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Etape de la procédure (743,-666)
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Mots-clés: Etape de la procédure
Jugements trouvés: 51
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Jugement 5174
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the rejection of his request for recusal of the chairperson of the Appeals Committee.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Composition de l'organe de recours interne; Etape de la procédure; Requête rejetée; Récusation;
Considérant 2
Extrait:
“Not every decision taken by an international organization constitutes a final decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute. The Tribunal’s established case law has it that, ordinarily, the decision-making process involves a series of steps or findings that culminate in a final decision. Those intermediate steps or findings do not, in themselves, constitute a decision, much less a final one. While they may be contested as part of a challenge to the final decision, they cannot, on their own, form the subject of a complaint to the Tribunal (see Judgments 4914, consideration 10, 4404, consideration 3, 3961, consideration 4, 3876, consideration 5, and 3700, consideration 14). More specifically, with regard to the opinions of internal appeal bodies, the Tribunal has consistently held that these are internal steps in the process leading to final decisions and cannot be challenged directly before the Tribunal (see Judgments 4978, consideration 9, 4791, consideration 3, 4721, consideration 7, 4637, consideration 5, 4392, consideration 5, and 2113, consideration 6). The rationale underlying this case law, which characterizes advisory opinions of internal appeal bodies as mere internal steps preceding the adoption of a final decision, applies all the more to decisions rendered during the course of an internal appeal process concerning specific procedural requests from the parties, such as those for hearings, recusal of panel members, or disclosure of documents. Concerning more particularly requests for recusal, the Tribunal has underlined that “a decision concerning the composition of an internal body is not a final administrative decision amenable to review by the Tribunal, but merely a step in the process leading to a final administrative decision. As such, it may be challenged before the Tribunal only in the context of a complaint impugning the decision to be taken at the end of the internal appeal procedure” (see Judgments 4570, consideration 3, 4297, consideration 7, and 4131, consideration 4). This principle squarely applies in the present case, where the complainant submitted a request for the recusal of the chairperson of the panel in charge of the internal appeal.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2113, 3700, 3876, 3961, 4131, 4297, 4392, 4404, 4570, 4637, 4721, 4791, 4914, 4978
Mots-clés:
Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Considérant 2
Extrait:
“The existence of a specific process […] for addressing partiality objections – comprising a first decision by the Appeals Committee and a second decision by an independent panel – does not elevate the independent panel’s decision to a final decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute. It remains a mere step in the internal appeal process, leading to the opinion of the internal appeal body and, subsequently, to the final decision of the decision-making authority. Any issues concerning the independent panel’s decision can and must be raised if and when the final decision is impugned.”
Mots-clés:
Composition de l'organe de recours interne; Etape de la procédure;
Jugement 5161
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, ainsi que celle de rejeter sa plainte pour harcèlement.
Considérant 2
Extrait:
«Le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever dans les jugements 4632, au considérant 4, et 3961, au considérant 4, qu’un fonctionnaire n’est pas recevable à contester la procédure disciplinaire conduite à son encontre, y compris l’ouverture de celle-ci, tant qu’une décision n’a pas été rendue à l’issue de cette procédure. Ce n’est qu’une fois que la procédure disciplinaire aura abouti et qu’une décision aura été rendue qu’un fonctionnaire pourra contester cette décision, ainsi que tout autre aspect de la procédure. Il est de jurisprudence constante que des procédures peuvent comprendre plusieurs étapes qui mènent à une décision définitive susceptible d’être attaquée, mais ces étapes ne peuvent elles-mêmes être contestées isolément. Permettre le contraire risquerait d’engendrer d'inutiles recours individuels qui paralyseraient les procédures (voir les jugements 3876, au considérant 5, 3700, au considérant 14, 3512, au considérant 3, et 3433, au considérant 9). »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3433, 3512, 3700, 3876, 3961, 4632
Mots-clés:
Décision administrative; Etape de la procédure; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête;
Jugement 5135
141e session, 2026
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision rejecting her request that the Director, Human Resources Management, recuse himself from any involvement in her appeals due to an alleged conflict of interest; the decision to maintain the composition of the Joint Administrative Review Board panel constituted to review her internal appeals; and the decision to reject her request for direct appeal to the Tribunal.
Considérant 3
Extrait:
Not every decision taken by an international organization constitutes a final decision within the meaning of Article VII, paragraph 1. The decision-making process typically involves a sequence of steps or findings culminating in a final decision. Intermediate steps or findings do not, in themselves, constitute final decisions. While they may be challenged as part of a challenge to the final decision, they cannot, on their own, form the subject of a complaint to the Tribunal (see Judgments 4704, consideration 5, 4404, consideration 3, 3961, consideration 4, 3876, consideration 5, and 3700, consideration 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3961, 4404, 4704
Mots-clés:
Décision définitive; Etape de la procédure;
Considérant 3
Extrait:
More specifically, regarding the opinions of internal appeal bodies, the Tribunal has consistently held that these are internal steps in the process leading to final decisions and cannot be challenged directly before the Tribunal (see Judgments 4978, consideration 9, 4791, consideration 3, 4721, consideration 7, 4637, consideration 5, 4392, consideration 5, and 2113, consideration 6)The rationale underlying this case law, which characterizes advisory opinions of internal appeal bodies as mere internal steps, applies all the more to decisions rendered during the course of an internal appeal process concerning specific procedural requests from the parties, such as those for hearings, recusal of panel members, or disclosure of documents. Concerning, more particularly, requests for recusal, the Tribunal has underlined, in consideration 3 of Judgment 4570, rendered on the complainant’s second complaint, that “a decision concerning the composition of an internal body is not a final administrative decision amenable to review by the Tribunal, but merely a step in the process leading to a final administrative decision. As such, it may be challenged before the Tribunal only in the context of a complaint impugning the decision to be taken at the end of the internal appeal procedure” (see also Judgments 4297, consideration 7, and 4131, consideration 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2113, 4131, 4297, 4392, 4570, 4637, 4721, 4791, 4978
Mots-clés:
Avis; Décision définitive; Etape de la procédure; Organe consultatif; Organe de recours interne;
Considérant 3
Extrait:
The existence of a specific process, under paragraphs 30 to 32 of IN/217 Rev.3, for addressing partiality objections does not elevate the decision of the Director, HRM, to a final decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, notwithstanding that such decision by the Director, HRM, cannot be “subject to further objection by the appellant”. It remains a mere step in the internal appeal process, leading to the opinion of the internal appeal body and, subsequently, to the final decision of the competent authority. Any issues regarding decisions on partiality objections raised by the complainant can and must be raised if and when the final decision is challenged.
Mots-clés:
Composition de l'organe de recours interne; Décision définitive; Etape de la procédure;
Jugement 5050
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions prises par l’Organisation concernant la demande de reclassement de son poste.
Considérants 3-6
Extrait:
[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision finale, elle doit être considérée comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible d’être attaquée en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision finale (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 5, 3893, au considérant 8, 3712, au considérant 3, 3433, au considérant 9, ou 2366, au considérant 16) […] Cependant, dans les circonstances très particulières de l’espèce, [cette jurisprudence] ne s’oppose pas à ce que la requérante puisse attaquer devant le Tribunal la décision du 13 décembre 2021 en tant que cette dernière a rejeté ses conclusions à fin d’attribution de dommages-intérêts […] cette décision, tout en constituant, comme il a été dit, un acte préparatoire à la décision finale […], a statué sur le recours interne formé par la requérante contre la décision du 4 mai 2020 ayant initialement annulé l’audit de poste litigieux. Or cette décision initiale constituait bien un acte faisant grief à l’intéressée, que celle-ci était par conséquent recevable à contester, et la décision du 13 décembre 2021 n’a que partiellement fait droit à son recours, puisqu’elle a rejeté ses conclusions indemnitaires. Il en résulte que la requête est recevable tant qu’elle vise à l’annulation de cette partie de la décision attaquée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3712, 3893, 4635
Mots-clés:
Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Considérant 8
Extrait:
[L]a requérante développe une abondante argumentation visant à dénoncer les préjudices qui résulteraient de vices entachant la procédure d’audit et d’évaluation de son poste, de la durée excessive de cette procédure et du caractère prétendument illégal du maintien du classement du poste à la classe G-4. Mais le Tribunal estime que, conformément à la jurisprudence […] relative au régime contentieux des actes préparatoires, dont le champ d’application s’étend aux conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de tels actes, cette argumentation ne saurait être utilement présentée que dans le cadre de la contestation de la décision finale se prononçant sur le classement du poste en question. Celle-ci doit donc, en tout état de cause, être ici écartée dans son ensemble.
