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Dépôt tardif (748,-666)
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Mots-clés: Dépôt tardif
Jugements trouvés: 28
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Jugement 4940
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 6
Extrait:
En tant que, dans sa lettre du 21 mars 2021, le requérant a entendu contester la décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement, prise le 25 juin 2020, il y a lieu de faire application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et de déclarer la requête irrecevable sur ce point, du fait que l’intéressé n’a pas épuisé, dans les délais requis et selon les formes imposées, «tous moyens de recours» mis à sa disposition par le Statut du personnel de l’OEACP (voir, en ce sens, les jugements 4759, au considérant 5, 4634, au considérant 2, 3749, au considérant 2, et 3296, au considérant 10). En effet, si le requérant affirme, certes, avoir introduit une réclamation en temps utile, il n’en apporte pas la preuve, tandis que la lettre qui aurait été adressée au Secrétaire général par l’Association du personnel le 3 juillet 2020 ne peut être considérée comme constituant une réclamation au sens des dispositions du Statut du personnel.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3296, 3749, 4634, 4759
Mots-clés:
Dépôt tardif; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours interne;
Jugement 4939
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 6
Extrait:
En tant que, dans sa lettre du 21 mars 2021, le requérant a entendu contester la décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement prise le 25 juin 2020, il y a lieu de faire application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et de déclarer la requête irrecevable sur ce point, du fait que l’intéressé n’a pas épuisé, dans les délais requis et selon les formes imposées, «tous moyens de recours» mis à sa disposition par le Statut du personnel de l’OEACP (voir, en ce sens, les jugements 4759, au considérant 5, 4634, au considérant 2, 3749, au considérant 2, et 3296, au considérant 10). En effet, si le requérant affirme, certes, avoir introduit une réclamation en temps utile, il n’en apporte pas la preuve, tandis que la lettre qui aurait été adressée au Secrétaire général par l’Association du personnel le 3 juillet 2020 ne peut être considérée comme constituant une réclamation au sens des dispositions du Statut du personnel.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3296, 3749, 4634, 4759
Mots-clés:
Dépôt tardif; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours interne;
Jugement 4938
139e session, 2025
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement et invoque la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 6
Extrait:
En tant que, dans sa lettre du 9 février 2021, le requérant a entendu contester la décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement prise le 25 juin 2020, il y a lieu de faire application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et de déclarer la requête irrecevable sur ce point, du fait que l’intéressé n’a pas épuisé, dans les délais requis et selon les formes imposées, «tous moyens de recours» mis à sa disposition par le Statut du personnel de l’OEACP (voir, en ce sens, les jugements 4759, au considérant 5, 4634, au considérant 2, 3749, au considérant 2, et 3296, au considérant 10). En effet, si le requérant affirme, certes, avoir introduit une réclamation en temps utile par l’envoi de son mémorandum du 3 juillet 2020, il n’en reste pas moins que, en l’absence de «réponse satisfaisante» du Secrétaire général dans un délai de trente jours civils, il lui incombait de saisir le Président du Comité des ambassadeurs en application du paragraphe 3 de l’annexe VIII au Statut, précitée. Le requérant s’étant abstenu de procéder de la sorte, il n’a donc pas dûment épuisé les voies de recours interne qui lui étaient ouvertes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3296, 3749, 4634, 4759
Mots-clés:
Dépôt tardif; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours interne;
Jugement 4824
138e session, 2024
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore l’affaire concernant les allégations de harcèlement et d’inégalité de traitement qu’il a formulées contre l’ancien Greffier de la CPI.
Considérants 5-7
Extrait:
The ICC submits that the complaint is irreceivable because it was not filed within 90 days following the notification of the impugned decision, as required by Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute […]. The case law further states that such time limits must be strictly adhered to. […] However, as the Tribunal recalled in consideration 2 of Judgment 4059, for example, the case law also recognizes that there are exceptions to the requirement of strict adherence to the applicable time limits in very limited circumstances. The circumstances identified in the case law are: where the complainant has been prevented by vis major from learning of the impugned decision in good time or where the organization, by misleading the complainant or concealing some paper from him or her so as to do him or her harm, has deprived that person of the possibility of exercising his or her right of appeal, in breach of the principle of good faith; and where some new and unforeseeable fact of decisive importance has occurred since the decision was taken, or where the staff member concerned by that decision is relying on facts or evidence of decisive importance of which he or she was not and could not have been aware before the decision was taken. The complainant submits that the strict time limit should not be adhered to in this case because by the time he was notified of the impugned decision, he had already filed his third complaint, so the case was already pending before the Tribunal; that he could not submit a new complaint on the same matter before the Tribunal had ruled on his third complaint; and that once it had delivered Judgment 4271 on his third complaint, he filed his fourth complaint within the following 90-day period, which brings his case within the exceptional circumstances. The foregoing submissions are rejected. The complainant was notified of the Registrar’s express final decision on his harassment complaint on 23 July 2019, and Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute required him to file his complaint with the Tribunal within ninety days following that notification, that is, by 21 October 2019. He filed this complaint more than six months beyond the expiry of the ninety-day time limit. It is clear that the reasons he advances in the foregoing submissions do not fall within any of the “very limited circumstances” recalled above, in which the requirement of strict adherence to the time limit can be waived. […] In this regard, the fact that the complainant had already filed his third complaint impugning what he considered to be an implied decision to reject his harassment claim is irrelevant, given that the third complaint was clearly irreceivable for the reasons explained in Judgment 4271.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4059, 4271
Mots-clés:
Décision expresse; Délai; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4759
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Considérant 5
Extrait:
[S]i le requérant affirme, certes, avoir introduit une réclamation en temps utile, il n’en apporte pas la preuve, tandis que la lettre qui aurait été adressée au Secrétaire général par l’Association du personnel le 3 juillet 2020 ne peut être considérée comme constituant une réclamation au sens des dispositions du Statut du personnel. De même, au regard de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, le Tribunal estime que rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut se fonder sur l’existence d’une telle promesse pour justifier son inertie en la matière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253
Mots-clés:
Dépôt tardif; Promesse;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Jugement 4758
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi ainsi que la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée». Le Tribunal constate que la décision attaquée du 14 juin 2021 a rejeté une réclamation introduite par l’intéressée alors qu’elle n’était plus membre du personnel de l’Organisation depuis le 27 décembre 2020 et n’avait donc plus accès aux voies de recours interne (voir le jugement 4582, au considérant 4). Or, cette décision n’a pas fait l’objet d’une requête introduite devant le Tribunal de céans dans le délai imparti à cet effet, dès lors que cette requête date du 15 juin 2022.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4582
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion;
Jugement 4757
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement ainsi que la violation d’une promesse d’embauche.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la question de la recevabilité d’une requête peut être examinée d’office, même si elle n’a pas été soulevée par l’Organisation, dès lors qu’une irrecevabilité ressort à l’évidence du dossier (voir le jugement 3648, au considérant 5 ; voir également, dans le même sens, les jugements 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, 1095, au considérant 18, et 60, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 60, 1095, 2567, 3139, 3648
Mots-clés:
Dépôt tardif; Recevabilité de la requête;
Jugement 4611
135e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de versement des sommes dues au titre de sa cessation de service et sollicite la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la transmission tardive de son dossier de retraite à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Requête rejetée;
Jugement 4590
135e session, 2023
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de compensation en vertu des «règles de grandfathering» à raison de la perte du droit au congé dans les foyers dont il bénéficiait avant son transfert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Fonds mondial.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Requête rejetée;
Jugement 4582
135e session, 2023
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite la requalification de ses contrats de travail. Elle affirme, en outre, avoir été victime de harcèlement et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4574
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque une décision définitive de l’OEB en date du 15 octobre 2021, qu’il indique dans la formule de requête avoir reçue à cette même date. Il a déposé sa requête devant le Tribunal le 14 janvier 2022.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Jugement 4441
132e session, 2021
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque une décision datée du 5 mai 2020, qu’il a reçue le 7 mai 2020, et il a déposé sa requête devant le Tribunal le 6 août 2020.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Jugement 4386
131e session, 2021
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante allègue que l'OMS n'a pas pris de décision sur sa plainte officielle pour harcèlement dans le délai de soixante jours prévu à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Jugement 4354
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent le rejet implicite de leur demande de révision et d’actualisation du traitement et de la pension des juges.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Requête rejetée;
Jugement 4334
131e session, 2021
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision implicite de rejeter le recours qu’elle a formé contre la décision de modifier ses conditions d’engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4325
130e session, 2020
Organisation internationale du cacao
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque une décision prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal.
Considérant 4
Extrait:
En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Si, comme indiqué au considérant 2 [du jugement], ces conditions sont bien remplies en l’espèce, la décision attaquée par la requérante a toutefois été prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal et cette reconnaissance n’est, en outre, intervenue que bien après l’expiration du «délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée» dans lequel toute requête doit, conformément à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, être introduite.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Dépôt tardif;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Dépôt tardif; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Jugement 4272
129e session, 2020
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision par laquelle le Directeur général de l’Organisation ITER l’a licencié.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Considérants 3-4
Extrait:
L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal prévoit que «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée». En l’espèce, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut s’achevait le mercredi 16 octobre 2019. Par conséquent, la requête déposée le 17 octobre 2019 est frappée de forclusion.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
Mots-clés:
Dépôt tardif;
Jugement 4270
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants, anciens fonctionnaires du Programme alimentaire mondial dont le contrat a été résilié par suite de la suppression de leur poste, soutiennent qu’ils assumaient des fonctions d’un niveau supérieur à celles afférentes aux postes qu’ils occupaient et réclament une indemnisation ainsi que leur réintégration.
Considérant 3
Extrait:
Les requérants n’attaquent pas une décision administrative expresse les concernant. Ils invoquent l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui autorise un requérant à saisir le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Toutefois, le même paragraphe prévoit un délai pour le dépôt d’une requête devant le Tribunal. Quand le délai de soixante jours imparti à l’administration pour prendre une décision a expiré, la requête doit être introduite dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent. Ainsi que le Tribunal l’a explicité dans les jugements 456 et 2901, «[l]es dispositions [de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut] ont un double but. Elles visent en effet, d’une part, à permettre à l’auteur d’une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal dans le cas où il se heurte au silence de l’organisation concernée et, d’autre part, à éviter que des contestations ne puissent se prolonger indéfiniment, ce qui serait directement contraire à l’impératif de stabilité des situations juridiques. Il résulte de ce double but que, si l’administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l’obligation, à peine d’irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l’organisation.»
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut Jugement(s) TAOIT: 456, 2901
Mots-clés:
Dépôt tardif; Saisine directe du Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4161
128e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.
Considérant 4
Extrait:
Contrairement à ce que soutient le requérant, la jurisprudence du Tribunal admet en principe la notification opérée par courriel (voir le jugement 2966, au considérant 8, et les jugements cités). À ce sujet, il n’y a pas lieu de distinguer entre les courriels envoyés à l’adresse professionnelle, lorsque le fonctionnaire est en fonctions, et ceux envoyés à son adresse privée, lorsqu’il a quitté l’Organisation. Le Tribunal considère en outre que, dès lors que le requérant avait élu domicile auprès de son avocat, ce qui n’est pas contesté par les parties, toute notification faite au domicile élu est valable. La circonstance que la décision a été notifiée tant à l’intéressé qu’à son avocat, à la fois par courriel et par lettre recommandée, de même que la formulation du courriel ont suscité des interrogations dans le chef du requérant, qui ont donné lieu à un échange de courriels avec le Vice-directeur général quant au point de départ du délai pour saisir le Tribunal. Certes, le Vice-directeur général a mis en garde le requérant en lui rappelant les termes de l’article VII du Statut du Tribunal et en lui conseillant de consulter son avocat quant à la computation du délai. Il ne l’a toutefois pas informé clairement de la date à prendre en considération. Le fait qu’il était indiqué que le courriel ne contenait qu’une copie préalable de la décision, que la version papier de cette dernière serait envoyée par courrier recommandé et qu’il n’y était pas indiqué que le délai prendrait cours à la date de la réception du courriel ont pu induire le requérant en erreur et lui faire croire que le délai ne commençait à courir qu’à dater de la réception de la version papier de la décision (voir, pour un cas analogue, le jugement 3704, aux considérants 7 et 8). En l’occurrence, c’est donc cette dernière date qu’il y a lieu de prendre en considération comme point de départ du délai imparti pour saisir le Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII du Statut Jugement(s) TAOIT: 2966, 3704
Mots-clés:
Courriel; Dépôt tardif; Notification; Recevabilité de la requête;
Considérant 4
Extrait:
L’avocat du requérant, chez qui [...] le requérant avait élu domicile a reçu notification de la version papier de la décision le 14 septembre 2015. Dès lors, le délai imparti pour déposer la requête expirait le 13 décembre 2015. Toutefois, ce jour étant un dimanche, la requête de l’intéressé pouvait encore être introduite le lendemain (voir les jugements 517, 2250, au considérant 8, et 3034, au considérant 14), ce qui a effectivement été fait.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 517, 2250, 3034
Mots-clés:
Dimanche; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête;
Jugement 3651
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.
Considérants 5 et 6
Extrait:
Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a réaffirmé que les délais fixés pour les procédures de recours interne ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le Tribunal a rationalisé cette approche de la manière suivante : les délais de recours ont un caractère objectif et ils doivent être strictement respectés car, dans le cas contraire, cela mettrait en danger l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire de décisions susceptibles de faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques» (voir le jugement 2722, au considérant 3). La jurisprudence du Tribunal admet toutefois quelques exceptions à ce principe général. Par ailleurs, en vertu des dispositions du paragraphe 331.3.31 du Manuel, le Comité de recours peut toutefois juger recevable un recours qui n’a pas été introduit dans le délai prescrit s’il constate que le retard résulte de circonstances indépendantes de la volonté du requérant, sous réserve qu’il soit d’une durée raisonnable eu égard aux circonstances.
Le requérant s’est borné à indiquer que son recours avait été entravé du fait que, lorsqu’il avait quitté le service de la FAO, l’Organisation avait clos son compte de messagerie électronique, ce qui avait retardé la préparation de son recours. Le Tribunal relève cependant qu’une semaine après son départ la FAO avait réactivé son compte pour une période de trente jours. Comme l’a observé le Comité de recours, ces circonstances ne justifient pas le retard avec lequel le requérant a introduit son recours, soit environ deux mois et demi après la réactivation de son compte. Il en résulte que la requête est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant, qui n’a pas formé son recours auprès du Directeur général dans le délai prescrit par l’article 303.1.311 du Règlement du personnel, n’a pas épuisé les moyens de recours interne. La requête est donc rejetée dans son intégralité.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraph 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311
Mots-clés:
Dépôt tardif; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
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