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Secret médical (939,-666)
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Mots-clés: Secret médical
Jugements trouvés: 2
Jugement 5159
141e session, 2026
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision la plaçant en invalidité et déduisant de son allocation d’invalidité la contribution au régime de pensions.
Considérant 9
Extrait:
«[S]’agissant du droit à la communication à un fonctionnaire qui le réclame de ses données médicales ou du dossier d’une Commission médicale ou d’invalidité, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, telle qu’elle ressort notamment du considérant 5 du jugement 4118, le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande (en payant au besoin les frais correspondants) copie de l’intégralité dudit dossier (voir également les jugements 3994, au considérant 10, ou 3120, au considérant 7). Il n’en va différemment, en application de cette même jurisprudence, que si des circonstances particulières s’opposent temporairement à une telle communication. En outre, la décision de refuser temporairement de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical doit être pleinement justifiée et raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 10). Le Tribunal a également déclaré, au considérant 6 du jugement 3120, qu’en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical, ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier – et d’en obtenir copie – et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet. Ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’Organisation (voir également le jugement 4260, au considérant 2, et 2045, au considérant 11). Il s’ensuit que la confidentialité des informations médicales concernant l’état de santé des agents, dont se prévaut la défenderesse en l’espèce, n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard des tiers et non des fonctionnaires concernés (comparer avec le jugement 2045, au considérant 11).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2045, 3120, 3994, 4118, 4260
Mots-clés:
Dossier médical; Secret médical;
Jugement 4463
133e session, 2022
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant proteste contre la divulgation de sa situation médicale.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dossier médical; Requête admise; Secret médical;
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