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Organe d'enquête (906,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Organe d'enquête
Jugements trouvés: 10
Jugement 5122
141e session, 2026
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose upon him the disciplinary measure of written censure and to bar him from any future employment with the OPCW for alleged breaches of his confidentiality obligations.
Considérant 3
Extrait:
[C]onsistent precedent has it that decisions which are made in disciplinary cases are within the discretionary authority of the executive head of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal will interfere only if the decision is tainted by a procedural or substantive flaw. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see, for example, Judgments 4343, consideration 4, 4106, consideration 12, and 3872, consideration 2). The case law also states, in relation to the question of whether the alleged conduct took place, that the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4749, consideration 5, 4227, consideration 6, and 3862, consideration 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3862, 3872, 4106, 4227, 4343, 4749
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Enquête; Erreur manifeste; Limites; Niveau de preuve; Organe d'enquête; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Jugement 5026
140e session, 2025
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMS de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute avec un mois de préavis et le paiement d’une indemnité, ainsi que d’inscrire son nom dans Clear Check, la base de données de l’Organisation des Nations Unies créée pour prévenir le réengagement d’auteurs de harcèlement sexuel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Rapport d'enquête; Requête admise; Retard; Sanction disciplinaire;
Considérant 19
Extrait:
The Tribunal considers that in the instant case, WHO clearly took an excessive and unreasonable amount of time to initiate, perform and conclude the investigation, in violation of its own statutory requirements and in disregard of its general duty not to cause its staff members undue hardship. This excessive delay was much more than a mere procedural flaw under the circumstances. It adversely impacted the complainant’s right to a full answer and defence, and it prejudiced the integrity of the investigation. Most of the evidence was difficult to obtain as a result, and the record indicates that it indeed led IOS to eventually give up on collecting it. By the time he was informed of the investigation, some three years after the alleged incident, it was too late for the complainant to find additional evidence or identify other potential witnesses. This ended up breaching the complainant’s right to due process.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Organe d'enquête; Rapport d'enquête; Retard;
Jugement 4945
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de la FAO de confirmer les allégations de harcèlement sexuel le concernant, de lui interdire l’accès à tout futur emploi au sein du Programme alimentaire mondial de la FAO, d’inscrire son nom dans la base de données Clear Check des Nations Unies permettant d’identifier les auteurs de harcèlement sexuel,de ne pas renouveler son contrat de courte durée à la suite d’une période réglementaire d’interruption de service et de verser à son dossier administratif une note confirmant ce qui précède.
Considérant 9
Extrait:
The Tribunal’s assessment of the investigation that had been undertaken by OIGI is that it was thorough and balanced. Its report was cogent and persuasive. It is not for the Tribunal to itself determine whether the conduct of the subject of the grievance has been established beyond reasonable doubt but rather whether there was evidence before the decision-maker which would justify such a decision by that decision-maker (see, for example, Judgment 3964, consideration 13). In this case there was. More generally, the Tribunal will accept findings of fact by investigative bodies, particularly when they have heard evidence from witnesses (as happened in this case) in the absence of manifest error (see, for example, Judgment 4237, consideration 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3964, 4237
Mots-clés:
Auteur de la décision; Déférence; Organe d'enquête; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;
Jugement 4944
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son recours interne, dans lequel elle a affirmé, entre autres, que les enquêtes menées et ordonnées par le Programme alimentaire mondial (PAM), programme subsidiaire autonome commun à l’Organisation des Nations Unies et à la FAO, concernant sa plainte pour viol étaient ultra vires et que sa plainte aurait dû être renvoyée aux autorités judiciaires nationales ou internationales pour enquête.
Considérant 6
Extrait:
As to the complainant’s contention that the FAO was not allowed to hire an external investigator for investigating into [an allegation of rape], the Tribunal reiterates that the investigation was administrative in character, and that nothing in the rules prevented the FAO from engaging external investigators. In the circumstances of the case, the hiring of external investigators was reasonable and appropriate, in light of the complexity and of the sensitivity of the case.
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement sexuel; Organe d'enquête;
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 3
Extrait:
Consistent precedent also has it that where there is an investigation by an investigative body prior to disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 4106, consideration 6, and 3593, consideration 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 4106
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Enquête; Erreur manifeste; Organe d'enquête; Preuve; Rôle du Tribunal;
Jugement 4754
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement.
Considérant 5
Extrait:
Il convient d’observer [...] que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit: «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674
Mots-clés:
Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Déférence; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Requête rejetée; Rôle du Tribunal;
Jugement 4753
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.
Considérant 10
Extrait:
Il convient d’observer d’emblée que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit: «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674
Mots-clés:
Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;
Jugement 4746
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal estime que [le Bureau de l'Inspecteur général] a effectué un examen approfondi du dossier volumineux que l’intéressée lui a soumis et qu’il a réalisé une analyse détaillée de ses allégations. La conclusion de l’OIG selon laquelle la plainte pour harcèlement de la requérante devait être classée était fondée sur les résultats de son évaluation préliminaire, à savoir qu’«il n’y avait pas de preuve suffisante à première vue de harcèlement, d’abus de pouvoir, de représailles ou de toute autre faute». Lorsqu’il a conclu que la plainte devait être classée parce qu’il n’y avait pas de preuve suffisante à première vue, [le Bureau de l'Inspecteur général] a agi conformément au pouvoir qui était le sien et en totale conformité avec les dispositions des directives relatives aux enquêtes [du Bureau de l'Inspecteur général].
Mots-clés:
Enquête; Organe d'enquête; Règles de l'organisation;
Jugement 4679
136e session, 2023
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.
Considérant 3
Extrait:
En ce qui concerne l’argument selon lequel les personnes auxquelles l’enquête a été confiée seraient en situation de conflit d’intérêts car soumises à l’autorité hiérarchique de la personne accusée de harcèlement (en l’occurrence le Directeur général), le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir le jugement 4240, au considérant 10). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits précis, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. Or c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6). Le simple fait que les membres du personnel auxquels l’enquête a été confiée soient normalement placés sous l’autorité du Directeur général n’est pas un motif raisonnable pour mettre en cause leur impartialité. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’ils avaient reçu des instructions du Directeur général (voir le jugement 4243, au considérant 9). La requérante ne fournit pas d’éléments probants permettant de démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts, qui est purement hypothétique et ne repose sur aucun fait précis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4243, 4616, 4617
Mots-clés:
Conflit d'intérêts; Enquête; Organe d'enquête;
Jugement 1763
85e session, 1998
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 15 et 17
Extrait:
Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]e directeur de la Division du personnel [...], chef du service qui a procédé à la première enquête, était également le président du Comité [paritaire de discipline]. Cela est prévu au paragraphe 13 a) du titre II du Manuel administratif et il n'y a donc pas là vice de procédure. Toutefois, il s'ensuit effectivement une situation présentant un risque grave de véritable manquement à l'équité de la procédure. Et c'est en fait ce qui s'est produit. En tant que président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel aurait dû s'abstenir d'être mêlé personnellement à l'enquête. Il ne pouvait être à la fois juge et partie. Or c'est ce qui s'est produit au moins en une occasion. [...] Il y a là violation grave des règles de procédure. [...] En sa qualité de président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel était tenu d'être et de paraître impartial."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 13 A) DU TITRE II DU MANUEL ADMINISTRATIF DE L'AIEA
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Organe d'enquête; Organe disciplinaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;
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