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Parti pris (709,-666)

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Mots-clés: Parti pris
Jugements trouvés: 26

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  • Jugement 5171


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à réduire les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérant 12

    Extrait:

    « Dans le jugement 5034, au considérant 14, le Tribunal a rappelé que, «selon une jurisprudence constante, la partialité ne se présume pas et [...] toute allégation de partialité doit reposer sur des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal de son bien-fondé (voir, par exemple, les jugements 4891, au considérant 12, 4713, au considérant 12, 4543, au considérant 8, 4451, au considérant 16, 4408, au considérant 22, et 3380, au considérant 9)».
    En l’espèce, force est de constater que les requérants n’apportent aucun élément concret de nature à corroborer leurs allégations tirées d’une prétendue partialité ou d’un conflit d’intérêts. […] »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4408, 4451, 4543, 4713, 4891, 5034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Parti pris;



  • Jugement 5050


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions prises par l’Organisation concernant la demande de reclassement de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 4897, au considérant 10, 4675, au considérant 6, 4333, au considérant 15, ou 4161, au considérant 9). Ce même principe jurisprudentiel s’applique en cas d’invocation d’un parti pris défavorable à l’égard d’un fonctionnaire (voir notamment les jugements 4502, au considérant 10, 3914, au considérant 7, et 3380, au considérant 9) ou d’allégation de détournement de pouvoir (voir notamment les jugements 4696, au considérant 17, 4654, au considérant 22, ou 4283, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 3914, 4161, 4283, 4333, 4502, 4654, 4675, 4696, 4897

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4971


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi pour faute.

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he Tribunal recalls that bias, bad faith, and abuse of authority must be proven, and the complainant bears the burden of proof. Although evidence of personal prejudice is often concealed and such prejudice must be inferred from surrounding circumstances, that does not relieve complainants, who bear the burden of proving their allegations, from introducing evidence of sufficient quality and weight to persuade the Tribunal. Mere suspicion and unsupported allegations are clearly not enough, the less so where, as here, the actions of the Organization, which are alleged to have been tainted by personal prejudice, are shown to have a verifiable objective justification (see Judgments 4745, consideration 12, 4608, consideration 7, and the case law cited therein; with regard to misuse of authority, see also Judgment 4427, consideration 12; with regard to bad faith, see also Judgment 3738, consideration 9). In the present case, the allegations concerning the IOD and the former Director General are merely speculative and, thus, unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3738, 4427, 4608, 4745

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4948


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.

    Considérant 19

    Extrait:

    L’assertion du requérant selon laquelle le fait que l’organisation aurait préféré croire les propos d’un autre fonctionnaire (M. D.) plutôt que de lui reconnaître le bénéfice du doute au vu de son expérience de dix-huit ans au sein de la CPI demeure nettement insuffisante pour appuyer l’allégation de parti pris ou de partialité de l’organisation. Au moment de la prise de la décision de suspension, les allégations formulées pouvaient soulever de sérieuses préoccupations quant à la façon dont le requérant avait pu agir avec des parties prenantes extérieures à la Cour et quant à la compréhension par ce dernier des limites qui s’imposaient à ce qu’il pouvait divulguer aux représentants des États qui interagissaient avec la CPI. Selon une jurisprudence constante du Tribunal, il est de plus acquis que, dans de tels cas, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver la teneur de ses allégations (voir, par exemple, les jugements 4612, au considérant 23, 4523, au considérant 8, et 4231, au considérant 10). […]
    Enfin, le sentiment profond d’injustice auquel le requérant renvoie, au motif principal que l’autre membre du personnel qui a participé à la discussion du 11 octobre 2021 (M. D.) n’ait pas été suspendu comme il l’a lui-même été, n’est pas fondé dans les circonstances de l’espèce. En effet, d’une part, il est clair que M. D. n’est pas celui à qui ont été attribués les propos pouvant soulever des questionnements quant aux violations potentielles des devoirs de confidentialité, de réserve ou de loyauté. […] Du reste, ainsi que l’a déjà rappelé le Tribunal, le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite, ce qui trouve application dans une situation où il s’agit de l’imposition d’une mesure de suspension comme en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 4359, au considérant 10).
    Ce troisième et dernier moyen est par conséquent sans fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4231, 4359, 4523, 4612

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Parti pris; Partialité; Suspension;



  • Jugement 4937


    139e session, 2025
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer le poste qu’elle occupait et de résilier son contrat.

    Considérant 12

    Extrait:

    Additionally, the complainant’s submission, which seems to suggest that, in abuse of authority, the subject decisions were influenced by the Chair-in-Office misapprehends the relationship between IOM and the Member States that funded the GFMD. Furthermore, the complainant’s submission that the subject decisions were arbitrarily made in unnecessary haste is not supported by the facts or the record. As the Tribunal has repeatedly stated, abuse of authority may not be presumed and the burden of proof is on the party that pleads it (see, for example, Judgments 4283, consideration 9, 4081, consideration 19, 3543, consideration 20, and 2116, consideration 4(a)). Moreover, bias, prejudice, and bad faith cannot be presumed, they must be proven and the complainant bears the burden of proof (see Judgment 4688, consideration 10, and the case law cited therein). Although evidence of personal prejudice is often concealed and such prejudice must be inferred from surrounding circumstances, that does not relieve complainants, who bear the burden of proving their allegations, from introducing evidence of sufficient quality and weight to persuade the Tribunal (see Judgments 4841, consideration 4, and 4745, consideration 12). The complainant does not provide evidence (as against surmise and speculation) to discharge the burden she bears to prove that the decisions were taken out of malice; in bad faith or were motivated by bias against her on the part of the UAE’s Chair-in-Office. For the foregoing reasons, the third ground is unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3543, 4081, 4283, 4688, 4745, 4841

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4849


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas convertir son engagement de durée déterminée en engagement continu ou permanent.

    Considérant 9

    Extrait:

    Fundamental to the first contention is the fact that the decision, as explained by the complainant in his pleas, “was based on the personal prejudice which perniciously lay hidden behind the unlawful initiation of the unlawful investigation process against [him]”. This is a reference to the investigation leading to the laying of charges of misconduct against the complainant on 14 December 2016. This is tantamount to a claim of bad faith which must be proven and cannot be presumed (see, for example, Judgment 4753, consideration 13). But beyond generalised assertions, the complainant provides no persuasive evidence which directly, or inferentially, establishes personal prejudice of the type relied on.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris; Partialité; Preuve;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque une décision ordonnant une nouvelle enquête sur une faute qu’elle aurait commise et suspendant les mesures disciplinaires dans l’attente de la nouvelle enquête et d’une nouvelle décision en la matière.

    Considérant 6

    Extrait:

    Bad faith and prejudice must be proven, and the complainant bears the burden of proof (see, for example, Judgments 4745, consideration 12, 4478, consideration 13, 4347, consideration 29, and 3927, consideration 12). Mere suspicion and unsupported allegations are clearly not enough, the less so where the actions of the organization, which are alleged to have been tainted by personal prejudice, are shown to have a verifiable objective justification (see Judgment 4745, consideration 12). The fact that the impugned decision contains ambiguous wording does not prove, by itself, that the decision was tainted with bad faith and prejudice against the complainant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3927, 4347, 4478, 4745

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver les allégations de parti pris (voir, par exemple, le jugement 4010, au considérant 9). Bien que, souvent, la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque les actes de l’Organisation, qui sont censés avoir été entachés de parti pris, se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir le jugement 4608, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4608

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante […] invoque l’existence d’un conflit d’intérêts affectant un des membres du jury de sélection, du fait que ce membre était le supérieur hiérarchique d’un candidat.
    Le Tribunal rappelle qu’un manque d’impartialité, un parti pris ou un conflit d’intérêts des membres d’un organe collégial, tel qu’un jury de sélection, ne se présume pas. Des allégations tendant à ce que soit reconnue l’existence de tels vices doivent dès lors reposer sur des éléments concrets de nature à les corroborer (voir, notamment, les jugements 4451, au considérant 16, 4408, au considérant 22, et 3438, au considérant 8). La simple circonstance, invoquée en l’espèce, que le supérieur hiérarchique d’un candidat fasse partie du jury de sélection ne saurait être regardée en elle-même comme constitutive d’un conflit d’intérêts. La requérante se limitant par ailleurs à des affirmations d’ordre général, sans avancer aucun élément concret et précis qui serait de nature à établir l’existence d’un conflit d’intérêts affectant le membre du jury en cause, celles-ci seront donc écartées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3438, 4408, 4451

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts; Impartialité; Parti pris;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 16

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer dans sa jurisprudence, des allégations de parti pris ne peuvent cependant être retenues que si elles sont étayées par des éléments de preuve (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 22, 4099, au considérant 11, 3914, au considérant 7, 3380, au considérant 9, ou 1775, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3380, 3914, 4099, 4408

    Mots-clés:

    Parti pris;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant de l’invocation d’un manque d’impartialité, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie (voir, notamment, les jugements 3192, au considérant 13, 3314, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7), c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris ou de partialité. À cet égard, les éléments d’appréciation fournis doivent, en outre, être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé d’une telle allégation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3192, 3314, 3380, 3914

    Mots-clés:

    Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4516


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’ayant pas étayé ses allégations selon lesquelles la décision de classer l’affaire aurait été prise avec une motivation inappropriée et constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3172, au considérant 16, et 3939, au considérant 10), serait entachée de parti pris (voir, par exemple, les jugements 4010, au considérant 9, et 3912, au considérant 13) ou de mauvaise foi (voir, par exemple, le jugement 3902, au considérant 11), il n’existe pas de motifs qui pourraient justifier l’octroi des dommages-intérêts exemplaires qu’il réclame (voir, par exemple, le jugement 3092, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3092, 3172, 3902, 3912, 3939, 4010

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal a souligné à maintes occasions que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée (voir les jugements 4451, au considérant 16, et 4345, au considérant 6). La charge de cette preuve incombe au requérant et pour appuyer son propos, il lui faut démontrer une intention de nuire, une malveillance, l’existence de motifs condamnables, une fraude ou tout autre dessein malhonnête (voir le jugement 3902, au considérant 11). De la même manière, c’est au requérant qu’il incombe d’apporter, le cas échéant, la preuve d’un parti pris ou d’un traitement inéquitable (voir le jugement 4097, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3902, 4097, 4345, 4451

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris;



  • Jugement 4502


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante se plaint d’un parti pris défavorable de l’Organisation à son égard. Mais, selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à un fonctionnaire se plaignant d’un tel parti pris d’apporter la preuve de celui-ci (voir les jugements 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 3914

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 22

    Extrait:

    S’agissant du prétendu parti pris favorable du supérieur hiérarchique à l’égard de la candidate nommée, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, illustrée notamment par le jugement 3914, au considérant 7, selon laquelle il appartient au requérant d’apporter la preuve d’une discrimination ou d’un parti pris. En l’espèce, la requérante se contente de procéder par simples affirmations, sans apporter d’éléments concrets de nature à corroborer lesdites affirmations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3914

    Mots-clés:

    Parti pris;



  • Jugement 4281


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2015.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Le requérant estime [...] qu’il a été privé de la possibilité d’être promu au seul motif qu’il exerce un mandat syndical à temps partiel. Ce faisant, il articule un grief qui, selon le Tribunal, devrait s’analyser comme une allégation de détournement de pouvoir.
    Dans son jugement 3357, au considérant 16, le Tribunal a estimé que «l’existence d’un [...] parti pris, qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir, ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui entend invoquer un moyen de cette nature de fournir, à tout le moins, un commencement de preuve au soutien de celui-ci et de simples allégations, au surplus purement spéculatives, sont sans pertinence à cet égard (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2019, au considérant 24, 2927, au considérant 16, ou 3182, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 2019, 2927, 3182, 3357

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Détournement de pouvoir; Parti pris;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 14

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve du parti pris ou du traitement partial subi (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes fondamentaux qui guident le Tribunal lorsqu’une telle décision est contestée ont notamment été rappelés dans le jugement 3652, au considérant 7, comme suit :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).»
    Le requérant doit donc démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. À cet égard, le Tribunal a précisé ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 :
    «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»
    Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 :
    «Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence.
    [...]
    En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) : voir les jugements 107 [...], 729 [...], 1071 [...], 1077 [...], 1158 [...], 1223 [...] et 1359 [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 3652

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Procédure de sélection;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant du parti pris, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1775, au considérant 7 :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Preuve;



  • Jugement 3753


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée suite à la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS soutient, à juste titre, dans sa réponse qu’il incombe au requérant d’apporter la preuve du parti pris qu’il allègue, tout en reconnaissant, là encore à juste titre, qu’un parti pris n’est souvent pas apparent, si bien que son existence doit être induite des circonstances (voir les jugements 958, au considérant 5, 1775, au considérant 7, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 958, 1775, 3380

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut