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Abus de procédure (922,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Abus de procédure
Jugements trouvés: 6
Jugement 5198
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la procédure consistant à envoyer des communications automatiques aux demandeurs de brevet au nom de la division d’examen compétente ou d’un de ses membres.
Considérant 10
Extrait:
“[T]he defendant organisation seeks a costs order against the complainant on the footing that the complaint is an abuse of process. It gives several reasons. One is that the complainant declined a settlement proposal advanced by the EPO. This consideration is irrelevant. While the Tribunal is actively supportive of parties endeavoring to settle complaints by agreement, the fact that discussions have occurred but have not borne fruit cannot, of itself, sustain an order for costs against one of the parties. Other factors would need to be present.”
Mots-clés:
Abus de procédure; Demande reconventionnelle; Dépens; Règlement du litige;
Jugement 4949
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.
Considérant 34
Extrait:
La demande de l’organisation tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intéressé de payer, en raison du caractère prétendument futile et abusif de sa requête, les frais de procédure et l’ensemble des frais du dossier est, par suite, rejetée. Comme il a été dit dans les jugements 4947 et 4948, également prononcés ce jour, au sujet de demandes semblables que la CPI a formulées mécaniquement à l’encontre de chacune des cinq requêtes du requérant découlant des mesures prises à la suite de l’incident du 11 octobre 2021, cette demande est manifestement injustifiée et dénuée de tout fondement, et plus encore en l’espèce au regard du fait que la requête concerne la contestation d’un renvoi sans préavis pour faute grave.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4947, 4948
Mots-clés:
Abus de procédure; Demande reconventionnelle;
Jugement 4948
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement et avec effet immédiat.
Considérant 21
Extrait:
Dans ses écritures, la CPI demande qu’il soit ordonné au requérant de payer les dépens, les frais de procédure et l’ensemble des frais du dossier, au motif que la requête serait non seulement infondée, mais également futile et abusive. Le Tribunal observe que l’organisation formule d’ailleurs une telle demande, mécaniquement et sans nuance, à l’encontre de chacune des cinq requêtes du requérant découlant des mesures prises à la suite de l’incident du 11 octobre 2021, dans ce qui semble s’inscrire dans une tactique regrettable, voire elle-même abusive dans la mesure où elle viserait à dissuader le requérant d'exercer ses droits. Comme il a déjà été dit dans le jugement 4947, également prononcé ce jour, la condamnation d’un requérant aux dépens ne peut être prononcée que dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, cette demande est à l’évidence injustifiée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4947
Mots-clés:
Abus de procédure; Demande reconventionnelle;
Jugement 4947
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses demandes tendant à ce que l’exécution de la décision de le suspendre avec maintien de son traitement et avec effet immédiat, ainsi que des décisions de prolonger cette mesure, soit suspendue en attendant l’issue des procédures de recours interne.
Considérant 19
Extrait:
Dans ses écritures, la CPI demande qu’il soit ordonné au requérant de payer des dépens ainsi que les « frais de procédure » et l’« ensemble des frais » dans chaque dossier au motif que les requêtes présenteraient, selon elle, un caractère abusif. Elle demande, à titre subsidiaire, que même si le Tribunal ne prononce pas une telle condamnation, il déclare les requêtes abusives. Le Tribunal considère ces demandes étonnantes et tout à fait injustifiées dans les circonstances des présentes affaires. Une jurisprudence constante du Tribunal rappelle clairement qu’une condamnation d’un requérant aux dépens ne peut être prononcée que dans des circonstances exceptionnelles, où elle aurait pour finalité de sanctionner le caractère abusif ou vexatoire d’une procédure introduite ou maintenue (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 17, 4143, au considérant 7, 3679, au considérant 20, et 3506, au considérant 4). Il est en effet essentiel que l’accès des fonctionnaires internationaux à une juridiction indépendante et impartiale demeure garanti et ne soit pas entravé par la perspective d’une condamnation éventuelle à assumer des dépens, sauf dans des situations exceptionnelles. En l’espèce, il est manifeste que des demandes de cette nature sont dénuées de tout fondement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3506, 3679, 4143, 4487
Mots-clés:
Abus de procédure; Demande reconventionnelle;
Jugement 4357
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.
Considérant 17
Extrait:
Le requérant aurait pu abandonner ces deux procédures après avoir appris que sa troisième requête, à l’origine du jugement 3908, avait été accueillie et pour quels motifs il avait obtenu gain de cause. Il aurait dû réaliser que le droit de saisir le Tribunal n’autorise pas un requérant à soumettre à l’examen du Tribunal n’importe quelle question en invoquant n’importe quel argument imaginable, et de le faire de manière répétée. Une telle pratique grève indûment les finances de l’organisation défenderesse ainsi que les ressources du Tribunal. Cela s’apparente à un abus de procédure qu’il y a lieu de réprouver avec la plus grande fermeté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3908
Mots-clés:
Abus de procédure; Requête abusive;
Jugement 2474
99e session, 2005
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
La deuxième requête dont le Tribunal est saisi est, dans un certain sens, incompatible avec la première. Toutefois, la question sur laquelle elle porte est celle identifiée par le Comité paritaire, c’est à dire celle de savoir si le requérant pouvait prétendre à une promotion au grade P.5 malgré l’annulation du concours, et pourrait donc être qualifiée de manière plus exacte comme étant une conclusion subsidiaire. Elle ne constitue donc pas un abus du droit de recours. Quant à la troisième requête, elle n’est incompatible avec aucune des deux requêtes dont le Tribunal est saisi et n’est donc pas non plus constitutive d’un abus de recours. Les deuxième et troisième requêtes sont donc recevables.
Mots-clés:
Abus de procédure;
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