Mots-clés:
Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Jugement 5033
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande l’annulation de la décision de réunir une commission d’invalidité pour statuer sur sa situation, ainsi que de celle de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Commission médicale; Etape de la procédure; Invalidité; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
[L]e Tribunal considère que la décision de réunir une commission d’invalidité ne constitue pas une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, mais un acte préparatoire qui, conformément à la jurisprudence constante en la matière, n’est pas en tant que tel susceptible de recours devant le Tribunal et peut seulement être contesté dans le cadre d’une requête dirigée contre une décision définitive (voir, notamment, les jugements 4763, au considérant 2 (concernant un cas similaire de renvoi devant une commission médicale), 4704, au considérant 5 (décision de procéder à un examen médical), et 4636, au considérant 4 (relatif à une étape préparatoire d’une procédure médicale)).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4636, 4704, 4763
Mots-clés:
Etape de la procédure;
Jugement 4978
139e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2012.
Considérant 9
Extrait:
The complainant’s request to declare the Appeals Committee’s opinion null and void is irreceivable, as the EPO submits. This is because, in itself, that opinion was merely a preparatory step in the process of reaching the final decision, which the complainant impugns. Established precedent has it that such an advisory opinion does not in itself constitute a decision causing injury which may be impugned before the Tribunal (see, for example, Judgments 4791, consideration 3, 4721, consideration 7, and 4637, consideration 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721, 4791
Mots-clés:
Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne;
Jugement 4952
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’AIEA de ne pas lui octroyer de dommages-intérêts pour tort moral à raison du mauvais traitement que l’Organisation aurait fait de sa demande au titre de l’appendice D, tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable à ses fonctions officielles.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4914
139e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore l’enquête dans laquelle il a été conclu que certaines allégations formulées contre lui étaient fondées et de reporter l’engagement de la procédure disciplinaire jusqu’à ce qu’il soit éventuellement en mesure d’y participer.
Considérants 10-12
Extrait:
The Tribunal considers that there is a fundamental difficulty in much of the substance of the grievance that the complainant seeks to pursue in the present complaint. He cannot point to an enforceable claim which can be vindicated by the process introduced before the Tribunal. The subject matter, namely the decision of the Global Fund to close its investigation on alleged misconduct, does not, without more, adversely affect the complainant. In Judgment 4475, consideration 6, the Tribunal recalled that: “The Tribunal’s case law distinguishes between final decisions and other procedural steps leading to a final decision. Ordinarily, the process of decision-making involves a series of steps or findings which lead to a final decision. Those steps or findings do not constitute a decision, much less a final one. They may not be attacked directly before the Tribunal, but they may be impugned as part of a challenge to the final decision (see, for example, Judgments 2366, consideration 16, 3433, consideration 9, 3512, consideration 3, 3860, considerations 5 and 6, 3958, consideration 15, and 3961, consideration 4).” In Judgment 3236, consideration 11, the Tribunal furthermore noted that “[a]buse of authority in relation to the initiation of an investigation may, if proven, taint a final decision taken based on the results of that investigation; however, it must be challenged in the context of that decision”, and it also relevantly stated that “[s]imilarly, an allegation of a breach of the right to due process in an adversarial proceeding must be brought in the context of the final decision arising from that proceeding”. And in a factual setting that bears resemblance to the present situation, in Judgment 4814, consideration 7, the Tribunal underlined that “it is well established in the Tribunal’s case law that procedural steps taken in the course of a process leading to a final decision cannot be the subject of a complaint to the Tribunal, though they may be challenged in the context of a complaint directed against that final decision (see Judgments 4704, consideration 5, 4404, consideration 3, 3961, consideration 4, 3876, consideration 5, and 3700, consideration 14). In the present case, the refusal to act on the request for the [Internal Oversight Service (IOS)’s] divestiture is part of the process leading to a decision resulting from the investigation report (see, for a similar case, Judgment 3958, consideration 15). Accordingly, any alleged irregularities in the investigation could only be raised in the context of a complaint directed against the outcome of the disciplinary proceedings initiated against [the complainant], provided that she first exhausted the internal remedies available to her, as required by Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal.” (See also Judgment 4861, consideration 14.) The Tribunal considers that the decision of the Global Fund to close the investigation did not affect the complainant’s legal situation, either by changing his status or even by making any kind of statement in this regard, and this measure did not constitute, as a result, an “administrative decision” concerning the complainant (see Judgment 2364, consideration 4). The Executive Director was quite right, therefore, to follow in the impugned decision the recommendation of the Appeal Board and to consider the complainant’s internal appeal irreceivable. From that standpoint, the Tribunal notes that the complainant’s assertion that the investigation could somehow be considered as a stand-alone process, independent and detached from the disciplinary process or measures that it may lead to, is wrong and represents a misguided approach to the factual reality of this matter. The investigation at issue was clearly part of a process that could culminate, if anything, in a disciplinary process and, ultimately, in a disciplinary measure. At the moment the investigation was closed as it was, that process was, and still is indeed, incomplete. In light of this, the investigation cannot be considered in isolation simply for the sake of argument. This is even more true in a context where, like here, the Global Fund expressly stated that these future steps in terms of disciplinary review or process would not take place until the complainant was in a position to participate, and thus implicitly but necessarily, was able to present his position, his contestation and his defence, in accordance with his due process rights that were here, in essence, acknowledged by the Global Fund. While the opening of a disciplinary procedure could have exposed the complainant to a potential disciplinary measure, such procedure would, at the same time, have afforded him specific procedural safeguards. And, in the event that his legitimate interests would have been affected, he would not have been vulnerable to an arbitrary act by the Administration given the possibility of filing an appeal at the end of the disciplinary procedure. In the present case, the decision to close the investigation had no adverse effect on the complainant in itself, as no decision was made regarding either a disciplinary procedure or a disciplinary measure. Without the possibility, as established by the record, of ever seeing a disciplinary process, let alone a disciplinary measure, as a result of this investigation, the complainant is unable to substantiate any adverse effect other than mere speculations as to what one could infer from the existence of this investigation report in his personnel file. And contrary to these speculations, the record is clear about the fact that the complainant did not have the opportunity to comment upon the report because of his illness, and that he strongly denied the allegations against him, such that this investigation report could certainly not be considered by anyone as a complete and final assessment in and by itself. This is precisely what the Global Fund indeed emphasized in its letter of 8 October 2020. As a result, the Tribunal considers that, similarly to the internal appeal filed by the complainant, the current complaint is irreceivable, since the impugned decision to close the contested investigation is merely a step in a process outside the context of the disciplinary process or measure that it may lead to – which, in this case, will most likely never happen – and certainly not a challengeable administrative decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3236, 4475, 4814
Mots-clés:
Décision définitive; Effet; Enquête; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Décision définitive; Enquête; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4840
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée en raison de résultats insuffisants après qu’elle a été soumise à un plan d’amélioration des performances de trois mois.
Considérant 5
Extrait:
[T]he Tribunal disagrees with IOM’s assertion that the complaint is allegedly irreceivable (for failure to exhaust the internal means of redress, as the underlying appeal was not filed within the applicable deadline), insofar as it concerns the decisions, communicated to the complainant on 13 June 2019, to establish the PIP (including any alleged violation of the SES process) and to extend the complainant’s contract for a three-month period corresponding to the PIP’s duration. The Tribunal considers that a staff member may challenge the decision to subject her to a PIP in the context of an appeal against the final decision taken at the end of the PIP process. In Judgment 3713, consideration 3, the Tribunal recalled that: “[I]t is obvious that the setting of a performance objective is merely a step in the process of evaluating the performance of employees. It is firmly established by the Tribunal’s case law that a measure of this kind can only be challenged in the context of an appeal against the final decision taken at the end of the process in question (see for example Judgment 2366, consideration 16, or Judgment 3198, consideration 13).” (See also Judgment 3890, consideration 5.) In the present case, the decision taken at the end of the PIP process was a decision not to renew the complainant’s fixed-term contract due to underperformance and this decision resulted in the complainant being separated from IOM. This being so, the Tribunal considers that the above cited case law from Judgments 3713, consideration 3, and 3890, consideration 5, is equally applicable in a case such as the present. And given that the complainant impugns her final contract extension and ultimate non-renewal, it is of no relevance whether the issue of her prior three-month extension is receivable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2366, 3198, 3713, 3890
Mots-clés:
Décision définitive; Etape de la procédure; Evaluation; Performance; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 4814
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui faisait l’objet d’une enquête sur la base d’allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir, affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse, dans le délai de soixante jours prévu, à la demande présentée à la Directrice générale concernant la situation de «multiples conflits d’intérêts» dans laquelle se trouvait le Service d’évaluation et d’audit.
Considérant 7
Extrait:
En second lieu, et plus fondamentalement encore, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les étapes suivies dans le cadre d’une procédure aboutissant à une décision définitive ne peuvent faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal, mais peuvent être contestées dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive (voir les jugements 4704, au considérant 5, 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14). En l’espèce, le refus de donner suite à la demande de dessaisissement de l’IOS fait partie de la procédure aboutissant à une décision résultant du rapport d’enquête (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3958, au considérant 15). Par conséquent, toute irrégularité qui aurait été commise pendant l’enquête ne pouvait être invoquée que dans le cadre d’une requête dirigée contre le résultat de la procédure disciplinaire engagée contre la requérante, sous réserve que celle-ci ait préalablement épuisé tous moyens de recours interne mis à sa disposition, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3958, 3961, 4404, 4704
Mots-clés:
Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4807
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rapport de la Commission médicale qui a prolongé son congé de maladie jusqu’au 31 mai 2016 et a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’invalidité.
Considérants 6-8
Extrait:
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, l’avis de la Commission médicale ne constitue pas une décision administrative susceptible d’être contestée devant le Tribunal, car il s’agit simplement d’une étape dans la procédure suivie par l’administration pour parvenir à la décision définitive. Dans le jugement 4118, au considérant 2, le Tribunal a clarifié ce principe dans le cas d’une requête dirigée contre le rapport de la Commission médicale: «S’agissant des conclusions dirigées contre la “décision” de la Commission médicale du 21 juin 2007, le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office du 12 juillet 2007. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale du 21 juin précédent.» [...] [E]n l’espèce, le seul acte faisant grief à la requérante est la décision administrative entérinant l’avis de la Commission médicale, contenue dans la lettre du 23 juin 2014 adressée par le chef de service, Services d’experts des ressources humaines, et non l’avis de la Commission médicale du 2 juin 2014 ou la lettre de cette dernière du 11 juin 2014, que la requérante considère, à tort, comme étant la décision à attaquer. Par conséquent, la requête est irrecevable [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4118
Mots-clés:
Avis médical; Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Jugement 4791
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.
Considérant 3
Extrait:
Les conclusions formulées par la requérante [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation soit déclaré nul et non avenu, sont irrecevables, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4721, au considérant 7, et 4637, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721
Mots-clés:
Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 4789
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.
Considérant 3
Extrait:
Les conclusions du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation soit déclaré nul et non avenu sont irrecevables, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4721, au considérant 7, et 4637, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721
Mots-clés:
Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 4763
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que ses maladies soient reconnues comme imputables au service.
Considérant 2
Extrait:
[T]ous les moyens concernant la question de savoir si [l]a maladie [du requérant] était imputable au service, s’agissant de la décision du 12 juin, sont prématurés, car, en fin de compte, le Directeur général n’a pas tranché cette question mais a décidé de la renvoyer à une commission médicale. Même si elle a été prise après une procédure de recours interne, la décision du 12 juin 2020 renvoie l’affaire à une commission médicale et ne constitue qu’une étape dans la procédure, et non une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir, de manière générale, le jugement 4636, aux considérants 4 et 5). Il en résulte que la requête est irrecevable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4636
Mots-clés:
Commission médicale; Etape de la procédure;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4728
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Commission médicale de prolonger son congé de maladie jusqu’au 31 mars 2015 et le fait que celle-ci n’a pas reconnu qu’il était atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 6
Extrait:
Il suffira de relever en l’espèce qu’aucune des deux requêtes ne concerne une décision administrative susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Les décisions de la Commission médicale de prolonger le congé de maladie du requérant visaient à ce que l’investigation et l’examen de l’état de santé de l’intéressé puissent se poursuivre, du moins aux yeux de la majorité, dans le cadre de la procédure visant à déterminer s’il était invalide et avait droit à une rente d’invalidité. Elles constituaient toutes deux des «étapes de la procédure» devant aboutir à une décision définitive sur les droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 3893, au considérant 8). Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3893
Mots-clés:
Décision administrative; Etape de la procédure; Examen médical; Moyens de recours interne non épuisés;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Congé maladie; Etape de la procédure; Examen médical; Imputable au service; Invalidité; Requête rejetée;
Jugement 4726
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Considérant 6
Extrait:
La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637
Mots-clés:
Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 4725
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Considérant 6
Extrait:
La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637
Mots-clés:
Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 4721
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Considérant 7
Extrait:
La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637
Mots-clés:
Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 4713
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.
Considérant 5
Extrait:
La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation en date du 9 mai 2016 soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637
Mots-clés:
Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 4704
136e session, 2023
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la déclaration portée sur son certificat de décharge au moment de sa cessation de service, selon laquelle il n’y avait pas de raison médicale de penser qu’il n’était plus capable de remplir ses fonctions en raison d’une maladie affectant sa santé d’une façon qui semblait devoir être permanente ou de longue durée, ainsi que la décision de mettre fin à son engagement auprès de l’AIEA alors qu’il était en congé de maladie.
Considérants 5-6
Extrait:
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir les jugements 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14). [...] Le Tribunal estime que ni l’établissement du certificat par le docteur L. ni la déclaration de l’AIEA dans la décision attaquée pour expliquer ledit certificat ne constituent une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Les conclusions du requérant relatives à son incapacité sont donc irrecevables.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3961, 4404
Mots-clés:
Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés;
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