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Organe consultatif (81,-666)

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Mots-clés: Organe consultatif
Jugements trouvés: 103

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  • Jugement 5149


    141e session, 2026
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to issue him with a written reprimand.

    Considérant 10

    Extrait:

    “The Tribunal has consistently stated, as it recalled in consideration 5 of Judgment 5003, for example, that an appeal body is wrong, when defining its own competence, to rely on the Tribunal’s case law concerning the Tribunal’s limited power of review and not to that of an internal appeal body. This, according to the Tribunal, is because internal appeal bodies are not administrative courts whose sole responsibility in principle is to review the lawfulness of decisions which are challenged, and that, ordinarily, the task of internal appeal bodies is to determine whether the decision under appeal is the correct decision or whether, based on the facts, some other decision should be made as its power extends to the overall re-examination of all matters submitted to them and is not subject to the same restrictions that might apply to the judicial review by the Tribunal. The only exception to this is if the rules governing the review body provide for such restrictions, which restriction is not provided for in the FAO’s rules. This error of law by the Appeals Committee is sufficient basis for setting aside the impugned decision without it being necessary to consider other grounds.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 5003

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Organe de recours interne; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 5135


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision rejecting her request that the Director, Human Resources Management, recuse himself from any involvement in her appeals due to an alleged conflict of interest; the decision to maintain the composition of the Joint Administrative Review Board panel constituted to review her internal appeals; and the decision to reject her request for direct appeal to the Tribunal.

    Considérant 3

    Extrait:

    More specifically, regarding the opinions of internal appeal bodies, the Tribunal has consistently held that these are internal steps in the process leading to final decisions and cannot be challenged directly before the Tribunal (see Judgments 4978, consideration 9, 4791, consideration 3, 4721, consideration 7, 4637, consideration 5, 4392, consideration 5, and 2113, consideration 6)The rationale underlying this case law, which characterizes advisory opinions of internal appeal bodies as mere internal steps, applies all the more to decisions rendered during the course of an internal appeal process concerning specific procedural requests from the parties, such as those for hearings, recusal of panel members, or disclosure of documents. Concerning, more particularly, requests for recusal, the Tribunal has underlined, in consideration 3 of Judgment 4570, rendered on the complainant’s second complaint, that “a decision concerning the composition of an internal body is not a final administrative decision amenable to review by the Tribunal, but merely a step in the process leading to a final administrative decision. As such, it may be challenged before the Tribunal only in the context of a complaint impugning the decision to be taken at the end of the internal appeal procedure” (see also Judgments 4297, consideration 7, and 4131, consideration 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2113, 4131, 4297, 4392, 4570, 4637, 4721, 4791, 4978

    Mots-clés:

    Avis; Décision définitive; Etape de la procédure; Organe consultatif; Organe de recours interne;



  • Jugement 5104


    141e session, 2026
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter comme tardive sa demande de réparation pour maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]n his decision of 9 March 2022, the Director-General accepted the unanimous recommendation made by the JAAB in its report […] and, therefore, the views of the JAAB should have been considered by the Compensation Committee in its new consideration of the complainant’s compensation claim, but they were not. The JAAB’s detailed reasoning on what was the starting point for calculating the six-month time limit for the submission of her compensation claim spanned a little over three pages of factual and legal analysis. It culminated with a conclusion that a diagnosis made […] in December 2019 could serve as a starting point for the timeframe for the complainant filing a compensation claim. Given the history of the matter, it was clearly incumbent on the majority of the members of the Compensation Committee to explain why they did not accept, and, in fact, rejected, the JAAB’s analysis or, at least, why it was open to them to draw the unfavourable inference they did, in the face of the JAAB’s analysis.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Délai; Imputable au service; Maladie; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Réparation;



  • Jugement 5003


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer avec préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    The [Global Board of Appeal] […] misconceived its role as, in its 25 October 2021 recommendations, it refused to reweigh the evidence and to assess the facts. It stated:
    “According to [...] Judgment 3593, consideration 12, it is not the role of an appellate body to reweigh the evidence before an investigative body which, as the primary trier of fact, has had the benefit of actually seeing and hearing many of the persons involved, and of assessing the reliability of what they have said. Owing deference to the investigative body, the appellate body should only interfere in the case of manifest error. The Panel was satisfied that the IOS [r]eport discussed, under each incident, all the evidence received and found, including the [complainant]’s answers to the investigator’s questions. The Panel was of the view that an on-site visit by IOS might have been advisable.
    The Tribunal’s precedent quoted by the GBA concerns the role of the Tribunal, not the role of the internal appeal bodies. On the contrary, with regard to the role of the internal appeal bodies, the Tribunal has consistently held that an appeal body is wrong, when defining its own competence, to rely on the Tribunal’s case law concerning its limited power of review. Internal appeal bodies are not administrative courts whose sole responsibility in principle is to review the lawfulness of decisions which are challenged (see, for example, Judgments 3161, consideration 5, and 3077, consideration 3). Indeed, ordinarily, the task of the internal appeal bodies is to determine whether the decision under appeal is the correct decision or whether, based on the facts, some other decision should be made (see Judgment 3161, consideration 6). The power of internal appeal bodies extends to the overall re-examination of all matters submitted to them and is not subject to the same restrictions that might apply to the judicial review by the Tribunal. The only exception to this is if the rules governing the review body provide for such restrictions (see Judgment 3318, consideration 5). The internal appeal bodies play a fundamental role in the resolution of disputes, owing to the guarantees of objectivity derived from their composition, their extensive knowledge of the functioning of the organisation, and the broad investigative powers granted to them. By conducting hearings and investigative measures, they gather the evidence and testimonies that are necessary to establish the facts, as well as the data needed for an informed assessment thereof (see Judgment 3423, consideration 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3077, 3161, 3318, 3423, 3593

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Organe consultatif; Organe de recours interne;



  • Jugement 4897


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]’intéressée critique, en premier lieu, le fait que la Commission d’évaluation instituée, à compter du 1er janvier 2015, par l’article 110bis du Statut des fonctionnaires de l’Office ne comporte pas, à la différence de la Commission de recours interne – qui était jusqu’alors compétente en matière de contestation des rapports d’évaluation –, de représentant du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que cette caractéristique ne rendait pas inadéquate la composition du nouvel organe ainsi créé (voir les jugements 4795, au considérant 7, 4637, au considérant 11, et 4257, au considérant 13). Ce moyen sera donc écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637, 4795

    Mots-clés:

    Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de la procédure d’objection applicable en matière d’évaluation des autres fonctionnaires de l’Office, qui a, mutatis mutandis, les mêmes caractéristiques, que le fait que la Commission d’évaluation compétente pour connaître des rapports d’évaluation de ces autres fonctionnaires ne comporte pas de représentant du personnel ne rendait pas sa composition inadéquate et que la limitation du mandat de cette commission à la vérification de l’absence de caractère arbitraire ou discriminatoire de ces rapports était juridiquement admissible (voir les jugements 4637, aux considérants 11 et 13, et 4257, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]n avis d’une commission de discipline, lorsqu’il repose sur une analyse équilibrée et avisée et comporte des conclusions et recommandations justifiées et raisonnables, mérite la plus grande considération (voir le jugement 3969, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que les conclusions de la requérante dirigées contre le rapport du Comité de compensation en tant que tel ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, dès lors que l’avis émis par un organe consultatif de ce type constitue un simple acte préparatoire à la décision prise au vu de celui-ci et ne fait donc pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4464, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4464

    Mots-clés:

    Décision administrative; Organe consultatif;

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, comme le Tribunal avait déjà eu l’occasion de le relever dans le jugement 1752, au considérant 6, ce comité «n’est pas une juridiction mais un simple organe consultatif» et que c’est à l’aune des exigences applicables à un tel organe qu’il convient d’apprécier les garanties offertes par les règles régissant son fonctionnement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1752

