Epuisement des recours internes (88, 89, 656, 743,-666)
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Mots-clés: Epuisement des recours internes
Jugements trouvés: 327
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Jugement 5161
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, ainsi que celle de rejeter sa plainte pour harcèlement.
Considérant 3
Extrait:
«En ce qui concerne la décision du 8 novembre 2021 de rejeter la seconde plainte pour harcèlement du requérant […] le Tribunal relève que l’intéressé n’a pas contesté cette décision selon les voies de recours prévues par l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol […] l’intéressé a contesté directement cette décision devant le Tribunal. Il en résulte que la requête, en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision du 8 novembre 2021, est également irrecevable, en raison de la méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. »
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Harcèlement; Recevabilité de la requête;
Jugement 5115
141e session, 2026
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de résiliation de son contrat d’engagement pour violation grave des dispositions de ce contrat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Règles de l'organisation;
Jugement 5107
141e session, 2026
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, veuve d’un ancien fonctionnaire de l’OMC décédé le 5 mai 2021, conteste un courriel de l’OMC du 23 mai 2023, par lequel l’Organisation a refusé de lui fournir un exemplaire du contrat de travail de celui-ci, au motif qu’ils n’auraient plus été mariés à la date de son décès.
Considérant 3
Extrait:
« [L]es Statut et Règlement du personnel de l’OMC ne prévoient aucune disposition permettant aux ayants droit d’un fonctionnaire d’user des voies de recours interne. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel relatives à la procédure de recours interne s’appliquent exclusivement au ‘fonctionnaire’ . Il s’ensuit que la requérante avait directement accès au Tribunal et qu’elle n’était pas soumise à l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne. »
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes; Interprétation; Interprétation des règles; Recours interne;
Jugement 5081
140e session, 2025
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’augmenter le taux des cotisations des agents au régime de pensions.
Considérant 5
Extrait:
Au regard de la jurisprudence du Tribunal, les fiches de salaire reçues par le requérant après celle de janvier 2008 n’ont pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai lui permettant de contester la décision d’appliquer le taux de cotisation relevé, puisqu’elles ne faisaient que confirmer cette décision (voir, par exemple, les jugements 4590, au considérant 5, et 4121, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4121, 4590
Mots-clés:
Bulletin de paie; Droit de recours; Décision confirmative; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
Jugement 5058
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.
Considérants 7-8
Extrait:
[L]a jurisprudence ordinaire du Tribunal, qui admet que puissent être parallèlement poursuivies des procédures visant, d’une part, à la contestation d’une évaluation et, d’autre part, à celle du classement d’une plainte pour harcèlement fondée, en tout ou en partie, sur cette même évaluation (voir, pour un exemple de situation de ce type, les jugements 4900, 4901 et 4902). Cette jurisprudence vaut d’ailleurs, plus généralement, pour toute décision administrative dont il est argué qu’elle relèverait d’un harcèlement (voir notamment, pour le cas d’une décision de suppression de poste, les jugements 3688 et 3192). La solution qui se dégage ainsi du texte applicable et de la jurisprudence s’impose, en termes de logique juridique, car l’introduction d’un recours contre une évaluation et le dépôt d’une plainte pour harcèlement à raison de faits se rapportant à cette évaluation n’ont ni le même objet ni, en cas de succès, les mêmes effets. En particulier, l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé d’une plainte pour harcèlement peut ouvrir droit au bénéfice de mesures de réparation ou de protection spécifiques que la contestation de l’évaluation elle-même ne permet pas d’obtenir. Il importe au demeurant de souligner que, dans l’hypothèse ci-dessus évoquée de coexistence entre des requêtes relatives, respectivement, au classement d’une plainte et à une évaluation, si le Tribunal admet, dans le cadre de l’affaire concernant l’évaluation, que l’argument tiré de l’existence alléguée d’un harcèlement puisse être utilement soulevé, il n’examine alors cet argument qu’«uniquement dans la mesure où [celui-ci] est strictement lié à la légalité de la décision spécifique contestée [dans cette affaire]» (voir les jugements 4902, au considérant 3, ou 4901, au considérant 3). La possibilité de contester une évaluation ne saurait donc être considérée comme un substitut à celle de former une plainte.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3192, 3688, 4900, 4901, 4902
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Harcèlement; Notation;
Jugement 5050
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions prises par l’Organisation concernant la demande de reclassement de son poste.
Considérant 20
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé dans sa jurisprudence, un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de le saisir d’une requête (voir, par exemple, les jugements 4909, au considérant 6, 3947, au considérant 4, 3706, au considérant 3, 3458, au considérant 7, ou 2811, aux considérants 10 et 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2811, 3458, 3706, 3947, 4909
Mots-clés:
Epuisement des recours internes;
Considérant 20
Extrait:
Selon une jurisprudence constante, il ne peut être fait exception à la règle posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que si les dispositions statutaires applicables prévoient que la décision en cause n’est, par sa nature, pas susceptible de recours interne, si le requérant n’a pas accès aux organes de recours interne pour des raisons spécifiques tenant à son statut personnel, si, bien que celui-ci ait effectivement contesté la décision en question devant ces organes, la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable, ou encore si les parties ont renoncé, d’un commun accord, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne – ainsi que le permet, s’agissant de l’UNESCO, le paragraphe b) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel (voir, par exemple, les jugements 4224, au considérant 4, 3947, au considérant 4, 3505, au considérant 1, 3397, au considérant 1, ou 2912, au considérant 6). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que l’une de ces conditions est remplie (voir notamment les jugements 3947, au considérant 4, et 3714, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2912, 3397, 3505, 3714, 3947, 3947, 4224
Mots-clés:
Charge de la preuve; Epuisement des recours internes; Exception;
Jugement 5034
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019, ainsi que les décisions subséquentes de «geler» son avancement d’échelon et de la soumettre à un plan d’amélioration des performances, de même que le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 3
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a déjà affirmé à diverses reprises concernant Eurocontrol, notamment dans le jugement 4820, au considérant 6: «a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une “décision touchant ladite réclamation” au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué à tort par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de le saisir directement. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).» (Voir également le jugement 4819, au considérant 3.) Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis à la présente affaire. En l’espèce, compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation de la requérante […] et le dépôt de sa requête […] et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à de nombreuses relances auprès notamment du Directeur général ou du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que la requérante était confrontée à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4819, 4820
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;
Considérants 5-6
Extrait:
Le Tribunal constate que la réclamation introduite par la requérante […] contenait également une plainte pour harcèlement moral, dans laquelle il était demandé au Directeur général d’ordonner l’ouverture d’une enquête. Au moment où la requérante a introduit la présente requête, le Directeur général avait rejeté cette plainte par décision du 1er juin 2021, au motif qu’elle n’était pas recevable. Une telle décision aurait dû faire l’objet d’une nouvelle réclamation en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol. En effet, le Tribunal a déjà jugé qu’une plainte pour harcèlement, lorsqu’elle est contenue dans une réclamation soumise sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel, doit être regardée comme ayant été introduite selon une procédure distincte, prévue par l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement d’application no 40 relatif au harcèlement tel que défini à l’article 12bis du Statut administratif du personnel. Toute décision rendue au sujet de cette plainte conformément à ce même Règlement d’application no 40, qu’elle soit expresse ou implicite, doit donc être contestée selon les voies de recours et dans les délais prévus par l’article 92 du Statut administratif du personnel (voir le jugement 4956, au considérant 4). En s’étant abstenue de procéder de la sorte avant de saisir le Tribunal, la requérante a méconnu l’exigence d’épuisement des voies de recours interne résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir le jugement 4956, au considérant 4). La circonstance que la requérante n’était plus fonctionnaire d’Eurocontrol lorsque la décision a été prise est sans incidence à cet égard. Le Tribunal a en effet déjà considéré à diverses reprises que la réclamation prévue par le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel reste ouverte aux anciens fonctionnaires d’Eurocontrol (voir, par exemple, les jugements 4696, au considérant 2, ou 4695, au considérant 2). La requérante fait valoir, dans sa réplique, qu’elle n’avait plus à contester selon la procédure de recours interne une décision initiale prise par le Directeur général, car il aurait été absurde de sa part de penser que ce dernier pourrait revenir sur sa décision et se déjuger a posteriori. Une telle tentative de justification ne peut manifestement pas être admise, car elle reviendrait à présupposer l’inutilité d’un recours interne et, a fortiori, de la procédure de recours interne dans son ensemble, chaque fois que, au sein d’une organisation internationale, l’autorité qui a pris la décision initiale est également celle qui sera amenée à prendre la décision finale, ce qui, au demeurant, est fréquemment le cas en pratique.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4695, 4696, 4956
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Harcèlement;
Jugement 5033
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande l’annulation de la décision de réunir une commission d’invalidité pour statuer sur sa situation, ainsi que de celle de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 3
Extrait:
La réclamation [de] la requérante […] contenait également une plainte pour harcèlement moral, dans laquelle il était demandé au Directeur général d’ordonner l’ouverture d’une enquête. Après l’introduction de la présente requête, le Directeur général a rejeté cette plainte par une décision du 1er juin 2021, au motif qu’elle n’était pas recevable. Une telle décision aurait dû faire l’objet d’une nouvelle réclamation en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol, qu’il eût fallu que la requérante dépose dans un délai de trois mois à compter du jour de sa notification. En effet, le Tribunal a déjà jugé qu’une plainte pour harcèlement, lorsqu’elle est contenue dans une réclamation soumise sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel, doit être regardée comme ayant été introduite selon une procédure distincte, prévue par l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement d’application no 40 relatif au harcèlement tel que défini à l’article 12bis du Statut administratif du personnel. Toute décision rendue au sujet de cette plainte conformément à ce même Règlement d’application no 40, qu’elle soit expresse ou implicite, doit donc être contestée selon les voies de recours et dans les délais prévus par l’article 92 du Statut administratif du personnel (voir le jugement 4956, au considérant 4). En s’étant abstenue de procéder de la sorte avant de saisir le Tribunal, la requérante a méconnu l’exigence d’épuisement des voies de recours interne résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir le jugement 4956, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4956
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Harcèlement;
Jugement 5032
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de limiter dans le temps le remboursement de sommes déduites du montant des allocations familiales versées par l’Organisation au titre de sommes perçues d’un régime de protection sociale national.
Considérants 10 et 15
Extrait:
[L]e fait qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est pas, en lui-même, de nature à permettre de considérer sa requête comme recevable […]. En outre, la réponse à une demande de clarification d’une décision ne saurait déclencher un nouveau délai de recours pour contester la décision initiale, car reconnaître un tel principe rendrait caduc l’objectif pour lequel un tel délai a été instauré […] . Tel est également le cas dans l’hypothèse d’une réponse à une demande de réexamen formulée après qu’une décision définitive a été prise […]. […] Il s’ensuit que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre celle-ci pour non respect de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. En effet, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, pour qu’une requête soit recevable au regard de cette disposition, le requérant doit non seulement avoir usé des voies de recours interne, mais doit en outre l’avoir fait en respectant les conditions et délais prescrits par les textes applicables au sein de l’organisation concernée […].
Mots-clés:
Décision confirmative; Délai; Epuisement des recours internes; Fait nouveau; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Requête;
Jugement 5030
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une autorisation de télétravail malgré sa situation médicale fragile, ainsi que celle de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 2
Extrait:
La réclamation de la requérante […] contenait également une plainte pour harcèlement moral, dans laquelle il était demandé au Directeur général d’ordonner l’ouverture d’une enquête. Au moment où elle a introduit la présente requête, le Directeur général avait classé cette plainte par une décision du 8 février 2022, contre laquelle il eût fallu que la requérante dépose une nouvelle réclamation, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol, et ce, dans un délai de trois mois à compter du jour de sa notification. En effet, le Tribunal a déjà jugé qu’une plainte pour harcèlement, lorsqu’elle est contenue dans une réclamation soumise sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel, doit être regardée comme ayant été introduite selon une procédure distincte, prévue par l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement d’application no 40 relatif au harcèlement tel que défini à l’article 12bis du Statut administratif du personnel. Toute décision rendue au sujet de cette plainte conformément à ce même Règlement d’application no 40, qu’elle soit expresse ou implicite, doit donc être contestée selon les voies de recours et dans les délais prévus par l’article 92 du Statut administratif du personnel (voir le jugement 4956, au considérant 4). En s’étant abstenue de procéder de la sorte avant de saisir le Tribunal, la requérante a méconnu l’exigence d’épuisement des voies de recours interne résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir le jugement 4956, au considérant 4). L’intéressée fait valoir dans sa réplique qu’elle n’avait plus à contester selon la procédure de recours interne une décision initiale prise par le Directeur général, car il aurait été absurde de sa part de penser que ce dernier pourrait revenir sur sa décision et se déjuger a posteriori. Une telle tentative de justification ne peut manifestement pas être admise, car elle reviendrait à présupposer l’inutilité d’un recours interne et, a fortiori, de la procédure de recours interne dans son ensemble, chaque fois que, au sein d’une organisation internationale, l’autorité qui a pris la décision initiale est également celle qui sera amenée à prendre la décision finale, ce qui, au demeurant, est fréquemment le cas en pratique. Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la présente requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision du Directeur général du 8 février 2022 de classer la plainte pour harcèlement moral de la requérante.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4956
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Harcèlement;
Jugement 5029
140e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019 et le rejet de sa plainte pour harcèlement moral.
Considérants 3-4
Extrait:
Le Tribunal observe [...] que la réclamation qu’avait introduite le requérant […] contenait également une plainte pour harcèlement moral, dans laquelle il était demandé au Directeur général d’ordonner l’ouverture d’une enquête. Au moment où la présente requête a été déposée, le Directeur général avait rejeté cette plainte par une décision du 14 décembre 2021, contre laquelle il eût fallu que le requérant dépose une nouvelle réclamation, en application du paragraphe 2 de l’article 91 des CGE, dans un délai de trois mois à compter du jour de sa notification. En effet, le Tribunal a déjà jugé qu’une plainte pour harcèlement, lorsqu’elle est contenue dans une réclamation soumise sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol (qui est en tous points identique au paragraphe 2 de l’article 91 des CGE applicable en l’espèce), doit être regardée comme ayant été introduite selon une procédure distincte, prévue par l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement d’application no 40 relatif au harcèlement tel que défini à l’article 12bis du Statut administratif du personnel (applicable mutatis mutandis au personnel relevant des CGE). Toute décision rendue au sujet de cette plainte conformément à ce même Règlement d’application no 40, qu’elle soit expresse ou implicite, doit donc être contestée selon les voies de recours et dans les délais prévus par l’article 92 du Statut administratif du personnel (ou l’article 91 des CGE). En s’étant abstenu de procéder de la sorte avant de saisir le Tribunal, le requérant a méconnu l’exigence d’épuisement des voies de recours interne résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir le jugement 4956, au considérant 4). L’intéressé prétend dans sa réplique qu’il n’avait plus à contester selon la procédure de recours interne une décision initiale prise par le Directeur général, car il aurait été absurde de sa part de penser que ce dernier pourrait revenir sur sa décision et se déjuger a posteriori. Mais une telle tentative de justification ne peut manifestement pas être admise, dès lors qu’elle reviendrait à présupposer l’inutilité d’un recours interne et, a fortiori, de la procédure de recours interne dans son ensemble, chaque fois que, au sein d’une organisation internationale, l’autorité qui a pris la décision initiale est également celle qui sera amenée à prendre la décision finale, ce qui, au demeurant, est fréquemment le cas en pratique.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4956
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Harcèlement;
Considérant 8
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4820, au considérant 6, 4819, au considérant 3, 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11). En l’espèce, un délai d’un peu plus d’an s’est écoulé entre l’introduction de la réclamation […] et le dépôt de la requête […]. Entre-temps, […] la chef de l’Unité des Ressources humaines et services […] avait accusé réception de la réclamation et l’avait transmise à la Commission paritaire des litiges, tout en avisant le requérant qu’un «retard modéré» était susceptible de se produire dans le traitement de celle-ci. Il ressort du dossier que l’intéressé ne s’est, à aucun moment, enquis de l’état d’avancement du traitement de son recours interne […]. Le courriel […] adressé par son conseil au Directeur général pour dénoncer ce qu’il considérait être des manquements généralisés de la part de l’Agence quant au traitement des plaintes pour harcèlement moral et des réclamations y relatives, ne mentionnait nullement la réclamation du 25 février 2021 ni même la situation individuelle de l’intéressé, de sorte qu’il ne peut aucunement être assimilé à une relance de sa part concernant sa propre réclamation. Dès lors, le Tribunal considère que l’intéressé, qui n’a pas «vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne», n’était pas, au moment où il a déposé la présente requête, confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2039, 3558, 4200, 4268, 4271, 4660, 4819, 4820
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4956
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4765.
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal a en effet relevé dans le jugement 4765 que celui-ci avait formulé sa plainte pour harcèlement dans une réclamation qu’il avait déposée le 19 octobre 2020, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel, et qui portait sur un mémorandum du 6 octobre 2020 l’informant de l’ouverture d’une enquête administrative à son sujet. Or, le Tribunal a estimé que cette plainte pour harcèlement, bien que contenue dans une réclamation soumise sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel, devait être regardée comme ayant été introduite selon une procédure distincte, prévue par l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement d’application no 40 relatif au harcèlement tel que défini à l’article 12bis du Statut administratif du personnel. Toute décision rendue au sujet de cette plainte conformément à ce même Règlement d’application no 40, qu’elle soit expresse ou implicite, aurait donc dû être contestée selon les voies de recours et dans les délais prévus par l’article 92 du Statut administratif du personnel. L’intéressé ayant contesté cette décision directement devant le Tribunal dans sa requête, le Tribunal n’a ni commis une erreur matérielle ni omis de tenir compte de faits déterminés en relevant, au considérant 3 du jugement 4765, que le requérant avait méconnu sur ce point l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4765
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Harcèlement;
Jugement 4955
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter, pour irrecevabilité, ses demandes d’indemnisation au titre de ce qu’il considère comme une maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 4
Extrait:
[On 22 February 2021, the complainant filed the present complaint before the Tribunal, being directed against what he considers to be an implied decision of rejection of his counsel’s letter of 21 December 2020.] It is clear from the contents of the 31 July 2019 letter from the complainant and of the 22 December 2020 letter from his counsel that both communications constituted requests that the same 16 July 2019 decision be reviewed. Even if the complainant’s 31 July 2019 request to “reverse the [16 July 2019] decision” were to be regarded as having been made and dealt with under Articles 40 and 41 of Appendix D, the evidence shows that, at the time of the 22 December 2020 letter, and when he filed his complaint before the Tribunal, the complainant had already been issued on 2 December 2020 with a decision on his request for reconsideration of the 16 July 2019 decision, thus providing him with a final decision on his compensation claims pursuant to Article 42 of Appendix D. […] [P]ursuant to Staff Rule 12.02.1(D), the 2 December 2020 decision is the decision that the complainant, being a former staff member at the time when it was taken, should have impugned before the Tribunal within the ninety-day time limit prescribed by its Statute. He did not do so. It follows that the aspects of the complaint involving the complainant’s 26 June 2019 compensation claims made under Appendix D are irreceivable.
Mots-clés:
Décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne;
Considérant 5
Extrait:
As the Tribunal recalled in Judgments 4830, consideration 6, 4742, consideration 9, and 4655, consideration 15, in a dispute involving a challenge to individual decisions, compensation for injury arising from the alleged unlawfulness of such decisions could only be granted as a consequence of their setting aside, which presupposes by definition that they have been challenged within the applicable time limit.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742, 4830
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;
Jugement 4918
139e session, 2025
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de le nommer à un poste P-4.
Considérants 5-7
Extrait:
The complainant has failed to demonstrate that there was a “new” administrative decision to challenge beyond the Director-General’s decision of 18 December 2018. A decision made in different terms, but with the same meaning and purport as a previous one, does not constitute a new decision giving rise to new time limits (see Judgment 586), nor does a reply to requests for reconsideration made after a final decision has been taken (see Judgment 1528). See, for example, Judgments 3735, consideration 4, and 2011, consideration 18. […] The Tribunal notes that, although the complainant submits in his complaint brief that his request for review dated 18 March 2019 concerned “a decision not to appoint [him] in the 2018 promotion”, the claim presented in such request for review was identical to the claim made in his first request for review submitted on 30 November 2018, namely to be appointed to a P-4 Inspector position. It is apparent that both communications from the OPCW dated 25 February and 28 March 2019 were merely confirmatory of the 18 December 2018 decision. The Tribunal finds that they did not constitute a new decision on the matter and, therefore, did not trigger a new time limit (see, for example, Judgment 4116, consideration 4) […] Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute requires that “[a] complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations”. As the complainant did not file an appeal against the 18 December 2018 decision pursuant to Rule 11.2.02(a)(i) of the OPCW Staff Regulations and Interim Staff Rules, it follows that his complaint is irreceivable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1528, 2011, 3735
Mots-clés:
Décision administrative; Décision confirmative; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;
Jugement 4909
138e session, 2024
Institut mondial de la croissance verte
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général du 20 novembre 2023 portant résiliation de son contrat d’engagement avec effet au 31 décembre 2023 en raison de la suppression de son poste.
Considérant 6
Extrait:
En l’espèce, les voies de recours auxquelles la requérante avait accès en vertu des dispositions […] du Règlement du personnel du GGGI constituaient des «moyens de recours mis à sa disposition» au sens dudit article VII, paragraphe 1. La circonstance, mise en avant par l’intéressée, que l’organisation n’aurait pas, selon elle, fait preuve de «bonne volonté et bonne foi» dans la gestion de sa situation ne serait, en tout état de cause, pas de nature à la dispenser de son obligation d’épuiser les voies de recours interne avant de saisir le Tribunal. En effet, ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé dans sa jurisprudence, un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré cette obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de déposer une requête (voir, par exemple, les jugements 3706, au considérant 3, 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2811, 3706
Mots-clés:
Epuisement des recours internes;
Jugement 4864
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui retenir deux mois de traitement conformément à une ordonnance d’une juridiction nationale.
Considérant 11
Extrait:
[L]a légalité d’une décision administrative doit être appréciée au regard des circonstances qui prévalaient au moment de son adoption. Il est de jurisprudence constante que, pour juger de la validité d’une décision ou d’une mesure, il ne saurait être question de se fonder sur des faits postérieurs à celle-ci (voir le jugement 2364, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2364
Mots-clés:
Décision administrative; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 [...] du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors. Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15). Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;
Considérant 7
Extrait:
Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, les jugements 4184, au considérant 4, 3704, aux considérants 2 et 3, 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2722, 2888, 3311, 3704, 4159, 4160, 4184, 4655
Mots-clés:
Droit de recours; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 4
Extrait:
Même si le conseil du requérant, par un courrier du 6 septembre 2019 adressé au Directeur général, a demandé à la fois la poursuite de l’examen de sa plainte en ce qui concernait M. H. B. et la récusation des deux enquêtrices désignées pour examiner la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle visait M. P. H., il n’a cependant pas formellement présenté ce document comme étant une réclamation au sens du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif dirigée contre la décision du Directeur général du 4 septembre 2019. Le Tribunal estime que c’est à bon droit, en l’espèce, que ce courrier n’a pas été considéré comme constituant une telle réclamation par le Directeur général. Il s’ensuit que le requérant n’ayant donc pas valablement épuisé à cet égard les voies de recours interne prévues par le Statut administratif, sa requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle vise le rejet de la première plainte pour harcèlement dirigée contre M. H. B.
Mots-clés:
Epuisement des recours internes;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;
Considérants 6-7
Extrait:
Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit : a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11). e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3). La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 4819
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.
Considérant 3
Extrait:
a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 31 juillet 2019, et le dépôt de sa requête, le 13 août 2021, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à de nombreuses relances auprès notamment du Directeur général ou du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 17 février 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 31 juillet 2019, il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 17 février 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660, 4768, 4769
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4818
138e session, 2024
Fonds vert pour le climat
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de lui refuser, ainsi qu’aux personnes à sa charge, un régime individuel d’assurance maladie après sa cessation de service.
Considérants 7-8
Extrait:
According to [Judgment 4200, consideration 3], the Tribunal’s case law establishes that delays in the organisation’s internal procedures do not necessarily mean that the appeal process is paralyzed. The Tribunal emphasizes the need for the complainant to demonstrate that the delay is “inordinate and inexcusable”, that she or he has made every effort to expedite the internal procedure, to no avail, and that the circumstances show that the appeal body is unable to reach a decision within a reasonable time. Upon close examination, the Tribunal finds no evidence in the record suggesting that the internal appeal process was “necessarily paralyzed”. The communications during the COVID-19 pandemic indicate that the SAC was responsive and operational. The complainant was properly informed of the time frame, that is, the stay of proceedings on her appeal until 23 May 2020 due to the evolution of the COVID-19 pandemic. Regarding the complainant’s inquiry of 12 June 2020 as to whether the stay of proceedings on her appeal had been lifted, the SAC promptly replied to her on 18 June that it had recently resumed operations, indicating that the appeal body would reach a decision within a reasonable time after the resumption of operations. At the date on which her third complaint was filed, the SAC’s delay in submitting its report to the Executive Director could not be considered as “inordinate and inexcusable”. The complainant’s third complaint is therefore premature and must be dismissed as irreceivable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4200
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;
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