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Circonstances aggravantes (741,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Circonstances aggravantes
Jugements trouvés: 4
Jugement 4949
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.
Considérants 25-26
Extrait:
En troisième lieu, le dossier fait apparaître que le requérant pouvait se prévaloir de notables circonstances atténuantes, qu’il convenait de prendre dûment en considération en vertu des principes généraux applicables en matière disciplinaire. Or l’analyse des circonstances atténuantes qui pouvaient s’appliquer dans la situation du requérant était des plus succinctes dans la décision attaquée, tandis que celle portant sur les circonstances présumément aggravantes était nettement plus détaillée. Le Tribunal relève notamment à ce sujet qu’au nombre des circonstances atténuantes se trouvaient assurément la longue ancienneté de l’intéressé au sein de l’organisation, l’état impeccable de son dossier disciplinaire, sa contribution de qualité à la Cour que révélait en particulier la teneur de ses évaluations de performance et les recommandations, le soutien et l’appréciation notable de plusieurs de ses collègues qui avaient témoigné de son intégrité et de son professionnalisme. S’y ajoutaient également, au vu des écritures et des pièces du dossier, la collaboration établie du requérant au processus d’enquête, ainsi que l’absence de démonstration que la CPI aurait pu avoir subi un quelconque préjudice en raison du comportement reproché au requérant quant aux deux sujets litigieux qui avaient été abordés lors de l’incident du 11 octobre 2021. En revanche, les circonstances aggravantes identifiées par le Procureur dans la décision attaquée constituaient, pour ce qui est de la durée de l’engagement du requérant, de sa position dans l’organisation et de ses responsabilités, des circonstances qui pouvaient tout aussi bien être qualifiées d’atténuantes. […] Le Tribunal relève que la sévérité de la sanction prononcée à l’encontre du requérant apparaissait d’ailleurs d’autant plus disproportionnée que, comme il a été dit, celui-ci était à l’époque employé par la CPI depuis dix-huit ans sans que sa conduite ait jusqu’alors jamais appelé de reproche de la part de l’organisation (voir, par exemple, à ce sujet, le jugement 4457, au considérant 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4457
Mots-clés:
Circonstances aggravantes; Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 19
Extrait:
In his internal appeal, the complainant submitted that the measure of dismissal was harsh and disproportionate, primarily because in imposing it, WFP did not take into consideration his “long and distinguished service” with it. He also submitted that the measure had been imposed on an improper evidentiary basis, which he repeats before the Tribunal. The Appeals Committee concluded that the measure of dismissal was proportionate to the nature of the misconduct the complainant committed, with which conclusion the Director-General concurred in the impugned decision, noting that in imposing that measure, he had taken into account the complainant’s service but had decided that the imposition of a less severe measure was not warranted having regard to the totality of the circumstances, including the public nature of the complainant’s actions and his position. The Tribunal is satisfied that this determination was open to the Director-General in the circumstances of the case and discerns no manifest error in that determination. It therefore rejects the complainant’s claim that the disciplinary measure of dismissal was not proportionate.
Mots-clés:
Circonstances aggravantes; Circonstances atténuantes; Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;
Jugement 4779
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.
Considérant 16
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4400, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, et 3640, au considérant 29). En l’espèce, le Tribunal estime que les fraudes évoquées au considérant 15 ci-dessus constituent, même si elles portaient en l’occurrence sur des montants relativement modestes, de graves manquements au devoir d’intégrité assigné à tout membre du personnel d’une organisation internationale. En outre, la violation répétée d’obligations privées par ailleurs commise par la requérante était de nature, ainsi qu’il a été dit au considérant 13, à porter atteinte à la dignité du statut de fonctionnaire international et à la réputation de l’UIT. Comme le soulignait à juste titre la décision du 30 juillet 2021, le fait que la requérante était affectée au Département de la gestion des ressources humaines constitue une circonstance aggravante de ces fautes, car il est normalement attendu des agents de ce département qu’ils se montrent particulièrement scrupuleux quant au respect de la déontologie des fonctionnaires de l’organisation. Enfin, si les difficultés d’ordre personnel évoquées plus haut peuvent certes être considérées comme une circonstance atténuante, elles ne suffisent cependant pas à retirer aux faits en cause leur caractère de gravité.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944, 4400
Mots-clés:
Circonstances aggravantes; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;
Jugement 3872
124e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.
Considérant 13
Extrait:
[L]a Directrice générale a conclu qu’en sa qualité de garde de sécurité, le requérant n’aurait pas dû utiliser les clés qui lui donnaient accès à la réserve, et dont il n’était censé se servir que dans le cadre de ses fonctions, afin d’y pénétrer et de prendre, pour son propre usage, du vin qui appartenait à l’Organisation. La Directrice générale a considéré, tout comme le Comité d’appel du Siège, que cette conduite constituait un abus de confiance de la part du requérant et un détournement de ses fonctions, le fait qu’il avait pour unique responsabilité d’assurer la sécurité et la protection des locaux de l’OMS constituant un facteur aggravant.
Mots-clés:
Circonstances aggravantes; Faute;
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