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Droit d'être entendu (747,-666)
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Mots-clés: Droit d'être entendu
Jugements trouvés: 55
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Jugement 5169
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Considérant 12
Extrait:
[L]e Tribunal a déjà précisé, ainsi qu’il l’a rappelé dans les jugements 5164, au considérant 10, 5165, au considérant 9, et 4593, au considérant 7, que le principe général protégeant le droit d’être entendu d’un fonctionnaire ne saurait s’appliquer à une décision générale (voir, par exemple, le jugement 4283, au considérant 6). La même jurisprudence trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la décision litigieuse n’est que la conséquence pure et simple d’une telle décision générale (voir, par exemple, le jugement 4593, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4283, 4593, 5164, 5165
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Décision générale;
Jugement 5164
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal a d’abord déjà précisé que le principe général protégeant le droit d’un fonctionnaire d’être entendu ne saurait s’appliquer à une décision générale (voir, par exemple, le jugement 4283, au considérant 6). La même jurisprudence trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la décision litigieuse n’est que la conséquence pure et simple d’une telle décision générale (voir, par exemple, le jugement 4593, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4283, 4593
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Décision générale;
Jugement 5156
141e session, 2026
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.
Considérant 12
Extrait:
“The Tribunal notes that its case law […] concerning an investigator’s duty to gather exculpatory evidence, including interviewing witnesses listed by the accused person, was primarily established in cases where the disciplinary charges were solely based on witness statements and the accused person questioned the credibility of the witnesses (see, specifically, Judgment 5003, consideration 5). […] [In the present case] the charges of misconduct are supported not only by witness statements, but also by decisive and conclusive documentary evidence, consisting of emails sent by the complainant to other staff members and external third parties. Therefore, the hearing of the witnesses listed by the complainant could not have disproven the finding of misconduct already evident from the complainant’s emails.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 5003
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;
Jugement 5119
141e session, 2026
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests ITU’s decision to impose on him the disciplinary measure of dismissal with immediate effect.
Considérants 21-22
Extrait:
“[T]he Tribunal relevantly observed in Judgment 4914, consideration 13, that a complainant was “mistaken to suggest that he was entitled to participate in the investigation in such a way that he could have, for instance, questioned or cross-examined himself, or through counsel, the persons that the investigator met at that stage of the process. The Tribunal’s case law does not support such an extensive right to an adversarial procedure at the investigation stage of the process as the complainant appears to be suggesting […]”.” “[E]stablished precedents of the Tribunal […] confirm that an investigator has the duty to ascertain all relevant facts and that the accused person must be given the benefit of the doubt […], which entails that the investigator has to assess not only evidence against the accused person, but also exculpatory evidence […]. In the instant case, the investigation report indicates that exculpatory evidence identified by the complainant was indeed duly and sufficiently considered. […] Even though the complainant kept putting forward additional names of colleagues he thought would express positive opinions about their personal collaborations with him, at some point, having conducted the number of interviews that were done, the investigator could reasonably consider that she had gathered sufficient and adequate information on the case. In the context of what transpires from the record, to suggest, as the complainant does, that not all potential exculpatory witnesses were interviewed, or that some of these witness statements were ignored, remains highly insufficient to support an assertion that it amounted to a breach of his due process rights.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4914
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Droit d'être entendu; Enquête; Procédure contradictoire;
Jugement 5031
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la réduction du montant de son indemnité forfaitaire de dactylographie calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.
Considérant 6
Extrait:
[L]a requérante invoque une violation de son droit d’être entendue avant que la décision attaquée ait été prise. Mais le Tribunal estime que, dans la mesure où la réduction du temps de travail de l’intéressée avait pour conséquence automatique une diminution proportionnelle du montant de son indemnité de dactylographie, le droit d’être entendu avant que n’intervienne la décision du 15 décembre 2022 ne trouvait pas à s’appliquer (voir, dans le même sens, le jugement 4591, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4591
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Indemnité;
Jugement 5020
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement par suite de la suppression de son poste.
Considérants 6-7 et 12
Extrait:
[L]e Tribunal relève que le droit d’être entendu constitue une protection et une garantie fondamentale pour les fonctionnaires dont la résiliation d’engagement est envisagée. Au vu des graves conséquences que comporte une telle mesure, ce droit leur permet d’exposer pleinement leur point de vue afin de s’assurer, avant que la décision envisagée ne soit prise, que tous les éléments pertinents ont bien été pris en compte et analysés par l’organisation et que cette dernière a fait tout son possible pour éviter d’avoir à prendre une mesure de cette nature à leur encontre. La charge de la preuve de ces efforts incombe à l’organisation concernée. […] Or, pour que son droit d’être entendu soit respecté, il faut que le fonctionnaire soit clairement informé de l’intention du chef exécutif de résilier son engagement et qu’il soit appelé à faire valoir son point de vue. Pour ce faire, le fonctionnaire doit être informé, avant que la décision ne soit prise, non seulement de l’intention de résilier son engagement mais également des motifs de cette intention de résiliation, comme, par exemple, l’issue infructueuse d’une procédure de réaffectation. Dans de tels cas, le fonctionnaire peut faire valoir ses observations avant que ne soit prise une décision affectant gravement ses intérêts. Il s’agit alors de traiter l’intéressé équitablement, avec respect, et de lui donner une réelle opportunité de défendre ses intérêts en prévenant l’adoption de la décision litigieuse ou en influant, si possible, sur la teneur de celle-ci, le moment où elle sera prise ou ses modalités d’exécution. […] La défenderesse soutient certes dans ses écritures que le droit d’être entendue de l’intéressée aurait été respecté, d’abord, en ce qu’elle aurait été informée de l’intention du Secrétaire général de résilier son engagement dans la décision de suppression de son poste […] et, ensuite, en ce qu’elle aurait pu faire valoir son point de vue dans [s]a demande de réexamen et [son] recours interne […]. Mais cet argument ne peut qu’être écarté puisque, sur le premier aspect, la simple circonstance d’informer l’intéressée d’une possibilité de résiliation à la fin d’un processus de réaffectation demeure fort loin d’une opportunité d’être entendue sur la décision effective de résilier son engagement et sur les motifs qui la sous-tendent. Quant au deuxième aspect de cet argument, il témoigne d’une confusion erronée entre le droit d’être entendu préalablement à l’imposition de la mesure de résiliation contestée et celui d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne s’y rattachant une fois la décision litigieuse prise, soit deux notions distinctes. C’est la première qui est en jeu en l’espèce, et non la seconde.
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Licenciement;
Jugement 5019
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.
Considérant 7
Extrait:
S’agissant […] de son droit d’être entendue avant que la décision de suppression de son poste ne soit prise, il ressort du dossier que, contrairement à ce que la défenderesse s’était du reste elle-même engagée à faire, l’intéressée n’a pas été consultée de quelque manière que ce soit avant [la prise de cette] décision […]. Or, en vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, l’Organisation était tenue de consulter la requérante quant à la suppression envisagée de son poste afin de lui permettre de faire valoir son point de vue avant qu’une décision à cet effet ne soit prise (voir, par exemple, les jugements 4819, au considérant 7, 4622, au considérant 10, 3124, au considérant 3, 1817, au considérant 7, et 1484, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse selon laquelle le processus de réorganisation dans lequel s’inscrivait la suppression de poste était justifié et souhaitable est inopérante au regard du devoir d’Interpol de respecter ce droit de la requérante.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1484, 1817, 3124, 4622, 4819
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Suppression de poste;
Jugement 5003
139e session, 2025
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer avec préavis.
