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Malveillance (713,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Malveillance
Jugements trouvés: 6
Jugement 5023
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.
Considérant 22
Extrait:
Dans le jugement 4900, au considérant 18, le Tribunal a rappelé que, en matière de plainte pour harcèlement, il est acquis qu’il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de nuire chez l’auteur visé, l’élément essentiel demeurant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos propres à le dévaloriser ou à l’humilier (voir également les jugements 4808, au considérant 17, 4663, au considérant 3, 4541, au considérant 8, 4207, au considérant 20, et 3318, au considérant 7). Dans la mesure où il ressort clairement de la décision du 28 décembre 2018 que le Secrétaire général a expressément indiqué qu’il n’y avait pas, selon lui, de démonstration d’une intention de nuire, sa décision était fondamentalement viciée. Dans le jugement 4663, au considérant 13, le Tribunal a d’ailleurs relevé ce qui suit à ce sujet: «Dans cette perspective, l’Organisation ne pouvait non plus ignorer la perception de l’intéressée en sa qualité de victime du harcèlement et son affirmation qu’elle s’était sentie rabaissée, dégradée et humiliée par les comportements dénoncés dont elle avait fait l’objet. Ainsi que le Tribunal l’a relevé de manière analogue dans le jugement 4541, au considérant 8, l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier.» Le Tribunal considère que cette jurisprudence trouve à s’appliquer, a fortiori, en matière de harcèlement institutionnel.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4541, 4663, 4808, 4900
Mots-clés:
Harcèlement institutionnel; Malveillance;
Jugement 5022
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.
Considérants 21-24
Extrait:
[E]n orientant erronément l’analyse dans la seule perspective des mesures disciplinaires qui pouvaient éventuellement en découler, l’Organisation a commis une nouvelle erreur de droit en recherchant une preuve d’intention de la part des auteurs présumés des actes de harcèlement, ce qui méconnaît, une fois de plus, la jurisprudence bien établie du Tribunal. Dans le jugement 4900, au considérant 18, le Tribunal a rappelé que, en matière de plainte pour harcèlement, il est acquis qu’il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de nuire chez l’auteur visé, l’élément essentiel demeurant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos propres à le dévaloriser ou à l’humilier (voir également les jugements 4808, au considérant 17, 4663, au considérant 3, 4541, au considérant 8, 4207, au considérant 20, et 3318, au considérant 7). [L]es enquêteurs ont, de façon erronée, fait complètement abstraction de la perception de la requérante par rapport aux événements dénoncés, alors que la jurisprudence du Tribunal fait ressortir que cette perception est essentielle et déterminante dans l’analyse que doit conduire une organisation lorsqu’elle est saisie d’une plainte pour harcèlement. Dans le jugement 4663, au considérant 13, le Tribunal a d’ailleurs relevé ce qui suit à ce sujet: «Dans cette perspective, l’Organisation ne pouvait non plus ignorer la perception de l’intéressée en sa qualité de victime du harcèlement et son affirmation qu’elle s’était sentie rabaissée, dégradée et humiliée par les comportements dénoncés dont elle avait fait l’objet. Ainsi que le Tribunal l’a relevé de manière analogue dans le jugement 4541, au considérant 8, l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4207, 4541, 4663, 4900
Mots-clés:
Harcèlement; Malveillance;
Jugement 4932
139e session, 2025
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’UIT, conteste le refus allégué de l’organisation de prendre des mesures pour veiller à ce que l’assureur de l’UIT prenne en charge les dépenses médicales de sa fille et ses propres frais de nature non médicale, ainsi que l’absence de réponse à ses demandes de précisions quant à ses cotisations d’assurance-maladie.
Considérant 8
Extrait:
The complainant has not provided any evidence or analysis to establish that there was bias, ill will, malice, bad faith or other improper purpose on which to base an award of punitive damages (see, for example, Judgments 4756, consideration 11, 4286, consideration 19, and 3419, consideration 8). Accordingly, the request for punitive damages has no grounds and will be dismissed.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3419, 4286, 4756
Mots-clés:
Dommages-intérêts punitifs; Malveillance; Mauvaise foi; Partialité;
Jugement 4662
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».
Considérant 18
Extrait:
En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’Organisation aurait agi par malveillance, sous un faux prétexte et dans l’objectif de profiter de la situation à son détriment, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la malveillance et de la mauvaise foi incombe au fonctionnaire qui l’invoque. Si l’on peut comprendre la déception de la requérante à la suite de la réponse reçue, les allégations de cette nature requièrent néanmoins une démonstration qui aille au-delà des simples conjectures ou des spéculations. En l’absence de tout élément de preuve, cette allégation ne peut qu’être rejetée.
Mots-clés:
Charge de la preuve; Malveillance; Mauvaise foi;
Jugement 4523
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.
Considérant 8
Extrait:
Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, de partialité et de malveillance (voir, par exemple, lesjugements 3380, au considérant 9, et 4382, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3380, 4382
Mots-clés:
Charge de la preuve; Malveillance; Partialité;
Jugement 3743
123e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.
Considérant 12
Extrait:
Il incombe à la requérante d’établir qu’il y a eu intention de nuire, mauvaise foi ou détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3543, au considérant 20, et 3678, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3543, 3678
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Malveillance; Mauvaise foi;
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