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Au-delà de tout doute raisonnable (923,-666)
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Mots-clés: Au-delà de tout doute raisonnable
Jugements trouvés: 19
Jugement 5160
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.
Considérants 7-9
Extrait:
« Il ressort des dispositions [applicables à Eurocontrol] que, contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, toute enquête administrative doit être menée par le Comité d’examen […] la conduite de l’enquête administrative par le Comité d’examen offrait des garanties d’impartialité supplémentaires […] En confiant l’enquête […] au seul responsable de la sécurité, Eurocontrol a privé l’intéressé de son droit à une procédure régulière et des garanties procédurales prévues par ses propres règles. Il y a donc lieu de conclure à l’irrégularité de l’enquête administrative conduite dans la présente affaire […] la décision [attaquée] ainsi que les décisions de rétrogradation […], doivent être annulées […] Cependant, le Tribunal ne fera pas droit aux demandes en réparation du préjudice matériel que le requérant estime avoir subi du fait de sa rétrogradation. En effet, l’intéressé a lui-même reconnu avoir falsifié la date de la prescription médicale, soumise à l’appui de sa demande de remboursement de frais médicaux […] le Tribunal estime que le Directeur général pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant s’était rendu coupable de tentative de fraude et qu’une enquête administrative menée par le Comité d’examen n’aurait pas pu, en tout état de cause, avoir d’incidence sur cette conclusion […] Le non-respect par Eurocontrol des garanties procédurales prévues par ses propres règles a néanmoins causé au requérant un préjudice moral.»
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Enquête; Fraude; Interprétation; Interprétation des règles; Tort matériel; Tort moral;
Jugement 5156
141e session, 2026
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests her dismissal for misconduct.
Considérant 24
Extrait:
“[T]he Tribunal recalls its established case law concerning disciplinary matters. The Tribunal has consistently held that a staff member accused of wrongdoing is presumed innocent and is to be given the benefit of the doubt (see Judgments 4858, consideration 17, 4491, consideration 19, and 2913, consideration 9). The burden of proof rests on an organisation to prove the allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see Judgments 4858, consideration 17, and 4364, consideration 10).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2913, 4364, 4491, 4858
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Jugement 5133
141e session, 2026
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests IOM’s decision to maintain its earlier decision to impose upon her the disciplinary measure of discharge from service after due notice and to pay her 50 per cent of the termination indemnity in execution of Judgment 4460.
Considérant 7
Extrait:
According to the Tribunal’s well-settled case law, a decision-maker imposing a disciplinary sanction, including the serious sanction of discharge, must be satisfied that the factual foundation for the finding of misconduct is proven beyond reasonable doubt (see Judgment 4936, consideration 6). Moreover, the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4227, consideration 6, 4106, consideration 11, and 3649, consideration 14). It is equally well settled that the role of the Tribunal is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt but rather to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion (see, for example, Judgments 4949, consideration 10, and 4362, consideration 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3649, 4106, 4227, 4362, 4936, 4949
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Auteur de la décision; Faute; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Preuve; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Jugement 5122
141e session, 2026
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose upon him the disciplinary measure of written censure and to bar him from any future employment with the OPCW for alleged breaches of his confidentiality obligations.
Considérant 3
Extrait:
[C]onsistent precedent has it that decisions which are made in disciplinary cases are within the discretionary authority of the executive head of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal will interfere only if the decision is tainted by a procedural or substantive flaw. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see, for example, Judgments 4343, consideration 4, 4106, consideration 12, and 3872, consideration 2). The case law also states, in relation to the question of whether the alleged conduct took place, that the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4749, consideration 5, 4227, consideration 6, and 3862, consideration 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3862, 3872, 4106, 4227, 4343, 4749
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Enquête; Erreur manifeste; Limites; Niveau de preuve; Organe d'enquête; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Jugement 5097
141e session, 2026
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on him the disciplinary measure of a letter of warning.
Considérant 19
Extrait:
“As to the standard of proof required in disciplinary matters, the Tribunal recalls that its case law has consistently found that a staff member accused of wrongdoing is presumed to be innocent and is to be given the benefit of the doubt […]. The burden of proof rests on an organization to prove the allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed […]. In respect of the standard of proof, the Tribunal stated that the relevant legal standard is beyond reasonable doubt […]. Part of the Tribunal’s role is to assess whether the decision-maker properly applied the standard when evaluating the evidence […]. The fact that an organization, in finding that misconduct occurred, fails to use the exact wording “beyond reasonable doubt” does not necessarily imply that misconduct has not been proven to the requisite standard. It is for the Tribunal to assess whether an organization could consider misconduct to be proven to that standard even though the decision-making authority did not expressly use the term “beyond reasonable doubt” […]. […] As to the complainant’s argument that the investigator failed to apply the “beyond reasonable doubt” standard of proof, the Tribunal notes that the role of an investigative body is to conduct a fact-finding investigation, that is to gather evidence and to recollect the facts in light of the evidence available. It is not the investigator’s role to reach a conclusion of whether misconduct occurred beyond reasonable doubt. This evaluation is reserved to the decision-making authority […].”
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Bénéfice du doute; Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Jugement 5008
140e session, 2025
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.
Considérant 9
Extrait:
[I]t is appropriate to recall the scope of the Tribunal’s review in disciplinary matters and the standard of evidence required for disciplinary convictions. The Tribunal shall not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there was a manifest error […]. In disciplinary matters, the Tribunal has consistently found that the burden of proof rests on an organization, which has to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed […]. The role of the Tribunal is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt but rather to review the evidence and to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion […]. Part of the Tribunal’s role is to assess whether the decision-maker properly applied the standard when evaluating the evidence […].
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Enquête; Niveau de preuve; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;
Jugement 4971
139e session, 2025
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son renvoi pour faute.
Considérant 5
Extrait:
In his further arguments, the complainant tries to establish that the impugned decision and the disciplinary decision are substantially flawed. He specifically contests all the counts he was charged with. Before addressing the complainant’s arguments concerning each charge, it is appropriate to recall the scope of the Tribunal’s review in disciplinary matters and the standard of evidence required for disciplinary convictions. Firstly, the Tribunal shall not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there was a manifest error (see Judgments 4770, consideration 12, 4745, consideration 5, 4579, consideration 4, 4460, consideration 8, and the additional cases quoted therein). In disciplinary matters, the Tribunal has consistently found that the burden of proof rests on an organization, which has to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see Judgment 4749, consideration 5). The role of the Tribunal is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt but rather to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion (see Judgment 4362, consideration 7). Part of the Tribunal’s role is to assess whether the decision-maker properly applied the standard when evaluating the evidence (see Judgment 3863, consideration 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3863, 4362, 4460, 4579, 4745, 4749, 4770
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Liberté d'association; Liberté d'expression; Renvoi sans préavis; Requête rejetée;
Jugement 4949
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.
Considérant 12
Extrait:
S’agissant du premier moyen que soulève le requérant, le rôle du Tribunal est de déterminer si le Procureur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à la conclusion qu’il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que les quatre inconduites reprochées à l’intéressé étaient constitutives, chacune, d’une «faute grave», et qu’elles l’étaient, a fortiori, considérées dans leur totalité. Le Tribunal relève que la CPI n’invoque aucune disposition statutaire qui comporterait une définition quelconque de la notion de faute grave sur laquelle s’appuie l’organisation pour justifier le renvoi sans préavis du requérant aux termes de l’alinéa viii) du paragraphe a) de la règle 110.6 du Règlement du personnel. Ainsi que le Tribunal l’a déjà souligné, la notion de faute grave est fort différente de celle de simple faute (voir, par exemple, le jugement 4832, aux considérants 38 et 39). Dans le jugement 4457, au considérant 11, le Tribunal a rappelé que dans le jugement 63, au considérant 1, il a observé, à propos d’une disposition similaire prévue dans le Statut du personnel d’une autre organisation internationale, que : «La sanction prévue étant la plus lourde des peines disciplinaires et pouvant être prononcée sans avis préalable d’un organe paritaire, cette disposition ne doit pas être interprétée d’une manière extensive. Elle s’applique au fonctionnaire qui, d’une part, manque à ses devoirs, et, d’autre part, encourt de ce fait une réprobation particulière.» Dans le jugement 1661, au considérant 6, le Tribunal a également eu l’occasion de préciser, à propos d’une autre disposition similaire, que: «La faute grave permettant la résiliation prématurée d’un engagement suppose un comportement tel du fonctionnaire qu’il rende intolérable la continuation des relations contractuelles.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 63, 1661, 4457, 4832
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Faute grave;
Considérant 16
Extrait:
En deuxième lieu, en ce qui concerne le manquement allégué à l’obligation de confidentialité, soit celui qu’a initialement invoqué l’organisation en notifiant verbalement au requérant sa suspension le 11 octobre 2021, le Tribunal relève que la CPI n’a pas été en mesure d’établir la nature confidentielle de l’information dont l’intéressé aurait eu connaissance et dont il aurait communiqué la teneur aux deux représentants externes de la délégation d’un État membre en affirmant prétendument, tel qu’allégué par M. D., que «le dossier contre [l’agence de services secrets d’une grande puissance] est prêt; tout est là». Or, pour établir la violation d’une obligation de confidentialité, encore faut-il établir la connaissance d’une information confidentielle protégée et la communication illicite d’une telle information. D’abord, une information qui fait dorénavant partie du domaine public n’est plus, par sa nature, confidentielle. Ensuite, dans son argumentation sur ce point, l’organisation confond la violation de ce qui serait autrement une obligation de confidentialité et la violation de ce qu’elle qualifie par ailleurs parfois d’obligation de réserve d’un fonctionnaire. En l’espèce, au sujet des affirmations qu’aurait faites le requérant sur la situation dans le [pays X], les écritures et les pièces du dossier établissent que l’intéressé avait nié plus d’une fois, dont la première fois dès la rencontre avec le Procureur du 15 octobre 2021, avoir utilisé les mots qui lui ont été attribués par M. D. En outre, un des deux représentants de la délégation de l’État membre en question avait fait un témoignage qui semblait corroborer les dires de l’intéressé à ce sujet. Or, malgré cela, le Procureur a fait l’analyse de cette preuve en plaçant l’accent sur le poids et la valeur probante à conférer aux preuves contradictoires présentées, ce qui correspond à une analyse axée sur la prépondérance de la preuve, plutôt que de considérer si un doute raisonnable pouvait naître au regard de la culpabilité potentielle du requérant quant à ce manquement compte tenu de ces contradictions. Ce faisant, le Procureur a méconnu la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle, en matière disciplinaire, le bénéfice du doute doit toujours profiter au fonctionnaire. Ainsi, dans le jugement 4697, au considérant 22, le Tribunal a souligné ce qui suit à ce sujet: «Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que “[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter”. De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant.» Le Tribunal considère que, en l’espèce, devant cette preuve contradictoire et la teneur du rapport du Comité consultatif de discipline sur ce manquement allégué, le Procureur devait expliquer pourquoi il estimait que les versions divergentes des personnes ayant assisté à l’échange du 11 octobre 2021 ne soulevaient pas de doute raisonnable quant à la preuve de ce manquement, ce qu’il n’a pas fait dans son analyse. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4360, au considérant 14, une organisation internationale se doit d’examiner les éléments de preuve qui peuvent être considérés comme étant à décharge pour le fonctionnaire accusé de faute. Cela implique nécessairement d’expliquer pourquoi, le cas échéant, ces éléments de preuve ne soulèvent pas un doute raisonnable contrairement à ce qu’a pu considérer le comité de discipline interne, ainsi que ce fut le cas dans la présente affaire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3969, 4360, 4491, 4697
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Confidentialité; Preuve;
Jugement 4934
139e session, 2025
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis pour faute grave.
Considérant 7
Extrait:
It may be accepted that the expression “[existing] set of precise and concurring presumptions” can be viewed as a circumstance, in appropriate contexts, which leads to establishing proof beyond reasonable doubt. This is illustrated, for example, in Judgment 3875, consideration 8, in which the Tribunal said: “In disciplinary matters, the burden of proof lies with the employer, which must demonstrate that the employee did indeed engage in the conduct of which she or he is accused. If the facts are disputed and there is no persuasive material evidence, the facts of the dispute may be appraised on the basis of conclusive circumstantial evidence. Thus, the facts may be held to be established when a set of precise presumptions and concurring circumstantial evidence enable the decision-making authority to conclude beyond reasonable doubt that the person concerned is guilty.” It was said in Judgment 3757, consideration 6, that: “[...] a set of precise and concurring presumptions removing any reasonable doubt that the acts in question actually took place”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3757, 3875
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Faute grave; Procédure disciplinaire;
Considérant 8
Extrait:
There are judgments in which the failure of a decision maker to expressly identify the standard of proof has led the Tribunal to consider the decision regarding misconduct unlawful (see, for example, Judgments 4633, considerations 9 to 11, and 4360, consideration 12). Whether the contention, in this case, that the standard of beyond reasonable doubt was not identified and applied, was correct is an entirely different matter. The JARB could probably have dealt with this issue in a relatively short compass, but it did not at all. In the result, there was, as the complainant contends, a violation of his right to an effective internal appeal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4360, 4633
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute grave; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute grave; Renvoi sans préavis; Requête admise; Règlement du litige;
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 3
Extrait:
As this complaint challenges a disciplinary decision, the Tribunal recalls its settled case law, that the burden of proof in such cases rests on an organization to prove the underlying allegations beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgment 3649, consideration 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3649
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;
Jugement 4749
137e session, 2024
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.
Considérant 5
Extrait:
En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’Organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10: «7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8). 8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale. [...] 10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3863, 4362
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 4697
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.
Considérant 12
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal établit [...] qu’en matière de mesures disciplinaires, le droit du fonctionnaire à une procédure régulière implique, pour une organisation, l’obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable. Cela sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale et doit être mis en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4478, au considérant 10, 4362, aux considérants 7, 8 et 10, et 4360, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4360, 4362, 4478
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire;
Considérant 23
Extrait:
Devant ces constatations, le Tribunal estime que le Directeur général ne pouvait s’écarter des avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges comme il l’a fait. Les motifs qu’il a exprimés dans les décisions litigieuses ne satisfont pas à la norme exigeante d’une démonstration claire et convaincante établissant que l’Organisation pouvait conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’intéressé.
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Motivation; Niveau de preuve;
Considérant 21
Extrait:
[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, le niveau de preuve auquel est astreint l’Organisation en matière de procédure disciplinaire est celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, les jugements 4478, au considérant 10, et 4247, aux considérants 11 et 12)[…].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4247, 4478
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve;
Jugement 4674
136e session, 2023
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.
Considérants 9-10
Extrait:
Une des difficultés auxquelles se heurte cette thèse est que, bien qu’il puisse être vrai, sur la base des constatations du Comité, que la requérante aurait dû savoir, et avait peut-être effectivement déduit, que «certains»* de ses actes constituaient un harcèlement, le Comité n’a pas conclu que cela était vrai pour l’ensemble des actes visés par l’accusation de faute ni que cela avait été prouvé à sa satisfaction. Il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été identifié, séparément, comme justifiant la sanction de révocation. C’était la conduite dans son ensemble «créant un environnement de travail hostile sur une longue période»* qui sous-tendait la décision de révocation. En outre, deux ans se sont écoulés entre le moment où la requérante a fait pleurer un membre du personnel et le dépôt de la plainte contre elle par l’association du personnel en septembre 2016. Le grief de la requérante relatif à l’absence d’avertissements concernait les incidents qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période de neuf ans visée par les accusations, à savoir principalement avant 2014. Dans la décision attaquée, la Directrice a, de fait, réitéré cette analyse viciée du Comité, bien qu’elle ait, de manière significative, omis le mot «certains» (mentionné plus haut) lorsqu’elle a déclaré: «le Comité a conclu “que vos actes dépassaient si clairement les limites que [vous] ne pouviez pas ne pas savoir qu’ils étaient inappropriés”». Comme il vient d’être dit, le Comité n’est pas parvenu à une telle conclusion générale en ce qui concerne la conduite dans son ensemble, sur laquelle la Directrice s’est fondée pour confirmer la révocation de la requérante en rejetant son recours. Ce vice substantiel dans l’analyse de la Directrice est d’autant plus grave qu’elle avait déclaré que l’affirmation de la requérante selon laquelle le directeur de l’administration et la directrice du Département de la gestion des ressources humaines «toléraient» sa conduite ne pouvait pas être utilisée pour sa défense alors que ses actes violaient de manière si flagrante la Politique en matière de harcèlement. Cette observation n’est pas motivée, sauf dans la mesure où elle reposait sur une prétendue adoption de la conclusion du Comité. Or celui-ci n’est pas parvenu à une telle conclusion générale [...].
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Décision définitive; Faute; Motivation;
Jugement 4491
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.
Considérant 19
Extrait:
Dans une telle situation, la jurisprudence du Tribunal est claire. Le fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter (voir, par exemple, le jugement 2913, au considérant 9). La charge de la preuve en cas d’allégations de faute incombe à l’organisation et la faute doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 4364, au considérant 10). Lorsqu’il examine une décision de sanctionner un fonctionnaire pour faute, le Tribunal ne cherche habituellement pas à déterminer si l’organisation s’est acquittée de la charge de la preuve, mais déterminera plutôt si l’organe compétent aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, le jugement 4362, aux considérants 7 à 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2913, 4362, 4364
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Bénéfice du doute; Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Considérant 20
Extrait:
[I]l y a eu une réticence manifeste à accepter, voire un refus d’accepter, que la requérante disait la vérité. Il est certes évident qu’une personne qui est coupable de fraude peut souvent mentir et inventer des faits pour éviter d’avoir à subir les conséquences de sa conduite frauduleuse. Il est tout aussi évident qu’une organisation doit être consciente de cette possibilité lorsqu’elle mène une enquête et doit se prononcer sur la conduite d’un fonctionnaire qui lui semble frauduleuse ou est soupçonnée de l’être. Mais, en l’espèce, la preuve de l’hypothèse selon laquelle le récit et l’explication de la requérante étaient faux et qu’elle aurait agi de manière frauduleuse reposait sur une analyse abusive et déformée des faits. Le Tribunal estime qu’il n’était pas légitime de conclure à la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable s’agissant de l’allégation de faute.
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Fraude; Preuve; Procédure disciplinaire;
Jugement 4478
133e session, 2022
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.
Considérant 10
Extrait:
En ce qui concerne la question du niveau de preuve requis, le requérant soutient, dans son cinquième moyen, que l’OMPI aurait commis une erreur en se référant au niveau de la preuve «claire et convaincante». Il ajoute que, comme elle avait manqué à son obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable sur la base de faits évidents, l’OMPI a violé ses droits à une procédure régulière et à l’égalité de traitement. Il est vrai que le Tribunal a clairement déclaré que le niveau de preuve applicable était celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14, et le jugement 4247, aux considérants 11 et 12). Toutefois, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, résultant de la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle a évolué au fil des décennies, sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale, comme indiqué dans le jugement 4360, au considérant 10, et dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10: «En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités.» Le Tribunal relève que l’alinéa d) de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit que, dans toute procédure disciplinaire, la preuve doit être «claire et convaincante». En l’espèce, il est évident que les faits sur lesquels repose l’accusation de faute sont incontestés.La référence faite par le Directeur général au niveau de la «preuve claire et convaincante» n’enlève rien au fait que, en substance, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable était atteint en l’espèce.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3649, 4247, 4362
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 4364
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.
Considérant 10
Extrait:
Dans le jugement 4227, au considérant 6, le Tribunal a déclaré: «Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).» De même, dans le jugement 4247, au considérant 12, en réponse à un argument similaire avancé par le requérant dans cette affaire, le Tribunal a déclaré: «Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie “de manière claire et convaincante” n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté. L’argument selon lequel l’[Organisation] n’aurait pas prouvé la faute de la requérante au-delà de tout doute raisonnable n’étant pas fondé, il doit être rejeté.» En l’espèce, bien que la Commission de discipline n’ait pas expressément utilisé l’expression «au-delà de tout doute raisonnable», le Tribunal estime que la faute commise par le requérant a bien été établie conformément à cette norme.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862, 4227, 4247
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Rôle du Tribunal;
Considérant 10
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’une faute doit être prouvée «au-delà de tout doute raisonnable» (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 12, 4227, au considérant 6, et 4106, au considérant 11, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4106, 4227, 4247
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve;
Jugement 4362
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.
Considérants 7-8 et 10
Extrait:
Le niveau de preuve requis est celui de «au-delà de tout doute raisonnable». Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion(voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8). Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international.Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale. [...] Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3863
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;
Jugement 4360
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.
Considérants 10-11
Extrait:
Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale. [...] Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme d’une procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait particulier.
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;
Jugement 4011
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.
Considérant 13
Extrait:
De l’avis du Tribunal, les contradictions flagrantes entre les témoignages imposaient de donner à la requérante la possibilité de contester les déclarations de Mme E.L. Le fait de ne jamais lui avoir donné cette possibilité dans le cadre de la procédure disciplinaire a porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Il en résulte que ces accusations ne pouvaient être prouvées au-delà de tout doute raisonnable, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3882, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3882
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Au-delà de tout doute raisonnable;
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