L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Harcèlement institutionnel (820,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Harcèlement institutionnel
Jugements trouvés: 21

1, 2 | suivant >

  • Jugement 5192


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the implied rejection of his request for an investigation of his complaint of institutional harassment.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision implicite; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 5136


    141e session, 2026
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the rejection of his application for the Voluntary Departure Programme.

    Considérant 3

    Extrait:

    Interpol raises a threshold issue about the receivability of the complaint insofar as it might be thought to contain allegations of institutional harassment […]. Regarding the complainant’s allegations of institutional harassment, it is relatively clear that they are intended to establish that some aspect of the decision to deny his application for the Voluntary Departure Programme was unlawful and his claims do not appear to be cast any wider. It is open to the complainant to follow this course (see, for example, Judgments 4149, consideration 7, and 3688, consideration 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688, 4149

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Moyen; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 5056


    140e session, 2025
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, d’une part, la décision de rejet de ses demandes de réintégration à son poste au Siège de l’Organisation, ainsi que de suspension de la procédure de recrutement à ce poste, et, d’autre part, le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    S’agissant du second objet de la requête, le requérant se plaint de l’absence d’examen de ses allégations de harcèlement institutionnel.
    […]
    Le Tribunal relève que, dans son mémoire en réponse, la défenderesse a fait valoir que la plainte pour harcèlement institutionnel formulée par le requérant le 16 janvier 2020 faisait l’objet d’une procédure et d’une décision distinctes.
    Cependant, dans le cadre d’un supplément d’instruction ordonné par le Président du Tribunal, la défenderesse a fait savoir, par un courriel du 27 mai 2025, que l’Organisation avait «considéré qu’il n’y avait plus lieu de donner suite à la plainte pour harcèlement institutionnel déposée par [le requérant]» en raison du fait que celui-ci avait quitté l’Organisation.
    Or, dès lors que le requérant avait déposé une plainte pour harcèlement le 16 janvier 2020, l’Organisation était tenue de se prononcer sur cette plainte pour harcèlement institutionnel, indépendamment du fait que l’intéressé avait entre-temps fait l’objet d’un renvoi sans préavis le 25 mars 2020.
    Il s’ensuit que l’Organisation a commis une faute en n’examinant pas cette plainte.

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Requête admise; Réintégration;



  • Jugement 5023


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement institutionnel.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la défenderesse fait erreur quand elle affirme que la décision d’ouvrir ou non une enquête lorsqu’elle est saisie d’une plainte pour harcèlement relève du pouvoir discrétionnaire de son chef exécutif. Dans le jugement 4663, au considérant 9 – qui se réfère notamment au considérant 15 du jugement 4207, rendu en formation plénière –, le Tribunal a rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat, qu’étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, elle a l’obligation d’engager une enquête rapidement et que celle-ci doit être menée de manière approfondie. Une organisation ne saurait se soustraire à cette obligation, en se retranchant, à tort comme exposé ci-dessus, derrière le fait que les décisions prises en matière de harcèlement relèveraient du seul pouvoir discrétionnaire de son chef exécutif.
    Le Tribunal estime en outre qu’en l’espèce la nécessité d’engager, à tout le moins, une évaluation préliminaire de la plainte pour harcèlement institutionnel s’imposait d’autant plus que, d’une part, dans le cadre des plaintes pour harcèlement moral déposées par la requérante […], c’était précisément la procédure qu’Interpol avait jugé nécessaire de suivre et, d’autre part, les enquêteurs désignés pour traiter ces plaintes avaient mis en évidence, dans leurs rapports, des défaillances en termes de communication avec l’intéressée et considéraient que des efforts devaient être faits pour les pallier, ce qui aurait dû inciter l’Organisation à une certaine prudence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207, 4663

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation;

    Considérant 27

    Extrait:

    S’agissant […] de la durée de la procédure de recours interne, […] il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise en tenant compte, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 4922, au considérant 22, 4660, au considérant 24, 4457, au considérant 29, ou 4063, au considérant 14). En outre, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend normalement de deux facteurs, à savoir la durée du délai et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4844, au considérant 11, 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, 4173, au considérant 12, ou 3160, au considérant 17).
    En l’espèce, le délai qui s’est écoulé entre l’introduction du recours interne […] et la prise de la décision attaquée […] est excessif, en particulier eu égard à la nature des décisions contestées, qui portent sur une plainte pour harcèlement institutionnel. Bien que le Tribunal ait souligné, dans le jugement 5018 précité, que ce délai s’inscrit dans un contexte particulier et exceptionnel où la requérante a successivement introduit cinq recours internes découlant de la même suite d’événements, ce qui a entraîné de longs échanges d’écritures qui se sont terminés en mars 2020, ainsi qu’une analyse de la part de la Commission mixte de recours qui s’est échelonnée sur quelques semaines, et que ces écritures révèlent un antagonisme particulièrement acrimonieux entre les parties qui n’a sans doute pas été de nature à favoriser un traitement efficace et rapide des affaires, il n’en demeure pas moins que, dans le jugement 4922, au considérant 22, le Tribunal a rappelé qu’il a, de manière constante, mis l’accent sur la nécessité de traiter avec une particulière célérité les recours relatifs aux plaintes pour harcèlement (voir également les jugements 5058, au considérant 19, 4663, au considérant 19, et 4243, au considérant 24).
    Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral supplémentaire du fait de la durée excessive de la procédure de recours interne […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4063, 4173, 4243, 4457, 4635, 4660, 4663, 4684, 4727, 4844, 4922, 5018, 5058

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Retard; Retard dans la procédure interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le harcèlement institutionnel consiste notamment en une accumulation d’incidents répétés, d’erreurs de gestion ou d’omissions, pour lesquels il n’y a pas d’explication raisonnable et qui porte profondément atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire (voir, par exemple, les jugements 4523, au considérant 11, 4345, au considérant 8, et 3250, aux considérants 9 et 10, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 4345, 4523

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal observe […] que, dans son jugement 4961, au considérant 6, il a souligné ce qui suit en ce qui concerne les principes applicables en matière de plaintes pour harcèlement :
    «Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, les jugements 4471, au considérant 18, et 4241, au considérant 9), et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à la personne qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’elle n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également jugé que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à celle-ci la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, au considérant 11, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement demeure la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).»
    (Voir également le jugement 4900, au considérant 18.)
    Le Tribunal considère que cette jurisprudence trouve également à s’appliquer, mutatis mutandis, en matière de plaintes pour harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3692, 3871, 4241, 4344, 4471, 4663, 4900, 4961

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement institutionnel; Preuve;

    Considérants 17-21

    Extrait:

    [I]l ressort du dossier qu’il est exact d’affirmer que le Secrétaire général a analysé la plainte pour harcèlement institutionnel uniquement dans la perspective d’éventuelles poursuites disciplinaires, sans tenir compte du fait que cette plainte visait, du point de vue de la requérante, à la reconnaissance d’un harcèlement et comportait des revendications explicites de l’intéressée concernant l’impact des comportements dénoncés sur elle. […]
    Or, devant ce constat, le Tribunal estime que la défenderesse ne pouvait ignorer que la requérante se plaignait expressément de harcèlement institutionnel à son encontre, que ses dénonciations ne se limitaient pas à l’adoption de mesures disciplinaires, ce qu’elle n’aurait du reste pas pu revendiquer vis-à-vis de l’Organisation elle-même dans le cadre d’une plainte pour harcèlement institutionnel, et que l’impact sur sa situation personnelle et professionnelle était au cœur même de sa démarche (voir, dans le même sens, le jugement 4663, au considérant 10). Il s’ensuit que, dans un tel cas de figure, le Secrétaire général ne pouvait limiter son analyse à la seule question de savoir s’il y avait lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire.
    Dans le jugement 4900, au considérant 31, le Tribunal a rappelé ce qui suit:
    «[C]ette compréhension d’une plainte pour harcèlement, selon laquelle ce qui peut en résulter ne peut se déterminer que du point de vue des personnes visées qui pourraient faire l’objet de mesures administratives ou disciplinaires, fait abstraction de la jurisprudence du Tribunal en la matière, qui rappelle qu’une telle plainte compte également, à titre de partie à la procédure qui est menée au sujet de son bien-fondé, l’auteur de la plainte, et ce, même si ce dernier ne sera pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment entreprise contre l’auteur des faits de harcèlement reconnus.»
    (Voir également, sur ce point, le jugement 4739, au considérant 10.)
    Le Tribunal considère que cette jurisprudence trouve également à s’appliquer, mutatis mutandis, en matière de plaintes pour harcèlement institutionnel.
    En l’espèce, le Tribunal considère que l’Organisation avait une compréhension erronée de ses obligations en la matière et qu’elle a manifestement commis une erreur de droit en n’examinant la plainte que sous l’angle de l’éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire. Ainsi que le note à juste titre la requérante, si une enquête peut aboutir à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, il est juridiquement erroné de prétendre que ce serait là son seul et unique but. […]
    Le Tribunal considère qu’Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa plainte pour harcèlement institutionnel […]. Eu égard à la nature de cette plainte, l’obligation de l’Organisation était d’examiner si l’intéressée avait été victime de harcèlement au regard des faits dénoncés, quelles que soient les conclusions auxquelles elle pouvait parvenir sur la question d’une éventuelle mauvaise conduite ou faute pouvant justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre qui que ce soit.
    Il ressort de la décision initiale […] et de la décision attaquée […] que le Secrétaire général ne s’est prononcé que sur le plan d’une éventuelle action disciplinaire, ce qui constitue une erreur de droit de sa part, qui vicie à la fois le processus suivi et les décisions qui en ont découlé. Ce faisant, il n’a en réalité ni examiné ni répondu à la question de savoir si la requérante avait été harcelée, selon l’évaluation de sa propre perception, et indépendamment de toute intention de nuire, malveillante ou autre, au regard de toutes les allégations qu’elle avait formulées dans sa plainte.
    Dans ses écritures, la défenderesse soutient en outre erronément que le but de la conduite d’une enquête est d’établir la nature et les circonstances de l’affaire afin de déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire, qu’il est donc naturel que l’enquête tende vers la recherche de cette réalité sous l’angle de la faute et qu’il n’y a pas d'autre manière de conduire une telle enquête.
    Or, en orientant ainsi erronément l’analyse dans la seule perspective des mesures disciplinaires qui pouvaient éventuellement en découler, l’Organisation a commis une nouvelle erreur de droit en recherchant une preuve d’intention de la part des auteurs présumés des actes de harcèlement, ce qui méconnaît, une fois de plus, la jurisprudence bien établie du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4663, 4739, 4900

    Mots-clés:

    Droit à l'information; Enquête; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation;

    Considérant 22

    Extrait:

    Dans le jugement 4900, au considérant 18, le Tribunal a rappelé que, en matière de plainte pour harcèlement, il est acquis qu’il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de nuire chez l’auteur visé, l’élément essentiel demeurant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos propres à le dévaloriser ou à l’humilier (voir également les jugements 4808, au considérant 17, 4663, au considérant 3, 4541, au considérant 8, 4207, au considérant 20, et 3318, au considérant 7).
    Dans la mesure où il ressort clairement de la décision du 28 décembre 2018 que le Secrétaire général a expressément indiqué qu’il n’y avait pas, selon lui, de démonstration d’une intention de nuire, sa décision était fondamentalement viciée. Dans le jugement 4663, au considérant 13, le Tribunal a d’ailleurs relevé ce qui suit à ce sujet:
    «Dans cette perspective, l’Organisation ne pouvait non plus ignorer la perception de l’intéressée en sa qualité de victime du harcèlement et son affirmation qu’elle s’était sentie rabaissée, dégradée et humiliée par les comportements dénoncés dont elle avait fait l’objet. Ainsi que le Tribunal l’a relevé de manière analogue dans le jugement 4541, au considérant 8, l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier.»
    Le Tribunal considère que cette jurisprudence trouve à s’appliquer, a fortiori, en matière de harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4541, 4663, 4808, 4900

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Malveillance;



  • Jugement 4971


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi pour faute.

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant also alleges that the disciplinary sanction was the last act of a chain of institutional harassment against him. As already discussed, the complainant bears the burden of proving that the decision was tainted by bias, abuse, and prejudice. In the present case, the disciplinary decision had objective justifications and there is no evidence that it was aimed at harassing the complainant.

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4954


    139e session, 2025
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer une copie du rapport d’enquête.

    Considérant 9

    Extrait:

    [A]s the complainant did not raise the issue of institutional harassment in his request for review dated 14 September 2020, his claim for institutional harassment is a new claim and is therefore irreceivable (see, for example, Judgment 4703, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4703

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4900


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.

    Considérants 29-30

    Extrait:

    Par ailleurs, le paragraphe 27.1 de la CO no 9 précise que la recevabilité d’une plainte s’examine à compter de l’acte le plus récent de harcèlement présumé, qui doit dater de moins de six mois. En l’espèce, ainsi que l’a confirmé la sous-commission en retenant comme recevable en partie la plainte en ce qui concerne certains comportements reprochés à M. T. S., il est acquis qu’un des actes de harcèlement reprochés par le requérant dans sa plainte à trois de ses supérieurs hiérarchiques satisfaisait à cette condition.
    Or, le Tribunal considère que, dans un cas de plainte pour harcèlement institutionnel tel qu’allégué par le requérant en l’espèce, s’il est vrai que cet acte le plus récent doit s’être produit dans un délai de six mois précédant la plainte formelle pour harcèlement, cela ne saurait empêcher, au stade de l’évaluation préliminaire, de prendre en compte des actes plus anciens impliquant potentiellement d’autres personnes.
    Dans le jugement 4601, au considérant 8, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence, il convient de retenir ce qui suit au sujet de l’effet cumulatif de la manifestation d’incidents répétés sur une période donnée:
    «[...] [D]’une part, des manifestations d’une conduite pendant une période donnée peuvent conférer à une conduite particulière les caractéristiques d’un harcèlement (voir, notamment, les jugements 4288, au considérant 3, et 4233, au considérant 3) et, d’autre part, une accumulation d’incidents répétés, de même qu’une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions, peuvent être de nature à avoir porté atteinte à la dignité d’un fonctionnaire et à ses objectifs de carrière (voir, notamment, le jugement 4286, au considérant 17). Un harcèlement peut, en effet, être caractérisé par un ensemble de faits s’échelonnant dans le temps et résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, ne pourraient être considérées comme du harcèlement (voir le jugement 4233, au considérant 3, et la jurisprudence citée), et ce même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir le jugement 4253, au considérant 5, et les jugements cités).»
    Dans sa plainte pour harcèlement, le requérant fait référence à des comportements de trois supérieurs successifs, échelonnés dans le temps qui seraient selon lui constitutifs d’un harcèlement institutionnel diffus et continu. Le comportement le plus récent impliquerait M. T. S., mais ceux antérieurs impliqueraient M. G. L. et Mme M. L. Ces comportements, qui incluraient notamment des commentaires offensants ou dénigrants, une menace de ne qualifier sa performance que d’acceptable, des exclusions des réunions de groupe et des remontrances ou humiliations publiques, auraient été successifs et continus. Or, le refus de tenir compte d’une partie des faits allégués dans la plainte viciait radicalement l’appréciation à laquelle il appartenait à la sous commission de procéder, dans le cadre de l’évaluation préliminaire, sur la réalité prima facie du harcèlement institutionnel invoqué par le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4233, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Délai; Harcèlement; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4703


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’AIEA soutient que le [...] moyen du requérant concernant le harcèlement institutionnel constitue une nouvelle conclusion qui aurait dû être formulée dans le cadre du recours interne et est donc irrecevable. Le requérant fait valoir que son allégation de harcèlement institutionnel est un nouveau moyen qui ne dépasse pas le cadre des conclusions déjà formulées pendant la procédure de recours interne. Le Tribunal relève que le requérant a formulé une multitude d’allégations de harcèlement institutionnel dans ses requêtes antérieures devant le Tribunal. L’allégation de harcèlement institutionnel du requérant est manifestement une nouvelle conclusion et non un nouveau moyen servant simplement à renforcer l’argumentation juridique en fournissant un motif supplémentaire à l’appui de la conclusion. Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir, par exemple, les jugements 4522, au considérant 3, 4467, au considérant 5, et 3945, au considérant 4). Le requérant n’ayant pas soulevé la question du harcèlement institutionnel dans sa demande de réexamen [...] ni dans son recours devant la Commission paritaire de recours, sa conclusion est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3945, 4467, 4522

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «des décisions qui semblent justifiées d’un point de vue administratif lorsqu’elles sont considérées individuellement peuvent constituer un harcèlement institutionnel si une accumulation d’incidents répétés, d’erreurs de gestion ou d’omissions, pour lesquels il n’y a pas d’explication raisonnable, porte profondément atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire» (voir, par exemple, le jugement 4345, au considérant 8; voir aussi les jugements 3250, 4111 et 4243).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 4111, 4243, 4345

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4345


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prolonger sa réaffectation temporaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, des décisions qui semblent justifiées d’un point de vue administratif lorsqu’elles sont considérées individuellement peuvent constituer un harcèlement institutionnel si une accumulation d’incidents répétés, d’erreurs de gestion ou d’omissions, pour lesquels il n’y a pas d’explication raisonnable, porte profondément atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire (voir, par exemple, les jugements 3250, 4111 et 4243).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 4111, 4243

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    L’approche retenue par le Comité d’appel pour examiner le fond des allégations de représailles formulées par la requérante approche qui a également été celle du Directeur général dans la décision attaquée était viciée à deux titres. Premièrement, le Comité d’appel a eu tort d’affirmer que la requérante n’avait étayé que deux des incidents invoqués à l’appui de sa plainte. Il ressort de la réplique déposée dans le cadre de la procédure devant le Comité d’appel qu’elle avait étayé d’autres incidents allégués. Deuxièmement, le Comité d’appel n’a pas saisi que, s’il ne lui appartenait pas d’établir les faits tâche qui incombait à la DSI, il était néanmoins tenu d’apprécier les éléments de preuve détaillés (y compris contre-arguments) que la DSI avait produits dans le cadre de ses investigations (voir le jugement 4085, au considérant 15). En conséquence, le Comité d’appel ne s’est pas posé la question de savoir s’il y avait eu une accumulation d’incidents répétés qui avaient profondément porté atteinte à la dignité de la requérante et à ses objectifs de carrière. Il n’a pas non plus cherché à savoir si l’Organisation avait commis une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions qui avaient porté atteinte à la dignité de la requérante et à sa carrière, et étaient constitutives d’un harcèlement institutionnel (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 9). Le Comité d’appel n’a donc pas tenu compte de tous les faits pertinents et a tiré des conclusions erronées du dossier. Ces manquements constituent une erreur de droit (voir, par exemple, le jugement 2616, au considérant 24) ainsi qu’une violation du droit de la requérante à un recours interne effectif (voir, par exemple, le jugement 3424, au considérant 11 a) et b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2616, 3250, 3424, 4085

    Mots-clés:

    Droit de recours; Erreur de droit; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Organe de recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Représailles; Requête admise;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Considérant 25

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le harcèlement institutionnel se caractérise par une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un fonctionnaire (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9).
    En l’espèce, même si un certain nombre de griefs formulés par la requérante ne peuvent être retenus, le Tribunal a relevé ci-dessus de nombreuses erreurs de gestion [...]. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, une série d’erreurs de gestion ou d’omissions ne suffit pas pour établir le harcèlement institutionnel. Encore faut-il que ces erreurs et omissions aient porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 3315

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 4038, au considérant 18, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3250, 3315, 3447, 4038

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]ne longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 4038, au considérant 18, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3250, 3315, 3447, 4038

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]ne longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 4038, au considérant 18, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3250, 3315, 3447, 4038

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]ne longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 4038, au considérant 18, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3250, 3315, 3447, 4038

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4085


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante fait valoir que la Division de l’audit et de la supervision internes et le Jury mixte ont commis une erreur en ne convoquant pas les témoins qu’elle avait désignés ou dont le nom avait été mentionné au cours de l’enquête. Mais il ressort du dossier que ces personnes n’ont en fait pas été témoins des incidents qui faisaient l’objet de la plainte et, en tout état de cause, les allégations mentionnées au considérant 14 du présent jugement ne sont pas constitutives de harcèlement. Il s’agissait de mesures prises, dans un environnement de travail tendu, dans l’exercice de fonctions de supervision au sens du paragraphe 6 de l’ordre de service no 17/2006. Les incidents survenus ne peuvent servir de fondement pour conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel et la requérante ne fournit aucune preuve d’actions ou d’inactions de la part de l’administration qui seraient constitutives d’un tel harcèlement. En outre, les éléments de preuve qu’elle produit ne démontrent pas que l’Organisation a manqué à son obligation de bonne foi,se rendant ainsi coupable d’une grave négligence, d’un parti pris et d’un abus de pouvoir, comme elle le prétend.

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 5-16

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 2524, 2594, 2771, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    Comme le rappelle l’Organisation, la jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais, [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;

    Considérants 5-18

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271, 2364, 2524, 2594, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3315


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de son droit à une procédure régulière et pour harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise; Violation;

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel mais n’a pas rapporté les preuves d’un préjudice reel découlant d’un acte illégal qui lui auraient permis d’obtenir des dommages-intérêts à cet égard, sans compter que les événements en question ont eu lieu quelques années avant qu’elle ne forme sa requête. En conséquence, le Tribunal ne lui accorde pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Il n’y a pas lieu non plus de lui accorder des dommages-intérêts exemplaires. En revanche, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral du fait des violations flagrantes de son droit à une procédure régulière, ainsi que pour le harcèlement institutionnel qu’elle a subi. Il s’agit là de violations graves, pour lesquelles le Tribunal accorde à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 65 000 dollars des États-Unis. Il lui accorde également 3 000 dollars au titre des dépens.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Violation;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré, dans le jugement 3250, au considérant 9, que, lorsqu’il n’était pas possible d’identifier un exemple précis de harcèlement institutionnel délibéré, une longue série d’erreurs de gestion et de négligences de la part d’une organisation, portant atteinte à la dignité et à la carrière professionnelle d’un employé, pouvait constituer du harcèlement institutionnel. Les moyens recevables, admis au considérant 21 du présent jugement, et les allégations de la requérante soumises à l’appui, si elles sont prouvées, peuvent individuellement et ensemble justifier une conclusion de harcèlement institutionnel. On ne saurait opposer la forclusion à la requérante puisque l’un des motifs de son recours, introduit le 25 avril 2010, était qu’on lui avait refusé et qu’on lui refusait toujours une chance équitable d’obtenir un emploi au sein de l’Organisation, ce qui lui causait un préjudice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut