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Preuves pendant l'enquête (903,-666)

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Mots-clés: Preuves pendant l'enquête
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 5156


    141e session, 2026
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.

    Considérant 12

    Extrait:

    “The Tribunal notes that its case law […] concerning an investigator’s duty to gather exculpatory evidence, including interviewing witnesses listed by the accused person, was primarily established in cases where the disciplinary charges were solely based on witness statements and the accused person questioned the credibility of the witnesses (see, specifically, Judgment 5003, consideration 5). […] [In the present case] the charges of misconduct are supported not only by witness statements, but also by decisive and conclusive documentary evidence, consisting of emails sent by the complainant to other staff members and external third parties. Therefore, the hearing of the witnesses listed by the complainant could not have disproven the finding of misconduct already evident from the complainant’s emails.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 5003

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;

    Considérant 4

    Extrait:

    “[B]efore adopting a disciplinary measure, an international organisation must give the staff concerned the opportunity to defend themselves in adversarial proceedings (see Judgments 5003, consideration 5, and 3875, consideration 3). The right to make a defence is necessarily a right to defend oneself before an adverse decision is made, whether by a disciplinary body or the deciding authority (see Judgments 4832, consideration 28, 4343, consideration 13, and 2496, consideration 7). Before disciplinary proceedings are undertaken, the investigator has the duty to ascertain all relevant facts and the accused person must be given the benefit of the doubt (see Judgments 5003, consideration 5, 4697, consideration 12, 4491, consideration 19, and 4011, consideration 9). This implies that the investigator has to assess not only evidence against the accused person, but also exculpatory evidence (see Judgments 5003, consideration 5, 4456, considerations 9 and 17, and 4362, consideration 12), and, before this, must allow the accused person to provide exculpatory evidence (see Judgment 5003, consideration 5).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2496, 3875, 4011, 4343, 4491, 4697, 4832, 5003

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5003


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer avec préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Firm and constant precedents of the Tribunal have it that, before adopting a disciplinary measure, an international organisation must give the staff member concerned the opportunity to defend herself or himself in adversarial proceedings (see, for example, Judgment 3875, consideration 3). Due process requires that a staff member accused of misconduct be given an opportunity to test the evidence relied upon and, if she or he so wishes, to produce evidence to the contrary. The right to make a defence is necessarily a right to defend oneself before an adverse decision is made, whether by a disciplinary body or the deciding authority (see Judgments 4832, consideration 28, 4343, consideration 13, and 2496, consideration 7). Before disciplinary proceedings are undertaken, the investigator has the duty to ascertain all relevant facts and the accused person must be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, 4491, consideration 19, and 4011, consideration 9). This implies that the investigator has to assess not only evidence against the accused person, but also exculpatory evidence (see Judgments 4456, considerations 9 and 17, and 4362, consideration 12), and, before this, must allow the accused person to provide exculpatory evidence. In the present case, the complainant’s request to hear witnesses was not even dismissed with a reason, it was ignored completely. […]
    It is true that, pursuant to WHO e-Manual, section III.12.4.530, the hearing of witnesses is at the discretion of the GBA, but the GBA must give reasons for its refusal to grant the hearing of witnesses, whilst in the present case the complainant’s request was merely ignored with no grounds at all.
    The failure, during the entire process of investigating and evaluating the position of the complainant, to consider hearing the witnesses listed by the complainant is, in the Tribunal’s view, a serious flaw in the process, as some of the charges against the complainant are based only on the report and on the interview of the alleged victim, and one of the charges (namely the one referring to unwelcome hugging) is based on the interview of Mr W. In conclusion, the pleas are well founded to the extent that the complainant’s request to hear witnesses was not considered. It cannot be established, at this stage, what would have been the outcome of the disciplinary proceedings if the witnesses listed by the complainant had been interviewed, namely, it cannot be established whether the findings would have warranted, in any event, the most severe sanction or a less severe sanction. Moreover, the Tribunal, in cases where it found that some of the charges were not proven “beyond reasonable doubt” due to the failure to consider exculpatory evidence, annulled the disciplinary decision in its entirety (see Judgments 4456, considerations 9, 16 and 17, 4453, consideration 15, and 4362, considerations 17 and 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2496, 3875, 4343, 4362, 4453, 4456, 4697, 4832

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit d'être entendu; Enquête; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4754


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il convient d’observer [...] que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674

    Mots-clés:

    Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il convient d’observer d’emblée que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674

    Mots-clés:

    Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    Une enquête ayant pour objet la découverte de l’auteur d’un piratage informatique, en lui-même incontesté, n’a aucune chance d’aboutir si des mesures de contrainte rigoureuses ne sont pas prises, immédiatement et avant toute autre, pour faire cesser le trouble causé par cette manoeuvre illicite. Le dossier révèle tout d’abord que le comportement des enquêteurs à l’égard d’un employé qu’ils pouvaient objectivement considérer comme le premier suspect n’a pas excédé ce qu’imposaient les circonstances. Sans une saisie complète des données recueillies par cet employé et sans sa mise à l’écart momentanée de son lieu de travail, il lui eût été aisé, fût-il le coupable, de faire disparaître toute donnée susceptible d’établir son implication dans le piratage qui faisait l’objet de l’enquête.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Piratage informatique; Preuves pendant l'enquête;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 14

    Extrait:

    Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’enquête était entachée de parti pris, il y a lieu d’observer que les enquêteurs jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation en matière d’interrogation des témoins, et aucune règle ne prévoit des questions types.

    Mots-clés:

    Preuves pendant l'enquête; Témoin;



  • Jugement 2771


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "A l'appui de son argument selon lequel l'Unité [d'enquête] n'avait pas respecté les droits de la défense, le requérant renvoie au jugement 2254, aux termes duquel «une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge». Cette citation vise le cas dans lequel une procédure disciplinaire a été ouverte. Toutefois, comme son nom l'indique, l'Unité a pour rôle d'enquêter. Contrairement aux arguments du requérant, le fait qu'elle est tenue d'«évaluer la fiabilité de la source ou des sources d'information et des preuves produites» n'en fait pas un organe juridictionnel. L'évaluation de la fiabilité des preuves n'est à proprement parler une fonction «juridictionnelle» que lorsqu'elle est confiée à un organe juridictionnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1763

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;


 
Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut