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Rapport de l'organe de recours interne (819,-666)

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Mots-clés: Rapport de l'organe de recours interne
Jugements trouvés: 37

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  • Jugement 5183


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant seeks compensation for the consequences of her occupational disease.

    Considérant 13

    Extrait:

    “The Tribunal also finds that the fact that the minority opinion was not appended did not prejudice the complainant, as the impugned decision, by endorsing the majority opinion, was based on independent and sufficient grounds. The Tribunal recalls its case law that, in some cases, it can be accepted that the non-disclosure of documents can be subsequently remedied, including in proceedings before the Tribunal (see, for example, Judgments 4437, consideration 15, and 3117, consideration 11). That is what occurred in this case, since a copy of the Appeals Committee’s minority opinion was forwarded to the complainant as an annex to the EPO’s reply, with the result that she was duly enabled to challenge its contents in her rejoinder.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3117, 4437

    Mots-clés:

    Production des preuves; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 5101


    141e session, 2026
    Centre international d'enregistrement des publications en série
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 10

    Extrait:

    « [L]e rapport d’un organe de recours interne mérite la plus grande considération lorsqu’il présente une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans le cadre du recours interne, et lorsque, au vu de cette analyse, les conclusions et recommandations de cet organe apparaissent justifiées et raisonnables, comme c’est le cas en l’espèce (voir, notamment, les jugements 4488, au considérant 7, 4005, au considérant 14, 3969, au considérant 11, et 3908, au considérant 3). »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908, 3969, 4005, 4488

    Mots-clés:

    Déférence; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 5009


    140e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la notation «Performance efficace» qui lui a été attribuée dans son rapport d’évaluation du comportement professionnel pour la période allant de juin 2017 à mai 2018, ainsi que l’observation qui y figure selon laquelle elle était en congé prolongé et a travaillé à temps partiel pendant la période d’évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    Th[e] factual conclusions [of the internal appeals body] are manifestly the product of a thoughtful and balanced consideration of the issues raised by the complainant and warrant the deference the Tribunal’s case law has repeatedly acknowledged (see Judgments 4850, consideration 3, 4488, consideration 7, and 3608, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3608, 4488, 4850

    Mots-clés:

    Déférence; Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4978


    139e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2012.

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant’s request to declare the Appeals Committee’s opinion null and void is irreceivable, as the EPO submits. This is because, in itself, that opinion was merely a preparatory step in the process of reaching the final decision, which the complainant impugns. Established precedent has it that such an advisory opinion does not in itself constitute a decision causing injury which may be impugned before the Tribunal (see, for example, Judgments 4791, consideration 3, 4721, consideration 7, and 4637, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721, 4791

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4935


    139e session, 2025
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérants 17-19

    Extrait:

    [T]he complainant submits that, contrary to the case law, the internal appeal process was flawed and the Administration violated its duty to provide him with an effective internal appeal remedy because the JARB failed to examine the substance of his arguments. […]
    [He] argues that the JARB “explicitly refused” to rule on whether the Administration violated its duty to reassign him, with the result that the impugned decision which accepted the JARB’s report was incomplete and flawed. […]
    […] In the present case, the JARB considered the pleas the complainant proffered in his internal appeal and rejected his submission that the obligation to find a possible reassignment for him had not been met by IOM. Notwithstanding that the JARB’s analysis of the complainant’s pleas was brief and concise, it was sufficiently clear, understandable and adequate to permit the complainant to pursue his complaint before the Tribunal.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Devoir de sollicitude; Droit de recours; Nomination sans concours; Rapport de l'organe de recours interne; Réaffectation;



  • Jugement 4865


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de conseiller principal pour l’égalité des genres, à l’issue d’une procédure de recrutement par voie de concours.

    Considérant 7

    Extrait:

    In the present case, the complainant argues that the impugned decision should be set aside because there was a dissenting opinion by a member of the Global Board of Appeal (GBA) who found that there was a breach of the selection procedure, but the Executive Director accepted the opinion of the majority of the GBA without explaining why she rejected the dissenting member’s recommendation. The argument is unfounded. In the case leading to Judgment 2347, the author of the impugned decision did not adequately explain why he rejected the Appeals Board’s recommendations. As a result, the complainant in that case was not in a position to make an informed decision whether or not to have recourse to the Tribunal and of the bases for challenging the impugned decision. In the present case, however, the Director General accepted the conclusions and recommendation of the majority of the GBA, and the reasons on which the majority reached those conclusions were fully explained in its report, thereby enabling the complainant to make the informed decision. This aligns with the Tribunal’s statement in consideration 10 of Judgment 4147 that when the executive head of an organisation accepts and adopts the recommendations of an internal appeal body, she or he is under no obligation to give any further reasons in her or his decision than those given by the appeal body itself. There is no authority that requires an executive head of an organization having accepted the opinion of the majority of an internal appeal body to motivate or explain the reasons for rejecting the opinion of the minority. Even assuming that there was case law requiring that to be done, on the facts of this case, there was no need for the Executive Director to explain why she rejected the conclusions of the minority. It was clearly implicit in her acceptance of the opinion of the majority.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2347, 4147

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4850


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée pour raisons de santé.

    Considérant 3

    Extrait:

    The role, factual findings and conclusions of an appeal body can assume some significance in proceedings in the Tribunal, particularly in relation to findings of fact. This issue was discussed in Judgment 4488, consideration 7:
    “The Tribunal’s case law establishes in, for example, Judgment 4407, at consideration 3, that an internal appeal body’s report warrants considerable deference in circumstances where its report involves a balanced and thoughtful analysis of the issues raised in the internal appeal, as it does in this case, and on its analysis its conclusions and recommendations were justified and rational, as again they are in this case (see also Judgments 3608, consideration 7, 3400, consideration 6, and 2295, consideration 10).”
    It was also discussed in Judgment 3422, consideration 3:
    “At this point, it is appropriate to note the observations of the Tribunal in Judgment 2295, consideration 10, that it is not the role of the Tribunal to reweigh the evidence before an internal appeals board and the conclusions of the board are entitled to considerable deference. While the case leading to Judgment 2295 involved the evaluation of evidence from witnesses about allegations of unsatisfactory behaviour in the workplace, the evaluation by any internal appeal body of matters with which they are likely to be familiar, must be given significant weight as long as the Tribunal is satisfied the appeal body has undertaken a comprehensive and thoughtful consideration of the evidence and the applicable principles and its conclusions are rational and balanced.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 2295, 3400, 3422, 3608, 4407, 4488

    Mots-clés:

    Déférence; Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4848


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de l’OMPI i) de mettre son poste au concours; ii) d’organiser une procédure de sélection pour pourvoir son poste; iii) de ne pas le nommer au poste sans concours; iv) de ne renouveler son engagement de durée déterminée que pour trois mois; v) de restructurer sa division; et vi) de modifier/redéfinir son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    [T]he role and significance of an Appeals Board opinion should be noted. It was discussed in Judgment 4488, consideration 7:
    “The Tribunal’s case law establishes in, for example, Judgment 4407, at consideration 3, that an internal appeal body’s report warrants considerable deference in circumstances where its report involves a balanced and thoughtful analysis of the issues raised in the internal appeal, as it does in this case, and on its analysis its conclusions and recommendations were justified and rational, as again they are in this case (see also Judgments 3608, consideration 7, 3400, consideration 6, and 2295, consideration 10).”
    It was also discussed in Judgment 3422, consideration 3:
    “At this point, it is appropriate to note the observations of the Tribunal in Judgment 2295, consideration 10, that it is not the role of the Tribunal to reweigh the evidence before an internal appeals board and the conclusions of the board are entitled to considerable deference. While the case leading to Judgment 2295 involved the evaluation of evidence from witnesses about allegations of unsatisfactory behaviour in the workplace, the evaluation by any internal appeal body of matters with which they are likely to be familiar, must be given significant weight as long as the Tribunal is satisfied the appeal body has undertaken a comprehensive and thoughtful consideration of the evidence and the applicable principles and its conclusions are rational and balanced.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3422, 3608, 4407, 4488

    Mots-clés:

    Déférence; Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4791


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les conclusions formulées par la requérante [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation soit déclaré nul et non avenu, sont irrecevables, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4721, au considérant 7, et 4637, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les conclusions du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation soit déclaré nul et non avenu sont irrecevables, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4721, au considérant 7, et 4637, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4726


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4725


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4721


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 7

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation en date du 9 mai 2016 soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4699


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que la motivation sur laquelle s’appuie la décision [attaquée] constitue une réponse adéquate aux différents arguments formulés par l’intéressé dans sa réclamation [...]. En effet, la chef de l’Unité des ressources humaines et services a notamment renvoyé, dans sa décision, à l’avis de la Commission paritaire des litiges, en précisant qu’elle s’appropriait l’opinion des deux membres qui avaient estimé que la réclamation n’était pas fondée, ce qui satisfait en soi aux exigences de la jurisprudence (voir les jugements 4473, aux considérants 4 et 5, et 4281, au considérant 11). En outre, elle y a précisé les raisons pour lesquelles elle considérait que la procédure suivie avait été régulière et que la contestation, dans son aspect médical, était forclose. Cette motivation était suffisante et adéquate au regard de l’argumentation du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4281, 4473

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler le rôle des rapports ou des avis des organes de recours interne dans l’examen par le Tribunal des questions soulevées dans une requête. Il a été exposé de différentes façons, par exemple récemment dans le jugement 4644, au considérant 5:
    «[Si l’avis de l’organe de recours interne] présente une analyse équilibrée et avisée [...] ses constatations et conclusions méritent la plus grande déférence (voir, par exemple, les jugements 4488, au considérant 7, 4407, au considérant 3, et 3858, au considérant 8).»
    En effet, assez récemment également, en ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
    «Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), “lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)”.
    En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
    Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3757, 3858, 4024, 4026, 4091, 4237, 4407, 4488, 4644

    Mots-clés:

    Preuve; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l ressort de l’avis de la Commission mixte de recours […] que cette commission n’a pas répondu aux griefs de nature procédurale qui étaient soulevés par le requérant devant elle – dont ceux, repris dans la requête devant le Tribunal, dont il vient d’être traité. Celle-ci s’est en effet bornée, à ce sujet, à indiquer dans son avis, sans même mentionner ces griefs, que «l’Organisation a appliqué la procédure prévue dans le Manuel du personnel pour infliger des mesures disciplinaires, y compris l’institution d’une Commission mixte de discipline». Une formulation aussi laconique et stéréotypée ne permet en rien de connaître les motifs pour lesquels les griefs en cause ont été écartés par la Commission et ne rend pas même possible de vérifier que celle-ci les a effectivement examinés.

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant sollicite par ailleurs l’annulation de l’avis de la Commission d’évaluation […]. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, soit celle que le requérant attaque, qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal le rappelle dans le jugement 4392, au considérant 5, s’agissant de l’organe de recours de l’OEB, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Cela vaut tout autant pour l’avis de la Commission d’évaluation. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3171, au considérant 13).
    Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérants 20 et 23

    Extrait:

    La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’organisation (voir le jugement 2771, au considérant 18, cité ci-dessous), correctement interprétée, n’admet aucune exception à la nécessité de fournir une transcription au fonctionnaire concerné, mais prévoit que seule une transcription peut se substituer à un contre-interrogatoire ou à un procès-verbal in extenso. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans ce jugement:
    «Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l’intéressé n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins [...], de contester les preuves [...] ou d’obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages [...] Dans ces affaires, il s’agissait d’éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d’assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s’est fondée l’Unité d’enquête. Il a eu la possibilité – et en a fait usage – de signaler [...] les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu’il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins.»
    Dans le précédent cité ci-dessus, le requérant avait été informé du contenu des témoignages par des documents écrits avant que la décision en cause soit prise; en l’espèce, la requérante a eu connaissance du contenu des témoignages grâce au rapport du Comité consultatif, non pas au cours de la procédure mais seulement lorsque ce rapport lui a été fourni en annexe à la décision de la licencier, c’est-à-dire à un stade où elle ne pouvait plus présenter utilement des observations à ce sujet.
    Il ressort de la jurisprudence citée que deux principes doivent être respectés dans une procédure contradictoire: i) non seulement les témoignages verbaux doivent être consignés par écrit, quoique pas nécessairement dans un procès-verbal in extenso, ii) mais toute preuve recueillie doit également être soumise à la personne concernée pour qu’elle formule des observations avant que la décision ne soit adoptée.
    En l’espèce, l’organisation n’a respecté aucun de ces deux principes, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de la déposition de M. B. et que celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante avant que lui soit notifiée la décision d’entériner le rapport du Comité consultatif.
    [...]
    À la lumière du considérant 20 [...], la recommandation du Comité consultatif est viciée en ce qui concerne l’appréciation de l’acte offensant no 1, faute de transcription. Toutefois, ce vice n’est pas déterminant pour déclarer que la recommandation du Comité consultatif était illégale dans son intégralité. Comme relevé aux considérants 21 et 22 [...], la conclusion du Comité consultatif selon laquelle la conduite de la requérante constituait un harcèlement était basée sur de multiples incidents et preuves s’y rapportant qui suffisaient à justifier l’adoption de mesures visant à protéger la victime du harcèlement. Par conséquent, le rapport du Comité mérite la plus grande déférence (voir les jugements 4488, au considérant 7, et 4180, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 4180, 4488

    Mots-clés:

    Preuve; Procédure disciplinaire; Rapport de l'organe de recours interne; Témoin;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 4

    Extrait:

    À l’appui de leurs conclusions, les requérants soutiennent d’abord que leur droit à un recours interne effectif aurait été violé du fait que la Commission de recours ne se serait pas prononcée de façon adéquate, dans son avis du 10 juin 2021, sur le moyen tiré d’une atteinte illégale à leurs droits acquis, qui était l’élément central de l’argumentation de leurs recours. Ils reprochent en effet à cet organe de n’avoir pas motivé, selon eux, le rejet de ce moyen et de s’être borné à renvoyer au Tribunal la responsabilité de prendre parti sur le bien-fondé de celui-ci. Mais, s’il est exact que la Commission a cru devoir mentionner, dans son rapport, que «cette question d[evrait] être tranchée par le T[ribunal]» – en souhaitant sans doute ainsi souligner que seul ce dernier pourrait y apporter une réponse définitive –, elle n’en a pas moins indiqué qu’elle «[était] d’avis que [...] le cumul des mesures, conduisant au passage de 14,5% à 15,5% du taux de cotisation de retraite, ne constitu[ait] pas une violation des droits acquis», après avoir justifié cette conclusion par référence, notamment, à la jurisprudence du Tribunal définissant les critères d’appréciation applicables en la matière. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que la Commission ne se serait pas dûment prononcée sur le moyen en cause.

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut