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Reclassement (851,-666)
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Mots-clés: Reclassement
Jugements trouvés: 31
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Jugement 5123
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Classement de poste; Reclassement; Requête admise;
Considérant 14
Extrait:
« [S]i la jurisprudence du Tribunal admet certes, sous certaines conditions, qu’une promesse faite par une organisation internationale lie juridiquement celle-ci (voir, par exemple, les jugements 4253, au considérant 6, ou 3148, au considérant 7), les assurances qui avaient ainsi été données aux agents n’ont pas, en tout état de cause, la portée que le requérant leur prête. De fait, il ressort des documents en question que celles-ci concernaient seulement une révision des descriptions d’emploi de ces agents, et non un reclassement de leurs postes. »
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3148, 4253
Mots-clés:
Promesse; Reclassement;
Considérants 11 et 13
Extrait:
«[S]elon une jurisprudence constante, le classement ou le reclassement d’un poste au sein d’une organisation internationale est laissé à l’appréciation du chef exécutif de cette organisation et le Tribunal n’exerce donc sur les décisions prises en cette matière qu’un contrôle restreint. Une telle décision ne pourra ainsi être censurée, en principe, que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou procède d’un détournement de pouvoir. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une évaluation de ce type (voir, par exemple, les jugements 4960, au considérant 17, 4685, au considérant 4, 4221, au considérant 11, 3589, au considérant 4, ou 3294, au considérant 8). » « [R]ien ne permettrait au Tribunal d’affirmer, eu égard aux limites de son contrôle en la matière fixées par la jurisprudence […], que l’évolution […] constatée des missions et des qualifications du requérant eût suffi à justifier un reclassement du poste occupé par celui-ci ».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3294, 3589, 4221, 4685, 4960
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;
Jugement 5108
141e session, 2026
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to reclassify his post.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Reclassement; Requête rejetée;
Considérant 7
Extrait:
“[P]osts are not reclassified on the basis of the work, performance or the merit of the incumbent, but upon the level of the duties and responsibilities attached to the post itself […].”
Mots-clés:
Classement de poste; Reclassement;
Considérant 1
Extrait:
"[T]he complainant asks the Tribunal to reclassify the post to grade P-5 as the desk audit had recommended, with retroactive effect. This claim is irreceivable as it is not within the Tribunal’s competence to make orders of this kind against organizations, and, moreover, the classification of posts and gradings are within the discretionary authority of the Director-General […]."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Ordonner le classement d'un poste; Reclassement;
Jugement 4974
139e session, 2025
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4960
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste, d’une part, la décision de ne pas la promouvoir lors de l’exercice annuel de promotion de 2018 et, d’autre part, le refus d’examiner un reclassement de son poste. Elle se plaint également d’une discrimination fondée sur le genre.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Classement de poste; Promotion; Reclassement; Requête admise;
Considérant 17
Extrait:
Le Tribunal tient tout d’abord à rappeler que, à la différence d’une promotion, un reclassement du poste occupé par un membre d’une organisation internationale touche nécessairement à la structure de l’organisation concernée et est, de ce fait, tributaire de l’organisation générale du service (voir en ce sens, notamment, le jugement 1207, au considérant 9). Il est également de jurisprudence constante que tant le classement que le reclassement d’un poste au sein d’une organisation internationale est laissé à l’appréciation du chef exécutif de cette organisation et que le Tribunal ne réexaminera toute décision prise en la matière que pour des motifs limités (voir, notamment, les jugements 4685 (reclassement d’un poste), aux considérants 4 et 5, et 4186 (classement d’un poste), au considérant 6). Dans le jugement 3589, au considérant 4, le Tribunal a ainsi considéré que «les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1067, 1207, 1647, 3294, 3589, 4186, 4685
Mots-clés:
Classement de poste; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;
Jugement 4925
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus implicite de reclasser son poste.
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal relève que, à supposer même que la recevabilité de la demande en question eût pu être admise, le reclassement auquel celle-ci visait n’aurait eu, en tout état de cause, aucun effet concret. De fait, cette demande tendait, comme l’explicite le requérant lui-même dans ses écritures, à ce que ce reclassement soit prononcé à compter de la date de présentation de celle-ci, soit au 15 avril 2022. Or, le requérant ne pouvant être considéré, pour les raisons déjà exposées, comme étant encore fonctionnaire de l’UNESCO à cette époque, un tel reclassement aurait été dépourvu de toute conséquence effective.
Mots-clés:
Reclassement;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Classement de poste; Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4919
139e session, 2025
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de courte durée, de ne pas reclasser son poste et de réduire son salaire en décembre 2020.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4825
138e session, 2024
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande de reclassement de poste.
Considérant 4
Extrait:
There is no general right of a staff member of an international organisation to demand or request the reclassification of a post, particularly in the face of specific provisions identifying procedures for the reclassification of posts in normative legal documents creating the legal framework governing or regulating the employment of that staff member.
Mots-clés:
Reclassement;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4810
137e session, 2024
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Classement de poste; Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4654
136e session, 2023
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Considérant 16
Extrait:
[L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159
Mots-clés:
Cessation de service; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;
Considérant 20
Extrait:
Le requérant soutient [...] que l’OMPI ne lui aurait pas fourni une assistance suffisante en vue de lui permettre de bénéficier d’un reclassement dans un nouvel emploi à l’expiration de son contrat. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 16 c) ci-dessus, le Tribunal estime que l’Organisation était bien tenue de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son engagement. Mais il ressort du dossier que celle-ci s’est montrée consciente de ce devoir et s’est dûment attachée à s’en acquitter. Dans le mémorandum [...] du 27 mars 2012, le DGRH avait ainsi «encourag[é] [le requérant] à déposer [sa] candidature pour tous les avis de vacance déjà publiés ou à venir qui [l’]intéresse[raient], et pour lesquels [il] estime[rait] avoir les qualifications requises», sachant que la seule voie juridiquement ouverte pour permettre à l’intéressé d’accéder à un emploi pourvu par contrat de durée déterminée était le succès à un concours. Une invitation pressante à faire acte de candidature à des postes vacants – visant cette fois y compris les postes éventuellement offerts par d’autres employeurs que l’OMPI – fut à nouveau adressée à l’intéressé dans le mémorandum du 12 août 2016, où il était également mentionné que «[d]e son côté, le DGRH intensifiera[it] ses efforts pour identifier un poste correspondant à [ses] qualifications», et ces indications furent réitérées dans la lettre du Conseiller juridique du 15 novembre 2016. Le requérant s’est du reste effectivement porté candidat à 12 concours ouverts en vue de pourvoir des postes à l’OMPI entre 2011 et 2016 et, s’il s’est avéré qu’aucune de ses candidatures n’a été fructueuse, l’Organisation ne peut en être tenue pour responsable, d’autant qu’elle avait permis à l’intéressé de bénéficier, afin notamment de favoriser ses chances de succès à de tels concours, d’un soutien personnalisé de la Section des performances et des perfectionnements du DGRH ainsi que d’une formation destinée à faciliter sa transition de carrière. Au vu de ces diverses constatations, le Tribunal estime que le moyen tiré d’une carence de l’OMPI à cet égard ne peut être accueilli (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3159 [...], aux considérants 21 à 23).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3159
Mots-clés:
Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 4275
130e session, 2020
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sa classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande sans objet; Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4274
130e session, 2020
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sa classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4238
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4193
128e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le classement de son ancien poste.
Considérant 2
Extrait:
[S]elon une jurisprudence constante, les principes fondamentaux applicables en cas de contestation du reclassement d’un poste ont été énoncés par exemple dans le jugement 3589, au considérant 4, comme suit : «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294
Mots-clés:
Classement de poste; Reclassement;
Jugement 4186
128e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de réexamen de la classification de son emploi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Reclassement; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;
Jugement 4164
128e session, 2019
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa demande en vue du reclassement de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Reclassement; Requête rejetée;
Jugement 4163
128e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas traiter sa demande de reclassement de poste au motif qu’il avait quitté le service de l’Organisation.
Considérant 4
Extrait:
[L]e requérant se fonde sur le jugement 2658. Ce jugement pose le principe, et cela est pertinent en l’espèce, qu’une demande de reclassement présentée par un fonctionnaire en activité peut être maintenue après et nonobstant le fait que la personne a quitté l’organisation. L’ONUDI cherche, pour sa part, à établir une distinction entre les faits ayant conduit à ce jugement et les faits de l’espèce, qui diffèrent. Toutefois, les points de distinction sont sans pertinence quant à l’applicabilité du principe ci-dessus énoncé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2658
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Reclassement;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Annulation de la décision; Reclassement; Requête admise;
Jugement 4086
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.
Considérants 10-11
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...]. Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373
Mots-clés:
Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;
Jugement 4024
126e session, 2018
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Considérant 3
Extrait:
Dans le jugement 3589, portant sur le reclassement contesté d’un poste, le Tribunal a dit ce qui suit au considérant 4 : «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3589
Mots-clés:
Classement de poste; Reclassement;
Jugement 4000
126e session, 2018
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste au grade P-4.
Considérants 7-9
Extrait:
Dans le jugement 3589, qui portait également sur la contestation du reclassement d’un poste, le Tribunal a déclaré ce qui suit, au considérant 4 : «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).» En ce qui concerne les principaux facteurs devant être pris en considération lors d’un exercice de reclassement, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3764, au considérant 6 : «Il appartient à l’organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. Ainsi, lorsque les fonctions d’un agent ne se rattachent pas toutes à la même classe, seules les plus importantes seront prises en considération. En outre, l’organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans les Statut et Règlement du personnel et la description de fonctions; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l’un et l’autre. Dans tous les cas, la classification d’un poste suppose une connaissance précise des conditions dans lesquelles travaille son titulaire.» Le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description d’emploi. Il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 591, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 591, 1067, 1647, 3082, 3294, 3589
Mots-clés:
Classement de poste; Egalité de traitement; Reclassement;
Jugement 3912
125e session, 2018
Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.
Considérant 12
Extrait:
Il convient [...] de rappeler les principes applicables en cas de contestation du classement d’un poste. Ils ont été énoncés comme suit, par exemple dans le jugement 3589, au considérant 4 : «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 3589
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;
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