    Mots-clés:

    Commission médicale; Organe consultatif;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal observe que [l’]exigence de consultation présentait un caractère d’autant plus substantiel que la composition de la Commission d’invalidité – qui comprend notamment, en vertu de l’article 10.4 du Statut, un médecin désigné par le fonctionnaire concerné, ainsi qu’un autre médecin nommé en accord avec le premier et un membre nommé par le Comité du Syndicat du personnel – constituait une garantie, pour la requérante, que ne comportait pas celle de l’équipe multidisciplinaire, exclusivement composée de personnes désignées par l’Organisation.
    Le fait, mis en avant par la défenderesse dans ses écritures, que la secrétaire de la Commission avait indiqué à la requérante, dans le courriel transmettant à celle-ci le rapport du 6 février 2017, que «[l]a procédure devant la Commission d’invalidité [était]t à présent terminée» et que «toute décision prise suite à ce rapport [lui] sera[it] communiquée directement par l’administration» n’est nullement de nature à faire obstacle à la nouvelle consultation de cet organe qui était ainsi requise. La mention de ces indications, qui relèvent de formules types utilisées lors de la communication de tels rapports, ne pouvait en effet, à l’évidence, empêcher la Commission d’exercer le pouvoir qui lui revenait dans l’hypothèse d’un échec de la mission d’identification d’un poste approprié confiée à l’équipe multidisciplinaire.

    Mots-clés:

    Consultation; Invalidité; Organe consultatif;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérants 8-13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 3883, au considérant 20, 3671, au considérant 4, et 1488, au considérant 10). [...]
    En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, il appartenait au Secrétaire général de respecter la disposition 25.1 du Règlement du personnel et de consulter les dirigeants du Secrétariat au sujet de la non-prolongation du contrat du requérant et au sujet de la proposition de lui accorder un contrat de projet, leurs conclusions devant par ailleurs être consignées par écrit, comme le prévoit cette même disposition.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488, 3671, 3883

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 7

    Extrait:

    Aux termes des dispositions 4.1 et 4.3 du Règlement du personnel, le Secrétaire général est tenu de recueillir l’avis du Comité du personnel avant d’arrêter sa position. Il est libre de suivre ou non cet avis. Il peut le critiquer en indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut s’y rallier. Mais il ne peut légalement substituer à la consultation du Comité du personnel régulièrement mis en place celle, individuelle, de chacun des membres du personnel.
    En outre, le dossier révèle qu’effectivement des réunions avec l’ensemble du personnel ont été organisées. Mais de telles réunions ne peuvent pallier l’absence d’avis du Comité du personnel ni réparer une irrégularité relative à la consultation de ce dernier.

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;

    Considérants 9 et 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 3883, au considérant 20, 3671, au considérant 4, et 1488, au considérant 10). [...]
    En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, il appartenait au Secrétaire général de respecter la disposition 25.1 du Règlement du personnel et de consulter les dirigeants du Secrétariat au sujet de la non-prolongation du contrat de la requérante et au sujet de la proposition de lui accorder un contrat de projet, leurs conclusions devant par ailleurs être consignées par écrit, comme le prévoit cette même disposition.

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 11

    Extrait:

    En l’espèce, l’avis de la Commission de discipline est une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans la procédure disciplinaire et, d’après cette analyse, ses conclusions et recommandations étaient justifiées et raisonnables. Un tel avis mérite «la plus grande déférence», comme le Tribunal l’a récemment rappelé dans le jugement 3608, au considérant 7 (voir également, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3400, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment du fonctionnaire international, sans son consentement, d’une disposition régissant sa situation constitue une violation d’un droit acquis si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour trancher la question de l’éventuelle méconnaissance de droits acquis, il importe donc de déterminer si les conditions d’emploi modifiées présentent ou non, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, le jugement 3571, au considérant 7). En l’espèce, le Tribunal estime que la suppression du Comité consultatif mixte ne porte pas atteinte à une condition d’emploi revêtant un caractère fondamental et essentiel. On ne saurait d’ailleurs admettre, de façon générale, que le régime disciplinaire fasse partie des conditions fondamentales et essentielles qui déterminent une personne à postuler pour un emploi ou à rester dans la fonction publique internationale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 986, 3571

    Mots-clés:

    Droit acquis; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Suppression;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 9

    Extrait:

    Si une telle consultation est souhaitable du point de vue de la bonne administration, la jurisprudence du Tribunal, qui a insisté sur la nécessité d’une consultation et a annulé des décisions prises sans aucune consultation (voir, par exemple, le jugement 3883, aux considérants 20 et 21), repose sur une obligation juridique prévue par un document normatif (par exemple, une disposition statutaire ou réglementaire) et imposant à une organisation de consulter un organe spécifique selon des modalités précises (voir, par exemple, les jugements 3736, au considérant 7, et 3449, au considérant 7). Ce sont les conditions énoncées dans le document juridique normatif qui permettent de définir le contenu de l’obligation de consulter et de déterminer si ladite obligation a été respectée. Dans la mesure où le requérant soutient qu’il n’y a eu aucune consultation, sans pour autant indiquer d’obligation légale applicable en la matière, il n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est sur ce point irrecevable. En effet, comme l’affirme le Fonds mondial, le requérant n’invoque à cet égard aucune inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, pour reprendre les termes de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3449, 3736, 3883

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Organe consultatif; Patere legem; Représentant du personnel;



  • Jugement 3736


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 1488, au considérant 10, et 3671, au considérant 4). Or, il est constant que l’UIT n’a pas soumis l’ordre de service litigieux à la consultation du Conseil du personnel. La circonstance, mise en avant par la défenderesse, que des représentants de ce conseil avaient participé au groupe de travail susmentionné ne saurait valablement suppléer à la consultation dudit conseil en tant que tel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488, 3671

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 3621


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste auprès de la Commission de recours interne deux nominations effectuées par le Président de l’Office au motif qu’elles n’ont pas été précédées par une consultation du Conseil consultatif général.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Nomination; Organe consultatif; Organe de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3534


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, qui étaient membres du Conseil consultatif général, contestent la nomination du président du Conseil pour l’année 2010.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Jonction; Nomination; Organe consultatif; Requête rejetée;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2315, au considérant 29, le Tribunal a estimé que la liberté de parole indispensable à un groupe consultatif pour les questions de personnel ne constituait pas un motif acceptable pour opposer la confidentialité «[d]ans un processus décisionnel qui fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal». Cette position vaut également pour une procédure de réaffectation qui, elle aussi, fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal. Le cas échéant, le rapport peut être expurgé des éléments confidentiels touchant des tiers."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Rapport; Réaffectation;



  • Jugement 3234


    115e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a contesté avec succès la decision de supprimer son poste suite à une restructuration.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a Commission a eu tort de refuser de présenter les éléments de preuve demandés par le Comité paritaire de recours au motif qu’elle considérait qu’ils n’étaient pas pertinents dans le cadre du recours. Il appartenait au Comité de décider, après examen de ces éléments, si ceux-ci étaient ou non pertinents. Sachant que ces éléments de preuve auraient pu avoir une influence sur les conclusions du Comité et étant donné que la Commission a refusé de se soumettre à l’autorité du Comité sans fournir pour cela d’explication raisonnable, le Tribunal estime que la défenderesse a enfreint son devoir d’agir de bonne foi et a compromis le bon fonctionnement de la procédure de recours interne. Il en sera tenu compte dans le calcul des dommages-intérêts à octroyer au requérant (voir le jugement 1319, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1319

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3216


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre (voir les jugements 1815, au considérant 5, et 2700, au considérant 6). Après réception du rapport, la Commission, qui s’est effectivement appuyée sur ledit rapport, était tenue d’aviser la requérante qu’elle avait reçu de nouvelles preuves et, avant d’en tenir compte, de lui donner la possibilité d’y répondre."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2700

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut