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Rapport d'enquête (904,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Rapport d'enquête
Jugements trouvés: 38
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Jugement 5156
141e session, 2026
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.
Considérant 4
Extrait:
“[T]he disclosure of the investigation report to the subject of the allegations of harassment must be balanced against the need to respect the confidential nature of some aspects of an inquiry, particularly that of the witness statements gathered in the course of the inquiry (see Judgment 3640, considerations 19 and 20).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3640
Mots-clés:
Harcèlement; Rapport d'enquête;
Considérant 8
Extrait:
“Due process mandates that the health condition of the staff concerned be taken into consideration, striking a balance between the right to defense of the staff concerned and the need for an expeditious investigation in cases of harassment (see Judgments 4065, considerations 7 and 8, and 4064, considerations 8 to 10). In Judgment 4064, considerations 8 and 9, the Tribunal held that, in the absence of statutory rules or proven practice providing guidance on how the requirement of due process was to be fulfilled where a staff member who is accused of harassment is on certified sick leave, and given the duty of an organization to investigate harassment complaints, it was reasonable that it could ask a staff member who was on sick leave to comment upon an investigation report if doing so would not have exacerbated the illness which occasioned the grant of sick leave and if the staff concerned was fit to do so […] In the present case, the Tribunal is satisfied that IOS struck a proper balance, considering that the complainant’s interview was accommodated to her needs, and extended over several days. IOS made several attempts to afford the complainant the opportunity to answer questions in writing. Once it became clear that her medical condition prevented her from even responding in writing, IOS opted to limit the scope of the investigation to ‘those allegations which IOS was able to fully discuss with, seek comments from, and present relevant evidence to [the complainant]’.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4064, 4065
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Congé maladie; Devoir de sollicitude; Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête;
Considérant 9
Extrait:
“There are no rules that oblige an investigator to provide the subject of an investigation with witness statements during the course of the investigation itself. It is sufficient that the staff concerned be informed of the allegations during their interview and that they are provided with the content of the witness statements, together with the investigation report, at the conclusion of the investigation.”
Mots-clés:
Production des preuves; Rapport d'enquête; Témoin;
Considérant 10
Extrait:
“The Tribunal’s case law holds that staff members must, as a general rule, have access to all evidence upon which the competent authority bases its decision concerning them (see Judgments 4659, consideration 4, 3295, consideration 13, 3214, consideration 24, and 2229, consideration 3(b)). This implies, among other things, that an organisation must provide staff members with the investigation report on which the disciplinary measure against them is based (see Judgments 4659, consideration 4). However, this must be balanced against the need to respect the confidential nature of certain aspects of an investigation, particularly that of the witness statements gathered in the course of the investigation. As the Tribunal’s case law has confirmed, such confidentiality may be necessary in order to ensure witnesses’ protection and freedom of expression (see Judgment 3640, considerations 19 and 20). This case law implies that redaction is permissible when necessary to maintain the confidentiality of certain aspects of the investigation, especially to protect the interests of third parties (see Judgments 4815, consideration 14, and 4659, consideration 4).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 3214, 3295, 3640, 4659, 4815
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport d'enquête; Témoin;
Jugement 5151
141e session, 2026
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision to close his harassment complaint.
Considérant 7
Extrait:
“[The complainant asserts that he should have been provided with the transcripts of witness statements] […] [T]he complainant was provided with a copy of the IOS report […] upon receiving the decision on his harassment [complaint]. The [internal appeal body] correctly considered that the complainant had been provided with the material relied upon by the Organization in relation to the impugned decision and received all the relevant information. Indeed, the IOS report sufficiently summarizes the testimonial […] evidence in support of its findings.”
Mots-clés:
Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête; Témoin;
Jugement 5137
141e session, 2026
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns what she considers to be the refusal to provide her with full access to her personal file.
Considérant 5
Extrait:
“The complainant’s contention that the investigation reports into her harassment complaints should have been included in her personal file is also unfounded […] no provision obliged Interpol to include in the complainant’s personal file her harassment complaints and the investigation reports regarding them.”
Mots-clés:
Dossier personnel; Harcèlement; Interprétation des règles; Rapport d'enquête;
Jugement 5122
141e session, 2026
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose upon him the disciplinary measure of written censure and to bar him from any future employment with the OPCW for alleged breaches of his confidentiality obligations.
Considérant 23
Extrait:
[T]here was a requirement to observe due process at the disciplinary stage prior to the imposition of any sanction upon the complainant. Notably, Rule 10.2.03 of the OPCW Staff Regulations and Interim Staff Rules, then in force, under the heading “Due process”, stated, in effect, that no disciplinary proceedings may be instituted against a staff member unless he or she had been notified of the allegations against him or her, as well as the right to seek assistance in his or her defence, as well as be given a reasonable opportunity to respond to those allegations. These steps were not taken before the Director-General issued the disciplinary measures against the complainant in the letter of 7 February 2020 to the extent that the complainant was not provided with the charges. He was also not provided with a copy of the full investigation report, as was required by paragraph 1.18 of Part IX of the Policy on Confidentiality. The complainant’s right to due process before those measures were imposed upon him was thereby violated.
Mots-clés:
Accusations disciplinaires; Application des règles de procédure; Assistance juridique; Droit; Notification des allégations; Patere legem; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Règles de l'organisation; Sanction disciplinaire;
Jugement 5026
140e session, 2025
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMS de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute avec un mois de préavis et le paiement d’une indemnité, ainsi que d’inscrire son nom dans Clear Check, la base de données de l’Organisation des Nations Unies créée pour prévenir le réengagement d’auteurs de harcèlement sexuel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Rapport d'enquête; Requête admise; Retard; Sanction disciplinaire;
Considérant 19
Extrait:
The Tribunal considers that in the instant case, WHO clearly took an excessive and unreasonable amount of time to initiate, perform and conclude the investigation, in violation of its own statutory requirements and in disregard of its general duty not to cause its staff members undue hardship. This excessive delay was much more than a mere procedural flaw under the circumstances. It adversely impacted the complainant’s right to a full answer and defence, and it prejudiced the integrity of the investigation. Most of the evidence was difficult to obtain as a result, and the record indicates that it indeed led IOS to eventually give up on collecting it. By the time he was informed of the investigation, some three years after the alleged incident, it was too late for the complainant to find additional evidence or identify other potential witnesses. This ended up breaching the complainant’s right to due process.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Organe d'enquête; Rapport d'enquête; Retard;
Jugement 5022
140e session, 2025
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.
Considérants 26-28
Extrait:
S’agissant […] de la prétention de la requérante relative au refus d’Interpol de lui remettre les rapports d’enquête litigieux dans leur intégralité en temps opportun, les écritures et les pièces des dossiers établissent que, malgré ses demandes formelles présentées dès les mois de juillet et août 2018, la requérante n’a reçu l’intégralité de ces rapports d’enquête que dans le cadre de la procédure de recours interne, soit en décembre 2019 et janvier 2020. Bien qu’elle ait eu la possibilité de consulter ces rapports d’enquête à quatre reprises au cours de l’été 2018, il n’est pas remis en question que, à ces occasions, elle n’en a pas reçu de copie, même sous une forme expurgée, et n’a pas pu être accompagnée. Ainsi que le soutient à juste titre la requérante, en l’espèce, la consultation des rapports n’était pas du tout équivalente à leur communication, compte tenu notamment du volume des documents. De surcroît, il appert qu’une déclaration de confidentialité interdisait à la requérante de divulguer la moindre information tirée de cette consultation. Bien que la requérante ait eu l’opportunité de formuler ses observations sur ces rapports dans le cadre de la procédure de recours interne […], il n’en reste pas moins que ceux-ci ne lui ont été transmis que très tardivement et que l’Organisation a, une fois de plus, méconnu la jurisprudence constante du Tribunal à cet égard. En effet, la requérante était en droit de recevoir ces rapports d’enquête puisqu’ils servaient de fondement à la décision contestée […] (voir à ce sujet les jugements 4663, au considérant 6, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Or, malgré l’obligation qui lui incombait de fournir ces rapports, Interpol a persisté pendant de longs mois dans son refus injustifié de les communiquer, en violation du droit de l’intéressée à un recours interne effectif et, partant, à une procédure régulière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3995, 4217, 4663
Mots-clés:
Confidentialité; Harcèlement; Rapport d'enquête;
Jugement 4968
139e session, 2025
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision, prise à l’issue d’une évaluation préliminaire, de rejeter sa plainte pour harcèlement contre M. R. S.
Considérants 12-13
Extrait:
[T]he approach of the complainant fundamentally misconceives what would be required to persuade the Tribunal that the allegation of harassment should have been investigated further. The yardstick for determining whether the matter should have been investigated further is not what is subsequently said by the complainant in pleas in the Tribunal about the conduct of [the alleged perpetrator] and a range of other matters, but rather what was said in the initial complaint [of harassment] lodged on 11 September 2018 […] That initial complaint, but subject one qualification, created the parameters for assessing the scope of the inquiry into the complainant’s allegations and the mechanisms WIPO arguably should have adopted to undertake it […] as part of determining the fate of the complaint. It is not the role of the Tribunal to assume the considerable burden of assessing what is said in the complaint of September 2018 and comparing and correlating it with what is said in the pleas which are considerably more expansive. On their face, they are not co-extensive. The qualification referred to […] concerns the preliminary evaluation report. Ordinarily, in addition to the initial complaint, it would be appropriate to review the findings, doubtless preliminary in nature, in the preliminary evaluation report and the material on which it was based to assess what further steps, if any, should have been taken. However, no reliance was placed by the complainant on this report and indeed it is not even in evidence before the Tribunal. This plea […] should be rejected.
Mots-clés:
Harcèlement; Rapport d'enquête; Rôle du Tribunal;
Jugement 4964
139e session, 2025
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision, prise à l’issue d’une enquête, de rejeter sa plainte pour harcèlement et harcèlement sexuel contre M. E.
Considérant 22
Extrait:
The complainant’s request for an unredacted copy of the investigation report is rejected since she received a redacted version of the investigation report and there is no right to an unredacted copy of the investigation report under the Tribunal’s case law (see, for example, Judgments 4703, consideration 9, 4471, consideration 23, and 3995, consideration 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3995, 4471, 4703
Mots-clés:
Rapport d'enquête;
Jugement 4954
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer une copie du rapport d’enquête.
Considérants 5-7
Extrait:
The IAEA’s failure to disclose to the complainant the OIOS’s investigation report was central to the case. […] [T]he Tribunal’s case law obliges an organisation to communicate to the official who has filed a harassment complaint the report drawn up at the end of the investigation (see, for example, Judgment 3347, considerations 19 and 20) […] Moreover, the Tribunal has clarified in its case law that an international organisation is bound to grant a request from the staff member concerned for a copy of the report delivered by the investigative body at the end of an investigation into a harassment complaint, even if that means the report must be redacted in order to maintain the confidentiality of some aspects of the investigation, in particular the testimony gathered during that investigation (see, in particular, Judgments 4547, consideration 10) […] In the present case, the complainant requested a copy of the OIOS investigation report himself and through his counsel. This was in the context of him having launched his complaint of harassment after he left the employment of the IAEA but in which he sought significant amount of compensation for the harassment he alleged. These requests were rejected by the IAEA on the grounds of confidentiality and aimed at protecting the interests of third parties. Considering that the Director General based the impugned decision on the OIOS assessment report, but failed to provide the complainant with this report, even in a redacted form, the IAEA unlawfully deprived the complainant of the opportunity to review the report and the witness statements gathered, provide comments, and challenge the findings of the investigation, which is essential to the complainant’s due process rights. The limited communication offered to explain to him in more detail the OIOS findings does not meet the disclosure requirement set by the Tribunal’s case law. It follows that the impugned decision, tainted by procedural flaws, must be set aside […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3347, 4547
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Harcèlement; Rapport d'enquête; Requête admise;
Jugement 4953
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée.
Considérant 10
Extrait:
The complainant’s argument that in violation of the adversarial principle the JAB did not obtain a copy of the OIOS report [into the investigation of her retaliation complaint] nor provided it to her for comment is […] inconsequential, since through the present complaint the complainant is not impugning the decision to close her retaliation complaint but the decision not to extend her fixed-term appointment.
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Rapport d'enquête; Représailles;
Jugement 4917
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de durée déterminée.
Considérants 8-9
Extrait:
In her third plea, the complainant argues that UNIDO’s refusal to share with the JAB the final investigation report into her retaliation complaint impeded the latter’s proper evaluation of her allegations of retaliation. A related argument advanced by the complainant is that she “should have been given the opportunity to comment on documents that would be considered and relied upon by [UNIDO] in the [non-renewal] decision”. UNIDO contends that the plea of breach of due process rights has no merit because the investigation report was completed several months after the [non-renewal] decision of 29 April 2021 and “played no role” in such decision. […] while it is true that the case law of the Tribunal states that, as a general rule, a staff member must have access to all evidence on which the authority bases its decision against her or him, in the present case the non-renewal decision dated 29 April 2021 was not based on the content of the investigation report, which was completed several months later, in October 2021. The impugned decision did not rely on the content of the investigation report either. The complainant’s third plea is therefore unfounded.
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Production des preuves; Rapport d'enquête; Représailles;
Considérant 14
Extrait:
The complainant’s request for disclosure of the investigation report concerning her allegations of procurement irregularities against Mr S. is unrelated to the subject matter of the present complaint and is rejected.
Mots-clés:
Production des preuves; Rapport d'enquête;
Jugement 4862
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui fournir de rapport d’enquête concernant sa plainte pour harcèlement sexuel à l’issue de l’enquête et avant qu’une décision soit prise sur ladite plainte.
Considérant 6
Extrait:
Sur la question spécifique de la communication des rapports d’enquête, le Tribunal a fait la distinction entre: i) les affaires concernant une décision administrative notifiée à un fonctionnaire qui est fondée sur un rapport d’enquête; et ii) les affaires concernant des demandes de communication présentées à un stade précoce – c’est-à-dire peu de temps après la finalisation du rapport et avant l’adoption d’une décision. Dans le premier cas de figure, l’organisation est généralement tenue de communiquer le rapport d’enquête en même temps que la décision sur la plainte pour harcèlement, ou, du moins, peu de temps après, si la partie concernée en fait la demande (voir les jugements 4743, au considérant 11, 4739, aux considérants 10 et 12, et 4547, au considérant 10). Au contraire, dans le second cas de figure, sauf disposition contraire du Statut et du Règlement du personnel, l’organisation n’est pas tenue de communiquer le rapport d’enquête avant l’adoption de la décision (voir le jugement 3831, au considérant 11). C’est à tort que la requérante s’appuie sur le jugement 4217, au considérant 4, puisque, dans cette affaire, la demande de communication du rapport d’enquête sur une plainte pour harcèlement avait été présentée après l’adoption de la décision – et non avant, comme en l’espèce. Le Tribunal est conscient qu’il ressort parfois sa jurisprudence que la victime présumée du harcèlement doit se voir fournir le rapport d’enquête avant l’adoption de la décision sur la plainte pour harcèlement (voir le jugement 3347, aux considérants 19 à 21). Il est permis de douter que ce jugement constitue un précédent cohérent, suivi tant avant qu’après son adoption. Toutefois, et en tout état de cause, ce principe ne peut être appliqué qu’au cas par cas, lorsque les circonstances spécifiques de l’affaire l’exigent. Il n’en est rien en l’espèce puisque l’auteur présumé du harcèlement sexuel a pris sa retraite le 23 février 2018, bien avant que la requérante ne demande la communication du rapport d’enquête. Par conséquent, il n’était pas urgent, pour la requérante, d’obtenir le rapport d’enquête à l’avance dans le cadre de sa plainte pour harcèlement, et les autres objectifs poursuivis par la requérante (pour utiliser le rapport comme un élément de preuve dans ses trois autres requêtes en instance) sont sans pertinence et dépassent le cadre de la présente requête.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3347, 3831, 4217, 4547, 4739, 4743
Mots-clés:
Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Considérant 6
Extrait:
Le fait de ne pas communiquer le rapport d’enquête avant l’adoption de la décision sur la plainte pour harcèlement ne viole pas le principe du contradictoire. Selon la jurisprudence du Tribunal, les fonctionnaires sont, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles repose une décision touchant à leurs intérêts (voir le jugement 4217, au considérant 4). Il en découle que: i) une décision est adoptée; ii) cette décision fait grief au fonctionnaire; iii) la décision repose sur les éléments de preuve dont le fonctionnaire demande instamment la communication. De telles exigences ne s’appliquent pas en l’espèce, étant donné qu’aucune décision sur la plainte pour harcèlement n’avait été adoptée au moment où la communication du rapport a été demandée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4217
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Rapport d'enquête;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête; Requête rejetée;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 12
Extrait:
En deuxième lieu, il apparaît, ainsi que le reconnaît l’Organisation dans son mémoire en réponse, que le rapport d’enquête n’a pas non plus été communiqué, ni dans sa version complète ni même dans une version anonymisée, à la Commission paritaire des litiges avant que cette dernière ne donne son avis le 27 février 2020, ce qui, en soi, constitue également une irrégularité, dès lors que la Commission doit pouvoir donner en toutes circonstances un avis complet et éclairé (voir, en ce sens, les jugements 4471, au considérant 14, et 4167, au considérant 3). La circonstance que les membres de la Commission ont considéré à l’unanimité que la réclamation du requérant était fondée est sans incidence à cet égard, dès lors que la Commission aurait pu donner un avis encore plus motivé sur le fond si elle avait été mise en possession du rapport d’enquête final.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4167, 4471
Mots-clés:
Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;
Considérants 10-11
Extrait:
[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure. En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation. Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7). Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Jugement 4776
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement après un examen préliminaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Requête admise;
Considérant 11
Extrait:
À cet égard au moins, l’examen préliminaire s’est transformé en enquête complète. Dans ces circonstances, le requérant était en droit de recevoir une copie du rapport d’examen préliminaire, comme il l’avait demandé le 3 décembre 2019 après avoir été informé le 20 novembre 2019 que l’Inspecteur général par intérim avait décidé de classer sa plainte pour harcèlement. Conformément au jugement 4471, il était en droit d’examiner le rapport et, en particulier, ce qui y était dit concernant les résultats des entretiens menés par l’examinateur externe avec d’autres personnes et les conclusions qui en avaient été tirées.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4471
Mots-clés:
Production des preuves; Rapport d'enquête;
Jugement 4743
137e session, 2024
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer une plainte pour harcèlement qu’il avait déposée ainsi que deux affaires connexes.
Considérant 11
Extrait:
Dans la mesure où la Directrice générale s’est fondée sur le rapport d’enquête pour prendre la décision de classer la plainte pour harcèlement du requérant, une copie de ce rapport, bien que caviardée dans la mesure requise pour maintenir la confidentialité de certains éléments de l’enquête liés notamment à la préservation des intérêts de tiers, aurait dû être communiquée au requérant. Une telle communication aurait dû être effectuée à tout le moins au cours de la procédure de recours interne, afin que l’intéressé ne soit pas illégalement privé de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête.
Mots-clés:
Production des preuves; Rapport d'enquête;
Jugement 4739
137e session, 2024
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Application des règles de procédure; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Ordre de communiquer un rapport; Production des preuves; Rapport d'enquête; Renvoi à l'organisation;
Considérant 10
Extrait:
En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit à une procédure régulière aurait été violé, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, récemment confirmée dans le jugement 4313, au considérant 7, selon laquelle «un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37)», et, «dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4)». Par ailleurs, dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a affirmé que, «en refusant de communiquer à la requérante [le] rapport [d’enquête] au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse» et que la «circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne». Dans le jugement 4547, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).» Le vide juridique dans les règles du Fonds mondial ne dispense pas l’administration de l’obligation de communiquer le rapport d’enquête à toute personne dénonçant des actes de harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Considérant 10
Extrait:
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, rappelée récemment dans le jugement 4547, au considérant 3, «l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4547
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Considérant 12
Extrait:
Le refus du Fonds mondial de communiquer au requérant une copie du rapport d’enquête pendant la procédure de recours interne, même après avoir procédé à des expurgations raisonnables pour respecter le caractère confidentiel de certains aspects de l’enquête, constitue une violation grave du droit du requérant à une procédure régulière. Ce dernier a été illégalement privé de la possibilité de contester efficacement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne. Il s’ensuit que la décision attaquée [...] était entachée d’un vice fondamental et doit donc être annulée [...].
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;
Jugement 4703
136e session, 2023
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.
Considérant 9
Extrait:
[L]e requérant a obtenu une copie de la version expurgée du rapport d’enquête final et aucun droit à l’obtention d’une copie non expurgée du rapport d’enquête final n’est prévu par la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4471, au considérant 23, et 3995, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3395, 4471
Mots-clés:
Rapport d'enquête;
Jugement 4679
136e session, 2023
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.
Considérant 5
Extrait:
Les dispositions applicables du Règlement du personnel ne prévoyaient pas le contre-interrogatoire de la personne accusée et/ou des témoins et n’exigeaient pas que des comptes rendus in extenso des entretiens soient établis, ce qui n’est pas contraire à la jurisprudence (voir les jugements 4579, au considérant 3, et 2771, au considérant 18). Par conséquent, les allégations selon lesquelles des comptes rendus in extenso des entretiens n’auraient pas été établis et la requérante n’aurait pas été autorisée à contre-interroger les personnes accusées et les témoins ne sont pas fondées. La jurisprudence exige que la personne qui a déposé une plainte pour harcèlement soit informée du contenu des entretiens et soit autorisée à formuler des observations sur ceux-ci (voir les jugements 4111, au considérant 4, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 4, et 3875, au considérant 3). [...] [L]a requérante a reçu le rapport d’enquête accompagné des comptes rendus des témoignages. Même si le rapport lui a été transmis seulement après qu’elle avait introduit son recours interne, elle s’est vu accorder dix jours ouvrables supplémentaires (par le courriel du Directeur général adjoint du 11 septembre 2019) pour compléter son recours. Il lui a été demandé de confirmer, le 12 septembre 2019 au plus tard, si elle souhaitait se prévaloir de cette possibilité et elle ne l’a pas fait. En conséquence, elle a été autorisée à formuler des observations supplémentaires sur le rapport d’enquête et a choisi de ne pas le faire. Étant donné qu’elle a pu s’appuyer sur le rapport d’enquête pendant la procédure de recours, le Tribunal estime que son droit à une procédure régulière n’a pas été violé (voir le jugement 4406, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3875, 4108, 4109, 4110, 4111, 4406, 4579
Mots-clés:
Harcèlement; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Rapport d'enquête; Témoin;
Jugement 4663
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.
Considérants 6-7
Extrait:
S’agissant […] de la non-communication à la requérante de l’intégralité du rapport d’enquête préliminaire, qui était au cœur du débat avant que la Commission mixte de recours ait rendu son avis et que le Secrétaire général ait notifié la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision défavorable à son égard (voir le jugement 4622, au considérant 12). En principe, la notification de telles pièces ne saurait être refusée pour des motifs de confidentialité (voir le jugement 4587, au considérant 12). En outre, le Tribunal a affirmé dans une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir les jugements 4412, au considérant 14, 3413, au considérant 11, et 3347, aux considérants 19 à 21). Dans le jugement 4541, au considérant 3, le Tribunal a ainsi confirmé que le refus de notifier en temps opportun à un fonctionnaire le rapport d’enquête établi, même dans une situation où, contrairement à ce qui a prévalu en l’espèce, la remise de ce rapport aurait eu lieu lors de la transmission de la décision finale d’une organisation, a pour conséquence de priver un fonctionnaire de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête en question dans le cadre de la procédure de recours interne menée devant l’organisation. Dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a d’ailleurs souligné l’importance d’une telle divulgation en ce qui concernait un rapport d’enquête d’une nature semblable à celui dont la requérante a demandé la transmission dans la présente affaire, en relevant que la circonstance que la requérante avait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de l’instance juridictionnelle n’était pas de nature à régulariser le vice ayant entaché la procédure de recours interne […]. Enfin, dans le jugement 4471, au considérant 23, le Tribunal a indiqué que la communication d’extraits d’un rapport d’enquête préliminaire n’était en principe pas suffisante et qu’il appartenait à une organisation de communiquer l’intégralité d’un tel rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. En l’espèce, le Tribunal considère, eu égard notamment à la teneur des témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire, dont il ressort que leur divulgation n’était pas de nature à préjudicier aux intérêts de tiers, que rien ne s’opposait à ce que la requérante ait communication en temps utile de l’intégralité du rapport de cette enquête et des comptes rendus d’auditions qui y étaient annexés. Une telle communication était indispensable pour respecter les droits de la requérante, dès lors que le Secrétaire général et la Commission mixte de recours s’étaient appuyés sur ces documents et que l’intéressée devait donc être mise à même de formuler des observations à leur sujet. La requérante a demandé à recevoir un exemplaire du rapport d’enquête préliminaire du 10 octobre 2017 à pas moins de quatre reprises. La Commission mixte était au courant de ces demandes, tout comme l’était le Secrétaire général. Dans le cadre de la procédure de recours interne, l’Organisation s’est toutefois limitée à citer dans ses écritures de courts extraits de ce rapport, sans en remettre l’intégralité à l’intéressée, ce qui était incomplet et insuffisant. En outre, bien que la Commission ait elle-même demandé la communication de l’intégralité de ce rapport et qu’il s’agissait là d’une pièce dont elle a pris connaissance dans le cadre de son examen, elle n’a pas notifié le contenu intégral du rapport à la requérante à quelque moment que ce soit. Pourtant, l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 et l’alinéa 3 de la disposition 10.3.4 du Règlement du personnel prévoient que le fonctionnaire a accès aux pièces et éléments de preuve communiqués à une commission mixte et que ce dernier doit avoir la faculté de s’exprimer sur les éléments de preuve qui servent de fondement à un avis consultatif. De surcroît, alors que le sous-alinéa (b) de l’alinéa 1 de la disposition 10.3.5 du Règlement prescrit que l’avis de la Commission mixte doit contenir un exemplaire des pièces pertinentes produites devant elle, ce rapport d’enquête n’a pas été joint à son avis. Dans la décision attaquée, le Secrétaire général a fait siennes les recommandations de la Commission, qui faisaient état de ce rapport d’enquête, sans, là encore, le communiquer à la requérante. Le Tribunal rappelle que, dans cette décision, celui-ci a confirmé sa décision antérieure du 1er décembre 2017 qui avait rejeté la demande de réexamen de l’intéressée en faisant référence à ce qui doit être compris comme étant les comptes rendus des auditions des témoins entendus par les enquêteurs, et ce, sans les avoir transmis à quelque moment que ce soit à celle-ci. L’argument soulevé par l’Organisation pour tenter de justifier la décision de ne pas transmettre un exemplaire de ce rapport ou de ces comptes rendus, à savoir l’exigence de confidentialité de ceux-ci, ne convainc pas le Tribunal, qui relève d’ailleurs que l’Organisation a en définitive transmis le rapport d’enquête et ses annexes dans leur intégralité sans même en caviarder une quelconque partie, ce qui montre qu’elle a finalement elle-même admis que rien ne faisait obstacle à cette communication. Il découle de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante à ce sujet est fondé. Ces irrégularités dans le cadre de la procédure interne constituent un vice substantiel entachant d’illégalité tant la décision attaquée que celle du 1er décembre 2017, qui l’a précédée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3347, 3413, 4217, 4412, 4471, 4541, 4587, 4622
Mots-clés:
Confidentialité; Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Jugement 4659
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs. Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412
Mots-clés:
Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;
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