Considérant 5
Extrait:
Firm and constant precedents of the Tribunal have it that, before adopting a disciplinary measure, an international organisation must give the staff member concerned the opportunity to defend herself or himself in adversarial proceedings (see, for example, Judgment 3875, consideration 3). Due process requires that a staff member accused of misconduct be given an opportunity to test the evidence relied upon and, if she or he so wishes, to produce evidence to the contrary. The right to make a defence is necessarily a right to defend oneself before an adverse decision is made, whether by a disciplinary body or the deciding authority (see Judgments 4832, consideration 28, 4343, consideration 13, and 2496, consideration 7). Before disciplinary proceedings are undertaken, the investigator has the duty to ascertain all relevant facts and the accused person must be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, 4491, consideration 19, and 4011, consideration 9). This implies that the investigator has to assess not only evidence against the accused person, but also exculpatory evidence (see Judgments 4456, considerations 9 and 17, and 4362, consideration 12), and, before this, must allow the accused person to provide exculpatory evidence. In the present case, the complainant’s request to hear witnesses was not even dismissed with a reason, it was ignored completely. […] It is true that, pursuant to WHO e-Manual, section III.12.4.530, the hearing of witnesses is at the discretion of the GBA, but the GBA must give reasons for its refusal to grant the hearing of witnesses, whilst in the present case the complainant’s request was merely ignored with no grounds at all. The failure, during the entire process of investigating and evaluating the position of the complainant, to consider hearing the witnesses listed by the complainant is, in the Tribunal’s view, a serious flaw in the process, as some of the charges against the complainant are based only on the report and on the interview of the alleged victim, and one of the charges (namely the one referring to unwelcome hugging) is based on the interview of Mr W. In conclusion, the pleas are well founded to the extent that the complainant’s request to hear witnesses was not considered. It cannot be established, at this stage, what would have been the outcome of the disciplinary proceedings if the witnesses listed by the complainant had been interviewed, namely, it cannot be established whether the findings would have warranted, in any event, the most severe sanction or a less severe sanction. Moreover, the Tribunal, in cases where it found that some of the charges were not proven “beyond reasonable doubt” due to the failure to consider exculpatory evidence, annulled the disciplinary decision in its entirety (see Judgments 4456, considerations 9, 16 and 17, 4453, consideration 15, and 4362, considerations 17 and 18).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2496, 3875, 4343, 4362, 4453, 4456, 4697, 4832
Mots-clés:
Charge de la preuve; Droit d'être entendu; Enquête; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 4961
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral, ainsi que ce qu’elle considère être une décision d’annulation de l’évaluation de ses performances pour 2019 et la décision de remettre en place son ancien supérieur hiérarchique et de le désigner comme responsable de l’établissement de son évaluation annuelle pour 2019.
Considérant 12
Extrait:
Ainsi que l’a déjà considéré le Tribunal, notamment dans son jugement 4111, au considérant 3, le refus, sans justification valable par les enquêteurs concernés, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant concernant des faits de harcèlement viole les règles d’une procédure régulière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4111
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Procédure contradictoire;
Considérants 8-10
Extrait:
[L]e Tribunal observe que la requérante n’a pas eu connaissance de l’ensemble des comptes rendus d’entretien des personnes qui ont été entendues par les enquêteurs ou, à tout le moins, de la teneur de ceux-ci. S’il a bien été fait état dans le rapport d’enquête de la teneur des déclarations des quatre membres du personnel expressément visés dans la plainte en tant qu’auteurs présumés des faits de harcèlement, il apparaît que les autres témoignages recueillis par les enquêteurs n’ont, à aucun stade de la procédure interne, été portés à la connaissance de la requérante, à tout le moins dans leur teneur et, le cas échéant, sous une forme expurgée. Quatre de ces témoignages n’ont en effet été communiqués à l’intéressée qu’au moment du dépôt de la duplique, tandis que l’ensemble de ceux-ci ne l’ont été que sur invitation expresse du Président du Tribunal. Cela va à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire et du droit à une procédure régulière, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé à tout le moins de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, à cet égard, les jugements 4900, au considérant 43, 4781, au considérant 9, 3065, aux considérants 5 à 8, et 2973, au considérant 14). […] [A]insi que le reconnaît la défenderesse elle-même dans son mémoire en réponse, le rapport d’enquête du 19 février 2020 n’a pas été communiqué à la requérante en temps utile de sorte qu’elle puisse s’en servir, notamment, dans le cadre de la procédure de recours interne. En effet, seul un extrait des conclusions du rapport était joint à la lettre du 19 mars 2020 par laquelle l’ancien Directeur général informait l’intéressée du classement de sa plainte. En dépit de ses multiples demandes, notamment dans la lettre de son conseil du 3 avril 2020, la requérante n’a pas reçu de copie de ce rapport, pas même sous une forme expurgée. Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’une communication aussi limitée des conclusions d’un rapport d’enquête ne satisfait pas aux exigences établies par la jurisprudence en la matière, dès lors que la requérante n’a ainsi pas été en mesure de vérifier, y compris au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4820, au considérant 10). À ce sujet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, le jugement 4739, au considérant 10, et la jurisprudence citée, ainsi que les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte, fût-ce sous une forme expurgée (voir, notamment, les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). […] S’il peut être admis dans certains cas que le défaut de communication d’une pièce soit corrigé ultérieurement, y compris pendant la procédure devant le Tribunal, (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise lorsque le document en question revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4820, au considérant 11, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2973, 3065, 4781, 4900
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;
Jugement 4914
139e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore l’enquête dans laquelle il a été conclu que certaines allégations formulées contre lui étaient fondées et de reporter l’engagement de la procédure disciplinaire jusqu’à ce qu’il soit éventuellement en mesure d’y participer.
Considérant 13
Extrait:
The Tribunal observes that, in the circumstances relevant to the complainant’s situation, the Global Fund had to reconcile many conflicting obligations. On the one hand, it was bound to complete the investigation process within ninety days under the applicable provisions of the Employee Handbook, and, from an operational standpoint, the Tribunal accepts that it could not retain indefinitely the service of the appointed external investigator but had to close the matter at some point. In other words, the Global Fund could not realistically put on hold an investigation of this nature indefinitely. On the other hand, it also had a duty of care towards the staff members who had reported the allegations of misconduct raised against the complainant to carry out the investigation diligently (see, in this respect, Judgment 4344, consideration 3). Finally, the Global Fund had a duty to safeguard the complainant’s due process rights during the investigation as well as a duty of care towards him. A review of the record indicates that it did take many steps to fulfil these duties. In this regard, it duly notified the complainant of the initiation of the investigation process, it granted an exceptional extension of the investigation process in view of the complainant’s absence for health reasons, it proposed alternative ways of meeting more easily with the investigator, and it afforded opportunities to the complainant and his counsel to comment on the draft report as well as additional time to comment on the report. In addition, when the Administration informed the complainant of the outcome of the investigation, it made it very clear that it was to be noted that the outcome had not been discussed with him, as he had not participated in the investigation. It had indeed been indicated before that no adverse inferences would be drawn from his lack of participation in the investigation due to his health condition. In notifying the complainant of the outcome of the investigation, the Global Fund furthermore emphasized that any future assessment of the case for potential disciplinary review would be postponed until the complainant was in a position to participate in the proceedings. As such, it is undisputed that before the closing of any disciplinary proceeding, the complainant would have been able to submit his comments, in accordance with the procedures set forth in Annex XII of the Employee Handbook. In the Tribunal’s assessment, bearing in mind that adversarial proceedings would still have been ensured before the issuing of a final decision in a disciplinary process, in accordance with the Tribunal’s case law (see, for example, Judgment 4313, consideration 6), the Global Fund managed to maintain a reasonable and proper balance between conflicting requirements and it did not violate the due process rights of the complainant in acting as it did, or its duty of care. At this juncture, the Tribunal observes that the complainant is mistaken to suggest that he was entitled to participate in the investigation in such a way that he could have, for instance, questioned or cross-examined himself, or through counsel, the persons that the investigator met at that stage of the process. The Tribunal’s case law does not support such an extensive right to an adversarial procedure at the investigation stage of the process as the complainant appears to be suggesting (see, for example, Judgment 4770, consideration 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4313, 4344, 4770
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Droit d'être entendu; Enquête; Procédure contradictoire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Décision définitive; Enquête; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4900
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.
Considérants 35, 43-44
Extrait:
[L]a sous-commission d’enquête n’a pas communiqué de quelque manière que ce soit à l’intéressé la teneur du témoignage de […] l’unique personne entendue durant l’enquête mis à part le requérant et [le sujet], ce qui a empêché le requérant de faire, si nécessaire, des observations à ce sujet. Dans sa requête, l’intéressé soutient que ce manquement constitue une violation du contradictoire contraire à la jurisprudence du Tribunal, notamment à ce que le Tribunal a rappelé [...] dans son jugement 3065, aux considérants 7 et 8 […] Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, le Tribunal a écarté le raisonnement retenu en l’espèce tant par la Directrice générale dans sa décision que par la CPCR dans son avis, selon lequel le principe du contradictoire ne s’appliquait pas à l’étape de l’enquête d’une procédure de harcèlement et qu’il n’y avait pas lieu de communiquer des notes d’entretien à l’auteur de la plainte dès cette étape étant donné que les textes applicables au sein de l’Organisation ne prévoient pas une telle exigence.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison de ce vice de procédure, et ainsi qu’il a déjà été conclu, par exemple, dans les jugements 4781 et 4739 [...], dans des situations analogues à celle qui prévaut en l’espèce, la décision attaquée de la Directrice générale du 21 octobre 2021 de même que la décision antérieure du 16 novembre 2020 sur laquelle elle s’appuie doivent également être annulées […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 4739, 4781
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4895
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la date de sa promotion avec effet rétroactif et demande à être promu à une date antérieure.
Considérant 11
Extrait:
[L]e Tribunal relève tout d’abord qu’à défaut de disposition expresse en sens contraire, il suffit, pour que le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire soit respecté, qu’un fonctionnaire ait été mis à même de présenter ses allégations et ses arguments, soit par écrit, soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois (voir, notamment, les jugements 4743, au considérant 13, 3447, au considérant 8, et 3023, au considérant 11). Il ressort à cet égard des écritures que le requérant a eu amplement l’occasion de faire valoir ses allégations et ses arguments par écrit et qu’il a été informé, par courrier du 19 novembre 2019, que le président de la chambre saisie du recours interne avait décidé de ne pas organiser d’audition, étant donné que l’affaire pouvait être traitée de manière adéquate sur la base des écrits déjà déposés par le requérant devant la Commission. En l’espèce, le droit d’être entendu oralement par la Commission de recours était bien applicable au moment où le requérant a introduit son recours interne le 23 mai 2014. Toutefois, à la suite des modifications apportées au Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires par la décision du Conseil d’administration CA/D 7/17 du 29 juin 2017, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, le paragraphe 1 de l’article 8 de ce Règlement a remplacé ce droit d’être entendu oralement par une faculté pour le président de la chambre chargée du recours ou par le membre assurant la présidence de celle-ci d’organiser une telle audition s’il l’estime utile. Or, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, toute modification des règles de procédure applicables devant un organe interne de recours est directement applicable aux affaires en cours devant cet organe, sauf à ce qu’une disposition transitoire prévoie le contraire (voir, notamment, le jugement 3895, au considérant 4). Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, le président de la chambre saisie, lorsqu’il s’est prononcé sur ce point le 19 novembre 2019, a correctement appliqué l’article 8 du Règlement d’application précité, dans sa nouvelle version en vigueur à l’époque.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3023, 3447, 3895, 4743
Mots-clés:
Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Organe de recours interne; Recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Ordonnance; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recours interne; Requête rejetée; Rétroactivité;
Jugement 4837
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a quitté l’organisation, conteste le versement à son dossier personnel d’une lettre indiquant qu’il a été reconnu coupable de harcèlement sexuel pendant son service et que, s’il n’avait pas cessé ses fonctions, il aurait reçu une dernière lettre d’avertissement à titre de mesure disciplinaire.
Considérants 18-21
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the investigation and disciplinary procedure at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4836
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à plusieurs postes.
Considérants 13-17
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the selection procedures at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4835
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler une offre d’emploi qui
lui avait été faite, en raison d’une mesure disciplinaire prise à son
encontre pour faute à caractère sexuel.
Considérants 4-6
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious […] that the Commission interviewed these Federation staff on various issues which touched and concerned “the circumstances in which the offer was rescinded”. This tends to demonstrate that the information sought by the Commission was not of a general nature, and that it was relating specifically to the rescission of the offer of employment at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4834
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la non‑prolongation de son engagement de durée déterminée.
Considérants 12-15
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] While the Appeals Commission’s report is almost silent about the content of those interviews, its statement that “[…]” tends to demonstrate that the interviews were not about the Federation’s budgetary framework but about the specific situation of the complainant and the decision not to extend his contract. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4832
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation de deux grades.
Considerants 27-29 et 36
Extrait:
Firm and constant precedent of the Tribunal has it that, before adopting a disciplinary measure, an international organization must give the staff member concerned the opportunity to defend herself or himself in adversarial proceedings (see, for example, Judgment 3875, consideration 3). This principle is particularly important during the investigative stage of disciplinary proceedings as the Tribunal recalled it in the following terms in Judgment 4011, consideration 9: “The basic applicable principles regarding the right to due process at the investigative stage of disciplinary proceedings were stated by the Tribunal as follows in Judgment 2771, consideration 15: ‘The general requirement with respect to due process in relation to an investigation – that being the function performed by the Investigation Panel in this case – is as set out in Judgment 2475, namely, that the ‘investigation be conducted in a manner designed to ascertain all relevant facts without compromising the good name of the employee and that the employee be given an opportunity to test the evidence put against him or her and to answer the charge made’. At least that is so where no procedure is prescribed. Where, as here, there is a prescribed procedure, that procedure must be observed. Additionally, it is necessary that there be a fair investigation, in the sense described in Judgment 2475 and that there be an opportunity to answer the evidence and the charges.’” Of course, due process must also be observed at all other stages of disciplinary proceedings. Accordingly, the following was stated in Judgment 2786, consideration 13: “Due process requires that a staff member accused of misconduct be given an opportunity to test the evidence relied upon and, if he or she so wishes, to produce evidence to the contrary. The right to make a defence is necessarily a right to defend oneself before an adverse decision is made, whether by a disciplinary body or the deciding authority (see Judgment 2496, under 7).” (See also Judgment 4343, consideration 13.) The addition of another layer of investigation in the disciplinary process, not contemplated by the internal rules of the organization, which may have, as it did, set aside the findings of the advisory body provided for in these rules, coupled with the absence of sharing with the complainant of the new evidence gathered during this process before a final decision on the disciplinary measure imposed was reached, amounted to gross procedural irregularities that violated the complainant’s right of defence and entitlement to due process. […] Established precedent in the Tribunal’s case law has it that a staff member’s right to due process entails that the organization has an obligation to prove the misconduct complained of beyond reasonable doubt. This serves a purpose peculiar to the law of the international civil service and involves the recognition that often disciplinary proceedings can have severe consequences for the staff member concerned. In this regard, a staff member is to be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, and 4491, consideration 19). In this respect, in Judgment 4047, consideration 6, the Tribunal recalled that it is equally well settled that it will not engage in a determination as to whether the burden of proof has been met, instead, it will review the evidence to determine whether a finding of guilt beyond a reasonable doubt could properly have been made by the primary trier of fact (see also Judgments 4764, consideration 13, 4697, consideration 22, and 4364, consideration 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786, 3875, 4011, 4047, 4343, 4364, 4491, 4697, 4764
Mots-clés:
Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 15-17
Extrait:
Mais le Tribunal relève que le requérant fait également valoir que diverses illégalités entachent la régularité de la procédure d’examen du bien-fondé de sa plainte au premier stade de la procédure suivie en la matière. Parmi les diverses irrégularités invoquées par le requérant, il en est une qui apparaît également substantielle aux yeux du Tribunal. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il est établi, comme il le fait valoir dans ses écrits de procédure, que le requérant, bien qu’il ait adressé une demande expresse en ce sens aux enquêtrices en date du 28 octobre 2019, soit avant même l’audition du prétendu harceleur et des témoins et avant la rédaction du rapport des enquêtrices, n’a pas eu connaissance de la déposition faite devant ces dernières par M. P. H., pas plus que des témoignages recueillis par celles-ci, ou à tout le moins de leur teneur, fût-ce sous une forme anonymisée, et ce, afin de pouvoir éventuellement les contester avant que les enquêtrices n’établissent leur rapport et que le Directeur général ne prenne sa décision en première instance. Cela va clairement à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, en ce sens, le jugement 4781, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que la procédure d’examen proprement dite du bien-fondé de la première plainte déposée par le requérant est entachée d’au moins une irrégularité substantielle qui entache également d’illégalité la décision prise par le Directeur général le 27 mars 2020.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4781
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4819
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.
Considérant 7
Extrait:
En ce qui concerne les différentes décisions du 5 juillet 2019 de supprimer les fonctions du requérant au moment où a été décidée la réorganisation de l’Agence, de lancer à son égard une procédure de réaffectation et de le placer avec effet immédiat en «congé administratif», l’intéressé invoque, en premier lieu, une violation de son droit d’être entendu, ce que conteste Eurocontrol. Mais le Tribunal constate qu’il ressort des écritures des parties que l’entretien qui a eu lieu le 5 juillet 2019 – soit le jour même de l’annonce faite par le directeur de la DNM aux membres du personnel quant à la réorganisation structurelle de l’Agence – n’avait manifestement pas pour but d’entendre le requérant au sujet des mesures qu’il était envisagé de prendre à son égard, mais simplement de lui notifier les décisions qui avaient déjà été prises le concernant. Il apparaît de même que les demandes d’explications qui ont été présentées par le requérant dans les jours qui ont suivi sont, elles aussi, restées sans réponse. L’organisation défenderesse fait valoir à cet égard qu’il s’agissait en l’espèce d’une opération de réorganisation de ses services et que le droit d’être entendu individuellement ne saurait en tout état de cause être envisagé dans le cadre d’une telle décision de portée générale. Mais le Tribunal relève que, au-delà de l’opération de réorganisation des services décidée pour des raisons managériales, les décisions qui ont été prises le 5 juillet 2019 entraînaient des conséquences fondamentales sur la situation du requérant dès lors qu’elles avaient notamment pour effet de procéder à la suppression de ses fonctions, laquelle est fermement contestée par l’intéressé. Elles faisaient donc grief au requérant, raison pour laquelle il aurait dû avoir l’occasion de faire valoir son point de vue avant qu’elles ne soient prises (voir, par exemple, les jugements 4622, au considérant 10, 3124, au considérant 3, 1817, au considérant 7, et 1484, au considérant 8). Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est en conséquence fondé en ce qui concerne la décision de supprimer les fonctions du requérant.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1484, 1817, 3124, 4622
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Réorganisation; Suppression de poste;
Jugement 4794
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.
Considérant 9
Extrait:
S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure devant la Commission de recours interne, l’intéressé n’établit pas en quoi cette procédure d’objection serait irrégulière. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir, par exemple, les jugements 4637, [...] au considérant 12, 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2598, 4408, 4637
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;
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