet de penser que la question en cause a été examinée par une personne habilitée à prendre une décision définitive en la matière» (voir notamment les jugements 3861, au considérant 5, 3849, au considérant 8, et 2644, au considérant 8). Le Tribunal estime que, dans la mesure où la Conseillère pour l’éthique n’avait ainsi pas compétence pour procéder au classement de la plainte du requérant et où ce dernier pouvait dès lors légitimement douter que les explications données par Mme T. lors de la réunion du 5 décembre 2016 visaient à lui communiquer une décision prise par celle-ci à cet effet, le présent cas d’espèce relève de cette jurisprudence. En telle hypothèse, le délai de recours ne court à l’égard du fonctionnaire concerné qu’à compter de la notification ultérieure d’une décision formelle.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2345, 2494, 2644, 2713, 3034, 3849, 3861, 3871, 4369
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Décision administrative; Délai; Notification; Recours interne;
Jugement 4918
139e session, 2025
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de le nommer à un poste P-4.
Considérants 5-7
Extrait:
The complainant has failed to demonstrate that there was a “new” administrative decision to challenge beyond the Director-General’s decision of 18 December 2018. A decision made in different terms, but with the same meaning and purport as a previous one, does not constitute a new decision giving rise to new time limits (see Judgment 586), nor does a reply to requests for reconsideration made after a final decision has been taken (see Judgment 1528). See, for example, Judgments 3735, consideration 4, and 2011, consideration 18. […] The Tribunal notes that, although the complainant submits in his complaint brief that his request for review dated 18 March 2019 concerned “a decision not to appoint [him] in the 2018 promotion”, the claim presented in such request for review was identical to the claim made in his first request for review submitted on 30 November 2018, namely to be appointed to a P-4 Inspector position. It is apparent that both communications from the OPCW dated 25 February and 28 March 2019 were merely confirmatory of the 18 December 2018 decision. The Tribunal finds that they did not constitute a new decision on the matter and, therefore, did not trigger a new time limit (see, for example, Judgment 4116, consideration 4) […] Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute requires that “[a] complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations”. As the complainant did not file an appeal against the 18 December 2018 decision pursuant to Rule 11.2.02(a)(i) of the OPCW Staff Regulations and Interim Staff Rules, it follows that his complaint is irreceivable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1528, 2011, 3735
Mots-clés:
Décision administrative; Décision confirmative; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;
Jugement 4877
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.
Considérant 8
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence selon laquelle la motivation d’une décision de non-renouvellement de contrat n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même (voir, par exemple, les jugements 4368, au considérant 15, 3914, au considérant 15, et 1750, au considérant 6), mais peut également être communiquée au membre du personnel concerné d’une autre manière, notamment lors d’une réunion (comparer, par exemple, avec le jugement 3914, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1750, 3914, 4368
Mots-clés:
Décision administrative; Motivation; Non-renouvellement de contrat;
Jugement 4864
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui retenir deux mois de traitement conformément à une ordonnance d’une juridiction nationale.
Considérant 11
Extrait:
[L]a légalité d’une décision administrative doit être appréciée au regard des circonstances qui prévalaient au moment de son adoption. Il est de jurisprudence constante que, pour juger de la validité d’une décision ou d’une mesure, il ne saurait être question de se fonder sur des faits postérieurs à celle-ci (voir le jugement 2364, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2364
Mots-clés:
Décision administrative; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;
Jugement 4860
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée à son expiration.
Considérant 8
Extrait:
Le jugement 4531 est pertinent à cet égard. Dans cette affaire, une décision avait été prise de rejeter une demande de la requérante de prolonger son engagement au-delà de l’âge réglementaire de départ à la retraite. La décision initiale portant rejet de la demande n’avait pas été prise par le chef exécutif de l’organisation, qui était le dépositaire du pouvoir décisionnel à cet égard. Or la décision sur la requête en révision introduite par la requérante allait dans le même sens et avait été prise par le chef exécutif. Comme le Tribunal l’a observé au considérant 11: «En règle générale, le processus de révision offre la possibilité pour une administration de réexaminer une décision administrative antérieure et d’en évaluer le bien-fondé. Dans ce cadre, l’administration peut rendre une décision qui rectifie la décision antérieure ou remédie à ses insuffisances. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. Partant, l’absence d’examen initial par le Directeur général lui-même de la demande de prolongation a été réparée lorsqu’il a procédé à cet examen dans le cadre de la révision administrative.» Ainsi, en l’espèce, la décision de la Directrice exécutive sur la requête en révision a remédié aux vices susceptibles d’entacher la décision initiale, ce qui a eu pour effet qu’une décision de non-renouvellement a été prise par la personne habilitée à cet effet, à savoir la Directrice exécutive. Par conséquent, le moyen selon lequel la décision de ne pas renouveler l’engagement de la requérante avait été prise par une autorité incompétente est dénué de fondement et doit être rejeté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4531
Mots-clés:
Compétence; Décision administrative; Irrégularité;
Jugement 4846
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste une constatation faite dans la décision de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire à son encontre.
Considérant 10
Extrait:
[T]he organisation maintains its plea that there was no reviewable administrative decision, which is foundational to the Tribunal’s jurisdiction and implies any act by an officer of an organisation which has a legal effect (see Judgment 4672, consideration 4). A decision that does not alter the legal situation of an official is not a decision that adversely affects her or him and it cannot, therefore, be challenged before the Tribunal (see Judgment 4675, consideration 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4672, 4675
Mots-clés:
Décision administrative;
Considérants 11-12
Extrait:
There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.
Mots-clés:
Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;
Jugement 4816
138e session, 2024
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de l’indemnité due par le Centre Sud pour le court délai de préavis après le non-renouvellement de son engagement de courte durée, ainsi que le calcul de son dernier traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réparation;
Considérants 4-6
Extrait:
Before the Tribunal, the South Centre repeats its contention that the complainant’s internal appeal was irreceivable, premised mainly on its submission that the notification of intention to appeal was filed out of time and was accordingly time-barred. On the other hand, the complainant states, in his complaint, that by his internal appeal he challenged the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip dated 18 December 2020 and that the Tribunal has accepted that a payslip could be considered as a challengeable decision (see, for example, consideration 2 of Judgment 3833). The complainant states that his internal appeal was filed against the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice within one month of receipt of his last salary and the emails of December 2020 explaining the organisation’s calculation. However, whether or not the complainant had challenged the non-renewal of his contract, as the defendant contends, the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip, or the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice are matters which were to be considered by an ad hoc Appellate Body, which should have been established pursuant to Staff Regulation 11.2. Regarding appeals, Staff Regulation 11.2 relevantly states that an ad hoc Appellate Body shall be established by the Board according to the criteria and procedures set out in Annex VII to hear and adjudicate on appeals from staff members. As to the procedure for an appeal from an administrative decision, Annex VII.B. requires a staff member wishing to appeal an administrative decision to notify the Board, through the Chairperson, of intent to appeal within one month of the date of receiving notification of the decision in writing. Within one month of receipt of the staff member’s notice of intent to appeal, the Chairperson of the Board is to refer the appeal to an ad hoc Appellate Body, consisting of three of its members, one of whom shall act as Chairperson. The ad hoc Appellate Body shall then receive the staff member’s written appeal, and a written reply thereto by the Chairperson of the Board. The Appellate Body may also hear further observations on, or rebuttals to, the initial written submissions, orally or in writing. It may also call for oral testimony from the parties or witnesses, including from members of the Secretariat, and for supporting documentation. Under Annex VII.C., a decision of the ad hoc Appellate Body may be brought for review to the Tribunal. The expression “appeal” in Annex VII.B is a reference to an appeal whether it is receivable or not. The obligation of the Chairperson is therefore to refer to the ad hoc Appellate Body a matter even if it is arguably not a receivable appeal. Moreover, there is no express provision in the Annex conferring power on the Chairperson to reject an appeal if it is irreceivable. It is obvious from the foregoing provisions that the Executive Director and the Chairperson of the Board erred by responding to the notification of intention to appeal in the way they did, given that they were not empowered to do so under the rules governing appeals. The notification of intention to appeal was to be considered by an ad hoc Appellate Body which should have been constituted for that purpose and the Chairperson of the Board was required to refer the notification of intention to appeal to that body. As this did not occur, the complainant was denied the benefit and possibility of having the decision he challenged effectively reviewed by the competent internal appeal body, which was his right (see, for example, Judgments 4620, consideration 5, and 3067, consideration 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3067, 3833, 4620
Mots-clés:
Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 4807
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rapport de la Commission médicale qui a prolongé son congé de maladie jusqu’au 31 mai 2016 et a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’invalidité.
Considérants 6-8
Extrait:
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, l’avis de la Commission médicale ne constitue pas une décision administrative susceptible d’être contestée devant le Tribunal, car il s’agit simplement d’une étape dans la procédure suivie par l’administration pour parvenir à la décision définitive. Dans le jugement 4118, au considérant 2, le Tribunal a clarifié ce principe dans le cas d’une requête dirigée contre le rapport de la Commission médicale: «S’agissant des conclusions dirigées contre la “décision” de la Commission médicale du 21 juin 2007, le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office du 12 juillet 2007. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale du 21 juin précédent.» [...] [E]n l’espèce, le seul acte faisant grief à la requérante est la décision administrative entérinant l’avis de la Commission médicale, contenue dans la lettre du 23 juin 2014 adressée par le chef de service, Services d’experts des ressources humaines, et non l’avis de la Commission médicale du 2 juin 2014 ou la lettre de cette dernière du 11 juin 2014, que la requérante considère, à tort, comme étant la décision à attaquer. Par conséquent, la requête est irrecevable [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4118
Mots-clés:
Avis médical; Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Jugement 4804
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.
Considérant 2
Extrait:
Le requérant demande en outre au Tribunal d’ordonner le retrait du document CA/03/12 et de déclarer que la consultation du Conseil consultatif général à cet égard était viciée et invalide. Le Tribunal relève que le document CA/03/12 n’était pas une décision, et encore moins une décision définitive, mais simplement la proposition du Président en vue de la modification de l’article 70bis du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets et de la circulaire no 301 (Rév. 1). Par conséquent, il ne peut être contesté devant le Tribunal (voir le jugement 3860, aux considérants 5 et 6). [...] Cette conclusion est donc irrecevable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3860
Mots-clés:
Décision administrative;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Confidentialité; Diffamation; Décision administrative; Injonction; Requête rejetée;
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