Motivation de la décision finale (891,-666)
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Mots-clés: Motivation de la décision finale
Jugements trouvés: 88
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Jugement 5169
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire ses «frais de route» en application de la note de service no 18/20 du 24 juillet 2020.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Frais de voyage; Motivation de la décision finale; Requête admise;
Considérant 12
Extrait:
[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, la motivation d’une décision administrative doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment afin de mettre celui-ci à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de son droit de recours; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si cette décision est conforme au droit et, en particulier, mettre le Tribunal en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle (voir, par exemple, les jugements 4923, au considérant 10, 4593, au considérant 6, 4081, au considérant 5, 3617, au considérant 5, ou 1817, au considérant 6). En l’espèce, le Tribunal constate que la motivation de la décision attaquée était à la fois détaillée et étayée et mettait bien l’intéressée en mesure de comprendre et de contester les raisons de celles-ci, comme en témoigne d’ailleurs éloquemment le contenu de ses écritures produites dans le cadre de la procédure de recours interne et devant le Tribunal. […] Enfin, sur le caractère erroné de l’avis de la Commission paritaire des litiges, la requérante soutient que la rédaction de cet avis était «mensongère» […] Si la rédaction de l’avis peut parfois sembler équivoque, la décision attaquée énonce clairement les motivations à son appui sans se limiter nécessairement à ce que cet avis contient, ce qui satisfait aux exigences applicables en la matière (voir, par exemple, les jugements 4368, au considérant 15, ou 4164, au considérant 11).
Mots-clés:
Décision; Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 5148
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for a G-5 position.
Considérant 14
Extrait:
“[A]n executive head who departs from the recommendation of an internal appeal body must state the reasons for disregarding it and must motivate the decision actually reached […]. […] the reasons for a non-selection decision need not be provided at the same time as the decision itself and may be communicated subsequently, for instance in the course of an internal appeal […]. As the Organization had later provided her with a redacted Selection Report setting out the [Selection Panel]’s rationale during the internal appeal proceedings, the Organization discharged its obligation in this respect.”
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection;
Jugement 5144
141e session, 2026
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the non-renewal of his fixed-term appointment.
Considérants 8-10
Extrait:
“[T]he Tribunal recalls its case law that the executive head of an international organization, when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations (see, for example, Judgments 4062, consideration 3, 3830, considerations 6 and 8, 3695, consideration 9, and 3208, consideration 11). The Tribunal stated in Judgment 2347, consideration 14: ‘The rationale for requiring decisions to be motivated is to allow the staff member to know why he or she had received an unfavourable decision and to make an informed decision as to whether or not he or she should have recourse to the Tribunal.’ […] [The Director General] did not engage with the [Appeals] Committee’s […] concern regarding other positions that appeared to match the complainant’s background. Accordingly, the Tribunal finds that the Director General failed to state adequate reasons when disagreeing with the Appeals Committee on this point.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2347, 3208, 3695, 3830, 4062
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 5111
141e session, 2026
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to renew his appointment.
Considérant 8
Extrait:
“[A]n executive head who departs from the recommendation of an internal appeal body must state the reasons for disregarding it and must motivate the decision actually reached […].”
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Jugement 5050
140e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions prises par l’Organisation concernant la demande de reclassement de son poste.
Considérant 7
Extrait:
[L]a Directrice générale était tenue, dès lors qu’elle s’est écartée sur ce point des recommandations du Conseil d’appel, d’exposer les motifs de ce choix (voir, par exemple, les jugements 4762, au considérant 8, ou 4598, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4598, 4762
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 5036
140e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la communication adressée par l’AIEA à tous les membres de son personnel de nationalité britannique pour les informer que les fonctionnaires titulaires d’un permis de séjour au titre de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne seraient considérés comme ayant obtenu le statut de résident permanent dans le pays de leur lieu d’affectation (Autriche), ce qui aurait des conséquences sur leurs droits en matière de congé dans les foyers et de prime de rapatriement, ainsi que sur les privilèges et immunités qui leur étaient accordés
Considérant 9
Extrait:
According to the Tribunal’s case law, an executive head who departs from the recommendation of an internal appeal body must state the reasons for disregarding it and must motivate the decision actually reached (see Judgments 4777, consideration 3, 3969, consideration 10, and 3862, consideration 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3862, 3969, 4777
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 5000
139e session, 2025
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le «rejet implicite» de sa demande d’ouverture d’une enquête sur la faute grave qu’aurait commise le Sous-Directeur général au Siège de l’OMS à Genève; la conclusion du Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique selon laquelle il n’avait pas subi de représailles et n’avait pas droit à une protection contre des actes de représailles; et la décision de l’OMS d’accepter sa démission, ce qui, selon lui, constitue un licenciement implicite.
Considérant 9
Extrait:
[T]he Tribunal recalls that the executive head of an organization has an obligation to provide reasons where it rejects the conclusions and recommendations of the internal appeal body. This is to ensure that there will be no room for arbitrary, unprincipled, or even irrational, decision-making (see Judgments 4307, consideration 15, 3208, consideration 11, and 2699, consideration 24).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2699, 3208, 4307
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4962
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2019, ainsi que les décisions subséquentes de «geler» son avancement d’échelon et de la soumettre à un plan d’amélioration de ses performances.
Considérant 21
Extrait:
Le Tribunal rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle le chef exécutif d’une organisation peut s’écarter des recommandations d’un organe de recours interne pour autant qu’il en expose les raisons dans sa décision (voir, par exemple, le jugement 4616, au considérant 9, et les jugements qui y sont cités).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4616
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 4960
139e session, 2025
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste, d’une part, la décision de ne pas la promouvoir lors de l’exercice annuel de promotion de 2018 et, d’autre part, le refus d’examiner un reclassement de son poste. Elle se plaint également d’une discrimination fondée sur le genre.
Considérant 11
Extrait:
S’agissant de l’obligation de motivation relative à des décisions de refus de promotion adoptées dans le cadre d’un exercice global de promotion annuel, le Tribunal a affirmé, dans son jugement 2869, au considérant 7, par renvoi au considérant 8 du jugement 1355, qu’«aucune règle ni [aucun] principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c’est que, sur demande des intéressés, les motifs d’une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» En d’autres termes, il revient à l’organisation concernée d’être à même de fournir, en cas de demande de l’un des fonctionnaires évincés, les motifs de sa décision en ce qui concerne ce dernier. Le Tribunal a de même considéré que le rapport de confiance établi entre l’organisation et ses fonctionnaires exige que les candidats qui n’ont pas été retenus en vue d’une promotion soient informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et des motifs qui l’inspirent, étant entendu que le principe même du devoir de motivation est l’une des conditions indispensables de la défense de ses droits par le fonctionnaire concerné, avec cette conséquence que celui-ci est en droit de recevoir toutes les informations nécessaires à cet effet (voir, notamment, le jugement 1223, au considérant 36). Cela contribue en effet à préserver le droit du fonctionnaire concerné à présenter un recours interne et à introduire une requête devant le Tribunal s’il estime que sa non-promotion est entachée d’irrégularités (voir, pour une jurisprudence analogue en matière de non-sélection à un poste par suite d’une procédure de concours, les jugements 4060, au considérant 9, 3903, au considérant 21, 2124, au considérant 4, et 1223, aux considérants 20 et 36). Cela étant, le Tribunal a également précisé que la motivation qui fonde une décision de refus de promotion est suffisante lorsqu’elle est de nature à permettre au fonctionnaire concerné de comprendre, même s’il ne les partage pas, les raisons qui ont motivé le choix du candidat finalement promu (voir, notamment, le jugement 4625, au considérant 10). Il a de même considéré, à différentes reprises, que l’obligation de motiver n’implique pas, en soi et notamment lorsque l’organisation a été amenée à exercer son choix entre plusieurs candidats, que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision qui fait grief; ceux-ci peuvent en effet être communiqués ultérieurement (voir, par exemple, les jugements 4455, au considérant 11, et 4368, au considérant 15), notamment dans le cadre d’une procédure découlant d’une contestation du processus de sélection (voir, notamment, les jugements 4683, au considérant 12, 4467, au considérant 7, 4455, au considérant 11, 4368, au considérant 15, 4259, au considérant 6, 3660, au considérant 3, et 2978, au considérant 4). Le Tribunal a même relevé, dans différents jugements, que la motivation qui a fondé une décision attaquée devant lui peut résulter de mémoires ou de pièces produites pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé puisse être pleinement respecté (voir les jugements 4081, au considérant 5, 3772, au considérant 11, 2927, au considérant 7, 2112, au considérant 5, 1817, au considérant 6, et 1289, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1223, 1289, 1355, 1817, 2112, 2124, 2869, 2927, 2978, 3660, 3772, 3903, 4060, 4259, 4368, 4455, 4467, 4625, 4683
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Promotion;
Jugement 4923
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour propos mensongers.
Considérant 10
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la motivation d’une décision administrative doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment afin de mettre celui-ci à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de son droit de recours; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si cette décision est conforme au droit et, en particulier, mettre le Tribunal en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. Cette même jurisprudence précise cependant que l’étendue de la motivation exigée dépend des circonstances de chaque affaire (voir, par exemple, les jugements 4081, au considérant 5, 3617, au considérant 5, ou 1817, au considérant 6). […] Mais le Tribunal estime que le motif ainsi mentionné, qui suffisait à indiquer, par lui-même, qu’aucun des éléments fournis par l’intéressé à l’appui de cette plainte n’était considéré par l’IOS comme probant, mettait bien celui-ci en mesure de comprendre et, le cas échéant, de contester les raisons de la décision litigieuse, comme en témoigne d’ailleurs le contenu de ses écritures produites dans le cadre de la procédure de recours interne et de l’instance juridictionnelle. Ce motif répond également aux exigences requises pour mettre le Tribunal à même d’exercer son contrôle.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1817, 3617, 4081
Mots-clés:
Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Jugement 4917
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de durée déterminée.
Considérant 7
Extrait:
[T]he Tribunal’s case law establishes that the executive head of an organisation when adopting the recommendations of an internal appeal body is under no obligation to give any further reasons than those given by the appeal body itself. The obligation to give reasons is affirmed only where the executive head of an organisation rejects the conclusions and recommendations of the appeal body (see Judgments 4616, consideration 9, 4307, consideration 15, and 3994, consideration 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994, 4307, 4616
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 4894
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2009.
Considérant 5
Extrait:
In substance, the Vice-President of DG4 has failed to motivate the impugned decision […], which departed from the recommendation of the Internal Appeals Committee. He is legally obliged to do so (see, for example, Judgments 4772, consideration 12, 4762, consideration 8, and 4598, consideration 12). For this reason alone, the impugned decision should be set aside, as the complainant seeks.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4598, 4762, 4772
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 4877
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.
Considérant 12
Extrait:
[D]ans sa réplique, le requérant reproche à la Directrice générale de ne pas avoir exposé, dans sa décision […], les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des opinions dissidentes formulées par deux membres du Conseil d’appel. Mais le Tribunal rappelle que le simple renvoi exprès par la Directrice générale à la recommandation du Conseil d’appel constitue en soi une motivation adéquate (voir, dans ce sens, le jugement 4147, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4147
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 4865
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de conseiller principal pour l’égalité des genres, à l’issue d’une procédure de recrutement par voie de concours.
Considérant 7
Extrait:
In the present case, the complainant argues that the impugned decision should be set aside because there was a dissenting opinion by a member of the Global Board of Appeal (GBA) who found that there was a breach of the selection procedure, but the Executive Director accepted the opinion of the majority of the GBA without explaining why she rejected the dissenting member’s recommendation. The argument is unfounded. In the case leading to Judgment 2347, the author of the impugned decision did not adequately explain why he rejected the Appeals Board’s recommendations. As a result, the complainant in that case was not in a position to make an informed decision whether or not to have recourse to the Tribunal and of the bases for challenging the impugned decision. In the present case, however, the Director General accepted the conclusions and recommendation of the majority of the GBA, and the reasons on which the majority reached those conclusions were fully explained in its report, thereby enabling the complainant to make the informed decision. This aligns with the Tribunal’s statement in consideration 10 of Judgment 4147 that when the executive head of an organisation accepts and adopts the recommendations of an internal appeal body, she or he is under no obligation to give any further reasons in her or his decision than those given by the appeal body itself. There is no authority that requires an executive head of an organization having accepted the opinion of the majority of an internal appeal body to motivate or explain the reasons for rejecting the opinion of the minority. Even assuming that there was case law requiring that to be done, on the facts of this case, there was no need for the Executive Director to explain why she rejected the conclusions of the minority. It was clearly implicit in her acceptance of the opinion of the majority.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2347, 4147
Mots-clés:
Motivation de la décision finale; Rapport de l'organe de recours interne;
Jugement 4842
138e session, 2024
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.
Considérant 6
Extrait:
« [L]orsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu, dans sa décision, de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même» (voir, par exemple, les jugements 4662, au considérant 15, et 4307, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4307, 4662
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 4832
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation de deux grades.
Considérants 31-33
Extrait:
In Judgment 3969, consideration 10, referring to Judgment 3862, consideration 20, the Tribunal recalled the overarching legal principles that apply in terms of motivation of a decision when the executive head of an organization elects not to follow the recommendation of an internal advisory body: “[...] ‘The executive head of an international organisation is not bound to follow a recommendation of any internal appeal body nor bound to adopt the reasoning of that body. However an executive head who departs from a recommendation of such a body must state the reasons for disregarding it and must motivate the decision actually reached. In addition, according to the well-settled case law of the Tribunal, the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgment 3649, consideration 14). [...]’ These observations, as they relate to reports and conclusions of internal appeal bodies, are equally applicable to reports and opinions of a Disciplinary Committee.” The constant case law of the Tribunal confirms that an organization must provide a proper and clear motivation when it does not follow the opinion and recommendation of an internal appeal body to the detriment of the employee concerned (see, for example, Judgment 4062, consideration 3, and the case law cited therein). In Judgment 3161, consideration 7, the Tribunal recalled that it is necessary for the executive head of an organization to explain the basis on which she or he arrived at a different conclusion than that of the internal advisory body. In this regard, it is not enough to simply identify flaws in the reasoning or procedures of the advisory body, but reasons must be provided for the opposite conclusion reached by the executive head. In the impugned decision, the Secretary-General offered no explanation to support his conclusion that he was maintaining a demotion by two grades notwithstanding the recommendation of the Appeal Board to refer the matter for re-evaluation to the JAC’s Disciplinary Chamber. Besides stating that this was his conclusion that such sanction was proportionate and appropriate under the circumstances, no more reasons were offered. This fell short of the requirements of the Tribunal’s case law that indicates that a complainant must be made aware of this motivation in order to be able to conduct herself or himself accordingly and properly respond (see, for example, Judgment 1817, consideration 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1817, 3161, 3649, 3862, 3969, 4062
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 12
Extrait:
En deuxième lieu, il apparaît, ainsi que le reconnaît l’Organisation dans son mémoire en réponse, que le rapport d’enquête n’a pas non plus été communiqué, ni dans sa version complète ni même dans une version anonymisée, à la Commission paritaire des litiges avant que cette dernière ne donne son avis le 27 février 2020, ce qui, en soi, constitue également une irrégularité, dès lors que la Commission doit pouvoir donner en toutes circonstances un avis complet et éclairé (voir, en ce sens, les jugements 4471, au considérant 14, et 4167, au considérant 3). La circonstance que les membres de la Commission ont considéré à l’unanimité que la réclamation du requérant était fondée est sans incidence à cet égard, dès lors que la Commission aurait pu donner un avis encore plus motivé sur le fond si elle avait été mise en possession du rapport d’enquête final.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4167, 4471
Mots-clés:
Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;
Considérants 10-11
Extrait:
[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure. En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation. Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7). Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal observe, en troisième lieu, que, bien que les deux éléments qui viennent d’être exposés aient, parmi d’autres, été expressément relevés par la Commission paritaire des litiges afin de conclure à l’unanimité, dans son avis rendu le 24 janvier 2022, au caractère fondé de la réclamation introduite par le requérant, ces éléments n’ont été aucunement abordés dans la motivation contenue dans la décision finale du Directeur général du 12 mai 2022. Il y a donc lieu de considérer que la motivation qui figure dans cette décision n’est pas non plus adéquate, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, en ce sens, les jugements 4700, au considérant 4, 4598, au considérant 12, 4400, au considérant 10, et 4062, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4062, 4400, 4598, 4700
Mots-clés:
Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Jugement 4819
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.
Considérant 8
Extrait:
S’agissant toujours des décisions qui lui ont été notifiées le 5 juillet 2019, le requérant considère, en deuxième lieu, qu’elles reposeraient sur des motifs fallacieux. En effet, la réorganisation dite substantielle qu’aurait subie la Division NTS que dirigeait l’intéressé ne serait que purement fictive, ses fonctions n’auraient en réalité pas été supprimées, ainsi que cela lui avait été indiqué lors de la réunion du 5 juillet 2019, et aucun autre membre du personnel de sa division n’aurait été réellement désavantagé par la mise en place de la nouvelle Division Technologie. Il considère de même que, en aucun cas, une réorganisation devant être finalisée en septembre 2019 ne pouvait donner lieu à la suppression de ses fonctions décidée dès le 5 juillet 2019, soit plus de trois mois auparavant. Dans ces conditions, le requérant estime qu’il n’a jamais été mis en mesure de connaître les véritables motifs qui ont présidé à la suppression de ses fonctions, ce qu’ont par ailleurs relevé à l’unanimité les membres de la Commission paritaire des litiges. L’intéressé conteste à cet égard point par point les divers motifs qui sont, tour à tour, invoqués par Eurocontrol, que ce soit dans les décisions du 5 juillet 2019 ou dans ses écritures devant le Tribunal, et relève à cet égard une contradiction dans les motifs successivement indiqués par l’Organisation. Le Tribunal constate que, dans le mémorandum de la chef de l’Unité des ressources humaines et services notifié au requérant le 5 juillet 2019, il a, dans un premier temps, été fait état de ce que, à la suite de la réorganisation de l’Agence, la Division NTS allait disparaître, de même que les fonctions actuelles de l’intéressé. Dans un deuxième temps, il a été indiqué, dans un courriel du 8 août 2019, qu’à la suite du regroupement de toutes les activités informatiques de l’Agence, la fonction de chef de la nouvelle Division Technologie était devenue une fonction substantiellement différente de celle de chef de la Division NTS, du fait notamment que cette nouvelle division atteignait environ trois fois la taille de l’ancienne Division NTS. Enfin, dans un troisième temps, l’Agence a fait valoir que les changements organisationnels effectués en son sein nécessitaient de nouvelles compétences pour les postes managériaux, tandis que le style de «leadership» souhaité et requis par le Directeur général ne correspondait plus au profil du requérant, qui était plus un expert technique qu’un «leader». Ainsi, les justifications précises données au sujet des différentes décisions notifiées au requérant le 5 juillet 2019 ont évolué dans le temps, au fur et à mesure des critiques formulées par l’intéressé. L’on est ainsi passé d’une suppression pure et simple de ses fonctions à une modification substantielle des fonctions à exercer et, enfin, à une modification du style de «leadership» exigé de la part des titulaires de postes managériaux. Cela est d’autant plus regrettable que le requérant a clairement fait valoir, sans être contredit à ce sujet par Eurocontrol, d’une part, qu’il avait dirigé, de 2014 à 2017, la Division NTS, qui comptait déjà environ 150 membres du personnel et au sein de laquelle l’ensemble des services informatiques de l’Agence étaient regroupés avant qu’il ne soit décidé de les scinder et, en juillet 2019, de les regrouper à nouveau, et, d’autre part, que ses divers rapports d’évaluation, notamment ceux portant sur cette période, avaient toujours été très positifs, notamment en ce qui concerne sa capacité de «leadership». Il s’ensuit que les divers motifs sur lesquels sont censés reposer lesdites décisions ne peuvent être considérés comme valables et suffisants au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 7, 4108, au considérant 3, et 1817, au considérant 7). Le moyen ainsi soulevé est, en conséquence, fondé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1817, 4108, 4467
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Réorganisation; Suppression de poste;
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal […] se contentera […] de relever que le Directeur général n’a pas indiqué de manière adéquate, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il s’est écarté de l’avis unanime rendu par [la Commission paritaire des litiges], dès lors qu’il n’y a pas examiné les motifs retenus par celle-ci. La décision du Directeur général […] de rejeter la réclamation introduite par le requérant […] doit, en conséquence, être annulée.
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 4777
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.
Considérant 3
Extrait:
[S]’il est vrai qu’il n’a pas consulté à ce sujet le chef de service de l’intéressé, comme le Comité d’appel l’avait également recommandé, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d’une organisation peut s’écarter des recommandations d’un organe de recours interne en motivant sa décision (voir, par exemple, le jugement 4616, au considérant 9, et les jugements qui y sont cités). Dès lors que le Secrétaire général a fourni, à l’appui de sa décision, les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de consulter ce chef de service, le Tribunal considère que l’argument dont tente de se prévaloir le requérant au sujet de cette seule absence de consultation doit être écarté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4616
Mots-clés:
Motivation de la décision finale;
Jugement 4762
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.
Considérant 8
Extrait:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, bien que le chef exécutif d’une organisation internationale soit libre de désapprouver, et de rejeter, des recommandations formulées par un organe de recours interne, il doit expliquer pourquoi et motiver son désaccord et son rejet (voir, par exemple, le jugement 4598, au considérant 12). Or la directrice exécutive ne l’ayant pas fait en l’espèce, sa décision doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’OMS/l’ONUSIDA pour qu’une nouvelle décision soit prise.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4598
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Motivation de la décision finale;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Licenciement; Motivation de la décision finale; Requête admise;
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