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Erreur manifeste (841,-666)
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Mots-clés: Erreur manifeste
Jugements trouvés: 22
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Jugement 5185
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours, conteste sa transposition dans un nouveau grade à compter du 1er juillet 2015 en conséquence de l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Considérant 12
Extrait:
[I]l convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal reconnaît aux organisations internationales un large pouvoir d’appréciation quant à la détermination des structures salariales ou des modalités de déroulement des carrières, qui relève de la politique générale de gestion du personnel que celles-ci ont la liberté de conduire conformément à leurs intérêts (voir, par exemple, les jugements 5072, au considérant 9, 4889, au considérant 9, 4274, au considérant 15, ou 3275, au considérant 8). Les décisions prises par une organisation dans ce domaine ne sauraient donc être censurées qu’en cas d’erreur manifeste caractérisant un abus de ce pouvoir d’appréciation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3275, 4274, 4889, 5072
Mots-clés:
Changement de règles; Erreur manifeste;
Jugement 5123
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Considérant 24
Extrait:
« [L]e Tribunal estime que la grossièreté de certains vices affectant la décision attaquée […] a, quant à elle, été de nature à causer au requérant un préjudice moral appelant réparation. En effet, la négligence administrative qui a conduit à ce que la Directrice générale rejette le recours dirigé contre la nouvelle description d’emploi sans que le Conseil d’appel n’ait encore rendu son avis sur celui-ci, ainsi que l’insuffisance manifeste de la motivation de la décision attaquée, témoignent d’un manque de considération à l’égard de l’intéressé que ce dernier pouvait légitimement percevoir comme attentatoire à sa dignité. La circonstance que le droit de recours du requérant ait été finalement sauvegardé par la consultation ultérieure du Conseil d’appel ayant donné lieu à [un] avis […] ne suffit pas à faire disparaître ce préjudice. »
Mots-clés:
Erreur manifeste; Motivation; Tort moral;
Jugement 5122
141e session, 2026
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose upon him the disciplinary measure of written censure and to bar him from any future employment with the OPCW for alleged breaches of his confidentiality obligations.
Considérant 3
Extrait:
[C]onsistent precedent has it that decisions which are made in disciplinary cases are within the discretionary authority of the executive head of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal will interfere only if the decision is tainted by a procedural or substantive flaw. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see, for example, Judgments 4343, consideration 4, 4106, consideration 12, and 3872, consideration 2). The case law also states, in relation to the question of whether the alleged conduct took place, that the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4749, consideration 5, 4227, consideration 6, and 3862, consideration 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3862, 3872, 4106, 4227, 4343, 4749
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Enquête; Erreur manifeste; Limites; Niveau de preuve; Organe d'enquête; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Considérant 24
Extrait:
The violation of the complainant’s due process in the disciplinary process was a manifest error, which permits the Tribunal to set aside the impugned decision, as well as the initial decision contained in the letter of 7 February 2020, without it being necessary to rule on any other plea the complainant proffers. Inasmuch as the complainant’s rights to due process were violated, he is entitled to moral damages. For this, in the circumstances of this case, the Tribunal will award him 20,000 euros.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Indemnité pour tort moral; Patere legem; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;
Jugement 5119
141e session, 2026
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests ITU’s decision to impose on him the disciplinary measure of dismissal with immediate effect.
Considérants 29-30
Extrait:
“An internal appeal body has a duty to address pleas of substance […]. Yet, the Appeal Board report shows that while it apparently identified what it considered as being potential issues on the question of the alleged conflict of interest, it did not resolve these issues as part of its remarks. Similarly, regarding the evidence and the burden of proof, the Appeal Board noted the applicable standard of preponderance of evidence […] and the beyond reasonable doubt standard applied by the Disciplinary Chamber, and even expressed having some doubts on the evidence from both sides. Still, it refrained from explaining what to conclude from these different standards and what these doubts were and amounted to, or from resolving any discrepancies that may have existed in its mind. [A]n appeal board [is] wrong to consider that it was not competent to ascertain, in its opinion, whether an internal investigative body had correctly assessed the probative value of the documents and information provided by a complainant in support of an internal complaint, and that this error of law had the effect of denying the complainant his right to have the merits of his internal appeal duly considered. The same applies in the present situation.”
Mots-clés:
Droit de recours; Enquête; Erreur manifeste; Moyen; Organe de recours interne; Preuve;
Jugement 5097
141e session, 2026
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.
Considérant 6
Extrait:
“It appears that, in the minds of the drafters of the JAAB’s recommendation, the consideration that “the JAAB has no mandate to investigate the recommendations of the JADB” was based on the Tribunal’s settled case law according to which it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence before an investigative body, and the findings of such a body are entitled to considerable deference by it, unless they have been improperly established or reveal a manifest error […]. However, this case law concerns the role of the Tribunal itself, not that of an appeal body […]. This case law is explained, inter alia, by the fact that it is not the Tribunal’s role to conduct investigations similar to those conducted by an appeal body and by the idea that it is not best placed to assess the reliability of the statements of persons who may be heard in the course of an investigation. More generally, it refers to the particular features and limits of the Tribunal’s judicial role. However, these specificities do not apply to appeal bodies and, as the Tribunal has held on several occasions, such a body is wrong, when, in defining its own role, it refers to restrictions that apply in certain cases to the judicial review of administrative decisions […]. While the Tribunal’s sole function is to review the lawfulness of these decisions and, ordinarily, it rules only on points of law, it is for the appeal bodies, which are vested with a power of review extending to a complete re-examination, to determine whether the decision submitted to them is, in their view, the correct decision or whether, on the facts, some other decision should be made […].The power of internal appeal bodies extends to the overall re-examination of all matters submitted to them and is not subject to the same restrictions that might apply to the judicial review by the Tribunal. The only exception to this is where the rules governing the appeal body provide for such restrictions […]. The internal appeal bodies play a fundamental role in the resolution of disputes, owing to the guarantees of objectivity derived from their composition, their extensive knowledge of the functioning of the organisation, and the broad investigative powers granted to them. By conducting hearings and investigative measures, they gather the evidence and testimonies that are necessary to establish the facts, as well as the data needed for an informed assessment thereof […]. Additionally, the Tribunal notes that in the present case not only did the JAAB refuse to further investigate the case, it also refused to conduct a legal analysis of the proceedings before the JADB, in order to assess whether it complied with the applicable staff rules and regulations and whether the procedural flaws in the process alleged by the complainant had occurred. It should be emphasized that this error of law, which resulted in the JAAB’s refusal to fully review the disciplinary decision, had the effect of denying the complainant his right to have the merits of his internal appeal duly considered by that body. As a result, the complainant was not granted a fair and effective internal remedy.”
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Harcèlement; Organe de recours interne; Rôle du Tribunal;
Jugement 5051
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de classer ses plaintes pour harcèlement à l’issue des procédures d’évaluation préliminaire de celles-ci.
Considérants 2-4
Extrait:
Il ressort […] de l’avis du Conseil d’appel […] que cet organe, estimant implicitement devoir suivre l’argumentation en ce sens présentée devant lui par l’UNESCO, a considéré, pour l’essentiel, qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé des décisions de classement contestées, mais seulement de vérifier si ces dernières avaient été prises dans le respect des règles relatives au traitement des plaintes pour harcèlement résultant des textes en vigueur au sein de l’Organisation et de la jurisprudence du Tribunal. Cet avis ne comporte, par suite, au-delà de quelques considérations générales soulignant que les conflits professionnels ne sont pas forcément constitutifs de harcèlement et que les mesures critiquées par le requérant n’étaient pas de nature disciplinaire, aucune appréciation sur la pertinence des conclusions adoptées par la Conseillère pour l’éthique au sujet des faits précis exposés par l’intéressé à l’appui de ses plaintes. Or, en s’abstenant ainsi presque totalement de contrôler quant au fond les décisions de classement litigieuses, le Conseil d’appel a commis une erreur de droit. En effet, il appartient en principe à un organe de recours de vérifier aussi bien la régularité que le bien-fondé des décisions administratives qui lui sont soumises et aucune règle ne faisait obstacle, en l’occurrence, à ce que ce pouvoir soit exercé dans sa plénitude. Il est vrai que, selon une jurisprudence bien établie à laquelle s’est référé le Conseil d’appel dans son avis, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves analysées par un organe d’enquête et les conclusions d’un tel organe méritent, sauf à ce qu’elles aient été irrégulièrement établies ou révèlent une erreur manifeste, la plus grande considération de sa part (voir, par exemple, les jugements 4703, au considérant 8, 4291, au considérant 12, 4091, au considérant 17, ou 3593, au considérant 12). Mais cette jurisprudence – qui ne saurait au demeurant s’interpréter comme excluant tout contrôle juridictionnel du bien-fondé des décisions statuant sur des plaintes pour harcèlement – concerne le rôle du Tribunal lui-même, et non celui d’un organe de recours tel que le Conseil d’appel. S’expliquant notamment par le fait que le Tribunal n’a pas vocation à procéder à des investigations analogues à celles d’un organe d’enquête et par l’idée suivant laquelle il n’est pas le mieux placé pour évaluer la fiabilité des déclarations des personnes éventuellement entendues par celui-ci, la jurisprudence en question renvoie, plus généralement, aux particularités et limites de la mission juridictionnelle dévolue au Tribunal. Or, ces spécificités ne valent pas pour les organes de recours et, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, un tel organe se méprend lorsque, pour définir son propre rôle, il se réfère aux restrictions qui s’appliquent, dans certaines hypothèses, au contrôle juridictionnel des décisions administratives (voir, par exemple, les jugements 4923, au considérant 5, 3161, au considérant 5, ou 3077, au considérant 3). En effet, si le Tribunal a pour seule mission de vérifier la légalité de ces décisions et se prononce, en principe, exclusivement en droit, il appartient aux organes de recours, qui sont pour leur part investis d’un pouvoir de contrôle s’étendant au réexamen complet de celles-ci, de déterminer si la décision qui leur est soumise était, à leurs yeux, celle qu’il convenait effectivement de prendre ou si, au vu du dossier, il aurait fallu en prendre une autre (voir, par exemple, les jugements 5003, au considérant 5, 3161, au considérant 6, ou 3032, au considérant 10). Il n’en va différemment que si les règles régissant l’organe de recours restreignent ce pouvoir (voir notamment les jugements 3318, au considérant 5, et 3077, au considérant 3), ce qui n’est pas le cas du Conseil d’appel de l’UNESCO en matière de décisions relatives à l’examen de plaintes pour harcèlement. Dès lors, c’est à tort que le Conseil d’appel a estimé devoir quasi exclusivement limiter le contrôle exercé sur les décisions de classement dont il était saisi à la vérification de leur régularité au regard des règles de procédure applicables. Au-delà de cette erreur de droit en elle-même, le fait que le Conseil se soit en conséquence dispensé de traiter, dans le corps de son avis, des allégations précises sur lesquelles reposaient les plaintes du requérant confère à la motivation de cet avis un caractère lacunaire, ce qui constitue un autre vice entachant ce dernier. En outre, il y a lieu de souligner que l’absence de contrôle concret par cet organe de la pertinence du classement des plaintes en cause a eu pour effet de priver l’intéressé de son droit à voir le bien-fondé de ses recours internes dûment examiné par celui-ci.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3032, 3077, 3161, 3318, 3593, 4091, 4291, 4703, 4923, 5003
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;
Jugement 4923
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour propos mensongers.
Considérants 4-6
Extrait:
[E]n estimant […] qu’il ne relevait pas de sa mission consultative de vérifier le bien-fondé de l’appréciation des éléments de preuve à laquelle s’était livré [le Service d’évaluation et d’audit], le Conseil a commis une erreur de droit. Il semble que cette considération ait reposé, dans l’esprit des auteurs de l’avis, sur la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves analysées par un organe d’enquête et les conclusions d’un tel organe méritent, sauf à ce qu’elles aient été irrégulièrement établies ou révèlent une erreur manifeste, la plus grande déférence de sa part (voir, par exemple, les jugements 4703, au considérant 8, 4291, au considérant 12, 4091, au considérant 17, ou 3593, au considérant 12). Mais cette jurisprudence concerne le rôle du Tribunal lui-même, et non celui d’un organe de recours tel que le Conseil d’appel. S’expliquant notamment par le fait que le Tribunal n’a pas vocation à procéder à des investigations analogues à celles d’un organe d’enquête et par l’idée suivant laquelle il n’est pas le mieux placé pour évaluer la fiabilité des déclarations des personnes éventuellement entendues dans le cadre d’une enquête, la jurisprudence en question renvoie, plus généralement, aux particularités et limites de la mission juridictionnelle dévolue au Tribunal. Or, ces spécificités ne valent pas pour les organes de recours et, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, un tel organe se méprend lorsque, pour définir son propre rôle, il se réfère aux restrictions qui s’appliquent, dans certaines hypothèses, au contrôle juridictionnel des décisions administratives (voir, par exemple, les jugements 3161, au considérant 5, ou 3077, au considérant 3). En effet, si le Tribunal a pour seule mission de vérifier la légalité de ces décisions et se prononce, en principe, exclusivement en droit, il appartient aux organes de recours, qui sont pour leur part investis d’un pouvoir de contrôle s’étendant au réexamen complet de celles-ci, de déterminer si la décision qui leur est soumise était, à leurs yeux, celle qu’il convenait effectivement de prendre ou si, au vu du dossier, il aurait fallu en prendre une autre (voir, par exemple, les jugements 3161, au considérant 6, ou 3032, au considérant 10). Il n’en va différemment que si les règles régissant l’organe de recours restreignent ce pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3318, au considérant 5, ou 3077, au considérant 3), ce qui n’est pas le cas du Conseil d’appel de l’UNESCO dans le domaine considéré. Dès lors, c’est à tort que le Conseil d’appel a estimé qu’il n’avait pas compétence pour examiner, dans le cadre de son avis, si le directeur de l’IOS avait correctement apprécié la valeur probante des documents et éléments d’information fournis par le requérant à l’appui de sa plainte. En outre, il y a lieu de souligner que l’erreur de droit ainsi commise, qui a conduit le Conseil à refuser de vérifier pleinement la pertinence du classement de la plainte litigieuse, a eu pour effet de priver l’intéressé de son droit à voir le bien-fondé de son recours interne dûment examiné par cet organe.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3032, 3077, 3161, 3318, 3593, 4091, 4291, 4703
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Enquête; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 3
Extrait:
Consistent precedent also has it that where there is an investigation by an investigative body prior to disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 4106, consideration 6, and 3593, consideration 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 4106
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Enquête; Erreur manifeste; Organe d'enquête; Preuve; Rôle du Tribunal;
Jugement 4848
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de l’OMPI i) de mettre son poste au concours; ii) d’organiser une procédure de sélection pour pourvoir son poste; iii) de ne pas le nommer au poste sans concours; iv) de ne renouveler son engagement de durée déterminée que pour trois mois; v) de restructurer sa division; et vi) de modifier/redéfinir son poste.
Considérant 12
Extrait:
The Tribunal is satisfied that there is no manifest error in the Appeal Board’s finding and conclusion that there was a material difference between the duties and responsibilities of the newly created position (Director of CMD) and those of the original position (Director of CID) as a result of the redefined organizational context, warranting advertising for the post of Director of CMD. Therefore, the Director General’s decision to extend the complainant’s contract by three months only in the soon to be abolished position of Director of CID was taken in proper exercise of his discretion.
Mots-clés:
Description de poste; Différence; Durée du contrat; Erreur manifeste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;
Jugement 4817
138e session, 2024
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque une décision ordonnant une nouvelle enquête sur une faute qu’elle aurait commise et suspendant les mesures disciplinaires dans l’attente de la nouvelle enquête et d’une nouvelle décision en la matière.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Enquête; Erreur manifeste; Intérêt à agir; Mesure de suspension; Non bis in idem; Prélèvement; Présomption d'innocence; Requête admise; Sanction disciplinaire;
Jugement 4277
130e session, 2020
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.
Considérant 20
Extrait:
En principe, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle d’un expert tel qu’un actuaire (voir les jugements 3360, aux considérants 4 et 5, 3538, aux considérants 11 à 15, et 4134, au considérant 26). Mais, dès lors que la requérante invoque des erreurs manifestes, le Tribunal examinera ses griefs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3360, 3538, 4134
Mots-clés:
Actuaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Expertise;
Jugement 4106
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.
Considérant 12
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3872, au considérant 2, «[s]elon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757, 3872
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;
Jugement 4101
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.
Considérant 16
Extrait:
Lorsqu’un organe de recours interne, quel qu’il soit, a procédé à des constatations de fait après avoir examiné des éléments de preuve, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3831, au considérant 28, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3831
Mots-clés:
Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;
Jugement 4091
127e session, 2019
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste principalement le montant de l’indemnisation qui lui a été proposée par l’AIEA à la suite d’une plainte pour harcèlement.
Considérant 17
Extrait:
[L]a requérante demande au Tribunal de réexaminer les preuves. Comme indiqué dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a maintes fois rappelé : «[...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.» (Voir aussi les jugements 3995, au considérant 7, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 3995
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve; Procédure disciplinaire; Témoignage;
Jugement 3872
124e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.
Considérants 2 et 3
Extrait:
Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6). [...] Le Tribunal relève [...] que le grief du requérant selon lequel un complot avait été ourdi contre lui est infondé, faute d’avoir été suffisamment étayé. Le Tribunal rappelle que, dans ce type d’affaire, la charge de la preuve incombe à l’OMS. Cependant, étant donné qu’il ne réévaluera pas les éléments de preuve, lorsque la question de la charge de la preuve est soulevée, le Tribunal se borne à déterminer si l’organe compétent aurait pu au-delà de tout doute raisonnable conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 3649, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3297, 3649, 3757
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;
Jugement 3831
124e session, 2017
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.
Considérant 28
Extrait:
Lorsqu’un organe de recours interne, quel qu’il soit, a procédé à des constatations de fait après avoir examiné des éléments de preuve, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3597, au considérant 2, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3597
Mots-clés:
Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;
Jugement 3757
123e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.
Considérant 6
Extrait:
Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;
Jugement 3597
121e session, 2016
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la réparation qui lui a été octroyée par suite d’une plainte pour harcèlement qu’elle a introduite auprès de la Fédération.
Considérant 2
Extrait:
"Le Tribunal relève que la Commission de recours, en sa qualité d’organe administratif, a compétence pour examiner les recours dans le détail et, au besoin, recommander une réparation spécifique. En vertu d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal fait preuve de déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe interne. Lorsqu’un organe de recours interne, après avoir examiné les éléments de preuve, a procédé à des constatations de fait, le Tribunal ne les remettra en cause qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, 3400, au considérant 6, 3439, au considérant 7, et 3447, au considérant 8)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3439, 3447
Mots-clés:
Erreur manifeste; Organe de recours interne;
Jugement 3589
121e session, 2016
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OPS de sa demande en vue du reclassement de son poste à P.4.
Considérant 5
Extrait:
"Le raisonnement juridique du requérant tend dans une large mesure à étayer sa conviction que l’équipe chargée du classement des postes à HRM a adopté une approche erronée. Par exemple, le requérant conteste les raisons pour lesquelles l’équipe en question a rejeté comme non pertinent le poste auquel le requérant se référait à titre comparatif (poste .0231) à l’appui de la demande de reclassement de son poste. Or les questions de ce type relèvent par leur nature même du pouvoir d’appréciation qui s’exerce lors du classement ou du reclassement d’un poste, et le Tribunal n’entre en matière sur ces questions que si le processus d’évaluation est manifestement entaché d’une erreur substantielle."
Mots-clés:
Classement de poste; Erreur manifeste;
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