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Niveau de preuve (725,-666)

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Mots-clés: Niveau de preuve
Jugements trouvés: 41

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  • Jugement 5145


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject his claim that his injury was service-incurred.

    Considérant 3

    Extrait:

    "[T]he standard of proof required by the Tribunal in order to establish that an illness is service-incurred, i.e. the balance of probabilities (see Judgments 4709, consideration 9, 3111, consideration 6, and 1971, consideration 15). As the case law sometimes frames it in another manner, it is enough for there to be “a causal link in the legal sense, that is to say, some fairly definite connection” between the diagnosed condition and the alleged occupational origin for a condition to be accepted as service-incurred (see Judgment 3111, consideration 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1971, 3111, 4709

    Mots-clés:

    Imputable au service; Maladie; Niveau de preuve;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Based on the evidence in the record, the Tribunal is satisfied that it was open to the Organization to find that the complainant’s illness was not service-incurred based on the available scientific evidence. This finding adhered to the requisite standard of proof based on the balance of probabilities."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Maladie; Niveau de preuve;



  • Jugement 5133


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests IOM’s decision to maintain its earlier decision to impose upon her the disciplinary measure of discharge from service after due notice and to pay her 50 per cent of the termination indemnity in execution of Judgment 4460.

    Considérant 15

    Extrait:

    The Tribunal has pointed out many times in its case law that bad faith may not be presumed and must be proved (see Judgments 4451, consideration 16, and 4345, consideration 6). The burden of proof is on the complainant, and to support her allegation she must demonstrate that there was malice, ill-will, improper motive, fraud or similar dishonest purpose (see Judgment 3902, consideration 11). Similarly, it is incumbent on the complainant to establish that actions or conduct complained of were retaliatory (see Judgments 4391, consideration 13, and 4363, consideration 12). A mere assumption or suspicion of retaliation does not meet the requisite standard of proof, the onus of which is borne by the complainant (see Judgment 4867, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3902, 4345, 4363, 4391, 4451, 4867

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Niveau de preuve; Représailles;



  • Jugement 5122


    141e session, 2026
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose upon him the disciplinary measure of written censure and to bar him from any future employment with the OPCW for alleged breaches of his confidentiality obligations.

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]onsistent precedent has it that decisions which are made in disciplinary cases are within the discretionary authority of the executive head of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal will interfere only if the decision is tainted by a procedural or substantive flaw. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see, for example, Judgments 4343, consideration 4, 4106, consideration 12, and 3872, consideration 2). The case law also states, in relation to the question of whether the alleged conduct took place, that the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4749, consideration 5, 4227, consideration 6, and 3862, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862, 3872, 4106, 4227, 4343, 4749

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Enquête; Erreur manifeste; Limites; Niveau de preuve; Organe d'enquête; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5119


    141e session, 2026
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests ITU’s decision to impose on him the disciplinary measure of dismissal with immediate effect.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[F]irm and constant precedents have it that the role of the Tribunal is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt, but rather to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion and whether the decision-maker properly applied the standard when evaluating the evidence […].
    It is also worth recalling that in Judgment 4579, consideration 4, the Tribunal emphasized that “[it] shall not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there was a manifest error […]” […].
    With respect to the burden of proof applicable in disciplinary proceedings, it is furthermore recognized that “the burden of proof rests on an organisation to prove the allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed […]."
    Lastly, in respect of harassment matters such as the instant case, established precedent of the Tribunal states that the question as to whether harassment occurred must be determined in the light of a careful examination of all the objective circumstances surrounding the acts or events complained of […].”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4579

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5097


    141e session, 2026
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.

    Considérant 19

    Extrait:

    “As to the standard of proof required in disciplinary matters, the Tribunal recalls that its case law has consistently found that a staff member accused of wrongdoing is presumed to be innocent and is to be given the benefit of the doubt […]. The burden of proof rests on an organization to prove the allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed […]. In respect of the standard of proof, the Tribunal stated that the relevant legal standard is beyond reasonable doubt […]. Part of the Tribunal’s role is to assess whether the decision-maker properly applied the standard when evaluating the evidence […].
    The fact that an organization, in finding that misconduct occurred, fails to use the exact wording “beyond reasonable doubt” does not necessarily imply that misconduct has not been proven to the requisite standard. It is for the Tribunal to assess whether an organization could consider misconduct to be proven to that standard even though the decision-making authority did not expressly use the term “beyond reasonable doubt” […].
    […] As to the complainant’s argument that the investigator failed to apply the “beyond reasonable doubt” standard of proof, the Tribunal notes that the role of an investigative body is to conduct a fact-finding investigation, that is to gather evidence and to recollect the facts in light of the evidence available. It is not the investigator’s role to reach a conclusion of whether misconduct occurred beyond reasonable doubt. This evaluation is reserved to the decision-making authority […].”

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Bénéfice du doute; Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5008


    140e session, 2025
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]t is appropriate to recall the scope of the Tribunal’s review in disciplinary matters and the standard of evidence required for disciplinary convictions. The Tribunal shall not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there was a manifest error […]. In disciplinary matters, the Tribunal has consistently found that the burden of proof rests on an organization, which has to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed […]. The role of the Tribunal is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt but rather to review the evidence and to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion […]. Part of the Tribunal’s role is to assess whether the decision-maker properly applied the standard when evaluating the evidence […].

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Enquête; Niveau de preuve; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4949


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans le jugement 4749, au considérant 5, le Tribunal a rappelé ce qui suit sur la charge de la preuve qui incombe à l’organisation en matière de sanction disciplinaire, ainsi que sur le rôle du Tribunal dans l’appréciation du niveau de preuve requis:
    «En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale. [...]
    10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»
    (Voir également, à ce sujet, les jugements 4832, au considérant 36, 4764, au considérant 13, 4362, au considérant 10, et 4360, au considérant 11.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360, 4362, 4749, 4764, 4832

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4936


    139e session, 2025
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    It is improbable that Ms C. could accurately be described as a contractor or otherwise a person working at the IOM [Manila Administration Centre] MAC in the Philippines. If so, the Policy had no application to her. The harassing conduct towards her was not proscribed by the Policy. She was beyond its reach. A decision-maker imposing a disciplinary sanction, including the serious sanction of discharge, must be satisfied that the factual foundation for the finding of misconduct is proven beyond reasonable doubt. It is open to the Tribunal to assess whether there was probative evidence warranting this conclusion (see, for example, Judgments 4832, consideration 36, 4364, consideration 10, and the case law cited therein). Neither the Deputy Director General nor the Director General could have been satisfied beyond reasonable doubt that Ms C. had been a contractor or otherwise a person working at the IOM MAC in the Philippines and the Policy applied. Thus, they could not have been satisfied the complainant contravened the Policy having regard to his conduct directed to Ms C.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4364, 4832

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Droit applicable; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4934


    139e session, 2025
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    There are judgments in which the failure of a decision maker to expressly identify the standard of proof has led the Tribunal to consider the decision regarding misconduct unlawful (see, for example, Judgments 4633, considerations 9 to 11, and 4360, consideration 12). Whether the contention, in this case, that the standard of beyond reasonable doubt was not identified and applied, was correct is an entirely different matter. The JARB could probably have dealt with this issue in a relatively short compass, but it did not at all. In the result, there was, as the complainant contends, a violation of his right to an effective internal appeal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360, 4633

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute grave; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 3

    Extrait:

    As this complaint challenges a disciplinary decision, the Tribunal recalls its settled case law, that the burden of proof in such cases rests on an organization to prove the underlying allegations beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgment 3649, consideration 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4839


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement sexuel.

    Considérant 6

    Extrait:

    The IOM’s legal framework does not specify the applicable standard of proof for a finding of harassment. Regarding this point, the Tribunal’s case law states that, while the standard of proof required to impose disciplinary measures on an individual charged with misconduct is that of “beyond a reasonable doubt”, the applicable standard of proof for a finding of harassment is a less onerous standard (see, for example, Judgments 4663, consideration 12, 4289, consideration 10, and 4207, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207, 4289, 4663

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation de deux grades.

    Considérants 36, 38-39 et 46

    Extrait:

    Established precedent in the Tribunal’s case law has it that a staff member’s right to due process entails that the organization has an obligation to prove the misconduct complained of beyond reasonable doubt. This serves a purpose peculiar to the law of the international civil service and involves the recognition that often disciplinary proceedings can have severe consequences for the staff member concerned. In this regard, a staff member is to be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, and 4491, consideration 19). In this respect, in Judgment 4047, consideration 6, the Tribunal recalled that it is equally well settled that it will not engage in a determination as to whether the burden of proof has been met, instead, it will review the evidence to determine whether a finding of guilt beyond a reasonable doubt could properly have been made by the primary trier of fact (see also Judgments 4764, consideration 13, 4697, consideration 22, and 4364, consideration 10).
    […]
    In its submissions, the organization has not pointed to any definition of serious misconduct short of arguing that, in its view, the complainant’s conduct even amounted to the equivalent of gross negligence. Also, it has not pointed to any jurisprudence of the Tribunal that establishes conduct of the type in question in these proceedings is serious misconduct or gross negligence. It is not disputed though that misconduct is quite different from serious misconduct and, here, the contention of the organization against the complainant is not that she committed misconduct but that she rather committed serious misconduct.
    That being so, the Tribunal considers that ITU has manifestly failed to provide evidence establishing beyond reasonable doubt that the complainant committed serious misconduct or gross negligence in the present situation. The record indeed easily supports the conclusion that a finding of guilt beyond reasonable doubt with regard to an allegation of serious misconduct could not have been made properly by a primary trier of fact. To equate, as ITU did, the failures identified both in the notification of the disciplinary measure and in the impugned decision to a serious misconduct or a gross negligence was an error of law.
    […]
    It follows […] that, on the facts of this case and considering the conduct identified by the organization in support of the disciplinary measure imposed on the complainant, a finding of serious misconduct established beyond reasonable doubt was clearly not open to any primary trier of fact on the record as it stands. The contrary conclusion reached by ITU was an error in law.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4364, 4491, 4697, 4764

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).
    Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant de la question de savoir si la conduite à l’origine de la mesure disciplinaire a été établie au-delà de tout doute raisonnable et quels éléments de preuve le Tribunal prend en considération, ce dernier a déclaré que son rôle était limité, comme expliqué dans le jugement 4362, au considérant 7:
    «Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion [...]»
    Il est évident qu’il n’est pas imposé ni même envisagé, pour l’exercice de ce rôle, que de nouveaux éléments de preuve soient produits dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Toute erreur à cet égard repose essentiellement sur l’évaluation des éléments de preuve par le décideur concerné, c’est-à-dire des éléments de preuve dont il dispose.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4362

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’Organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le niveau de preuve applicable en matière de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie est effectivement celui de la prépondérance des probabilités (voir, par exemple, les jugements 3111, au considérant 6, 1971, au considérant 15, 1373, au considérant 16, ou 528, aux considérants 4 et 5). Comme cette jurisprudence l’exprime parfois sous une autre forme, il suffit ainsi, pour que cette imputabilité puisse être admise, qu’il existe «un ou plusieurs liens de causalité relativement solides» entre l’affection constatée et l’origine professionnelle invoquée (voir les jugements 3111, au considérant 6, et 641, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 528, 641, 1373, 1971, 3111

    Mots-clés:

    Imputable au service; Maladie; Niveau de preuve;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 12

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal établit [...] qu’en matière de mesures disciplinaires, le droit du fonctionnaire à une procédure régulière implique, pour une organisation, l’obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable. Cela sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale et doit être mis en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4478, au considérant 10, 4362, aux considérants 7, 8 et 10, et 4360, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360, 4362, 4478

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    Devant ces constatations, le Tribunal estime que le Directeur général ne pouvait s’écarter des avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges comme il l’a fait. Les motifs qu’il a exprimés dans les décisions litigieuses ne satisfont pas à la norme exigeante d’une démonstration claire et convaincante établissant que l’Organisation pouvait conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Motivation; Niveau de preuve;

    Considérant 21

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, le niveau de preuve auquel est astreint l’Organisation en matière de procédure disciplinaire est celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, les jugements 4478, au considérant 10, et 4247, aux considérants 11 et 12)[…].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4247, 4478

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve;



  • Jugement 4633


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Contribution du personnel; Niveau de preuve; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérants 9-11

    Extrait:

    Il apparaît (et l’OEB le reconnaît) qu’à aucun moment la Commission ne renvoie au niveau de preuve applicable dans les procédures engagées pour allégation de faute, à savoir au-delà de tout doute raisonnable. Il est permis de douter du fait que l’énoncé général «plus que suffisamment probantes», qui figure dans la «CONCLUSION», doit être considéré comme devant remplacer toutes les indications claires fournies jusque-là, selon lesquelles les preuves étaient simplement «suffisantes». Il s’ensuit que la Commission a estimé que les preuves étaient soit «suffisantes», soit «suffisamment détaillées et probantes» et qu’il y avait de «très fortes probabilités»* qu’un fait se soit produit ou que les éléments de preuve étaient «plus que suffisants».
    Dans divers jugements, le Tribunal a censuré la référence au critère de la suffisance de preuves pour établir l’existence d’une faute dans une procédure disciplinaire. À titre d’exemple, citons le jugement 3880, au considérant 9, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Cette condition [à savoir déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute] impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve “au-delà de tout doute raisonnable”. L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.»
    De même, dans le jugement 4360, au considérant 12, le Tribunal a indiqué qu’«il exist[ait] une différence de taille entre déclarer être convaincu qu’un fait a été établi de manière suffisante et déclarer être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait». Les termes utilisés par la Commission soulèvent de réels doutes quant à la question de savoir si elle a pris en considération le niveau de preuve requis, comme en témoigne son examen de la lettre adressée à l’homme politique suédois mentionné au considérant 6 [...]. Au début de sa conclusion concernant le point de savoir si la lettre avait été envoyée, la Commission a déclaré: «nous ne pouvons pas être sûrs qu’il s’agissait de la lettre qui était jointe» au courriel adressé à l’homme politique suédois, mais «il y avait de très fortes probabilités que ce soit le cas». La première partie de cet énoncé est empreinte de doute. S’il est vrai que la seconde partie dénote un degré élevé de confiance, on peut difficilement affirmer avec certitude qu’en appliquant le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, la Commission serait parvenue à la même conclusion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 12

    Extrait:

    [E]n se contentant de déclarer qu’il était convaincu de l’existence d’une faute au-delà de tout doute raisonnable sans expliquer pourquoi, [le Directeur général] n’a pas motivé sa conclusion qui allait à l’encontre de celle de l’organe de recours interne. Ce manquement justifierait à lui seul l’annulation de la décision attaquée (voir les jugements 4400, au considérant 10, 4062, au considérant 3, et 3969, aux considérants 10 et 16). Le Directeur général aurait dû, à tout le moins, expliquer pourquoi l’analyse du Comité d’appel mondial [...] était viciée ou pourquoi elle ne justifiait pas la conclusion finale de celui-ci, voire les deux. Or il n’a fait ni l’un ni l’autre.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation de la décision finale; Niveau de preuve;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e Directeur général a entériné les conclusions de l’IOS figurant au paragraphe 130 de son rapport, alors même que l’IOS avait simplement déclaré: «il existe des preuves suffisantes». Il y a manifestement une incohérence, voire une contradiction, entre le fait d’entériner une conclusion fondée sur des constatations de fait concernant une faute au regard de la seule exigence de suffisance des preuves et une déclaration selon laquelle la faute a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Plusieurs jugements du Tribunal censurent le fait de se fonder simplement sur la suffisance des preuves pour reconnaître une faute comme établie dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Un exemple en est le jugement 3880, au considérant 9 [...]
    [O]n peut déduire, en l’espèce, que la simple déclaration du Directeur général selon laquelle la faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable n’était pas le résultat d’une évaluation sérieuse et réfléchie des éléments de preuve ni d’une appréciation de ces éléments en fonction du niveau de preuve applicable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3880

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 19

    Extrait:

    Dans une telle situation, la jurisprudence du Tribunal est claire. Le fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter (voir, par exemple, le jugement 2913, au considérant 9). La charge de la preuve en cas d’allégations de faute incombe à l’organisation et la faute doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 4364, au considérant 10). Lorsqu’il examine une décision de sanctionner un fonctionnaire pour faute, le Tribunal ne cherche habituellement pas à déterminer si l’organisation s’est acquittée de la charge de la preuve, mais déterminera plutôt si l’organe compétent aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, le jugement 4362, aux considérants 7 à 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2913, 4362, 4364

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Bénéfice du doute; Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut