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Confidentialité (905,-666)

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Mots-clés: Confidentialité
Jugements trouvés: 28

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  • Jugement 5180


    141e session, 2026
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the EPO’s invalidity reforms.

    Considérant 5

    Extrait:

    "The complainant dwells at length on his repeated attempts to negotiate an out-of-court settlement with the EPO over several years, to no avail. The Tribunal will not address this issue, considering, on the one hand, that settlement discussions are confidential and, on the other hand, that the negotiation of an amicable settlement lies within the Organisation’s discretion. Any related issues submitted by the complainant are, therefore, beyond the scope of the present complaint."

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité;



  • Jugement 5022


    140e session, 2025
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses plaintes pour harcèlement moral contre deux de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérants 26-28

    Extrait:

    S’agissant […] de la prétention de la requérante relative au refus d’Interpol de lui remettre les rapports d’enquête litigieux dans leur intégralité en temps opportun, les écritures et les pièces des dossiers établissent que, malgré ses demandes formelles présentées dès les mois de juillet et août 2018, la requérante n’a reçu l’intégralité de ces rapports d’enquête que dans le cadre de la procédure de recours interne, soit en décembre 2019 et janvier 2020. Bien qu’elle ait eu la possibilité de consulter ces rapports d’enquête à quatre reprises au cours de l’été 2018, il n’est pas remis en question que, à ces occasions, elle n’en a pas reçu de copie, même sous une forme expurgée, et n’a pas pu être accompagnée. Ainsi que le soutient à juste titre la requérante, en l’espèce, la consultation des rapports n’était pas du tout équivalente à leur communication, compte tenu notamment du volume des documents. De surcroît, il appert qu’une déclaration de confidentialité interdisait à la requérante de divulguer la moindre information tirée de cette consultation.
    Bien que la requérante ait eu l’opportunité de formuler ses observations sur ces rapports dans le cadre de la procédure de recours interne […], il n’en reste pas moins que ceux-ci ne lui ont été transmis que très tardivement et que l’Organisation a, une fois de plus, méconnu la jurisprudence constante du Tribunal à cet égard.
    En effet, la requérante était en droit de recevoir ces rapports d’enquête puisqu’ils servaient de fondement à la décision contestée […] (voir à ce sujet les jugements 4663, au considérant 6, 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Or, malgré l’obligation qui lui incombait de fournir ces rapports, Interpol a persisté pendant de longs mois dans son refus injustifié de les communiquer, en violation du droit de l’intéressée à un recours interne effectif et, partant, à une procédure régulière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3995, 4217, 4663

    Mots-clés:

    Confidentialité; Harcèlement; Rapport d'enquête;



  • Jugement 5008


    140e session, 2025
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    The Tribunal’s precedents have it that staff members must, as a general rule, have access to all evidence on which the authority bases (or intends to base) its decision against them, and, under normal circumstances, such evidence cannot be withheld on grounds of confidentiality. However, where disciplinary proceedings are brought against officials who have been accused of harassment, testimonies and other materials which are deemed to be confidential pursuant to provisions aimed at protecting third parties need not be forwarded to the accused officials, but they must nevertheless be informed of the content of these documents in order to have all the information which they need to defend themselves fully in these proceedings. In order to respect the right of defence, it is sufficient for the officials to have been informed precisely of the allegations made against them and of the content of testimony taken in the course of the investigation, in order that they may effectively challenge the probative value thereof […]. In light of the Tribunal’s case law, due process does not necessarily require that the accused staff be provided with the verbatim transcripts of the interviews of the witnesses […]. In conclusion, it was sufficient that the complainant was provided with an accurate written record of the interviews, and this was done.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 5000


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le «rejet implicite» de sa demande d’ouverture d’une enquête sur la faute grave qu’aurait commise le Sous-Directeur général au Siège de l’OMS à Genève; la conclusion du Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique selon laquelle il n’avait pas subi de représailles et n’avait pas droit à une protection contre des actes de représailles; et la décision de l’OMS d’accepter sa démission, ce qui, selon lui, constitue un licenciement implicite.

    Considérant 2

    Extrait:

    In his rejoinder, the complainant alleges that WHO, in its reply, disclosed confidential information about the settlement discussions, which should not be taken into account by the Tribunal. It will not.

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité; Règlement du litige;



  • Jugement 4971


    139e session, 2025
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi pour faute.

    Considérant 7

    Extrait:

    It is useful to recall that according to the Tribunal’s case law, where such staff rules are established, the persons subject to an investigation carried out by an international organization have a duty to cooperate with the investigation and may be sanctioned if they fail to do so (see Judgment 4858, consideration 25). The complainant himself acknowledges that he did not answer questions that he perceived as “an unwarranted intrusion and an unacceptable investigation in the internal affairs of an independent and ‘sovereign’ organization”. By doing so, the complainant violated not only his duty to cooperate with the investigation but also his duty to put the interests of the Organization before his own private interests. In his capacity as an international civil servant, he was not allowed to invoke a duty of confidentiality towards the AIP to refuse to respond to the questions of the IOD. In so doing, he violated his duty of independence and impartiality. In conclusion, the allegations challenging the third charge of the first letter of charges are unfounded and are rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4858

    Mots-clés:

    Confidentialité; Impartialité; Indépendance;



  • Jugement 4949


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérant 16

    Extrait:

    En deuxième lieu, en ce qui concerne le manquement allégué à l’obligation de confidentialité, soit celui qu’a initialement invoqué l’organisation en notifiant verbalement au requérant sa suspension le 11 octobre 2021, le Tribunal relève que la CPI n’a pas été en mesure d’établir la nature confidentielle de l’information dont l’intéressé aurait eu connaissance et dont il aurait communiqué la teneur aux deux représentants externes de la délégation d’un État membre en affirmant prétendument, tel qu’allégué par M. D., que «le dossier contre [l’agence de services secrets d’une grande puissance] est prêt; tout est là».
    Or, pour établir la violation d’une obligation de confidentialité, encore faut-il établir la connaissance d’une information confidentielle protégée et la communication illicite d’une telle information. D’abord, une information qui fait dorénavant partie du domaine public n’est plus, par sa nature, confidentielle. Ensuite, dans son argumentation sur ce point, l’organisation confond la violation de ce qui serait autrement une obligation de confidentialité et la violation de ce qu’elle qualifie par ailleurs parfois d’obligation de réserve d’un fonctionnaire.
    En l’espèce, au sujet des affirmations qu’aurait faites le requérant sur la situation dans le [pays X], les écritures et les pièces du dossier établissent que l’intéressé avait nié plus d’une fois, dont la première fois dès la rencontre avec le Procureur du 15 octobre 2021, avoir utilisé les mots qui lui ont été attribués par M. D. En outre, un des deux représentants de la délégation de l’État membre en question avait fait un témoignage qui semblait corroborer les dires de l’intéressé à ce sujet. Or, malgré cela, le Procureur a fait l’analyse de cette preuve en plaçant l’accent sur le poids et la valeur probante à conférer aux preuves contradictoires présentées, ce qui correspond à une analyse axée sur la prépondérance de la preuve, plutôt que de considérer si un doute raisonnable pouvait naître au regard de la culpabilité potentielle du requérant quant à ce manquement compte tenu de ces contradictions. Ce faisant, le Procureur a méconnu la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle, en matière disciplinaire, le bénéfice du doute doit toujours profiter au fonctionnaire. Ainsi, dans le jugement 4697, au considérant 22, le Tribunal a souligné ce qui suit à ce sujet:
    «Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que “[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter”. De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant.»
    Le Tribunal considère que, en l’espèce, devant cette preuve contradictoire et la teneur du rapport du Comité consultatif de discipline sur ce manquement allégué, le Procureur devait expliquer pourquoi il estimait que les versions divergentes des personnes ayant assisté à l’échange du 11 octobre 2021 ne soulevaient pas de doute raisonnable quant à la preuve de ce manquement, ce qu’il n’a pas fait dans son analyse. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4360, au considérant 14, une organisation internationale se doit d’examiner les éléments de preuve qui peuvent être considérés comme étant à décharge pour le fonctionnaire accusé de faute. Cela implique nécessairement d’expliquer pourquoi, le cas échéant, ces éléments de preuve ne soulèvent pas un doute raisonnable contrairement à ce qu’a pu considérer le comité de discipline interne, ainsi que ce fut le cas dans la présente affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969, 4360, 4491, 4697

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Confidentialité; Preuve;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Renvoi sans préavis; Requête admise;



  • Jugement 4948


    139e session, 2025
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.

    Considérant 16

    Extrait:

    À titre de troisième argument relatif à l’illégalité alléguée de la décision attaquée, le requérant soutient que la décision de suspension était disproportionnée, car il ne représentait aucun risque pour les intérêts et la réputation de la Cour. Mais, sur cet aspect, le rapport de la Commission de recours et la décision attaquée qui a fait sienne ses recommandations expliquent en détails en quoi les intérêts et la réputation de la Cour étaient perçus par l’organisation comme étant potentiellement à risque dans un contexte où ce qui était reproché à l’intéressé était une faute qui pouvait être qualifiée de grave et pouvait constituer une violation sérieuse de l’obligation de confidentialité, du devoir de réserve ou du devoir de loyauté. Vu le caractère sérieux de cette faute potentielle, cela pouvait justifier une décision de suspension avec effet immédiat.
    S’agissant de la nécessité d’une mesure de suspension, la jurisprudence du Tribunal reconnaît que, si l’autorité considère que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, «point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées» (voir le jugement 4658, au considérant 2). En l’espèce, les écritures établissent qu’une faute potentiellement grave était reprochée au fonctionnaire. En outre, le Tribunal a rappelé dans ses jugements 4361, au considérant 11, et 4359, au considérant 11, que le paragraphe a) de la règle 110.5 du Règlement du personnel de la CPI est formulé en termes très généraux et vise à conférer au Procureur un pouvoir d’évaluation de la situation à sa discrétion. Dans de tels cas, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du Procureur.
    Dans un contexte où le Procureur avait reçu des informations en apparence valables de la part de M. D. sur les manquements allégués et où ces informations soulevaient des violations potentielles du devoir de réserve ou de l’obligation de confidentialité du requérant, ainsi qu’un possible partage inopportun d’informations sur un dossier de l’organisation et sur la frustration de ce dernier quant à la réorganisation de certains aspects du fonctionnement de son service, lesquels pouvaient être susceptibles de saper la réputation ou l’image de la Cour auprès d’un État partie, le Tribunal considère que le requérant n’établit pas en quoi, au moment où elle a été appliquée, cette mesure de suspension avec maintien du traitement et avec effet immédiat n’était pas justifiée.
    Ce troisième argument à l’appui du deuxième moyen doit être également écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4359, 4361, 4658

    Mots-clés:

    Confidentialité; Devoir de réserve; Proportionnalité; Suspension;

    Considérant 10

    Extrait:

    S’agissant du premier moyen du requérant, portant sur l’irrégularité de la procédure interne suivie par l’organisation, l’intéressé soutient que, contrairement à une jurisprudence constante du Tribunal, la Commission de recours aurait considéré des faits postérieurs à ceux dont les parties avaient connaissance au moment où la décision de suspension a été prise, que la procédure interne aurait été entachée de partialité et aurait été inéquitable et que la communication du rapport du Mécanisme à la Commission de recours aurait violé la confidentialité de ce document. […]
    Le Tribunal constate d’abord que, pour l’essentiel des extraits du rapport de la Commission de recours au sujet desquels le requérant lui fait le reproche d’avoir considéré des faits postérieurs à la décision de le suspendre, ceux-ci se trouvent dans la partie du rapport qui dresse un rappel des faits et de la procédure, et non dans la partie du rapport concernant l’analyse, les considérants et les recommandations. Il n’est par conséquent pas établi que la Commission aurait fondé son analyse sur des éléments postérieurs à la notification de la suspension ou que ces éléments auraient influencé ses conclusions.
    Les seuls paragraphes du rapport faisant partie de l’analyse et des considérants de la Commission de recours auxquels renvoie le requérant au soutien de cet argument touchent des faits qui, s’ils sont effectivement postérieurs, ont simplement été relevés par la Commission pour confirmer l’exactitude des faits qui étaient à la connaissance de l’organisation avant sa prise de décision quant à la suspension. Par exemple, les courriels envoyés par M. D. au Procureur postérieurement à la notification de la suspension ne fournissaient qu’une confirmation écrite des allégations portées verbalement à la connaissance du Procureur par ce dernier et ne sauraient constituer des faits postérieurs à la mesure contestée, dont la Commission ne devait pas tenir compte, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal sur la question.
    En ce qui concerne les références aux communications du requérant avec son supérieur immédiat, M. B., ou avec son collègue, M. D., postérieurement à la décision de suspension, elles ont simplement étayé les conclusions de la Commission selon lesquelles le requérant était bien au courant de la motivation à l’appui de cette décision et que son argument selon lequel il n’avait pas été dûment informé en temps utile des raisons de sa suspension n’était pas fondé.
    Quant au renvoi de la Commission à certains faits postérieurs à la décision de suspension pour répondre aux arguments du requérant sur la prétendue violation du devoir de sollicitude et de bonne foi, dès lors que les arguments du requérant à cet égard portaient sur des gestes posés ou des situations survenues après cette décision, ainsi que sur les conséquences vécues par ce dernier à la suite de celle-ci, force est de constater qu’il ne s’agit pas là de faits postérieurs au sens où l’entend la jurisprudence quant à l’analyse des motifs à l’appui de la décision de suspendre un fonctionnaire, mais de simples renvois à des faits pertinents à l’analyse de la violation potentielle de son devoir de sollicitude par l’organisation.
    Ensuite, une jurisprudence constante du Tribunal rappelle que la charge de la preuve à l’appui d’une allégation de partialité ou de traitement inéquitable dans le cadre de la procédure interne appartient au requérant (voir, par exemple, le jugement 4523, au considérant 8), et le Tribunal estime que les écritures n’appuient pas de façon convaincante cette assertion de l’intéressé.
    Enfin, le Tribunal observe que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la communication du rapport du Mécanisme à la Commission de recours aurait violé la confidentialité de ce rapport. Il n’identifie en effet aucune disposition statutaire qui aurait été méconnue à cet égard, sachant qu’il avait lui-même commenté en détail le rapport du Mécanisme dans le cadre de la procédure interne devant cette Commission. En outre, cette communication ne portait aucunement atteinte à l’exigence d’impartialité de la Commission.
    Ce premier moyen est sans fondement et doit être écarté.

    Mots-clés:

    Confidentialité; Fait postérieur; Partialité;



  • Jugement 4916


    139e session, 2025
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ainsi que la décision de ne pas renouveler son engagement en raison de services insatisfaisants et d’une perte de confiance.

    Considérant 6

    Extrait:

    The complainant correctly points out that there was a violation of the confidentiality of her testimony before the Advisory Board. The rationale behind this confidentiality, as foreseen by Rule 25.2, paragraphs (f) and (g), of the Staff Manual, is not only to protect witnesses’ personal data, but also to ensure that their testimonies remain confidential and that they are neither used against them nor have a negative impact on them, so that witnesses can speak freely without fear of reprisal or retaliation. The Secretary-General improperly used the complainant’s confidential testimony in Advisory Board proceedings concerning an entirely different matter as a basis to assess her performance. This was an error of law. Even if Rule 25.2, paragraphs (f) and (g), of the Staff Manual did not directly apply to the Secretary-General, the latter was bound by the general principle of confidentiality underlying this rule.

    Mots-clés:

    Confidentialité; Erreur de droit; Témoignage; Témoin; Violation du principe de confidentialité;



  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [M]ême si le manquement au devoir de confidentialité est prouvé (comme l’a reconnu l’OEB), rien ne prouve que le requérant ait subi un quelconque préjudice en raison dudit manquement. Au vu de l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice, le Tribunal estime que sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité n’est pas étayée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Confidentialité; Indemnité pour tort moral; Tort moral; Violation du principe de confidentialité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Diffamation; Décision administrative; Injonction; Requête rejetée;



  • Jugement 4756


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur son allégation de manquement au devoir de confidentialité et de rejeter sa demande d’indemnisation.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a examiné la question de l’obligation de l’AIEA de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires, comme indiqué dans le jugement 4012, au considérant 3:
    «[L]’archivage d’informations personnelles et confidentielles dans un dossier de messagerie accessible à tous constituait une violation de l’obligation de l’Organisation de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires. Le requérant n’a cependant subi aucun préjudice du fait de cette violation. Outre le fait qu’il n’a pas présenté la moindre preuve à l’appui de ses prétentions, et notamment pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice [...] Dès que leur emplacement a été connu, les courriels ont été immédiatement retirés. Dans ces conditions, aucune indemnité pour tort moral ne sera versée au titre de cette violation.»
    L’archivage de la lettre du 11 novembre 2016, qui contenait des informations confidentielles, dans des dossiers de messagerie accessibles à tous constituait une violation de l’obligation de l’organisation de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires. Toutefois, en l’espèce, la directrice de la Division des ressources humaines a immédiatement pris des mesures pour remédier au défaut de conception dans le Système électronique de gestion des dossiers, empêchant ainsi que le document soit accessible. La plateforme Livelink de l’AIEA a été mise à jour pour éliminer le risque qu’un tel problème se pose à nouveau à l’avenir. Dans ces circonstances, le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve permettant d’établir une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice découlant de l’accessibilité temporaire de la lettre susmentionnée. Dès lors qu’il n’a présenté aucune preuve convaincante à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, celle-ci doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4012

    Mots-clés:

    Confidentialité; Indemnité pour tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4751


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de la CPI de faire droit à sa demande de paiement de plusieurs indemnités de fonctions.

    Considérant 5

    Extrait:

    La CPI a demandé au Tribunal, à titre reconventionnel, «de mettre à la charge du [r]equérant les frais de la procédure, y compris les frais de dépôt des écritures», au motif que l’intéressé, en refusant notamment l’offre de règlement à l’amiable qui lui avait été faite, aurait «inutilement et intentionnellement initié et prolongé un litige aux conséquences considérables pour les ressources de l’[o]rganisation défenderesse et en termes de coûts y afférents».
    S’il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette requête est infondée, celle-ci ne saurait pour autant être qualifiée d’abusive. Il est vrai que l’argumentation développée par la défenderesse à cet égard ne consiste pas, en l’occurrence, à soutenir que la requête eût présenté un caractère abusif à raison de sa teneur en tant que telle, mais à faire valoir que le requérant n’avait pas de raison légitime de l’introduire dès lors qu’il lui avait été proposé de régler le présent litige à l’amiable. Toutefois, le Tribunal n’a pas à connaître d’informations relatives aux négociations, par nature confidentielles, éventuellement menées par les parties en vue de résoudre par voie de règlement amiable un litige qui lui est soumis (voir les jugements 4457, au considérant 2, et 3586, au considérant 5). Il ne saurait donc, en tout état de cause, prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de telles informations (voir le jugement 4639, au considérant 11).
    Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457, 4639

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité; Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’agissant […] de la non-communication à la requérante de l’intégralité du rapport d’enquête préliminaire, qui était au cœur du débat avant que la Commission mixte de recours ait rendu son avis et que le Secrétaire général ait notifié la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision défavorable à son égard (voir le jugement 4622, au considérant 12). En principe, la notification de telles pièces ne saurait être refusée pour des motifs de confidentialité (voir le jugement 4587, au considérant 12).
    En outre, le Tribunal a affirmé dans une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir les jugements 4412, au considérant 14, 3413, au considérant 11, et 3347, aux considérants 19 à 21). Dans le jugement 4541, au considérant 3, le Tribunal a ainsi confirmé que le refus de notifier en temps opportun à un fonctionnaire le rapport d’enquête établi, même dans une situation où, contrairement à ce qui a prévalu en l’espèce, la remise de ce rapport aurait eu lieu lors de la transmission de la décision finale d’une organisation, a pour conséquence de priver un fonctionnaire de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête en question dans le cadre de la procédure de recours interne menée devant l’organisation.
    Dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a d’ailleurs souligné l’importance d’une telle divulgation en ce qui concernait un rapport d’enquête d’une nature semblable à celui dont la requérante a demandé la transmission dans la présente affaire, en relevant que la circonstance que la requérante avait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de l’instance juridictionnelle n’était pas de nature à régulariser le vice ayant entaché la procédure de recours interne […].
    Enfin, dans le jugement 4471, au considérant 23, le Tribunal a indiqué que la communication d’extraits d’un rapport d’enquête préliminaire n’était en principe pas suffisante et qu’il appartenait à une organisation de communiquer l’intégralité d’un tel rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers.
    En l’espèce, le Tribunal considère, eu égard notamment à la teneur des témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire, dont il ressort que leur divulgation n’était pas de nature à préjudicier aux intérêts de tiers, que rien ne s’opposait à ce que la requérante ait communication en temps utile de l’intégralité du rapport de cette enquête et des comptes rendus d’auditions qui y étaient annexés. Une telle communication était indispensable pour respecter les droits de la requérante, dès lors que le Secrétaire général et la Commission mixte de recours s’étaient appuyés sur ces documents et que l’intéressée devait donc être mise à même de formuler des observations à leur sujet.
    La requérante a demandé à recevoir un exemplaire du rapport d’enquête préliminaire du 10 octobre 2017 à pas moins de quatre reprises. La Commission mixte était au courant de ces demandes, tout comme l’était le Secrétaire général. Dans le cadre de la procédure de recours interne, l’Organisation s’est toutefois limitée à citer dans ses écritures de courts extraits de ce rapport, sans en remettre l’intégralité à l’intéressée, ce qui était incomplet et insuffisant. En outre, bien que la Commission ait elle-même demandé la communication de l’intégralité de ce rapport et qu’il s’agissait là d’une pièce dont elle a pris connaissance dans le cadre de son examen, elle n’a pas notifié le contenu intégral du rapport à la requérante à quelque moment que ce soit. Pourtant, l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 et l’alinéa 3 de la disposition 10.3.4 du Règlement du personnel prévoient que le fonctionnaire a accès aux pièces et éléments de preuve communiqués à une commission mixte et que ce dernier doit avoir la faculté de s’exprimer sur les éléments de preuve qui servent de fondement à un avis consultatif. De surcroît, alors que le sous-alinéa (b) de l’alinéa 1 de la disposition 10.3.5 du Règlement prescrit que l’avis de la Commission mixte doit contenir un exemplaire des pièces pertinentes produites devant elle, ce rapport d’enquête n’a pas été joint à son avis.
    Dans la décision attaquée, le Secrétaire général a fait siennes les recommandations de la Commission, qui faisaient état de ce rapport d’enquête, sans, là encore, le communiquer à la requérante. Le Tribunal rappelle que, dans cette décision, celui-ci a confirmé sa décision antérieure du 1er décembre 2017 qui avait rejeté la demande de réexamen de l’intéressée en faisant référence à ce qui doit être compris comme étant les comptes rendus des auditions des témoins entendus par les enquêteurs, et ce, sans les avoir transmis à quelque moment que ce soit à celle-ci.
    L’argument soulevé par l’Organisation pour tenter de justifier la décision de ne pas transmettre un exemplaire de ce rapport ou de ces comptes rendus, à savoir l’exigence de confidentialité de ceux-ci, ne convainc pas le Tribunal, qui relève d’ailleurs que l’Organisation a en définitive transmis le rapport d’enquête et ses annexes dans leur intégralité sans même en caviarder une quelconque partie, ce qui montre qu’elle a finalement elle-même admis que rien ne faisait obstacle à cette communication.
    Il découle de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante à ce sujet est fondé. Ces irrégularités dans le cadre de la procédure interne constituent un vice substantiel entachant d’illégalité tant la décision attaquée que celle du 1er décembre 2017, qui l’a précédée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3413, 4217, 4412, 4471, 4541, 4587, 4622

    Mots-clés:

    Confidentialité; Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4547


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3831, 3995, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Production des preuves;



  • Jugement 4524


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e devoir de communiquer des documents ne s’applique pas à des rapports d’entretien confidentiels (voir, par exemple, les jugements 3032, au considérant 11, et 4023, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032, 4023

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 4522


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de manquement au devoir de confidentialité, ainsi que le refus de communiquer deux documents.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4511


    134e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nouvelle décision définitive prise en application des mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3905 concernant la décision de résilier son engagement de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, les documents se rapportant aux procédures informelles de règlement des différends ne sont pas admissibles devant le Tribunal dès lors qu’ils ne doivent pas être divulgués dans le cadre des procédures plus formelles (voir le jugement 3586, au considérant 5, récemment confirmé dans le jugement 4457, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457

    Mots-clés:

    Confidentialité; Preuve; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérants 19-20

    Extrait:

    Si le rôle du Tribunal est de déterminer si le Directeur général et le rapport d’enquête préliminaire sur lequel il s’appuie font état d’un examen rigoureux des circonstances objectives qui entourent les actes dénoncés, force est de constater que le Tribunal n’est pas en mesure de mener à bien cet exercice sans avoir en sa possession l’entièreté du rapport d’enquête. […]
    Dans une telle situation, le Tribunal ne pourrait dès lors que renvoyer l’affaire devant l’Organisation pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la plainte du requérant pour la traiter adéquatement.

    Mots-clés:

    Confidentialité; Production des preuves; Renvoi à l'organisation;

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;

    Considérant 23

    Extrait:

    Parmi ses différentes conclusions, le requérant demande la communication du rapport d’enquête préliminaire dans son intégralité. Le Tribunal constate que l’Organisation a déjà communiqué diverses parties de ce rapport au requérant. Mais […] il lui appartenait en réalité de communiquer l’intégralité de ce rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Le Tribunal ordonnera donc cette communication.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Confidentialité; Ordre de communiquer un rapport;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 28

    Extrait:

    D’une part, […] l’Organisation a refusé, depuis l’origine du litige, de communiquer à l’intéressé la recommandation tendant à son renvoi sans préavis émise à l’intention de la Directrice générale, sur le fondement des paragraphes 11 et 14 du point 11.3 du Manuel des ressources humaines, par la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’un fonctionnaire est en droit d’avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité s’est fondée pour prendre une décision à son encontre et que l’organisation dont celui-ci relève ne peut lui opposer le caractère confidentiel de telles pièces (voir, par exemple, les jugements 2700, au considérant 6, 3863, au considérant 18, ou 4293, au considérant 4). La défenderesse, qui, en l’espèce, se borne, pour l’essentiel, à faire valoir que la recommandation susmentionnée s’inscrirait dans le cadre d’une «procédure interne et confidentielle», ne justifie pas ainsi d’un motif pertinent pour refuser la communication de ce document.
    D’autre part, il s’avère que le requérant n’a pas été mis à même de consulter, comme le permet la disposition 104.10 du Règlement du personnel, le dossier professionnel détenu à son sujet par l’UNESCO. Si la défenderesse croit pouvoir affirmer dans sa duplique qu’il était loisible à l’intéressé de «venir consulter son dossier personnel à tout moment», il ressort en effet des pièces versées à la procédure que celui-ci n’a pu, en réalité, user concrètement de ce droit en raison de l’interdiction qui lui était faite de pénétrer dans les locaux de l’Organisation et de l’absence de réponse aux démarches qu’il avait entreprises, à l’approche notamment de l’audience du Conseil d’appel, en vue d’avoir accès à ce dossier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3863, 4293

    Mots-clés:

    Confidentialité; Production des preuves;

    Considérant 2

    Extrait:

    L’UNESCO a demandé au Tribunal, dans le cadre d’écritures supplémentaires, d’écarter des débats le paragraphe final de la réplique du requérant, dans lequel la mandataire de ce dernier a cru devoir divulguer la teneur d’échanges intervenus entre les parties dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du présent litige.
    C’est en vain que le requérant conteste la recevabilité de cette sollicitation en tentant de se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, rappelée notamment dans le jugement 3648, au considérant 5, selon laquelle une organisation défenderesse ne saurait soulever, dans sa duplique, une fin de non-recevoir qu’elle eût été en mesure d’invoquer dans son mémoire en réponse. Ce qui a ainsi été jugé s’agissant de la duplique vaudrait certes également pour de telles écritures supplémentaires. Mais la demande ici en cause ne s’analyse pas comme une fin de non recevoir et est fondée, de surcroît, sur un nouvel élément versé aux débats par le requérant au stade du dépôt de la réplique. Elle est donc bien recevable, même s’il eût par ailleurs été plus naturel que l’UNESCO la formule dans le cadre de sa duplique.
    Or, cette demande est fondée. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, en justifiant cette position par la nécessité de préserver la confidentialité des procédures de règlement amiable des différends afin d’en favoriser le succès, les informations relatives aux éventuelles négociations menées par les parties en vue de résoudre par cette voie un litige qui lui est soumis ne doivent pas être divulguées dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir le jugement 3586, au considérant 5).
    Le paragraphe susmentionné de la réplique, qu’il convient ainsi effectivement d’écarter des débats, ne sera donc pas pris en considération par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 3648

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité; Ecritures supplémentaires; Réplique;



  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans sa réponse, le défendeur demande au Tribunal que soit écartée des débats une lettre adressée par les membres de la Commission paritaire de recours au Président du FIDA le 5 mai 2017.
    Le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient le FIDA, la lettre en cause, qui ne faisait aucunement allusion au caractère confidentiel de son contenu, ne présentait pas un tel caractère et rien ne permet d’établir que la requérante serait entrée en sa possession de manière irrégulière. Il n’y a dès lors aucune raison d’écarter cette pièce des débats devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Confidentialité; Pièce confidentielle;

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Dernière mise à jour: 03.06.2026 ^ haut