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Récusation (82, 973,-666)

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Mots-clés: Récusation
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 5174


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the rejection of his request for recusal of the chairperson of the Appeals Committee.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Etape de la procédure; Requête rejetée; Récusation;



  • Jugement 4915


    139e session, 2025
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du BIPM de classer sa plainte pour harcèlement et de rejeter ses demandes d’indemnité.

    Considérant 5

    Extrait:

    The contention that the allegations against the Director should have been decided by the CIPM as a whole, rather than by its President, is unfounded. The CIPM is the Director’s appointing authority, and, pursuant to the relevant rules, it is competent to terminate the Director’s appointment, to initiate a disciplinary action against the Director, and to take the decisions related to the conditions of employment of the Director. The relevant rules do not expressly address the issue at stake in the present proceedings, but the structure of the rules as a whole makes it sufficiently clear that they intend to confine the CIPM’s competence to the main decisions directly involving the Director, that is to say the appointment, the termination of the appointment, the conditions of employment, and does not include harassment proceedings lodged by other staff members and involving the Director, unless the decision to be taken is a disciplinary sanction against the Director. In the present case, the process in question was not a disciplinary process against the Director, but a process prompted by a harassment complaint. The competent authority was, in principle, the Director, and, as the Director could not decide upon a harassment complaint lodged against himself, he was lawfully replaced by the CIPM President and not by the CIPM as a whole.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Harcèlement; Règles de l'organisation; Récusation;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    As to the contention that the CIPM President and the Director were both in a conflict of interest, the Tribunal recalls its precedents concerning conflicts of interest. The Tribunal’s case law states that it is a general rule of law that officials who are called upon to take a decision affecting the rights or duties of other persons subject to their jurisdiction must withdraw in cases in which their impartiality may be open to question on reasonable grounds. It further states that it is immaterial that, subjectively, the officials may consider themselves able to take an unprejudiced decision; nor is it enough for the persons affected by the decision to suspect its author of prejudice (see, for example, Judgments 4240, consideration 10, and 4234, consideration 3). A conflict of interest occurs in situations where a reasonable person would not exclude partiality, that is, a situation that gives rise to an objective partiality. Even the mere appearance of partiality, based on facts or situations, gives rise to a conflict of interest (see Judgment 3958, consideration 11). However, an allegation of conflict of interest or lack of impartiality has to be substantiated and based on specific facts, not on mere suspicions or hypotheses. The complainant bears the burden of proof of conflict of interest (see Judgments 4711, consideration 5, 4617, consideration 9, and 4616, consideration 6).
    In light of the Tribunal’s case law, there is no evidence of a conflict of interest with regard to the CIPM President. Firstly, contrary to the complainant’s contention, there is no evidence in the file that the CIPM President had, in the past, reviewed any of the complainant’s claims. In his 24 February 2021 decision, the CIPM President only acknowledged that over the years he “was kept informed of the situation, and [he] had personal experience of how some of the issues were handled”. Secondly, in any event, even if it were to be assumed that the CIPM President had, in the past, reviewed some of the complainant’s claims, this mere fact does not prove that he had prejudice against the complainant when he decided the harassment complaint.
    As to the Director’s alleged conflict of interest, the Tribunal considers that his impartiality was open to question on reasonable grounds. The complainant’s harassment complaint [...] accused the Director and four other officials of harassment. The complainant contended that he was the victim of an orchestrated harassment, and that not only did the Director harass him, he also tolerated the alleged hostile work environment, and, instead of seeking to manage the strained working relationships, he “let them develop and expand”. The Director was one of the five officials subject to the external investigation and was interviewed during the investigation process. In such a situation, the Director could not decide upon the harassment allegations lodged against himself. Nor could he decide on the harassment allegations lodged against the four other officials. Indeed, the complainant did not report separate and independent harassing behaviours by each of the accused officials individually, but, rather, an orchestrated harassment against him and accused the Director of tolerating that harassment against him. Thus, the allegations against the Director and the four other officials were interconnected and, in deciding the allegations against the four officials, the Director might have had an interest in denying the harassment in order to shield himself from the allegation of having tolerated it. The Director should have recused himself from the whole case and not only from deciding upon the allegations against himself, which is what he did in his 12 November 2020 email, by which he delegated to the CIPM President the authority to decide upon only the allegations against himself.
    The mere fact that the Director decided to close the case against the other four officials only after the CIPM President had closed the case against the Director, did not eliminate the conflict of interest. On the one hand, the Director’s failure to delegate the decision-making authority on the whole case to the CIPM President was unlawful. On the other hand, the CIPM President’s decision on the allegations against the Director was a decision open to challenge. Thus, for as long as the CIPM President’s decision was open to challenge, the Director maintained an interest in deciding the allegations against the other four officials in a way which would not negatively affect his personal position with regard to the related harassment allegations brought against him.
    In the circumstances of the case, the Tribunal considers that the Director had a conflict of interest that required him to withdraw from the case completely. This alone casts doubt on the Director’s impartiality. Considering the whole situation, a reasonable person would think that the Director would not bring a detached, impartial mind to the issues involved. In brief, since the complainant reported an orchestrated harassment against him, the case should not have been split into two separate decisions; it should have been decided as one case in a single decision by the CIPM President. Accordingly, the decisions adopted by the Director […] are unlawful as they are tainted with a conflict of interest. […]
    The Tribunal’s finding on the Director’s conflict of interest constitutes a decisive and fatal flaw in the impugned decision […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4234, 4240, 4616, 4617, 4711

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Conflit d'intérêts; Décision; Règles de l'organisation; Récusation;

    Considérant 7

    Extrait:

    The Tribunal observes that Rule 18.5.3 of the BIPM Staff Manual, entitled “Incompatibilities of Appeals Committee members”, provides that:
    “The Appeals Committee shall not include any member involved in the process leading up to the case, in relation with his functions or a mediation procedure. This member is hence replaced by his substitute.”
    The Tribunal notes that, in principle, persons who played a role as parties, decision-making authorities, or witnesses in administrative proceedings should not act as members of the internal appeal body in ensuing internal appeal proceedings. In the context of the BIPM, failure to respect this would amount to “incompatibility” within the meaning of Rule 18.5.3, and would, in any event, be inconsistent with the Tribunal’s case law concerning due process and the impartiality of an internal appeal body. Relevantly, in Judgment 3732, consideration 3, the Tribunal held that the member, whose participation in the internal appeal body was contested in that case, could not be a member of the internal appeal body assessing the complainant’s appeal if he had been interviewed by the Internal Auditor, since the internal appeal body had to assess the testimonies on which the Internal Auditor’s report was based. In those circumstance, the contested member’s impartiality might be open to question as there were reasonable grounds for concluding that there was an actual conflict of interest, not merely a perceived conflict (see Judgments 2671, consideration 10, and 2225, consideration 19). The fact that the decision of an appeal body is reached unanimously does not eliminate the flaw in the process due to the participation in the decision-making of a member who should have recused themselves. Indeed, the participation in an appeal body of a member having a conflict of interest may influence the decision-making of the other members (see Judgment 4772, consideration 12). Accordingly, the Appeals Committee member […] who was heard as a witness in the investigation process, and in this capacity referred to specific episodes involving the complainant and the Director, should not have participated in the appeal proceedings as a member of the Appeals Committee, irrespective of the fact that the Appeals Committee adopted its opinion unanimously.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2225, 2671, 3732, 4772

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Impartialité; Membre d'un organe interne; Règles de l'organisation; Récusation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Conflit d'intérêts; Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Récusation;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a requérante est [...] fondée à se plaindre de ce que son recours devant le Comité paritaire n’ait pas été examiné, au moins sur le plan des apparences, dans le strict respect des exigences d’impartialité requises.
    D’une part, en effet, il ressort du dossier qu’un membre de ce comité, qui, selon l’affirmation non contredite de la requérante, était le conjoint de l’unique autre candidat au concours litigieux, et dont l’intéressée avait demandé la récusation pour ce motif, a siégé lors de l’examen de l’affaire en cause. Or, le Tribunal estime que ce membre se trouvait effectivement, dans les circonstances de l’espèce, dans une situation d’incompatibilité qui exigeait son déport et les difficultés pratiques invoquées par le défendeur pour justifier l’absence d’un tel déport ne sauraient être retenues, d’autant que le membre en question disposait d’un suppléant.
    D’autre part, le Comité paritaire avait, ainsi qu’il a déjà été indiqué, demandé à la responsable du Département juridique de lui fournir un avis dans le cadre de l’instruction du recours de la requérante. Or, comme l’a d’ailleurs relevé l’un des membres du Comité dans une opinion divergente, une telle démarche méconnaissait les exigences du principe d’impartialité, dès lors notamment que cette responsable était elle-même impliquée dans la gestion des concours et, surtout, qu’elle a été parallèlement désignée pour représenter le Directeur exécutif devant le Comité paritaire dans cette affaire.

    Mots-clés:

    Impartialité; Organe de recours interne; Récusation;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le premier argument avancé par le requérant concernant la décision de le suspendre de ses fonctions est que le Vice-secrétaire général n'était pas compétent pour prendre une telle décision et que, le Secrétaire général étant partie au différend, la question de la suspension aurait dû être déférée devant le Conseil de l'UIT [...]. Il est exact que le Secrétaire général devait s'abstenir de toute décision concernant les incidents qui s'étaient produits dans son bureau [...]. Comme indiqué dans le jugement 179, «son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs». Bien que dans la disposition 10.1.3 du Règlement il ne soit fait référence qu'à une suspension décidée par le Secrétaire général, l'état de nécessité permet, en cas de conflit d'intérêts, une délégation de pouvoir à une autre personne compétente. Toutefois, cela ne signifie pas que la question aurait dû être déférée au Conseil. Cet organe a certains pouvoirs à l'égard des fonctionnaires élus, mais pas à l'égard des fonctionnaires non élus. En sa qualité de fonctionnaire élu et de fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Secrétaire général, le Vice-secrétaire général était la personne la plus compétente pour examiner les incidents qui se sont produits [...], même si la disposition pertinente ne le prévoyait pas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Décision; Organe exécutif; Partialité; Récusation;



  • Jugement 2671


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Toute personne ayant connaissance du fait qu'un membre de la Commission de recours avait déjà pris position quant au fond du recours examiné pourrait raisonnablement douter que l'intéressé porte un regard impartial et objectif sur l'affaire. C'est ce qui a été décidé dans le jugement 179 où il est dit que, «[à] défaut de dispositions statutaires et réglementaires, les [membres] visés sont donc tenus de se récuser s'ils ont déjà exprimé leurs vues dans l'affaire en cause au point de rendre douteuse leur impartialité». [...] Il s'ensuit que les personnes qui avaient siégé à la première Commission de recours ne pouvaient pas être membres de la deuxième."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne; Récusation;



  • Jugement 1190


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1230.4 du Règlement du personnel de l'OMS, un membre du personnel qui introduit un recours devant le Comité d'appel a le droit de récuser deux de ses membres. Le requérant a fait usage de cette faculté mais sa demande a été rejetée. Il y a donc eu une grave irrégularité dans la procédure interne d'appel. La question est de savoir si le Directeur général avait le droit de traiter le rapport du Comité comme étant en conformité avec les dispositions applicables; le rapport lui-même révèle que les droits du requérant n'ont pas été respectés. Le Tribunal considère que "le Directeur général a le devoir d'observer les dispositions applicables. Il avait connaissance de l'irrégularité et aurait dû rejeter le rapport dans la mesure où il concernait [le requérant qui avait] fait valoir des objections, au motif qu'il n'était pas conforme auxdites dispositions : il n'était pas autorisé à procéder comme si aucune irrégularité n'avait été commise."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1230.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Recommandation; Recours interne; Récusation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le président de la Commission chargée de statuer sur la demande de réexamen de la décision fixant le montant de l'indemnité versée au requérant s'est récusé en estimant qu'il occupait des fonctions incompatibles avec son mandat. "Cette attitude, loin de constituer une irrégularité [...] a eu pour effet de mettre fin à une situation dont on pouvait craindre qu'elle portât atteinte à l'objectivité de l'organe consultatif." Elle était conforme à l'article 146, alinéa 3, du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 146, ALINEA 3, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Composition de l'organe de recours interne; Organe de recours interne; Partialité; Récusation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1065


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5, Résumé

    Extrait:

    Le requérant récuse les membres du Tribunal et de la Commission de recours interne de l'OEB. "Sa conduite et son langage sont [...] inadmissibles. De même que dans les jugements nos 933, 934 et 935, le Tribunal déplore sa manière agressive de présenter son affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933, 934, 935

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Organe de recours interne; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 1004


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, dont la candidature à un concours a été rejetée, attaque la composition du Comité de selection. Il doute que le vice-président du Comité, qui avait pris sa retraite, ait été réengagé au Comité conformément aux règles en vigueur. Le Tribunal a relevé qu'il était expressément prévu dans les principes directeurs de la circulaire 380 (série 6) du 3 mars 1987 que les fonctionnaires réengagés seront considérés comme n'ayant pas eu d'interruption de service aux fins des activités du Comité de sélection. Il a en conséquence rejeté cet argument.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 380 (SERIE 6) DU 3 MARS 1987

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Condition; Récusation;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant émet des doutes quant à l'impartialité du Président du Tribunal au motif que le Président a accepté la demande d'autorisation que lui avait adressée l'OEB aux fins de borner sa réponse à la question de la recevabilité. Le Président a pris cette décision en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés pour diriger le déroulement des procédures. Quand bien même le Président accorde à la défenderesse l'autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité, le Tribunal peut toujours déclarer la requête recevable et ordonner la reprise de la procédure sur le fond, comme il le fit dans son jugement no 852."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 852

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Partialité; Procédure devant le Tribunal; Récusation; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 934


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal déplore l'attitude démontrée par le requérant dans ses écritures. En effet, il lance des accusations contre des fonctionnaires de l'OEB [...], son mémoire en réplique contient des accusations et des observations offensantes pour toutes les personnes concernées, y compris les membres du Tribunal lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec lui."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 933


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal déplore l'attitude démontrée par le requérant dans ses écritures. En effet, il lance des accusations contre des fonctionnaires de l'OEB [...], son mémoire en réplique contient des accusations et des observations offensantes pour toutes les personnes concernées, y compris les membres du Tribunal lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec lui."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 667


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant expose "que la procédure de recours interne ne pourra pas se dérouler normalement car tous les membres de la Commission [...] sont personnellement concernés par [la décision] qu'il attaque. Cette argumentation ne saurait être admise [...] Quant à l'impossibilité de réunir la Commission [...], cette question ne saurait être examinée dans la présente affaire. En tout état de cause, la Commission serait habilitée à examiner les vices propres de la décision individuelle."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Organe de recours interne; Récusation;



  • Jugement 536


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La requérante soutient que le Tribunal était irrégulièrement constitué lorsqu'il a prononcé le jugement 404" et elle invoque d'autres irrégularités qui devraient entraîner la nullité du jugement 404. "Cette argumentation pouvait être présentée dans les écritures de la requête no 4, qui a donné lieu au jugement 442 (révision du jugement 404). Elle n'est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Motif irrecevable; Recours en révision; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 303


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que la Commission pour les promotions comprenait le chef du service du personnel, soit le fonctionnaire qui avait procédé à sa notation et qu'elle était donc composée irrégulièrement. "Or la présence du chef du service du personnel dans une telle commission n'a rien que de très normal. D'ailleurs, ce fonctionnaire devait faire preuve d'impartialité en tant qu'il était chargé d'apprécier les qualités du requérant aussi bien que comme membre de la commission [...] il n'y avait donc pas d'incompatibilité entre ces fonctions."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Composition de l'organe de recours interne; Partialité; Récusation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 232


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "La circonstance que le [fonctionnaire en cause] ait siégé au Conseil d'appel alors qu'il avait antérieurement, comme chef du personnel, nommé le requérant [à deux postes] ne saurait à aucun degré entacher d'irrégularité la composition du Conseil ni justifier une demande de récusation de ce haut fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Organe de recours interne; Récusation;



  • Jugement 179


    27e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "En raison de son but, à savoir garantir les particuliers contre l'arbitraire, la règle [sur la récusation] s'applique dans les organisations internationales même en l'absence de textes exprès."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Partialité; Récusation;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le simple fait qu'un membre [d'un organe consultatif] est le gendre de la femme d'un fonctionnaire occupé à la même division que le requérant et d'un grade supérieur [...] ne permet pas de retenir l'existence d'un motif de récusation. Il n'y a pas de lien direct de parenté ou d'alliance entre ce membre et ce fonctionnaire, et le second [...] ne peut être regardé comme son supérieur hiérarchique à proprement parler." Il n'était pas obligé de se récuser.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Condition; Lien de parenté; Organe consultatif; Organe de recours interne; Récusation;

    Considérant 1

    Extrait:

    "A défaut de dispositions statutaires et réglementaires, les fonctionnaires [qui décident ou peuvent exercer une influence sur la décision] sont [...] tenus de se récuser s'ils ont exprimé leurs vues dans l'affaire en cause au point de rendre douteuse leur impartialité pour d'autres motifs, ou s'ils peuvent être suspects de partialité."

    Mots-clés:

    Condition; Partialité; Récusation;



  • Jugement 110


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Ni le fait que deux juges ayant siégé dans l'affaire [...] ayant donné lieu au jugement no 70 soient appelés à siéger dans la nouvelle instance engagée par le même requérant, ni le fait que l'un de ces juges soit de nationalité suisse ou siège à la Cour suprême de ce pays, ne peuvent être regardés par eux-mêmes comme constituant pour ces magistrats un motif valable de récusation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 70

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Motif; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 107


    17e session, 1967
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 C)

    Extrait:

    "Au moment de se prononcer, les trois experts ignoraient le nom des auteurs des travaux, qui étaient glissés dans des enveloppes munies d'une simple lettre. C'est dire qu'ils ont fait preuve d'objectivité. S'il est vrai que le chef du requérant, prétendument prévenu contre ce dernier, faisait partie du collège des experts, il a exprimé - indépendamment de ses collègues - des appréciations qui ne différaient pas des leurs. Dès lors, sa présence n'a pas influé sur le résultat du concours [...]. Il n'y a aucune raison de suspecter l'impartialité de l'appréciation des épreuves."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Partialité; Récusation;



  • Jugement 105


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 110, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 110

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Motif; Récusation; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut