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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 159

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  • Jugement 5194


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the implied rejection of his request for reimbursement of the costs he incurred in national criminal proceedings.

    Considérants 7-10

    Extrait:

    “The EPO raises a number of preliminary issues concerning the complaint. It is only necessary to address one, namely the failure of the complainant to lodge an internal appeal […]. The relevance of this arises because of Article VII of the Tribunal’s Statute. It is not in issue that no internal appeal was lodged. At least in the ordinary case, that failure would render irreceivable a subsequent complaint because the complainant had not exhausted the internal means of redress, as provided in Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute. However, the complainant seeks to avoid this consequence of his failure to lodge an internal appeal because of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute. That provision operates in circumstances “[w]here the Administration fails to take a decision upon any claim of an official within sixty days from the notification of the claim to it”. The question that then arises is whether there was such a failure. […]
    [I]t is necessary to assess whether the 27 April 2017 decision constitutes a “decision upon [those] claim[s]” within the meaning of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute, which forestalls an implied rejection that could be referred to the Tribunal (see, for example, Judgments 3975, consideration 5, 3428, consideration 18, and 3146, consideration 12).
    The Tribunal’s case law clearly establishes that the expression “decision upon any claim” in Article VII, paragraph 3, of its Statute comprehends “any action [taken by the Administration] to deal with a claim” (see, for example, Judgment 4820, consideration 6(a), and the case law cited therein). Plainly, in this case, the decision of the Administrative Council […] was action by the Administration to deal with the claim for reimbursement of costs. […] Accordingly, Article VII, paragraph 3, had no application and the complainant was not absolved from the requirement that he exhaust the internal means of redress arising from Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, which would have included lodging an internal appeal against the implied rejection of his request for review […].
    […] As the complainant failed to lodge an internal appeal, he has not exhausted the internal remedies available to him as required by Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal. In the result, his complaint is irreceivable and should be dismissed.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428, 3975, 4820

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 5167


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the new calculation of his pension entitlements following the implementation of reduction coefficients compensating for salary increases.

    Considérant 2

    Extrait:

    While it is acknowledged that the express decision of 18 May 2020 was adopted by the Head of HRS and not by the Director General, as it ought to have been in accordance with Article 91(2) of the GCE, the Tribunal holds that the complainant was entitled to identify the 18 May 2020 decision as the final one on his complaint, given that the Organisation failed to give him clear indications as to the nature of this decision, which therefore appeared to be a challengeable decision as it was a decision with legal effects on the complainant.
    Additionally, and in any event, no express decision by the Director General was adopted on his 5 March 2020 internal complaint within the four-month time limit set forth in Article 91(2) of the GCE. This period had commenced on 5 March 2020 and it had expired on 5 July 2020, before the filing of the present complaint with the Tribunal, within the 90-day time limit. Accordingly, in keeping with Article 91(2), last paragraph, of the GCE, the failure by the Director General to adopt an express decision within four months from 5 March 2020, constitutes “an implied decision rejecting” the complaint, which is amenable to challenge before the Tribunal (see Judgment 4769, consideration 2).
    As such, the Tribunal will entertain the present complaint as a complaint filed against a final decision […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4769

    Mots-clés:

    Décision définitive; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 5159


    141e session, 2026
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision la plaçant en invalidité et déduisant de son allocation d’invalidité la contribution au régime de pensions.

    Considérant 1

    Extrait:

    «Le Tribunal relève […] qu’une décision définitive rejetant sa réclamation a été prise par le nouveau Directeur général en date du 20 juin 2025. Cette décision a été produite après qu’Eurocontrol eut déposé sa duplique, à la suite de quoi les parties ont eu l’occasion de s’exprimer à son sujet dans des écritures supplémentaires. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il y a lieu de requalifier la présente requête, initialement formée contre une décision implicite, comme dirigée contre la décision du nouveau Directeur général […] (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4963, au considérant 3, 4962, au considérant 3, 4961, au considérant 3, 4820, au considérant 6, 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3). »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660, 4768, 4769, 4820, 4961, 4962, 4963

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 5135


    141e session, 2026
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision rejecting her request that the Director, Human Resources Management, recuse himself from any involvement in her appeals due to an alleged conflict of interest; the decision to maintain the composition of the Joint Administrative Review Board panel constituted to review her internal appeals; and the decision to reject her request for direct appeal to the Tribunal.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Staff Rule 11.3.1 read:
    “A staff member may, in agreement with the Director General, appeal directly to the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation without first following the procedures provided for in Staff Regulations 11.1 and 11.2 and Staff Rules 11.1.1 and 11.2.1, in accordance with the provisions of the Statute and Rules of Procedure of that Tribunal.”
    In the present case, the complainant requested authorization to file a complaint directly with the Tribunal, but this request was rejected by the competent authority. Furthermore, she has failed to establish before the Tribunal that she was otherwise exempted from the obligation to exhaust internal remedies (see Judgment 4661, consideration 2). Conversely, there is evidence on record that the complainant’s claims were promptly and thoroughly addressed by the Director General and the Chief of Staff. There was no implied rejection that might have justified the complainant’s direct challenge before the Tribunal.
    Consequently, the complainant has failed to exhaust the internal means of redress available to her and lacked authorization to bypass them."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4661

    Mots-clés:

    Dérogation à la procédure de recours interne; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 5086


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son élection en tant que membre suppléant, plutôt que membre titulaire, du Comité central du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit notamment qu’une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir «lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne» [...].

    Mots-clés:

    Décision définitive; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 5077


    140e session, 2025
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suspension de la décision définitive concernant son invalidité et le renvoi de son affaire à une commission médicale pour un deuxième avis et la décision d’annuler son examen médical et la session de la seconde commission médicale prévus le 26 mars 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Duplication des recours; Décision définitive; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Pursuant to Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal, “[a] complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision”.
    [I]t is manifest from [the decision's] wording […] that it was not a final decision within the meaning of the Statute of the Tribunal. The President of the Office expressly stated that the final decision was suspended and that a further medical examination was required before the final decision could be taken. In Judgment 3560, considerations 1 to 4, the Tribunal held that an authority’s decision to suspend her or his decision as regards the relevant administrative consequences related to a possible recognition of invalidity and to request a further medical examination is not a final decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute; such a decision, in substance and in form, postponed the taking of the final decision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3560

    Mots-clés:

    Décision définitive; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 5034


    140e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019, ainsi que les décisions subséquentes de «geler» son avancement d’échelon et de la soumettre à un plan d’amélioration des performances, de même que le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a déjà affirmé à diverses reprises concernant Eurocontrol, notamment dans le jugement 4820, au considérant 6:
    «a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une “décision touchant ladite réclamation” au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué à tort par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de le saisir directement. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).»
    (Voir également le jugement 4819, au considérant 3.)
    Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis à la présente affaire.
    En l’espèce, compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation de la requérante […] et le dépôt de sa requête […] et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à de nombreuses relances auprès notamment du Directeur général ou du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que la requérante était confrontée à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4819, 4820

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 5029


    140e session, 2025
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019 et le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 8

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4820, au considérant 6, 4819, au considérant 3, 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    En l’espèce, un délai d’un peu plus d’an s’est écoulé entre l’introduction de la réclamation […] et le dépôt de la requête […]. Entre-temps, […] la chef de l’Unité des Ressources humaines et services […] avait accusé réception de la réclamation et l’avait transmise à la Commission paritaire des litiges, tout en avisant le requérant qu’un «retard modéré» était susceptible de se produire dans le traitement de celle-ci.
    Il ressort du dossier que l’intéressé ne s’est, à aucun moment, enquis de l’état d’avancement du traitement de son recours interne […]. Le courriel […] adressé par son conseil au Directeur général pour dénoncer ce qu’il considérait être des manquements généralisés de la part de l’Agence quant au traitement des plaintes pour harcèlement moral et des réclamations y relatives, ne mentionnait nullement la réclamation du 25 février 2021 ni même la situation individuelle de l’intéressé, de sorte qu’il ne peut aucunement être assimilé à une relance de sa part concernant sa propre réclamation.
    Dès lors, le Tribunal considère que l’intéressé, qui n’a pas «vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne», n’était pas, au moment où il a déposé la présente requête, confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2039, 3558, 4200, 4268, 4271, 4660, 4819, 4820

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4911


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande, notamment, que sa maladie soit reconnue comme imputable au service avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Firstly, the Tribunal considers that the complainant’s reliance on Article VII, paragraph 3, of its Statute is misplaced. It is clear from her submissions that several responses were received from the Administration […] within the sixty-day period following the notification of her claim of 15 June 2023. Whilst none of those responses conveyed a final decision, they were sufficient to forestall an implied rejection that could be impugned under Article VII, paragraph 3, of the Statute of the Tribunal (see, for example, Judgments 4621, consideration 2, 4620, consideration 2, 4494, consideration 4, 4174, consideration 4, and 3975, consideration 5).
    Secondly, and even more fundamentally, under the Tribunal’s settled case law, the provisions of Article VII, paragraph 3, must be read in the light of paragraph 1 of that Article and are not applicable where the official concerned can use internal remedies, in which case these must be exhausted, as required under paragraph 1, before a complaint may be filed with the Tribunal (see Judgments 4760, consideration 2, 4517, consideration 4, and 2631, considerations 3 to 5).
    […] Having not followed the internal procedure, she has failed to exhaust the available internal means of redress.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 3975, 4174, 4494, 4517, 4620, 4621, 4760

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Procédure sommaire; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4910


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a déposé sa troisième requête le 23 septembre 2023, à savoir 113 jours après avoir reçu notification, le 2 juin 2023, de la décision du 11 mai 2023.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Procédure sommaire; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4905


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de fixer à 15 pour cent seulement le taux d’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un accident professionnel et celle de lui allouer, en conséquence, la somme de 11 874,60 francs suisses à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que le chapitre VI des Statut et Règlement du personnel du CERN n’ouvre les recours internes qu’aux «membres du personnel», ce qui, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, n’inclut pas les anciens membres du personnel (voir le jugement 1399, au considérant 10). Le requérant, en tant qu’ancien membre du personnel, n’était, en conséquence, pas tenu d’épuiser les voies de recours interne et pouvait saisir directement le Tribunal (voir les jugements 3915, au considérant 3, 3679, au considérant 4, 3505, aux considérants 3 et 4, et 3074, au considérant 13, ainsi que le jugement 1399 précité, aux considérants 7 et 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1399, 3074, 3505, 3679, 3915

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérant 3

    Extrait:

    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.

    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.

    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 31 juillet 2019, et le dépôt de sa requête, le 13 août 2021, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à de nombreuses relances auprès notamment du Directeur général ou du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).

    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 17 février 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 31 juillet 2019, il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 17 février 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660, 4768, 4769

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4818


    138e session, 2024
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui refuser, ainsi qu’aux personnes à sa charge, un régime individuel d’assurance maladie après sa cessation de service.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    According to [Judgment 4200, consideration 3], the Tribunal’s case law establishes that delays in the organisation’s internal procedures do not necessarily mean that the appeal process is paralyzed. The Tribunal emphasizes the need for the complainant to demonstrate that the delay is “inordinate and inexcusable”, that she or he has made every effort to expedite the internal procedure, to no avail, and that the circumstances show that the appeal body is unable to reach a decision within a reasonable time.
    Upon close examination, the Tribunal finds no evidence in the record suggesting that the internal appeal process was “necessarily paralyzed”. The communications during the COVID-19 pandemic indicate that the SAC was responsive and operational. The complainant was properly informed of the time frame, that is, the stay of proceedings on her appeal until 23 May 2020 due to the evolution of the COVID-19 pandemic. Regarding the complainant’s inquiry of 12 June 2020 as to whether the stay of proceedings on her appeal had been lifted, the SAC promptly replied to her on 18 June that it had recently resumed operations, indicating that the appeal body would reach a decision within a reasonable time after the resumption of operations. At the date on which her third complaint was filed, the SAC’s delay in submitting its report to the Executive Director could not be considered as “inordinate and inexcusable”. The complainant’s third complaint is therefore premature and must be dismissed as irreceivable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4200

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4814


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui faisait l’objet d’une enquête sur la base d’allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir, affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse, dans le délai de soixante jours prévu, à la demande présentée à la Directrice générale concernant la situation de «multiples conflits d’intérêts» dans laquelle se trouvait le Service d’évaluation et d’audit.

    Considérant 7

    Extrait:

    En second lieu, et plus fondamentalement encore, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les étapes suivies dans le cadre d’une procédure aboutissant à une décision définitive ne peuvent faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal, mais peuvent être contestées dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive (voir les jugements 4704, au considérant 5, 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14). En l’espèce, le refus de donner suite à la demande de dessaisissement de l’IOS fait partie de la procédure aboutissant à une décision résultant du rapport d’enquête (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3958, au considérant 15). Par conséquent, toute irrégularité qui aurait été commise pendant l’enquête ne pouvait être invoquée que dans le cadre d’une requête dirigée contre le résultat de la procédure disciplinaire engagée contre la requérante, sous réserve que celle-ci ait préalablement épuisé tous moyens de recours interne mis à sa disposition, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3958, 3961, 4404, 4704

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    En premier lieu, le Tribunal considère que c’est à tort que la requérante invoque l’article VII, paragraphe 3, de son Statut. Il ressort clairement de ses écritures que la demande formulée par ses avocats dans la lettre du 1er décembre 2022 adressée à la Directrice générale, présentée pour la première fois le 18 novembre 2022, avait déjà été prise en compte et expressément rejetée par le Directeur général adjoint les 25 et 29 novembre 2022. Le fait que cette demande ait par la suite été adressée à la Directrice générale ne change en rien la conclusion selon laquelle l’administration avait déjà pris une décision à son sujet, excluant ainsi l’application de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4813


    137e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel d’Interpol dont le contrat de durée déterminée a été résilié pendant son stage au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration ou de lui accorder une réparation.

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, aux termes duquel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel, il incombe au requérant de suivre les procédures de recours interne disponibles (voir, par exemple, les jugements 4634, au considérant 2, 3749, au considérant 2, et 3296, au considérant 10). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’un fonctionnaire d’une organisation internationale ne saurait éluder à son gré l’exigence d’épuisement des voies de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 4056, au considérant 4, 3458, au considérant 7, 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).
    [...]
    En l’espèce, [...] la demande de réexamen du requérant a été rejetée par une décision du 6 octobre 2022, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Le requérant a déposé la présente requête le 15 juillet 2023, avant l’achèvement de la procédure engagée devant la Commission mixte de recours et, donc, alors que son recours était toujours pendant. Par conséquent, la décision du 6 octobre 2022 n’est pas une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que les voies de recours interne n’ont pas été épuisées. La décision de résilier l’engagement du requérant ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive prise par le Secrétaire général après que la Commission mixte de recours eut rendu son avis consultatif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2811, 3190, 3296, 3458, 3749, 4056, 4634

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4812


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral et matériel résultant du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique et de la durée excessivement longue de l’enquête.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, prévoit notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive».
    En l’espèce, [...] la réclamation de la requérante visant à obtenir réparation pour les actes de sa supérieure hiérarchique et le temps pris pour terminer l’enquête a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Ainsi, bien que le Directeur général ait pu tarder à prendre la décision définitive sur ce recours, la requérante ne se trouve manifestement pas dans la situation envisagée à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Même si l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet de saisir directement le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», ce paragraphe doit être lu à la lumière de paragraphe 1 de l’article VII, aux termes duquel, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut connaître d’une requête dirigée contre une décision implicite de rejeter une réclamation, à moins que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Décision implicite; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 2

    Extrait:

    [S]i une requête formée directement devant le Tribunal est en principe effectivement irrecevable, la jurisprudence admet qu’il soit dérogé à cette règle, à titre exceptionnel, lorsqu’un requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Un requérant est ainsi recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4271, au considérant 5, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    Or, le Tribunal estime que, comme le soutient à juste titre le requérant, les critères conduisant à faire application de cette dérogation jurisprudentielle sont satisfaits dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 3558, 4200, 4271

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4651


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut