Chose jugée (94, 95, 96, 97,-666)
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Mots-clés: Chose jugée
Jugements trouvés: 159
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Jugement 5183
141e session, 2026
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant seeks compensation for the consequences of her occupational disease.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Maladie professionnelle; Requête rejetée; Réparation;
Considérant 4
Extrait:
“The Tribunal recalls that, according to its consistent precedent, the principle of res judicata operates to bar a subsequent proceeding only where the parties, the purpose of the suit and the cause of action are the same as in the earlier case (see, for example, Judgments 4501, consideration 3, 4183, consideration 8, 3950, consideration 6, 3867, consideration 9, and 3248, consideration 3). The complainant’s claims in the present case are based on the EPO’s alleged gross negligence and/or intentional harm causing her invalidity. It is a separate legal basis of tort liability, distinct from the no-fault liability regime for work-related illnesses. However, some issues have already been dealt with in Judgments 2557 and 2935, delivered respectively on 12 July 2006 and 8 July 2010, concerning the complainant’s first and second complaints. Therefore, the Tribunal finds that the complaint is not barred by res judicata in certain respects.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2557, 2935, 3248, 3867, 3950, 4183, 4501
Mots-clés:
Chose jugée;
Jugement 5133
141e session, 2026
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests IOM’s decision to maintain its earlier decision to impose upon her the disciplinary measure of discharge from service after due notice and to pay her 50 per cent of the termination indemnity in execution of Judgment 4460.
Considérant 13
Extrait:
The complainant alleges that IOM breached its duty of care by failing to defer her reassignment to Sudan despite her daughter’s special needs and by attaching little importance to its commitment to empower and retain a long-serving female staff member, reflecting a hostile working environment. She also alleges that the ongoing pattern of institutional harassment influenced the decision to dismiss her. The issue of duty of care and related claims for remedies regarding IOM’s failure to consider her family situation and its refusal to defer her assignment to Sudan have already been adjudicated in Judgment 4459. Moreover, the complainant’s allegations relating to harassment were the subject of her third complaint, which was dismissed by the Tribunal in Judgment 4746, delivered on 31 January 2024. Consequently, the complainant is precluded from relitigating these matters under the doctrine of res judicata.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4459, 4746
Mots-clés:
Chose jugée;
Jugement 4946
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4857.
Considérant 2
Extrait:
Il convient de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités (voir, par exemple, les jugements 4440, au considérant 2, et 3899, au considérant 3). En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4906, au considérant 4, 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, et 3001, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3899, 4327, 4440, 4906
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4933
139e session, 2025
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4745.
Considérants 6-8
Extrait:
As regards the alleged failure to take account of material facts, the Tribunal notes that the complainant is in essence simply alleging that the Tribunal incorrectly appraised the facts in question. Such arguments do not however constitute admissible grounds for review (see Judgments 4736, consideration 6, 4440, consideration 5, and 3983, consideration 6). To the extent that the application is based on alleged material errors, the Tribunal finds that the complainant’s arguments do not relate to material errors but are solely an attempt to challenge the views taken by it in Judgment 4745. The legal assessments made by the Tribunal in a judgment cannot be challenged in an application for review (see Judgments 4736, consideration 7, 4440, consideration 4, and 3984, consideration 5). The Tribunal concludes that, as the complainant is essentially confining himself to revisiting arguments advanced unsuccessfully in his complaint and expressing disagreement with the Tribunal’s appraisal of the evidence and interpretation of the law, his application for review is in fact a mere attempt to reopen issues already settled in the original judgment (see, for similar cases, Judgments 4736, consideration 11, 4122, consideration 7, and 3897, consideration 4). But the matters raised are res judicata and the complainant puts forward no legitimate ground to reopen the findings made by the Tribunal in the original judgment (see Judgments 4440, consideration 7, and 3479, consideration 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3479, 3897, 3983, 3984, 4122, 4440, 4736
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Recours en révision;
Considérant 4
Extrait:
It is well settled that the Tribunal’s judgments are final and carry the authority of res judicata. As a result, they may be reviewed only in exceptional circumstances and on strictly limited grounds. As indicated in Article 6, paragraph 5, of the Rules of the Tribunal (which reflects the case law), the only admissible grounds are failure to take account of material facts, a material error (in other words, a mistaken finding of fact involving no exercise of judgement, which thus differs from misinterpretation of the facts), an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts on which the complainant was unable to rely in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. Conversely, pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea afford no grounds for review (see, for example, Judgments 4908, consideration 4, 4782, consideration 3, 4414, consideration 2, 3897, consideration 3, 3719, consideration 4, 3634, consideration 4, 3473, consideration 3, 3452, consideration 2, and 3001, consideration 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897, 4414, 4782, 4908
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4908
138e session, 2024
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4674.
Considérants 4-7
Extrait:
It is well settled that the Tribunal’s judgments are final and carry the authority of res judicata. They may be reviewed only in exceptional circumstances and on strictly limited grounds. As indicated in Article 6, paragraph 5, of the Rules of the Tribunal, the only admissible grounds therefor are failure to take account of material facts, a material error (namely, a mistaken finding of fact involving no exercise of judgement, which thus differs from misinterpretation of the facts), an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts on which the complainant was unable to rely in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. On the other hand, pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea afford no grounds for review (see, for example, Judgments 4414, consideration 2, 3897, consideration 3, 3719, consideration 4, 3634, consideration 4, 3473, consideration 3, 3452, consideration 2, and 3001, consideration 2). On the form that she submitted with her application, the complainant indicates that she seeks a review of Judgment 4674 on two grounds, namely, failure to take account of material facts and omission to rule on a claim. However, her submissions do not support a conclusion that the judgment should be reviewed on either of these grounds. It is true that in Judgment 4674 the Tribunal did not address the complainant’s pleas disputing, and the pleas of PAHO asserting, that she engaged in all or most of the conduct on which the charges against her were based and this was established beyond reasonable doubt. However, as was clearly stated in consideration 6 of the judgment, the Tribunal considered it unnecessary to do so. According to the case law cited above, omission to rule on an argument does not afford grounds for review. This is because the Tribunal would otherwise be required to state its position expressly on all pleas, even if they were plainly of no relevance to the case (see Judgments 4440, consideration 7, 3478, consideration 5, and the case law cited therein). To the extent that the application is based on an alleged failure to rule on a claim, suffice it to note that in Judgment 4674 the Tribunal dealt specifically with each of the claims for relief formulated by the complainant, even though some were rejected.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3478, 3634, 3719, 3897, 4414, 4440, 4674
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4736
136e session, 2023
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal conclut que, la requérante se bornant à reprendre en substance l’argumentation qu’elle avait présentée sans succès dans sa quatrième requête et à exprimer son désaccord avec l’appréciation des éléments de preuve et l’interprétation du droit faites par le Tribunal, son recours en révision ne constitue qu’une tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement d’origine (voir, pour des affaires similaires, les jugements 4122, au considérant 7, et 3897, au considérant 4). L’argumentation de la requérante se heurte à l’autorité de la chose jugée et celle-ci n’avance pas de motif légitime justifiant que le Tribunal revienne sur l’analyse qu’il avait faite dans le jugement d’origine (voir les jugements 4440, au considérant 7, et 3479, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3479, 3897, 4122, 4440
Mots-clés:
Chose jugée; Recours en révision;
Jugement 4722
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Considérant 5
Extrait:
[L]a question de la position administrative du requérant, qui est au cœur de son objection, est revêtue de l’autorité de la chose jugée puisqu’elle a déjà fait l’objet d’un certain nombre de recours internes et de requêtes qu’il a formées devant le Tribunal, dont certaines ont abouti à des jugements (voir les jugements 4642 et 4640).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4640, 4642
Mots-clés:
Chose jugée;
Jugement 4717
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.
Considérant 3
Extrait:
[L]a question de la position administrative du requérant, qui est au cœur de son objection, est revêtue de l’autorité de la chose jugée puisqu’elle a fait l’objet d’un certain nombre de recours internes et de requêtes qu’il a formées devant le Tribunal, dont certaines ont donné lieu à des jugements (voir les jugements 4642 et 4640).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4640, 4642
Mots-clés:
Chose jugée;
Jugement 4682
136e session, 2023
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande de reclassement de poste.
Considérant 4
Extrait:
Le requérant ne saurait se prévaloir du jugement 3907 en invoquant les principes de l’autorité de la chose jugée ou de l’autorité du précédent pour déroger au délai dans lequel il pouvait contester le classement de son poste. Il y a lieu de rappeler que le jugement 3907 a annulé les décisions individuelles prises sur le fondement de la circulaire d’information ICC/INF/2014/011 intitulée «Principes et procédures applicables aux décisions découlant du projet ReVision». Le Tribunal a estimé que, conformément à la Directive de la Présidence ICC/PRESD/G/2003/001 du 9 décembre 2003, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. «Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées» (voir le jugement 3907, au considérant 26). Bien que la déclaration d’illégalité des «décisions prises sur l[a] base [des Principes et procédures]» puisse sembler être de portée générale, le jugement 3907 ne concerne que les décisions attaquées dans cette affaire par la requérante qui était partie au litige et ne s’applique pas à des tiers. Le jugement 3907 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée en l’espèce dès lors que cette autorité ne s’attache qu’à un jugement mettant en cause les mêmes parties et ayant le même objet, ce qui n’est pas le cas ici. La jurisprudence du Tribunal ne tolère aucune dérogation à la règle générale de l’autorité de la chose jugée, même lorsqu’une décision est de portée «générale». Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l’affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n’en demeure pas moins que son jugement n’a d’effet qu’au regard des parties au litige (voir le jugement 2220, au considérant 5). Le jugement 3907 ne déploie pas d’effets sur des décisions individuelles adoptées précédemment qui n’ont pas été contestées en temps utile (voir le jugement 3357, aux considérants 13 et 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2220, 3357, 3907
Mots-clés:
Chose jugée; Délai;
Jugement 4525
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus opposé à sa demande d’octroi d’une indemnité pécuniaire pour le préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait que l’AIEA n’avait pas enquêté sur des allégations de harcèlement formulées contre lui.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Jugement 4501
134e session, 2022
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie au-delà de sa date d’expiration, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie.
Considérant 3
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, le principe de l’autorité de la chose jugée ne trouve à s’appliquer que lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre le litige tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir, par exemple, les jugements 1216, au considérant 3, 2993, au considérant 6, 3248, au considérant 3, 3867, au considérant 9, 3950, au considérant 6, ou 4183, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1216, 2993, 3248, 3867, 3950, 4183
Mots-clés:
Chose jugée;
Jugement 4498
134e session, 2022
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal observe que le jugement 3876 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée en l’espèce, dès lors que cette autorité ne s’attache qu’à un jugement rendu entre les mêmes parties, ce qui n’est pas le cas ici. Le principe applicable est celui de l’autorité du précédent.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3876
Mots-clés:
Chose jugée; Précédent; Stare decisis;
Jugement 4438
132e session, 2021
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande une indemnisation pour le préjudice causé à sa réputation par certaines déclarations faites devant le Conseil d'administration, qu'il décrit comme diffamatoires et calomnieuses.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Jugement 4414
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants ont formé des recours en révision du jugement 4195.
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4387
131e session, 2021
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants ont formé des recours en exécution du jugement 4155.
Considérant 6
Extrait:
Le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux questions soulevées dans le cadre d’une procédure et tranchées par une instance judiciaire (voir, par exemple, le jugement 2316, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2316
Mots-clés:
Chose jugée;
Jugement 4355
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4182.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4331
131e session, 2021
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la nommer directement à des postes devenus vacants pendant les deux années qui ont suivi la cessation de ses fonctions par suite de la suppression de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4330
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la nouvelle décision finale du Président de rejeter son recours, prétendant que toute la procédure était illégale.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Procédure sommaire; Précédent; Requête rejetée;
Jugement 4323
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Tribunal dans le jugement 4256 de rejeter ses requêtes par suite du retrait des décisions attaquées.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Requête rejetée;
Jugement 4241
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.
Considérant 7
Extrait:
L’OMS soulève d’emblée la question de la recevabilité. Elle soutient que certains griefs soulevés dans la présente affaire sont irrecevables en ce qu’ils font l’objet de procédures distinctes, notamment celle ayant conduit à la première requête que la requérante a déposée devant le Tribunal en vue de contester la décision visant à la muter au poste de conseiller principal du SIE, et d’autres procédures engagées par la requérante parallèlement à sa contestation de la décision attaquée tendant à classer sa plainte pour harcèlement. Il est toutefois relativement clair que les allégations de la requérante, en ce qu’elles peuvent concerner ces autres griefs, ne visent qu’à établir l’un des aspects de l’illégalité de la décision de classer sa plainte pour harcèlement et les conclusions de la requérante ne vont pas au-delà. La requérante était libre de suivre cette voie (voir, par exemple, le jugement 4149, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4149
Mots-clés:
Chose jugée; Harcèlement; Recevabilité de la requête;
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